La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2012 | FRANCE | N°11/04347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 28 novembre 2012, 11/04347


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
(no 291, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04347
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18185

APPELANTE

Madame Jacqueline Henriette Louise X... veuve Y... ...75116 PARIS

représentée et assistée de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

) et Me Hélène GIMENEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : G0610) substituant Me François MAÏNETTI, avo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
(no 291, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 04347
Décision déférée à la Cour : jugement du 2 février 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 18185

APPELANTE

Madame Jacqueline Henriette Louise X... veuve Y... ...75116 PARIS

représentée et assistée de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061) et Me Hélène GIMENEZ (avocat au barreau de PARIS, toque : G0610) substituant Me François MAÏNETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP A... et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ...75008 PARIS

représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et la SCP RONZEAU et ASSOCIES (Me Thomas RONZEAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0499)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************
Victor Y..., divorcé de Mme Germaine Z..., a épousé en secondes noces Mme Jacqueline X....
Le 15 mars 1973, il a confié son testament à l'étude de Maître A..., notaire à Paris.
Aux termes d'un acte reçu le 20 mars 1980 par Maître B..., notaire à Paris, Victor Y... a fait donation à son épouse qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession, sans exception, ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Victor Y... est décédé le 16 février 2008.
Par acte du 29 février 2008 le testament du 15 mars 1973 a été déposé au rang des minutes de l'étude de la SCP A... qui, le 18 avril 2008, a dressé un acte de dévolution successorale, puis, le 16 juin 2008, une attestation immobilière concernant l'appartement du ..., remise à M. Jean-Bernard Y... en qualité d'héritier et de légataire à titre particulier de son père.
Par acte reçu par la SCP A...du 23 septembre 2008, Mme Jacqueline X..., veuve Y..., a déclaré opter pour la totalité de la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié des biens dépendant de la succession.
Par la suite, Mme Jacqueline X..., veuve Y..., a refusé de signer le projet de déclaration de succession établi par le notaire.
C'est dans ces circonstances qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice, la SCP A... à laquelle elle reproche d'avoir commis une erreur d'interprétation des dispositions testamentaires et d'avoir établi une attestation de propriété en fraude de ses droits, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 2 février 2011 est déféré à la cour.

***

Vu le jugement entrepris qui a :- débouté Mme Jacqueline X..., veuve Y... de ses demandes,- rejeté la demande présentée par la SCP A... en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel déposée le 8 mars 2011 par Mme Jacqueline X..., veuve Y....
Vu les dernières conclusions déposées le :
8 juin 2012 qui demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383, 1025 et 1028 du code Civil d'infirmer le jugement déféré et de :- dire et juger que la SCP A... a commis des fautes engageant sa responsabilité en : * commettant une erreur d'interprétation des dispositions testamentaires, * lui faisant signer une déclaration d'option dénuée de toute efficacité, * ne mettant pas en cause l'exécuteur testamentaire désigné par le testateur,- condamner la SCP A... à lui payer la somme de 415 000 euros montant de son préjudice financier et celle de 50 000 euros au titre du préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2 août 2012 par la SCP A... qui demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré,- débouter Mme Jacqueline X..., veuve Y... de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2012.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les dispositions testamentaires prises le 15 mars 1973 par Victor Y... prévoient notamment : " Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures (......). J'institue pour ma légataire universelle Mme Jacqueline X... (.....). Si au jour de mon décès mon fils Jean-Bernard Y... est vivant, je veux qu'il reçoive l'appartement que je possède à Paris, ... et le mobilier m'appartenant dans cet appartement ainsi que ma maison et tous mes biens à Bataillet (.....). Je lui demande de laisser à sa mère la jouissance sa vie durant, de l'appartement ... et du mobilier (......). "

que Mme Jacqueline X..., veuve Y... a refusé de signer le deuxième projet de déclaration de succession, établi par le notaire dans la mesure où cet acte mentionnait : " Comme il est dit ci-dessus, le testament olographe du 15 mars 1973 prévaut à la donation entre époux du 20 mars 1980. En conséquence du consentement à exécution du legs particulier consenti à Monsieur Jean-Bernard Y..., celui-ci s'impute intégralement sur la quotité disponible, celle-ci se trouve donc totalement épuisée et le conjoint survivant ne peut exercer son legs universel et ne recevra aucun actif de succession " ;

qu'elle soutient que le notaire a commis une erreur d'interprétation des dispositions testamentaires prises par le défunt en analysant celles-ci comme un legs particulier consenti à M. Jean-Bernard Y..., alors que les termes employés démontrent que Victor Y... entendait procéder à un partage de son patrimoine en attribuant à son fils l'appartement du ... à Paris ;
que pour autant dès lors que reconnaissant expressément dans ses conclusions qu'elle n'a engagé à l'encontre de M. Jean-Bernard Y... aucune action visant à remettre en cause les opérations de partage et donc à contester judiciairement la qualité de légataire à titre particulier de celui-ci, Mme Jacqueline X..., veuve Y... n'est en conséquence pas fondée à arguer du caractère supposé erroné de l'analyse faite par le notaire desdites dispositions testamentaires ;
que par voie de conséquence se trouvent privés de toute pertinence les autres griefs qu'elle formule tenant tant à la délivrance à M Jean-Bernard Y... de l'attestation immobilière portant sur le bien en cause, qu'à l'absence de mise en cause de l'exécuteur testamentaire dès lors qu'il n'existe aucune contestation dirigée contre M. Jean-Bernard Y... portant sur l'exécution du legs litigieux ; que dans ces conditions la signature par Mme Jacqueline X..., veuve Y... de la déclaration d'option, postérieurement à l'établissement de l'attestation immobilière s'avère, en tout état de cause, sans incidence, celle-ci disposant toujours d'une action contre M. Jean-Bernard Y... quant bien même ce dernier a procédé à la vente du bien immobilier en cause ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Mme Jacqueline X..., veuve Y... de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré ;
Considérant en l'état de cette décision qu'il convient d'accorder à la SCP A... une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Condamne Mme Jacqueline X..., veuve Y... à payer à la SCP A... une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Jacqueline X..., veuve Y... aux dépens dont distraction au profit de Maître Baechelin, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/04347
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-11-28;11.04347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award