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28/11/2012 | FRANCE | N°10/15449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 28 novembre 2012, 10/15449


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012



(n° , pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15449



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 3 Juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C Cabinet 8

RG n° 06/36050













APPELANTE



Madame [V] [D] [O] [A] [M] épouse [J]

demeurant [Adresse 11] ESPAGNE



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044

assi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15449

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 3 Juin 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section C Cabinet 8

RG n° 06/36050

APPELANTE

Madame [V] [D] [O] [A] [M] épouse [J]

demeurant [Adresse 11] ESPAGNE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée par Maître Béatrice WEISS GOUT de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0989

INTIME

Monsieur [L] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascale BETTINGER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : D0140)

assisté par Maître Manuel BOSQUE de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame DULIN, président

Madame GRAEVE, président

Madame BRUGIDOU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame DULIN, président

- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [L] [H] [B] [D] [J], né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 19] (Maroc), et Madame [V] [D] [O] [A] [M], née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 15], se sont mariés le [Date mariage 5] 1967 au Consulat Général de France à [Localité 12] (Maroc), sans contrat préalable.

De leur union sont issus quatre enfants, tous majeurs aujourd'hui :

- [U], née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (Maroc),

- [W], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16],

- [C], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16],

- [Y], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (Espagne).

Par jugement rendu le 14 juin 1994, le tribunal de première instance de Madrid (Espagne) a prononcé la séparation de corps des époux sans en évoquer les causes et approuvé une convention signée par les époux le 25 mars 1994 qui prévoyait, notamment :

- la cessation de la vie commune des époux,

- l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal à Madrid à la femme,

- l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant mineur chez sa mère.

- le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant [Y] et la fixation de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants.

Monsieur [J] a, par la suite, déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 14 septembre 2006.

Monsieur [J] a fait assigner en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil son épouse qui a formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du même code.

Par jugement du 03 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Madame [M] de sa demande en divorce pour faute,

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom [J],

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit qu'entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 1993

- déclaré recevable mais mal fondée la demande de prestation compensatoire de Madame [M],

- débouté en conséquence Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté Madame [M] de sa demande de contribution complémentaire à l'entretien de son fils [Y],

- débouté Madame [M] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [J] aux dépens.

Madame [M] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2010.

Par arrêt du 5 octobre 2011, cette cour a :

- enjoint aux deux parties de verser aux débats, dans les 15 jours, une déclaration sur l'honneur actualisée à cette date et leur dernier avis d'imposition,

- enjoint à Monsieur [J], dans le même délai, de verser aux débats les déclarations de succession effectuées aux décès de ses père et mère, visées par l'administration fiscale et le montant des droits de succession réclamés par cette administration et d'indiquer s'il existe une ou des procédures le concernant visant le patrimoine de sa famille et le calendrier de cette ou ces procédures.

Un certain nombre de pièces ont été versées aux débats par les parties après cet arrêt.

Par ordonnance du 13 février 2012, le magistrat de la mise en état a, après avoir relevé qu'il ressortait du jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris que cette juridiction était saisie, notamment, d'une demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [I] [L] [J] et son épouse [P] [J] et [F], de la succession de ces deux personnes ainsi que d'une demande dirigée à l'encontre notamment de la fondation Saint-Louis tendant à la réduction de libéralités et à la nullité de donations mobilières consenties de leur vivant par le comte et la comtesse de Paris au profit de cette fondation les 28 juin 1976 et 2 mars 1977 tandis que Mme [V] [M] faisait valoir que cette procédure contenait des éléments essentiels sur le patrimoine de M. [L] [J], en application de l'article 138 du code de procédure civile, fait injonction à la fondation Saint-Louis, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, de déposer au greffe de la cour d'appel de Paris :

- toutes les décisions intervenues dans la procédure opposant cette fondation aux héritiers du comte et de la comtesse de Paris et le calendrier de la procédure

- une copie des dernières conclusions de toutes les parties dans le cadre de cette procédure

- une liste des biens mobiliers et immobiliers revendiqués par les héritiers du comte et de la comtesse de Paris.

La fondation Saint Louis a exécuté cette ordonnance et adressé à la cour les pièces demandées.

Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [M] indique sans être contredite qu'un accord (qui n'est pas produit dans le cadre de la présente instance mais qui était envisagé dans les écritures échangées devant le tribunal de grande instance de Paris) est intervenu entre la fondation Saint-Louis et les héritiers du comte de la comtesse de Paris aux termes duquel la donation consentie le 28 juin 1976 est annulée et l'ensemble des biens y afférents est restitué aux héritiers.

Dans ses conclusions du 2 octobre 2012, Madame [M] sollicite que le jugement entrepris soit infirmé et que la Cour veuille bien :

- avant dire droit, désigner un professionnel qualifié, un commissaire-priseur aux fins d'évaluer les meubles et objets qui doivent être restitués par la fondation Saint-Louis à la suite de la nullité de la donation du 28 juin 1976,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J],

- condamner Monsieur [J] à lui verser une prestation compensatoire de 500.000 €

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil et la même somme au titre de l'article 1382 du code civil,

- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 21.131 € à titre de contribution complémentaire à l'entretien de [Y], correspondant à ses frais de scolarité pour les quatre dernières années,

- condamner Monsieur [J] aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] demande à la cour, dans ses conclusions du 14 septembre 2012, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré Madame [M] recevable en sa demande de prestation compensatoire,

- statuant à nouveau de ce chef, dire que son épouse s'est désistée de son action en paiement d'une prestation compensatoire et que sa demande sur ce point est donc irrecevable

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire,

- condamner Madame [M] aux dépens.

La clôture a été prononcée le 02 octobre 2012.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Considérant qu'au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'article 242 du Code civil, Mme [V] [M] articule les mêmes griefs qu'en première instance relatifs à l'adultère de son mari et au désintérêt affectif et financier qu'il aurait manifesté envers sa famille ; qu'elle ne produit pas de nouvelles pièces en appel sur ces points ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a estimé que la femme ne rapportait pas la preuve, de la part du mari, d'une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'il suffit de rappeler qu'aucun adultère n'est établi de la part du mari tandis que le fait de se laisser prendre en photographie avec une autre personne que son épouse ne peut être considéré comme injurieux de très nombreuses années après la séparation des époux en 1994 ; qu'à supposer que le mari n'ait pas exécuté le protocole d'accord de séparation signé entre les époux à Madrid le 25 mars 1994, Mme [V] [M] ne justifie pas de la moindre réclamation à ce sujet auprès de son époux ; qu'enfin, le prétendu désintérêt de l'intimé vis-à-vis des enfants n'est étayé par aucune pièce ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil en raison de la séparation des époux établie depuis 1994 ;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE MME [V] [M]

Considérant que, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Considérant que force est de constater que l'appelante ne justifie pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité par elle alléguées compte tenu notamment de ses convictions religieuses dont elle n'établit pas le caractère particulièrement fervent ; qu'elle ne démontre pas avoir subi, du fait de la dissolution de son union, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; que la demande sur le fondement de l'article 266 du Code civil sera rejetée ;

Considérant que Mme [V] [M] ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage en relation de causalité avec le comportement de son conjoint ; que la demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ne peut également qu'être écartée ;

SUR LA DEMANDE PORTANT SUR LA CONTRIBUTION DE M. [L] [J] À L'ENTRETIEN DE SON DERNIER ENFANT [Y]

Considérant que l'appelante ne justifie d'aucune réclamation auprès du père au sujet de la contribution du père à l'entretien des enfants prévues par le protocole d'accord signé entre les parents en 1994 ;

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame [V] [M] de sa demande en paiement d'une somme de 21.131 € à titre de «contribution complémentaire à l'entretien et à l'éducation de [Y], correspondant à ses frais de scolarité pour les quatre dernières années» de 2004 à 2008 ;

Qu'il suffit d'ajouter que Mme [V] [M] ne justifie pas avoir demandé à son époux son accord pour engager ces frais de scolarité et avoir essuyé un refus non justifié de sa part ; que l'on ignore, en fait, comment les parents se sont réparti la charge financière des enfants jusqu'à l'autonomie de ces derniers ;

Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Sur la recevabilité de la demande de prestation compensatoire

Considérant que M. [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [V] [M] dans ses dernières conclusions devant le juge aux affaires familiales ;

Qu'il précise que, dans ses conclusions antérieures, son épouse a indiqué «qu'elle n'entendait pas solliciter une prestation compensatoire» ; qu'elle a pris cette position en toute connaissance de cause, l'ouvrage de [X] [G] intitulé «contre-enquête sur le comte et la comtesse de Paris» étant paru au début de l'année 2007, donc avant que son épouse ne renonce expressément à solliciter une prestation compensatoire ; que, selon lui, Mme [V] [M] s'est donc désistée de son action en paiement de cette prestation compensatoire et, qu'indépendamment du fait que lui-même, dans ses écritures du 8 juin 2007, a demandé au tribunal «de prendre acte de ce que Mme [J] ne sollicitait pas de prestation compensatoire» ce désistement était parfait et définitif sans nécessité de sa constatation par une décision judiciaire en cours d'instance; que c'est donc à tort, selon lui, que le premier juge a déclaré recevable ce chef de demande ;

Considérant qu'en réalité, s'agissant de l'explication possible de son changement de position sur cette question de prestation compensatoire, il est plausible que Mme [V] [M], qui vit en Espagne, n'ait pas pris connaissance immédiatement, dès sa parution, de l'ouvrage de [X] [G] livre qui l'aurait convaincue de ce que le patrimoine des héritiers du comte et de la comtesse de Paris était bien plus important que ne l'avait évoqué son mari ;

Considérant qu'une ambiguïté existe sur la nature du désistement allégué, qui n'est pas qualifié de désistement d'action, à supposer qu'un tel désistement soit possible en la matière ; qu'il s'agissait d'un désistement d'instance qui n'a pas été repris dans les dernières conclusions de Mme [V] [M] devant le Juge aux affaires familiales ;

Considérant qu'il convient, enfin, de rappeler qu'une demande de prestation compensatoire peut être formulée, même pour la première fois en appel, tant que le divorce n'est pas passé en force de chose jugée ; que, sur le fond, les conditions d'octroi d'une telle prestation s'apprécient à la date du prononcé du divorce ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable ce chef de demande ;

Sur le bien-fondé de cette demande

Considérant que si le mariage a duré 45 ans, les époux sont séparés depuis 1993, c'est à dire depuis près de 20 ans ; qu'il convient incidemment d'observer qu'ils n'indiquent pas si, à la suite de leur séparation de corps prononcée en 1994 en Espagne, il a été procédé à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'ils ont eu quatre enfants ;

Considérant que les époux sont tous deux âgés de 71 ans ;

Qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272 du Code civil et justifient de leurs droits à retraite ;

Qu'ils ont tous deux relativement peu de revenus ;

Que M. [L] [J] n'était pas imposable sur le revenu en 2009 et 2010 ; qu'il perçoit une petite retraite de la Cnav d'un montant mensuel de 359 € ; qu'il a touché, en 2010, 6.705 € de revenus fonciers et 5.465 € de valeurs mobilières, donc au total 12.170 €, soit environ 1.000 € par mois ; qu'en 2011, ses revenus se sont élevés à un total de 40.718 € composé pour 11.895 € de valeurs mobilières et pour 28.823 € de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 3.393 € ; que son loyer à [Adresse 17], s' élève à 1.723 € par mois ;

Que Mme [V] [M] a perçu, en 2010, un revenu imposable, essentiellement composé de retraites, d'un total de 28.126 €, soit une moyenne mensuelle de 2.343 € ; qu'elle habite à Marbella, en Espagne, une villa, dont elle est propriétaire et qu'elle évalue à 390.000 € ; qu'elle produit, au soutien de cette estimation, un avis de valeur établi, le 29 novembre 2011, pour ce montant, par un professionnel ; que l'intimé maintient que cette propriété, achetée en 1999 pour ce même prix de 390.000 € et comportant 180 m² habitables, outre une piscine, est sous évaluée sans le démontrer précisément ;

Considérant que l'appelante fait essentiellement valoir une disparité de patrimoines entre les époux et la survenance d'un événement nouveau, à savoir la restitution par la fondation Saint-Louis aux héritiers du comte et de la comtesse de Paris d'objets mobiliers de grande valeur, à la suite de la nullité de la donation consentie le 28 juin 1976 à cette fondation par le comte de Paris ;

Considérant que M. [L] [J] indique, dans sa déclaration sur l'honneur, rédigée le 27 septembre 2011, posséder des biens immobiliers pour un total de 788.858 € ; qu'il s'agit du pavillon [R], situé à Eu, en Seine-Maritime pour 168.158 € et de biens situés à [Localité 20], dans le même département, pour 620.000 € ; que l'appelante soutient que ces biens sont sous-estimés sans fournir aucun élément précis, notamment sur leur état ; que cette sous évaluation ne peut être tenue pour certaine ;

Considérant qu'il ressort des déclarations de succession effectuées à la suite des décès des père et mère de l'intimé, survenus en 1999 et 2003, qu'en 1999, du fait de l'usufruit sur la totalité de son patrimoine consentie par le comte de Paris à son épouse, les enfants n'ont hérité que de la nue-propriété de la moitié de l'actif net de communauté, évaluée à 24.371.088 F, soit 1/10 pour chacun d'eux, soit 371.534 € puisque la fratrie comportait 10 enfants vivants ou représentés ; que la déclaration de succession effectuée à la suite du décès de sa mère en 2003 révèle qu'après attribution de la quotité disponible de 1.757.152 € au légataire particulier de la comtesse de Paris, son petit-fils [S] [J], l'actif dévolu aux héritiers réservataires s'élevait à un total de 5.271.458 € dont des parts de groupements forestiers non taxables pour 2.695.721 € ; que les droits de M. [J] s'élevaient à 527.145 € même si sa part taxable n'était que de 324.166 € sur lesquels il a payé 60.367 € de droits ;

Considérant que la fratrie a vendu une partie du mobilier de la famille, en octobre 2008, chez Christi'es, pour un montant total de 2.383.050 € dont l'intimé a perçu le dixième ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Paris entre la fondation Saint-Louis et les héritiers du comte et de la comtesse de Paris que la donation consentie le 28 juin 1976 par le comte de Paris à la fondation a été annulée et que l'ensemble du mobilier un temps transféré à cette fondation doit être restitué à ses héritiers ; que l'on ignore les éventuelles conséquences fiscales de cette annulation ;

Considérant que Mme [V] [M] soutient que ces meubles et objets mobiliers dont la liste est dressée dans les pièces de la procédure ayant opposé la fondation aux héritiers de feu [I] [J] ont une très grande valeur, plus de 30 millions d'euros selon « une rumeur », dit elle, dont chacun des héritiers aura sa part, soit un dixième ; qu'elle en demande l'évaluation par un commissaire-priseur ;

Considérant, cependant, qu'en dehors du fait que Mme [V] [M] ne produit aucun élément au soutien de la valeur globale par elle avancée de ces meubles et objets mobiliers, et qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, il s'agit d'objets, pièces, dessins, peintures concernant les Bourbons de France, les Bourbons d'Espagne et les Bourbons-Orléans appartenant donc à l'histoire de la famille de M.[L] [J] ; que ces objets ne sont évidemment pas frugifères et que l'on ignore dans quelles conditions ils pourraient être vendus, étant rappelé qu'aucune des parties n'évoque les conséquences fiscales éventuelles de l'annulation de la donation dont ils avaient fait l'objet à la fondation Saint-Louis ;

Considérant que la cour estime donc qu'en admettant même que, dans un avenir prévisible, M. [L] [J] rentre en possession de sa part de ces objets, cet élément ne permet pas pour autant de considérer, qu'une disparité existe, de ce chef, au détriment de l'épouse et au sens des articles 270 et suivants du Code civil ;

Considérant, en synthèse, qu'au vu de l'ancienneté de la séparation des époux, de la relative modicité de leurs revenus respectifs, et du fait que l'appelante indique elle-même avoir changé de position quant à sa demande de prestation compensatoire au vu de la consistance essentiellement mobilière du patrimoine du mari tandis qu'il s'agit d'objets provenant de la famille de ce dernier, la cour estime qu'il n'existe pas, au détriment de Mme [V] [M] et au sens des articles 270 et suivants du Code civil, une disparité justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire ;

Considérant que ce chef de la décision sera donc confirmé ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que, s'agissant d'une affaire familiale, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Considérant qu'il y a lieu toutefois de mettre à la charge de M. [L] [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 5.000 € ;

Qu'en effet, la longueur et la complexité de la procédure d'appel sont en grande partie imputables à M. [L] [J] qui s'est montré très réticent à communiquer les éléments sollicités par la cour ; que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt du 5 octobre 2011 qu'il a produit les déclarations de succession établies à la suite des décès de ses père et mère et a versé aux débats, dans un premier temps, des photocopies illisibles et une déclaration sur l'honneur incomplète ; que, pour éviter l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 13 février 2012 sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, il aurait pu lui-même verser aux débats les éléments de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris entre lui-même et ses frères et soeurs, d'une part, et la fondation Saint-Louis, d'autre part ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M.[L] [J] à payer à Mme [V] [M] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/15449
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°10/15449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;10.15449 ?
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