Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
(no 294, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00882
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitale rendue le 6 janvier 2011 par l'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 170403
DEMANDEURS AU RECOURS
Monsieur Thierry André X... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Antoine Z... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Fabrice Y... agissant en sa qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Philippe A... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Frédéric B... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Mademoiselle Florence C... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Arthur D... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
Monsieur Pierre-Arnaud E... agissant en leur qualité d'associés de l'Association Professionnelle d'Avocats CVML
...
75008 PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE DEMANDERESSE
SELAS X... Z... Y... et A... CVML
ayant son siège ...
75008 PARIS
représentés et assistés de Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090) Me Jean Didier BELOT (avocat au barreau de PARIS, toque : C 481)
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame Leila F...prise en sa qualité d'associés de l'Association Professionnelle HV Associés
...
75008 PARIS
Monsieur Mickaël G... pris en sa qualité d'associés de l'Association Professionnelle HV Associés
...
75008 PARIS
représentés et assistés de Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125) et de Me Alain HOLLANDE (avocat au barreau de PARIS, toque : P 212)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties ont signé un procès-verbal d'arbitrage en date du 8 octobre 2007 par lequel elles ont soumis leur différend à l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Paris en le chargeant de statuer en droit et à charge d'appel ;
Par sentence arbitrale du 10 avril 2008, l'arbitre a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Olivier H...;
Par sentence arbitrale du 26 janvier 2010, l'arbitre a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes d'extension de la mission de l'expert et de communication forcée de pièces, présentées par le Cabinet CVML ;
L'expert a clôturé ses opérations le 10 décembre 2009 ;
Par sentence arbitrale du 6 janvier 2011, le Bâtonnier du Barreau de Paris a :
- constaté que le départ de Madame Leïla F...et de Monsieur Mickaël G... du Cabinet X... Z... Y... et A...- CMVL s'est déroulé dans des conditions ne relevant pas de leur fait ;
- dit et jugé qu'aucun fait constituant une manoeuvre déloyale ou un démarchage visant à capter la clientèle d'Antoine Z... ou du Cabinet CMVL n'est prouvée à l'encontre de Madame Leïla F...ou de Monsieur Mickaël G...,
- dit n'y avoir lieu à extension de la mission de l'arbitre,
En conséquence,
- débouté Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... de leurs demandes,
- condamné Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... à verser à Madame Leïla F...la somme de 10 476, 96 € à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour le mois d'avril 2006,
- condamné Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... à verser à Monsieur Mickaël G... la somme de 10 476, 96 € à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour le mois d'avril 2006,
- condamné Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... à verser à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- liquidé à la somme de 18 000 € outre la T. V. A. au taux de 19, 60 %, le montant des frais du présent arbitrage, sous déduction de la provision déjà versée et dit que le règlement de cette somme incombe pour 3/ 4 à Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... et pour 1/ 4 à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G...,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être jugé,
- dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par les parties et laisse à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels ;
Vu l'appel interjeté contre cette dernière sentence par Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y..., Philippe A..., Frédéric B..., Arthur D..., Pierre-Arnaud E... et Mademoiselle Florence C... en leur qualité d'associés de l'association professionnelle d'avocats CVML, en date du 17 janvier 2011 ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A..., venant aux droits de Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y..., Philippe A..., Frédéric B..., Arthur D..., Pierre-Arnaud E... et Mademoiselle Florence C..., déposées le 15 mars 2011 ;
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2012 par la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... qui demande à la Cour, sous divers constats et " dire et juger ", de :
A titre principal,
- " d'infirmer en toutes ses dispositions la sentence arbitrale, avant dire droit, rendue le 26 janvier 2010 par laquelle l'arbitre refusait la demande sollicitée aux fins de complément d'expertise, et statuant à nouveau : ",
- ordonner une mesure de complément d'expertise sur les prestations effectuées durant la période du 10 avril 2006 au 31 décembre 2006 puis au cours de l'année 2007, " afin de lui permettre d'effectuer toutes comparaisons utiles, concernant : " les taux horaires pratiqués par les intimés et/ ou l'association HV associés, la date, la nature et le détail des prestations facturées par ceux-ci et le montant des honoraires qu'ils ont " facturés aux clients SFR/ et ou SFR SC ",
Subsidiairement sur le fond,
- débouter Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
- condamner solidairement Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... en leur qualité d'associés de l'association HV associés à régler à la SELAS :
* 937 951 € à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la sous-facturation et du détournement de clients et de dossiers,
* 11 714 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contestation des factures par les clients détournés,
* 150 000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation du Cabinet CVML devenu SELAS,
* 100 000 € à titre de réparation du préjudice moral,
En outre,
- constater que la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... se trouve dans l'impossibilité de répliquer utilement aux écritures de Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... qui ne répondent pas aux principes directeurs du procès civil tels que définis par les articles 2, 6, 15 et 30 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... à régler à la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais de la procédure arbitrale et les honoraires de l'arbitre ;
Vu les dernières conclusions déposées le 4 septembre 2012 par lesquelles Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., pris en leur qualité d'associés de l'association d'avocats HV Associés, qui demandent à la Cour, sous divers constats et " dire et juger ", de :
déclarer irrecevables les demandes de S. E. L. A. S. CVML en raison du défaut de fondement en droit et en fait des écritures signifiées,
confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a :
- intégralement débouté Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y..., Philippe A... et plus généralement le Cabinet CMVL de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... à payer à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., chacun, la somme de 10 476, 96 € TTC à titre de solde de rétrocession d'honoraires pour le mois d'avril 2006,
- constaté l'existence d'un préjudice moral,
réformer la sentence arbitrale pour le surplus et, à ce titre, condamner la S. E. L. A. S. CVML a :
¤ payer à :
- Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., chacun, la somme de 24 411, 32 € TTC correspondant à la rétrocession d'honoraires au titre du solde des trois mois de préavis dû, soit du 1er mai au 10 juillet 2006,
- Monsieur Mickaël G..., la somme de 68, 33 € TTC au titre des frais exposés par lui au début du mois d'avril 2006 dans le cadre de son activité de collaborateur,
- Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation des frais financiers liés à la situation précaire et débitrice dans laquelle le Cabinet CVML les a placé,
- Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation des dépenses exposées pour louer dans l'urgence un bureau et du matériel du fait de leur expulsion,
- Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier lié aux agissements fautifs du Cabinet CMVL et d'Antoine Z... dans le cadre des transmissions de dossiers,
- Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G..., la somme de 50 000 € au titre de leur préjudice moral,
¤ prendre intégralement en charge les frais d'arbitrage en première instance à hauteur de 18 000 € tels que fixés dans la sentence déférée,
¤ rembourser à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... les frais d'arbitrage et d'expertise exposés par eux en première instance,
¤ (dans les motifs des conclusions, p. 66) ordonner, aux frais du Cabinet CVML, la publication de la décision à intervenir dans son intégralité dans deux revues aux choix de Madame F...et Monsieur G... sous astreinte de 10 000 € par jour de retard dans les 60 jours de la signification de la décision, le tout sans limitation de budget,
en tout état de cause,
¤ débouter la S. E. L. A. S. CVML :
- de sa demande de complément d'expertise,
- de toute demande de production forcée de pièces à leur encontre,
¤ Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y... et Philippe A... et la S. E. L. A. S. CVML de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
¤ condamner la S. E. L. A. S. CVML à payer à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
¤ condamner la S. E. L. A. S. CVML aux entiers dépens, en ce compris, l'intégralité des frais de la procédure arbitrale et le honoraires de l'arbitre ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par l'arbitre aux termes d'un exposé complet auquel la Cour se réfère expressément ;
SUR CE,
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... (S. E. L. A. S. CVML ou Cabinet CVML ou l'appelante) soulève l'irrecevabilité des conclusions en réponse des intimés qui la mettent dans l'incapacité d'organiser sa défense en raison de l'absence non seulement de visas mais également d'articulation des faits au soutien de leurs moyens et prétentions ; que par ailleurs, elle estime que Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... ont commis des fautes constitutives d'une concurrence déloyale et qui ont eu pour conséquence la désorganisation du Cabinet et le détournement de nombreux dossiers et clients en démissionnant brutalement sans respecter le préavis habituel, en partant avec une collaboratrice à la veille du départ en congé maternité d'une troisième collaboratrice expérimentée, réduisant ainsi l'équipe de Monsieur Antoine Z... (Monsieur Z...) de six collaborateurs à deux débutants, non sans avoir annoncé leur départ à la plupart des clients de ce dernier ;
Qu'elle soutient que l'absence de renseignements sur l'agenda du Cabinet, l'absence de renseignement du temps passé dans les dossiers de Monsieur Z..., le blocage des ordinateurs et les manipulations informatiques ainsi que l'installation immédiate dans des locaux luxueux démontrent que Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... n'ont pu créer leur Cabinet que grâce au détournement des clients de Monsieur Z... par des sollicitations et des actes de démarchages comme cela résulte des diverses pièces versées, notamment, en divisant par deux leur taux de facturation par rapport à celui pratiqué par CVML ; qu'elle fait valoir en outre que les conclusions de l'expert démontrent le détournement de chiffre d ‘ affaires à son préjudice et que le refus de complément d'expertise et de production forcée de pièces l'a privée en première instance de rapporter de manière complète la preuve des agissements et des préjudices subis fondant son action en responsabilité alors qu'il est nécessaire de démontrer ces agissements pour tous les clients détournés, dont SFR et/ ou SFR SC pour permettre son indemnisation intégrale ;
Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, Madame Leïla F...(Madame F...) et Monsieur Mickaël G... (Monsieur G...), ensemble, désignés les intimés, qui soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la S. E. L. A. S. CVML en raison du défaut de fondement en droit des écritures signifiées, indiquent que leur départ a été motivé, notamment, par leur rythme de travail, la suppression d'une prime et l'absence de perspective d'avenir ; qu'ils font remarquer qu'ils ont fait l'objet d'une expulsion immédiate le jour même de l'annonce de leur départ avec refus du préavis proposé, outre de nombreux agissements destinés à les déstabiliser et empêcher par tout moyens leur installation, l'appelante créant ainsi elle-même la désorganisation alléguée ; Qu'ils dénoncent les nombreuses incohérences et le défaut de fondement manifeste de l'argumentation de cette dernière, notamment quant à l'ancienneté et les modalités de collaborations antérieures entre les parties, la qualification d'avocat débutant de l'un et l'autre et l'affirmation qu'ils étaient sur le point de devenir associés de la structure ; qu'ils reprochent des contre vérités de l'appelante par un détournement de ses propres pièces pour établir la préparation minutieuse alléguée du départ qui résulterait du débauchage de collaborateurs, du démarchage par courriel, du prétendu blocage des ordinateurs, des manipulations informatiques, du détournement de facturations, de l'absence d'enregistrement des temps passés ou la mauvaise tenue de l'agenda judiciaire, enfin de la rapidité avec laquelle ils ont trouvé de nouveaux locaux ; Que, rappelant que les clients ne sont pas susceptibles d'appropriation, ils contestent tout démarchage ou sollicitation auprès de ceux-ci, avant ou après leur expulsion, en faisant remarquer que la contestation porte seulement sur sept clients qui ont choisi en toute liberté de leur demander de continuer à prendre en charge leurs dossiers ou seulement certains d'entre eux après leur départ du Cabinet CVML ;
***
Considérant, s'agissant de l'absence de fondement en droit et en fait reprochés mutuellement par les parties, qu'il y a lieu de relever que les écritures de celles-ci sont développées, respectivement, sur quarante-sept pages recto verso et soixante-dix pages, également recto verso, et au visa de pas moins de neufs textes juridiques ; que dès lors, tant l'appelante que les intimés ne sont fondés en leur irrecevabilité des écritures ;
Considérant, par ailleurs que la demande d'infirmation de la sentence du 26 janvier 2006 présentée par la S. E. L. A. S. CVML est irrecevable dès lors que l'appel ne porte que sur la sentence du 6 janvier 2011 ; qu'en revanche, il y a lieu de constater que la discussion relative au complément d'expertise et à la production forcée de pièces figure bien dans le débat soumis à la Cour dans la mesure où ces points ont été discutés et tranchés par la sentence déférée ;
Sur les conditions de démission de Madame F...et Monsieur G...
Considérant, les intimés étant en droit de mettre fin à une collaboration, ici, libérale, il y a lieu de rechercher comment s'est appliqué le délai de prévenance lors de l'annonce de la démission dont le motif est sans incidence sur le débat ;
Qu'en l'espèce, s'il est exact que Madame F...et Monsieur G... en présentant leur lettre de démission le 10 avril 2005 ont proposé un simple préavis d'un mois quand le Règlement intérieur national de la profession d'avocat dans sa version en vigueur à l'époque prévoyait un préavis d'au moins trois mois porté à cinq mois au-delà de cinq de présence (article 14. 4), il est tout aussi constant que Monsieur Z... par un courrier également du 10 avril 2005, remis en mains propres aux intéressés, a refusé le préavis d'un mois et a dispensé l'un et l'autre des intimés de venir au Cabinet à compter de cette date, entraînant ainsi leur départ immédiat ; qu'il s'est ainsi privé lui-même d'un délai pour organiser le remplacement de ces deux collaborateurs, notamment au regard du prochain congé maternité de Madame Florence C... qui en tout état de cause devait se prévoir indépendamment des départs contestés auxquels il ne peut être, dès lors, imputé la désorganisation alléguée ;
Que la sentence sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que le départ des intimés s'est déroulé dans des conditions ne relevant pas du fait de Madame F...et Monsieur G... ;
Sur le démarchage et les sollicitations des clients de la S. E. L. A. S. CVML
Considérant que la S. E. L. A. S. CVML reproche à Madame F...et Monsieur G... d'avoir, d'une part, démarché sept de ses clients, en l'espèce les sociétés TELEPERFORMANCE, ALTRAN, BDO MARQUE et GENDROT, BAXTER, INTRALOX et LAWFICOM, représentant, selon elle, la quasi-totalité des dossiers contentieux du département social du Cabinet CVML, d'autre part, d'avoir fait une proposition personnalisée de prestation de services par courriel ce qui est contraire à l'article 10. 2 du Règlement intérieur national précité ;
Considérant, comme le rappelle opportunément l'arbitre, que le client disposant d'une liberté pleine et entière du choix de son avocat, il n'y a concurrence déloyale de la part d'un avocat que et seulement si ce dernier s'est livré à des manoeuvres frauduleuses caractérisées par des actes positifs et non une simple abstention ou omission, afin de capter la clientèle d'un autre avocat ;
Considérant, à titre préliminaire et comme justement relevé par l'arbitre, que Monsieur Z... ne saurait se constituer une preuve à lui-même dans son courrier du 10 avril 2006 par lequel il accuse réception de la décision de démission des intimés en affirmant que plusieurs de ses clients lui ont indiqué qu'ils avaient été/ ou étaient l'objet d'un démarchage écrit et en personne de leur part ;
Considérant, s'agissant de la société TELEPERFORMANCE, qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit du plus ancien client de Monsieur Z... qui ne dément pas, d'ailleurs, que Monsieur G... et Madame F...avaient déjà en charge des dossiers de celle-ci au fur et à mesure de leur passage, avec lui, dans les différents Cabinets d'avocats jusque dans l'actuel Cabinet CVML ; que Monsieur Z... précise également qu'il se mettait volontairement en retrait pour laisser à ses collaborateurs ayant vocation à devenir associé l'espace nécessaire pour acquérir une autonomie et être en prise directe avec le ou les clients du Cabinet ; qu'il est ainsi établi que tant Madame F...que Monsieur G... étaient effectivement en charge de nombreux dossiers de la société TELEPERFORMANCE au moment de leur démission et cela depuis plusieurs années ;
Que par ailleurs c'est Monsieur I..., responsable des Relations Sociales et en charge de la gestion des dossiers contentieux, notamment prud'hommaux, qui, par courriel du 28 avril 2006, a demandé au Cabinet CVML le transfert d'une liste de dossiers au Cabinet HVA (pièce no 97, intimés) expliquant qu'il travaillait continuellement avec les intimés qu'il a toujours considérés comme les conseils de la société en matière sociale, raison pour laquelle il a appuyé le choix de sa direction en avril 2006 de continuer à travailler avec eux et affirme qu'ils ne l'ont jamais démarché ou sollicité (pièce no 95, idem) ;
Qu'en réponse à la demande de Monsieur Z... souhaitant connaître les tarifs pratiqués par ses ex-collaborateurs, Monsieur J..., dont la qualité de directeur des ressources humaines n'est pas contestée, confirme la demande de Monsieur I..., la conversation avec Monsieur K..., co-président de la société (p. 24 conclusions de l'appelante) et précise " nous avons décidé de transférer les dossiers contentieux actuels au Cabinet HVA et de lui confier en tant que de besoin les dossiers futurs. Le fait que Mickaël G... se soit occupé de ces dossiers en particulier et de notre contentieux en général n'est, vous l'avez compris, pas étranger à cette décision. La dimension économique n'est pas non plus neutre d'autant que nous avons reçu de votre Cabinet un ensemble de factures importantes au moment même où nous devions faire des choix. J'ai d'ailleurs demandé à Stéphane I...de vous pointer les quelques lignes qui ont pu nous surprendre. Sur l'aspect tarifaire, je ne me sens pas dans mon rôle de client pour vous indiquer les propositions financières de vos confrères surtout lorsque les décisions sont prises. Je peux simplement vous dire que nous avons obtenu, pour la gestion de ce contentieux, ce que nous vous demandions depuis le début : une facturation forfaitaire (...) Sous l'aspect opérationnel des dossiers, j'ai bien compris qu'il n'était pas forcément pertinent de tout transférer sans considération de l'état du dossier (...) Voici donc mes décisions ", suit la liste de six dossiers restant au Cabinet CVML, Monsieur J...terminant son courriel en ces termes : " Je comprends votre réaction et votre déception, mais j'espère que nous poursuivrons notre partenariat dans les dossiers de conseil plus complexes qui demandent une expertise de votre niveau. " (pièce no 97, idem) ; que dans un courrier du 1er juillet 2010 à Madame F...(pièce no 93, idem), Monsieur J...déclare " Je crois savoir que certaines personnes avancent l'hypothèse que nous aurions été informés de ce départ bien avant celui-ci voir que nous aurions négocié avec vous des conditions d'une collaboration future avant votre décision définitive. Ces allégations sont purement fantaisistes quant à leur réalité et particulièrement déplacées quant à la conception que notre entreprise a des relations professionnelles avec ses partenaires. Au contraire lorsque vous nous avez informé de votre décision de quitter le Cabinet CVML, notre entreprise a examiné cette nouvelle situation. Nous avons décidé de continuer à confier les contentieux collectifs au Cabinet CVML, mais de donner au nouveau Cabinet HVA les contentieux individuels dans la mesure où ces derniers étaient pris en charge par Me G... et vous même et que nous souhaitions garder les mêmes Conseils. Cette décision a été communiquée à Me Z... par M. Patrick K...-alors Président TP France-et moi-même au cours d'une conversation téléphonique peu de temps après votre départ. " (Pièce no 93, idem) ;
Qu'il ne peut résulter de ces éléments la démonstration d'un démarchage ou de sollicitation de la société de la part des intimés d'autant que postérieurement à ce départ, Monsieur Z... a demandé lui-même à Monsieur J...que Monsieur G... assure l'audience de plaidoiries d'un dossier " Ben Friha " pourtant conservé par le Cabinet CVML (pièces no18 et 19, idem) et que la rémunération forfaitaire accordée correspond à une demande de la société, observation faite que l'appelante procède par simple affirmation pour soutenir qu'elle résulte d'une offre faite directement après incitation ;
Considérant, s'agissant de la société ALTRAN, qu'il n'est pas contesté que celle-ci a pris contact avec le Cabinet EVERSHEDS en 2003 pour un dossier important relatif à une problématique d'actionnariat salarial ainsi que pour un gros dossier relatif à un redressement URSSAF, le premier étant traité par Monsieur Z... et le second rapidement confié à Madame F..., et que la société a suivi ces avocats lors de la création du Cabinet CVML ; que dans cette dernière structure, la société ALTRAN sollicitant une mission d'assistance en droit social, le Cabinet CVML a conclu, le 7 décembre 2005, une convention détachant Madame F...deux jours par semaine (pièce no 37, idem) en exécution de laquelle celle-ci a eu en charge de nombreux dossiers URSSAF/ TASS ; que Monsieur Z... n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations de détournement et/ ou sollicitation de cette société de la part des intimés alors que Monsieur L..., Directeur général adjoint d'ALTRAN et destinataire de la convention précitée, indique très clairement qu'informé en avril 2006 de ce que Madame F...quittait le Cabinet CVML pour créer sa propre activité, il a sollicité l'équipe juridique qui l'a informé qu'il lui avait été demandé le transfert des contentieux en cours comme cela avait déjà été fait lorsque Madame F...avait quitté le Cabinet Eversheds et que c'est librement et tout naturellement qu'il l ‘ a contactée pour lui proposer de continuer à travailler pour le groupe sur de nouvelles missions en affirmant que la société n'a jamais fait l'objet d'une sollicitation ou d'un démarchage de sa part ou de celle de Monsieur G... ce qui, en tout état de cause n'aurait pas été accepté (pièce no 107, idem) ;
Considérant, s'agissant de la société BDO, que Monsieur M..., Directeur des ressources humaines, indique dans un courriel du 12 avril 2006 adressé à Monsieur Z..., qu'il a été informé huit jours plus tôt du départ de Monsieur G... avec lequel et sur ses conseils, il a noué une relation professionnelle dont la société a tout lieu de se féliciter, demande que celui-ci conserve le suivi de deux dossiers notamment en raison d'échéances proches devant le Conseil des Prud'hommes (pièce no 101, idem), précisant dans un courriel du 26 avril 2006 toujours adressé à Monsieur Z..., qu'en raison de son investissement personnel dans cette relation professionnelle, il souhaitait que Monsieur G... mène judiciairement à terme les dossiers en cours qu'il suivait sans que cette position ne remette en cause ses liens personnels et professionnels avec Monsieur Z... (pièce no 102, idem) ; que dans un courriel du 1er juillet 2010 adressé à Monsieur G..., il déclare avoir personnellement expliqué la position de la société à Monsieur Z... alors que celui-ci s'inquiétait de façon infondée de manoeuvres de la part de l'intimé, que la position de la société se fondait sur des relations professionnelles et personnelles développées pendant des années, qu'à part l'information de son départ du Cabinet, Monsieur G... n'est aucunement intervenu dans la décision prise dans les seuls intérêts de BDO, a renouvelé personnellement son étonnement quant au fait que BDO aurait pu céder à une pression pour transférer des dossiers auprès de lui et rappelle que celle-ci a finalement intégré le Groupe DELOITTE au cours d'une opération menée par le Cabinet CVML et dont Monsieur Z... est l'un des fondateurs (pièce no 100, idem) ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le Cabinet CVML a conservé de nombreux dossiers et s'en est vu confier nombre d'autres depuis le départ des intimés ;
Considérant, s'agissant de la société IOS, qu'il est acquis que Madame F...s'est vu confier par Monsieur Z... le projet de restructuration de cette société et Monsieur G... les dossiers prud'hommaux lorsqu'ils se sont présentés (p. 21 conclusions de l'appelante) ; que par attestation du 6 avril 2009, Madame Soraya N..., responsable des ressources humaines, indique que la société, à l'annonce du départ des intimés du Cabinet CVML, a choisi en toute liberté et sans être l'objet d'un quelconque démarchage de leur part, de continuer de confier ses dossiers aux intimés, conseils habituels avec lesquels elle travaillait depuis très longtemps, comme elle l'avait fait quant ils avaient quitté un précédent Cabinet en 2003 ;
Considérant, s'agissant de la société BAXTER, que l'appelante qui regrette d'avoir en confiance permis à Monsieur G... de devenir un interlocuteur privilégié de cette société (p. 22 de ses conclusions) verse aux débats une pièce no 72 comportant pas moins de quarante deux documents constitués de courriers (officiels) retraçant les diverses diligences de Monsieur G... dans de nombreux dossiers prud'hommaux, entre 1999 et 2003 mais qui n'apportent aucun élément pouvant étayer le grief de démarchage ou sollicitation de la société de la part de celui-ci ;
Considérant, s'agissant de la société INTRALOX, que l'appelante n'apporte aucun élément permettant d'établir un démarchage ou une sollicitation quelconque de la part de Monsieur G... et ne conteste que cette société n'a jamais travaillé avec les intimés après leur départ du Cabinet CVML ;
Considérant, s'agissant de la société LAWFICOM (éditrice de " Décideur Stratégie Finance Droit "), que l'appelante indique que Monsieur G... connaissait le rédacteur en chef de longue date et affirme qu'il est allé jusqu'à proposer de traiter les dossiers gratuitement ; que cependant, si Monsieur G... confirme connaître le rédacteur en chef depuis l'université en précisant que la société lui a demandé de conserver la charge de l'activité de conseil en droit social pour le groupe, il ressort du rapport d'expertise que les factures émises en 2006 et 2007 ont fait l'objet pour 80 % de leur montant, d'échange de marchandise sous forme de pages publi-promotionnelles dans la revue précitée (pièce no 45, p. 10) ;
Considérant, s'agissant du " courriel circulaire " du 11 avril 2011 (pièce no 20 de l'appelante) ainsi rédigé : " Bonjour, Michael G... et moi-même avons le plaisir de vous annoncer notre association au sein du nouveau cabinet HV Associés. Nous avons définitivement quitté CMVL le 10 avril 2006. Nos adresses et coordonnées CVML ne sont donc plus valables. Vous pouvez bien évidemment nous joindre au numéro suivant. Nos emails HV Associés vous seront communiqués sous peu. Dans l'intervalle, vous pouvez naturellement utiliser nos adresses personnelles (...) Nous avons bien évidemment pris toutes dispositions pour assurer la qualité du service auquel vous êtes habitués. Très cordialement (signatures) ", que l'appelante estime qu'il s'agit d'une proposition personnalisée de prestation sans invitation préalable tombant sous le coup des dispositions de l'article 66-4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret no 71-785 du 25 août 1972 modifié ;
Considérant cependant, que pas plus que devant l'arbitre, l'appelante ne verse aux débats d'éléments permettant d'établir que ce courriel a été envoyé à nombre de partenaires, correspondants, avocats et clients ; que par ailleurs, si la dernière phrase est effectivement maladroite, elle est cependant rédigée en termes extrêmement généraux, ne comporte, notamment, aucune proposition tarifaire et résulte d'un départ brutal des intimés dont il est établi qu'il n'était pas de leur fait, et alors qu'ils se trouvaient sans adresse professionnelle ni ligne de téléphone fixe ;
Sur le débauchage de Madame Catherine O...et la tentative de débauchage de Monsieur Romain P...
Considérant, s'agissant de Madame O..., que celle-ci a présenté sa démission par lettre du 10 avril 2005 et qu'elle n'est pas contredite lorsqu'elle indique dans une attestation du 2 juillet 2010, que lorsqu'ils ont décidé de fonder leur structure, elle a rapidement fait le choix de suivre les intimés et de leur proposer sa collaboration ce dont elle ne s'est pas caché au sein du Cabinet CVML où elle a, au préalable, effectué normalement son préavis avec notamment la charge confiée par Monsieur Z... de surveiller strictement toute tentative de démarchage des intimés, ce qu'elle n'a pas eu à relever (pièces no 87 et 125, intimés) ;
Considérant, par ailleurs, que la S. E. L. A. S. CVML n'apporte aucun élément permettant d'établir une quelconque tentative de débauchage de Monsieur P...dont l'attestation versée aux débats, décrivant longuement ses conditions de travail en particulier avec Monsieur Z..., ne fait état d'aucun acte allant dans ce sens (pièces no 87, appelante) ;
Que dès lors, le grief n'est pas établi ;
Sur la désorganisation volontaire du Cabinet
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que l'arbitre a relevé qu'aucun grief ne peut être fait aux intimés de ce chef dès lors que c'est précisément le Cabinet CVML qui a exigé leur départ immédiat sans demander l'exécution du délai de prévenance proposé jusqu'au 30 avril 2006 ou applicable en exécution des dispositions de l'article 14. 4 du Règlement intérieur national applicable à l'époque et prévoyant un délai de cinq mois ; qu'il sera seulement ajouté que si le Cabinet CVML avait exigé l'exécution du délai de préavis, cela lui aurait permis de gérer au mieux de ses intérêts les conséquences de ces deux départs auprès de ses clients ;
Sur les autres griefs de nature à accréditer la préparation à l'avance du départ de Madame F...et Monsieur G...
Considérant, s'agissant du défaut d'enregistrement du temps passé à partir de février 2006 et du détournement de factures, qu'il résulte des pièces produites, notamment, de l'appelante no 18, tableau du contentieux en cours au 10 avril 2006, des intimés no 38, facturation CVML, no 84 temps passé de Madame F..., confirmées par les conclusions de l'expertise (pièce no 44 de l'appelante, 45 des intimés), que les résultats de février 2006 étaient supérieurs à février 2005, que " les temps passés " de Madame F...ont été régulièrement mentionnés, précision faite et non démentie de l'autre côté de la barre que la facturation de Monsieur G... était établie par mois et par dossier, et qu'il a été procédé normalement aux facturations ;
Considérant, s'agissant du défaut de renseignement de l'agenda judiciaire, qu'il ne résulte pas des pièces visées par l'appelante que le grief est établi ; qu'en effet Monsieur G... n'est pas contredit quand il indique que l'appelante a refusé le 10 avril 2006 de photocopier son agenda personnel et qu'il précise que c'est à la demande de cette dernière qu'il a rédigé, à la main, un état des audiences à venir dans les dossiers dont il avait la charge à cette date (pièce no 18 de l'appelante) ; qu'ainsi les dates mentionnées ne sauraient être considérées comme démontrant l'absence de renseignement de l'agenda judiciaire du Cabinet ;
Considérant, s'agissant du blocage des ordinateurs et des manipulations informatiques, qu'il y a lieu de relever que c'est Madame F...qui a signalé le blocage de son poste informatique, propriété du Cabinet CVML (pièces no 14, intimés) et que ce blocage concernait également le poste de Monsieur G... ; qu'il résulte du service de maintenance (pièce no 89, idem) que, pour Madame F..., ce blocage est le résultat de la modification du mot de passe administrateur avec des erreurs de synchronisation entre les serveurs bloquant l'accès à la boîte " mails " stockée sous forme de fichiers personnels et non sous le serveur messagerie, sur lequel elle n'avait plus accès à sa messagerie personnelle et, pour Monsieur G..., qu'il s'agissait d'un problème de mot de passe utilisateur ; qu'il ne peut être déduit de ce qui précède, que les intimés sont à l'origine de ce dysfonctionnement intervenant au contraire à un moment critique pour eux ;
Considérant, s'agissant de la création d'un site internet, que, alors que l'arbitre a constaté que sa mise en ligne le 13 ou 14 avril 2006 visait seulement à préserver un nom de domaine, l'appelante n'apporte pas d'éléments établissant que ce site a effectivement fonctionné avant juin 2006 ;
Considérant, s'agissant de la recherches de locaux, qu'au regard de la précipitation du départ des intimés, Monsieur Z... les dispensant, à compter du 10 avril 2006, de venir au Cabinet (pièce précitée no 12 et 13), il ne peut leur être reproché d'avoir recherché le jour même et dans l'urgence de nouveaux locaux qu'ils ont effectivement obtenu pour 13 avril suivant ;
Sur les demandes de complément d'expertise et de communication forcée de pièces
Considérant que la Cour saisie d'un appel contre une sentence arbitrale statue en droit dans les limites de la mission confiée au tribunal arbitral ou, en l'espèce, à l'arbitre unique ayant lui-même statué en droit et à charge d'appel ;
Que c'est à la suite de motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant, que l'arbitre a rejeté la demande de complément d'expertise et de production forcée de pièces ; qu'en effet, l'extension de mission sollicitée ne peut se fonder sur la seule affirmation d'une partie d'un éventuel détournement de clientèle ; que de la même manière, les demandes visant à obtenir la liste complète des clients ou des taux horaires pratiqués par l'une ou l'autre des parties aux fins, notamment de comparaisons ne peuvent être formulées dès lors qu'elles ne figurent pas dans le périmètre tant de la mission d'expertise que du procès-verbal d'arbitrage ;
***
Considérant, en conséquence, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun fait constituant une manoeuvre déloyale ou un démarchage visant à captiver la clientèle de Monsieur Z... ou du Cabinet CVML n'est prouvé à l'encontre des intimés d'autant que Monsieur Z... revendique un modèle de développement du Cabinet CVML fondé sur la formation, la confiance et l'association des jeunes avocats, progressivement placés en relation directe avec les clients qui leur sont confiés supposant de sa part une mise en retrait volontaire, expliquant comme l'a justement relevé l'arbitre que les clients ainsi confiés, ont considéré qu'il s'agissait de leur intérêt et de l'exercice de leur droit au libre choix de l'avocat, et ont préféré continuer à travailler sur certains dossiers et/ ou dans certaines matières avec les intimés même après leur départ du Cabinet CVML ;
Sur les demandes de Madame F...et de Monsieur G...
Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que l'arbitre, par des motifs pertinents qu'elle fait siens en les adoptant, a justement :
- fixé le préjudice financier de Madame F...et Monsieur G..., chacun, à la somme de 10 476, 96 € au titre de la rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2006,
- fixé le préjudice moral de Madame F...et Monsieur G... à la somme de 10 000 €,
- liquidé et réparti le montant des frais de l'arbitrage,
- rejeté la demande de rétrocession d'honoraires du 1er mai au 10 juillet 2006,
- rejeté les demandes relatives au préjudice financier lié à une situation débitrice, au surcoût de loyers d'avril à décembre 2006, au préjudice financier lié aux agissements de Monsieur Z... et du Cabinet CVML,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'en l'absence de justificatifs, il y a lieu de rejeter la demande de paiement de la somme de 68, 33 € TTC présentée en appel par Monsieur G... au titre des frais exposés au début du mois d'avril 2006 dans le cadre de son activité de collaborateur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision à intervenir ;
***
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que succombant en son appel, l'appelant devra en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... en son intervention volontaire, venant aux droits de Messieurs Thierry X..., Antoine Z..., Fabrice Y..., Philippe A..., Frédéric B..., Arthur D..., Pierre-Arnaud E... et Mademoiselle Florence C...,
CONFIRME la sentence arbitrale du 6 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur Mickaël G... de sa demande de paiement de la somme de 68, 33 €,
CONDAMNE la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... à payer à Madame Leïla F...et Monsieur Mickaël G... la somme de 10 000 € (dix mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la S. E. L. A. S. X...- Z...- Y...-A... au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT