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23/11/2012 | FRANCE | N°10/18697

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 novembre 2012, 10/18697


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012



(n°2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18697



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00090



APPELANTE:



LA FÉDÉRATION ADMR DE SEINE ET MARNE

agissant en la personne de son représentant légal

[Adres

se 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître Jérôme NOVEL, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012

(n°2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18697

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/00090

APPELANTE:

LA FÉDÉRATION ADMR DE SEINE ET MARNE

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la SELARL ALCYACONSEIL-JUDICIAIRE

INTIMÉE :

ASSOCIATION NORD 77 SERVICES D'AIDES A DOMICILE- NORD 77 SAAD

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de Maître Lise CORNILLIER de la SELAS CORNILLIER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0350)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise MARTINI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente de Chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie- Sophie RICHARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Par délibération d'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mai 2008, l'association ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Nord 77 a décidé de démissionner à effet immédiat de la fédération ADMR de Seine et Marne à laquelle elle était affiliée, d'adopter de nouveaux statuts et de prendre la dénomination Nord 77 SAAD (Service d'aides à domicile).

Par jugement du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Melun a condamné la fédération ADMR de Seine et Marne à payer à l'association Nord 77 SAAD la somme de 29 271,80 euros en remboursement des cotisations prélevées par la fédération de juin à octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jugement a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts d'un euro symbolique, et la fédération de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de la cotisation annuelle.

Ayant interjeté appel de la décision, la fédération ADMR de Seine et Marne demande dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2012 de lui déclarer inopposables les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 mai 2008 et d'en suspendre les effets, de débouter en conséquence l'association Nord 77 SAAD de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser une somme de 11 708,72 euros représentant le solde des cotisations de l'année 2008 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle soutient à ce titre que la décision de démission prise en assemblée générale extraordinaire était soumise à une procédure de ratification préalable par le conseil d'administration de l'union nationale. Subsidiairement, elle demande de juger que la démission de l'association a été réalisée dans des conditions brutales et abusives, justifiant le paiement des mêmes sommes. En tout état de cause, elle sollicite le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2012, l'association Nord 77 SAAD demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et sollicite le versement de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la décision de quitter la fédération n'était pas soumise à la procédure de ratification préalable, et qu'une telle exigence serait au demeurant contraire à la liberté d'association. Elle conteste d'autre part le caractère prétendument fautif de la démission qui ne relevait d'aucun préavis, ainsi que le préjudice pouvant en résulter alors que les cotisations ne sont que la contrepartie de prestations de service qui n'étaient plus fournies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les statuts de l'association ADMR Nord 77, adoptés le 26 juin 2004 pour une durée illimitée, contiennent l'engagement, inscrit à l'article 12, d'adhérer à la fédération du département et de régler les cotisations. L'article 11 prévoit d'autre part que, sous réserve des dispositions précédentes, une assemblée générale extraordinaire peut proposer des modifications aux statuts, de même que décider la dissolution de l'association locale, sa fusion avec une association voisine adhérente à la fédération, ou son partage en deux ou plusieurs associations. Il énonce que les délibérations prises dans ce cadre doivent être soumises, avant leur mise en application, à la ratification du conseil d'administration de l'union nationale.

La délibération du 30 mai 2008, par laquelle l'association décidait de démissionner de la fédération à effet immédiat, entraînait une modification substantielle de ses statuts au regard de son engagement énoncé à l'article 12. La nature de cette décision relevait donc du champ d'application de l'article 11. De fait, l'association a entendu convoquer une assemblée générale extraordinaire sur cet ordre du jour , qui s'est effectivement réunie pour en délibérer. La décision prise selon ces modalités devait dès lors être soumise à la ratification stipulée par l'article 11.

Une telle ratification devait permettre de vérifier la régularité d'une décision prise dans le cadre d'une assemblée obéissant à des règles de convocation, de quorum et de vote plus contraignantes que celles de l'assemblée générale ordinaire, sans constituer d'entrave à la liberté d'association et au droit corrélatif énoncé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 pour tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé de s'en retirer en tout temps.

Faute par l'association de s'être conformée à cette formalité, la fédération est fondée à faire juger que la décision lui est inopposable pour obtenir le recouvrement des cotisations de l'année 2008, également exigibles par application de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 qui assortit la faculté appartenant à tout membre d'une association de s'en retirer de l'obligation de s'acquitter 'des cotisations échues et de l'année courante'.

C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la fédération à rembourser les cotisations de juin à octobre 2008. L'association est au contraire redevable de la somme de 11 708,72 euros représentant le solde de l'année 2008, augmentée des intérêts légaux tels que sollicités à compter de l'arrêt.

Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que l'appelante a été contrainte d'exposer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la fédération ADMR de Seine et Marne la délibération d'assemblée générale extraordinaire de l'association ADMR Nord 77 aujourd'hui dénommée Nord 77 SAAD tenue le 30 mai 2008,

Condamne l'association Nord 77 SAAD à payer à la fédération ADMR de Seine et Marne la somme de 11 708,72 euros représentant le solde des cotisations de l'année 2008 augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt,

La déboute de toutes ses demandes,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la fédération ADMR de Seine et Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/18697
Date de la décision : 23/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/18697 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-23;10.18697 ?
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