La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2012 | FRANCE | N°09/08855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 novembre 2012, 09/08855


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08855



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15784





APPELANTE:



CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE-CRPNPA

C

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Maîtr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08855

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/15784

APPELANTE:

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE-CRPNPAC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée de Maître Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS, toque P 14, plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS

INTIMÉS:

SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL-SNPNC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assisté de Maître Marie-Laure CHAROLLOIS (avocat au barreau de PARIS, toque : G0335)

UNION DES NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE-UNAC CGC

prise en la personne de ses représentants

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066)

ayant pour avocat la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS GRUMBACH ET ASSOCIES (Me Rachid BRIHI) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0137) le dossier ayant été déposé

SOCIÉTÉ EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 13] (UNITED KINGDOM)

SOCIÉTÉ EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED

Succursale de la précédente

prise en la personne de ses représentants légaux

Aéroport [17]-Terminal 2B-Bâtiment 12.00

[Localité 7]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistées de Maître Caroline MERCIER- HAVSTEEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN 1733 plaidant pour la société ERNST AND YOUNG SOCIETE D'AVOCATS et substituant Maître Frédéric LAUREAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN 1733

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame [E] [P] ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne VIDAL, Présidente de chambre

Françoise MARTINI, Conseillère

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

Ministère public: qui a eu communication du dossier et a rendu un avis écrit le 14 mars 2012

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile (CRPNPAC, ici dénommée CRPN), personne morale de droit privé ayant en charge la gestion du régime de retraite complémentaire obligatoire des navigants des compagnies aériennes, prétendant qu'une partie du personnel navigant de la compagnie aérienne Easyjet relèverait de l'affiliation au régime français de sécurité sociale, donc serait assujetti au régime de retraite complémentaire qu'elle gère, a fait assigner la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, et sa succursale en France, la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant actes d'huissier en date des 25 juillet et 16 août 2006, pour voir statuer sur cette obligation d'affiliation et obtenir la condamnation sous astreinte des défenderesses à lui communiquer tous les renseignements concernant ses personnels navigants basés en France.

Un accord est intervenu en cours de procédure entre les autorités françaises et britanniques sur la question complexe de l'affiliation du personnel d'Easyjet dont il est ressorti, d'une part que « le personnel d'Easyjet doit relever de la seule Sécurité Sociale française dans la mesure où ces personnels, qui résident en France, exercent leur activité essentiellement en France », d'autre part que, néanmoins, le régime de Sécurité sociale britannique devait être maintenu pour les personnes ayant quitté Easyjet avant le 5 avril 2007 et pour les personnes encore en poste, jusqu'au 5 avril 2007.

Easyjet a alors procédé, pour la période postérieure au 5 avril 2007, à l'affiliation de tous les salariés entrant dans le cadre de l'accord mais a fait procéder à la délivrance d'attestations E 101 par l'autorité compétente britannique pour trente-quatre salariés qu'elle considérait comme non assujettis à la législation française.

La CRPN, considérant qu'elle conservait, malgré l'accord intervenu en cours d'instance, un intérêt à agir au titre de ces trente-quatre salariés dont elle soutenait qu'ils devaient être affiliés à la sécurité sociale française en application de la dérogation prévue par l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, a maintenu ses demandes.

Easyjet a opposé une exception d'incompétence et a conclu subsidiairement au mal fondé des demandes de la CRPN.

Le Syndicat National du personnel navigant (SNPN) et l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC-CGC) sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 3 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la CRPN de toutes ses demandes, retenant pour l'essentiel que l'accord du 3 avril 2007 avait mis fin au litige pour la période s'achevant au 5 avril 2007 et que, pour la période postérieure, le critère d'occupation prépondérante sur le territoire de l'Etat imposait que la personne réside aussi dans cet Etat, que la notion de « base d'affectation » invoquée par la demanderesse n'était pas prévue dans le texte de l'article 14-2 a) du Règlement CEE 1408/71 et que le personnel navigant n'était pas employé par la succursale d'Easyjet, ajoutant qu'en tout état de cause, l'action de la CRPN, en ce qu'elle remettait implicitement en cause les trente-quatre formulaires E 101, ne pouvait se faire que par le biais d'une procédure réservée aux Etats membres.

La CRPN a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 10 avril 2009.

---------------------

La CRPN, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2012, demande à la cour :

1- de la déclarer recevable en son appel et de débouter Easyjet de sa demande en nullité de la déclaration d'appel,

2- de se déclarer compétente matériellement, rationae materiae et rationae loci, en l'état de l'abus de droit dans le contenu de certaines déclarations faites par Easyjet au HMRC britannique, pour apprécier les éléments de preuve apportés par elle,

3- d'infirmer le jugement et, faisant application des dispositions de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, de dire que le personnel navigant employé par Easyjet et qui relève d'une base d'affectation française assimilable en l'espèce à une représentation permanente de Easyjet en France, doit être affilié au régime obligatoire géré par la CRPN,

4- de faire injonction à Easyjet de lui communiquer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les documents et renseignements nécessaires pour l'immatriculation des personnels navigants qui auraient dû être affiliés à la CRPN depuis le 6 avril 2007 en complément de ceux qui y sont déjà, et ce sous contrôle de bonne fin d'un expert désigné par la cour pour contrôler matériellement et factuellement la véracité des déclarations faites par Easyjet,

5- de dire, dès à présent, que les personnels navigants énumérés dans la pièce n°7 des débats de première instance et dans la pièce n°34 produite en appel par Easyjet doivent être immatriculés au régime complémentaire obligatoire de prévoyance et de retraite géré par la CRPN, sauf à parfaire pour l'ensemble des personnels navigants qui répondraient aux mêmes critères d'affiliation depuis le 5 avril 2007 jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir sur le fond du litige,

6- de lui donner acte de ce que le montant estimatif des cotisations éludées par Easyjet est d'un montant indicatif de 9 millions d'euros, sauf à parfaire,

7- subsidiairement, en cas de doute, de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle suivante :

'Pour l'application de l'article 14 paragraphe 2 a) (i) du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, ainsi que du règlement CEE d'application n°574/72, la détermination de la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant du transport aérien doit-elle être fondée exclusivement sur la base d'affectation dudit personnel, entendue comme une représentation permanente ''

8- de condamner Easyjet à lui verser une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa déclaration d'appel est régulière dès lors que les organes qui la représentent sont désignés par la loi et qu'au demeurant l'irrégularité dénoncée par Easyjet constituerait un vice de forme pour lequel l'intimée ne subit pas de grief. Elle ajoute qu'elle ne formule pas de demandes nouvelles devant la cour, la problématique restant la même qu'en première instance, s'agissant de l'affiliation des agents de la compagnie aérienne au titre de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71 dont le nombre seulement a pu varier depuis 2007.

Elle indique qu'au-delà de l'accord du 14 décembre 2006 ayant tranché, pour la situation des personnels navigants antérieure au 5 avril 2007 en maintenant le régime de SS britannique aux personnels résidant en France et exerçant leur activité essentiellement en France (accordant ainsi une « amnistie » pour le passé), elle a un intérêt à agir pour voir trancher la situation postérieure au 5 avril 2007 pour les personnels non-résidents en France mais relevant de la première dérogation de l'article 14-2 a) du règlement CEE à raison de leur occupation par une succursale ou une représentation permanente en France.

Elle conteste la liste (dite liste n°7) des 34 personnels navigants auxquels a été attribué un formulaire E 101 au lendemain de l'accord du 14 décembre 2006 (mais au-delà la situation de tous les navigants entrant dans le même cadre) en faisant valoir qu'il existe une disproportion manifeste entre le nombre des navigants nécessaires pour le fonctionnement des avions de Easyjet basés en France et le nombre de navigants affiliés à la CRPN, que Easyjet procède à l'affiliation de ses navigants selon des critères discrétionnaires et volatiles et que le cas prévu par l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71 a vocation à s'appliquer lorsque les personnels, non-résidents en France, sont occupés par une succursale ou une représentation permanente en France.

Elle soutient que les termes de «succursale» et de «représentation permanente» se rapportent à la notion d'établissement secondaire et renvoient à l'existence d'un établissement, au sens du droit européen sur le droit d'établissement, c'est-à-dire l'existence de moyens nécessaires à une activité regroupés pour assurer une implantation durable sur le territoire d'un Etat membre, par opposition avec la notion de simples prestations de services ; que l'existence d'un établissement en France a été reconnue par les décisions pénales du tribunal de Créteil et de la cour d'appel de Paris ; que la rédaction de l'article 14-2 a (i) introduit le critère implicite de « base d'affectation » (qui s'entend comme étant le lieu où le personnel navigant prend son service et achève son service, indépendamment de son lieu de résidence), notion qui existe en droit européen (Règlement CE 1899/2006 en matière de droit du travail) et qui, même si elle n'est pas utilisée explicitement par l'article 14 du Règlement CEE de 1971, est utile et nécessaire pour la détermination du régime de sécurité sociale applicable et a été utilisée devant la commission administrative pour la SS des travailleurs migrants, sans opposition de sa part ; que les personnels, même s'ils ne résident pas en France et s'ils ne sont pas employés par la succursale française de Easyjet, relèvent de l'affiliation à la CRPN dès lors que leur base d'affectation coïncide avec une représentation permanente de cette société en France.

Elle répond, sur l'exception d'incompétence soulevée par Easyjet :

que l'arrêt HERBOSCH KIERE est critiquable en ce qu'il refuse d'octroyer un rôle aux instances juridictionnelles de l'Etat d'accueil pour le contrôle du respect des règles juridiques du détachement, alors que nombre d'institutions compétentes pour délivrer l'attestation E 101 n'exercent pas de contrôle rigoureux et que la procédure de contestation des attestations E 101 est inefficace ;

qu'en application de l'arrêt KOFOED, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit communautaire pour bénéficier des avantages prévus par ce droit communautaire ;

qu'ici, l'abus d'Easyjet est constitué par le refus de tirer les conséquences de l'existence d'une représentation permanente en France ; qu'en outre, l'abus est caractérisé par les modalités de délivrance des certificats, tous établis directement à Londres par Easyjet, sans que l'institution du pays de résidence ait été saisie par les intéressés ;

qu'en tout état de cause, les juridictions françaises ont pleine compétence, tant pour constater l'abus de droit que pour appliquer le droit national qui impose l'affiliation du personnel navigant aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire.

La Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit anglais ayant son siège social à Luton Airport, et la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, succursale de la précédente ayant son siège à l'aéroport de [17], suivant conclusions récapitulatives en date du 12 octobre 2012, demandent à la cour :

1- A titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de la CRPN telles que formulées dans ses écritures d'appel, de déclarer celle-ci irrecevable et de la renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions judiciaires compétentes au regard des dispositions communautaires applicables et en particulier devant les juridictions anglaises,

2 - A titre subsidiaire, de constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par la CRPN pour défaut de mention quant au pouvoir de son représentant légal,

3- A titre plus subsidiaire, de constater que la CRPN formule des demandes nouvelles non formulées en première instance portant sur l'affiliation de personnels navigants et de déclarer ces demandes irrecevables,

4- A titre très subsidiaire, de constater que la juridiction de céans ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l'accord intervenu en avril 2007 et de déclarer les demandes de la CRPN de ce chef irrecevables,

5- A titre infiniment subsidiaire, de constater que la CRPN ne conteste plus les termes de l'accord intervenu le 5 avril 2007 entre les autorités françaises et anglaises au sujet de l'affiliation à la sécurité sociale française et partant à la CRPN des salariés de Easyjet,

En conséquence, :

- de constater l'affiliation de Easyjet à la CRPN depuis le mois d'avril 2007,

- de constater le paiement par Easyjet des cotisations CRPN depuis le mois d'avril 2007 jusqu'à ce jour,

- de constater l'immatriculation de Easyjet auprès de l'URSSAF par le biais de déclarations uniques à l'embauche,

- de déclarer l'action de la CRPN éteinte pour ce qui concerne les demandes relatives à l'accord du 5 avril 2007,

- de dire et juger que Easyjet est en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires européennes et nationales applicables,

- de débouter la CRPN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;

6- En tout état de cause, de condamner la CRPN à lui régler la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Easyjet fait valoir, pour l'essentiel de ses explications :

Sur la compétence : que l'action engagée par la CRPN tend à contester les formulaires E 101 délivrés après le 5 avril 2007 par l'institution de Sécurité Sociale britannique, mais que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (rappelée dans la note de la commission administrative réunie par la France et le Royaume Uni le 3 avril 2007) s'oppose à ce que la validité de ces formulaires soit directement remise en cause par les institutions d'un autre Etat que l'Etat compétent et prévoit qu'en cas de doute sur cette validité ou sur les mentions portées sur les formulaires, les institutions des pays concernés doivent coopérer pour rechercher ensemble la législation applicable, avant toute saisine de la commission administrative ; que dès lors, la question ne relève pas de la compétence de la cour d'appel de Paris mais de celle des juridictions du ressort de l'institution émettrice des formulaires E 101, c'est-à-dire la juridiction britannique compétente en matière administrative ;

Que la notion d'abus de droit ne peut être invoquée lorsque la norme de l'Union n'octroie aucun droit matériel au justiciable, ce qui est le cas en l'espèce puisque le Règlement n'accorde aucun droit matériel mais détermine la législation applicable afin que les salariés ne soient affiliés qu'à un seul régime de sécurité sociale ; que les décisions de jurisprudence citées par la CRPN sont sans rapport avec le litige ; qu'en tout état de cause, le mode de délivrance des certificats E 101 n'est pas défini par une procédure obligatoire et qu'il ne peut y avoir d'abus de droit résultant du non-respect d'une prétendue procédure communautaire de délivrance de ces formulaires ;

Que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en matière pénale n'a pas de portée sur les règles de compétences juridictionnelles et ne peut servir au présent litige, étant rappelé, d'une part qu'il portait sur une période différente, d'autre part que les règles de protection sociale n'étaient pas en cause ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel : que l'acte d'appel ne précise pas l'organe désigné légalement pour représenter l'appelante en justice et que la CRPN aurait dû justifier du pouvoir du représentant de la Caisse à former appel, et ce dans le délai de l'appel ;

Sur l'irrecevabilité des demandes : que le litige ne saurait être étendu, au-delà des 34 membres du personnel navigant visés dans les écritures de la CRPN devant le tribunal, à l'ensemble des personnels navigants qui auraient dû être affiliés depuis le 6 avril 2007, de telles demandes portant atteinte au double degré de juridiction ; que par ailleurs, les demandes (visant « certaines déclarations faites par Easyjet ») sont imprécises ;

Sur le fond : que les salariés d'Easyjet sont des personnes qui exercent une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres ' ce qui est confirmé par les constatations faites par le juge pénal -, de sorte que l'article 14-2 du Règlement CEE est applicable et qu'ils relèvent de la législation britannique en matière de sécurité sociale ; que la jurisprudence de la CJCE sur les modalités d'application du Règlement CEE 1408/71 est constante sur la valeur des formulaires E 101 qui impliquent le rattachement au système de sécurité sociale de l'Etat membre qui les a délivrés et ne peuvent être contestés que suivant une procédure sui generis ; que le tribunal a donc à bon droit considéré qu'il ne pouvait remettre en cause les certificats E 101 ;

Que la CRPN se méprend en invoquant la notion juridique de « base d'affectation », s'agissant, dans le cadre du Règlement CEE 1408/71 du seul droit de la sécurité sociale et non de droit du travail ou de réglementation technique de l'aviation civile ; qu'en tout état de cause, la notion de « base d'affectation » n'est pas assimilable à celle de succursale ou de représentation permanente ;

Que, pour l'application de l'article 14-2 a) (i), il ne peut être considéré que le personnel navigant d'Easyjet est « occupé » par sa succursale, les employés de celle-ci effectuant uniquement des tâches administratives, mais qu'ils sont les salariés de la société Easyjet ayant son siège à Londres ' ce que l'URSSAF a reconnu ;

Que le contrôle de l'URSSAF pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2009 conclut que Easyjet respecte en tous points la législation sociale, or l'URSSAF contrôle et recouvre les cotisations affectées à tous les organismes de sécurité sociale, dont la CRPN, et sa position s'impose donc à elle ;

Sur la question préjudicielle : qu'elle n'est pas utile à la solution du litige et que le texte du Règlement CEE 1408/71 est suffisamment clair.

Le SNPNC, Syndicat National du personnel navigant, partie intervenante à la procédure, suivant conclusions récapitulatives en date du 24 mai 2012, demande à la cour :

De déclarer l'appel de la CRPNPAC recevable et bien fondé,

D'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

De débouter Easyjet de toutes ses demandes,

De faire droit aux demandes de la CRPNPAC telles que formulées dans ses conclusions récapitulatives,

De condamner la Société Easyjet à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient, pour l'essentiel, que la question en litige est celle de l'application de l'article 14-2 a) (i) qui met en jeu la définition de la notion de succursale ou de représentation permanente de l'entreprise en France et la notion d'occupation de l'intéressé par cette succursale ou cette représentation permanente ; que l'existence d'une représentation permanente en France a été tranchée par le juge pénal qui a retenu que la société avait développé, à partir d'[Localité 16], une activité régulière, continue et pérenne de transport aérien qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration fiscale et sociale ; que l'occupation des salariés par cette représentation permanente a également été mise en exergue par le juge pénal qui a considéré que les salariés recrutés étaient détachés sur une base aéroportuaire en France à laquelle ils restaient affectés de manière durable et avaient l'obligation de se trouver à une heure et demi au plus de leur base d'affectation qui constituait leur lieu de prise d'ordre ; qu'ainsi, tous les personnels navigants occupés sur une base aéroportuaire en France doivent bénéficier d'une affiliation à la CRPNPAC, peu important leur lieu de résidence.

L'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC-CGC), partie intervenante à la procédure, en l'état de ses écritures déposées le 5 mai 2011 et signifiées les 5 et 13 mai et le 22 novembre 2011, demande à la cour :

- de déclarer l'appel de la CRPN recevable et bien fondé,

- de déclarer son intervention volontaire recevable,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de faire droit aux demandes de la CRPN telles que formulées dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2011,

- de condamner Easyjet à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de ses explications, d'une part que l'activité des personnels de Easyjet étant stable, habituelle et continue dans un autre Etat membre que celui du siège social de l'entreprise, le règlement communautaire exige que la législation sociale applicable soit celle de l'Etat membre où sont employés ces salariés ; que le tribunal correctionnel de Créteil a parfaitement analysé la situation en retenant que Easyjet était établie en France du fait de sa base aéroportuaire d'Orly et qu'elle aurait dû se soumettre aux formalités d'immatriculation de cet établissement et remplir les déclarations fiscales et sociales attachées à l'exercice de cette activité économique ; qu'ainsi Easyjet ne pouvait éluder son obligation de déclarer aux organismes sociaux les personnels employés par cet établissement.

-----------------------

Le Parquet Général a fait connaître son avis le 14 mars 2012 dans les termes suivants :

Si l'article 14§2 du règlement CEE 1408/71 doit trouver application, s'agissant de personnel exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs états membres, il ne peut y avoir lieu, ni à application de l'article 14§2 a) (i), la succursale française d' Easyjet n'étant pas l'employeur direct du personnel visé par la procédure, ni à application de l'article 14§2 a) (ii) qui implique que le salarié concerné réside sur le territoire où il exerce son activité de manière prépondérante, de sorte que c'est la loi britannique qui s'appliquent à eux,

Si l'article 14§2 ne s'applique pas, le principe de l'article 13§2 a) impose que le salarié qui exerce son activité uniquement en France soit soumis à la loi française, même s'il réside dans un autre Etat membre ou si la société qui l'emploie a son siège dans un autre Etat membre,

S'il devait y avoir une difficulté d'interprétation du Règlement CEE 1408/71, les questions qui pourraient être posées sont les suivantes :

« Quels sont les critères permettant d'affirmer qu'un personnel navigant exerce « normalement » une activité sur « le territoire de deux ou plusieurs Etats membres » au sens de l'article 14§2 a) du Règlement CEE 1408/71 ' »

« Comment identifier le territoire sur lequel le personnel navigant d'un société de transport aérien international exerce son activité « de manière prépondérante » au sens de l'article 14§2a) (ii) ' ».

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que Easyjet soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la CRPN en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionne pas le représentant légal de cet organisme ce qui ne permet pas aux tiers de vérifier que celui-ci était bien habilité pour interjeter appel ; qu'en effet la déclaration d'appel indique que l'appel est formé par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège' ;

Qu'en application des dispositions combinées des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour les personnes morales, l'indication de l'organe qui les représente ; que toutefois, le défaut de désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ;

Qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la preuve de l'existence d'un grief causé à celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, Easyjet ne justifie d'aucun grief résultant de l'absence de détermination dans la déclaration d'appel du représentant légal de la CRPN, dès lors qu'il ressort des statuts versés aux débats que la Caisse est représentée en justice par son Président ;

Que l'appel sera donc déclaré recevable ;

Considérant que l'accord intervenu en décembre 2006 sous l'égide des autorités françaises et britanniques en matière de sécurité sociale a réglé la situation de l'ensemble des personnels navigants de la compagnie Easyjet pour la période antérieure au 5 avril 2007, puisqu'il a été admis, à titre exceptionnel et par application des dispositions de l'article 17 du Règlement CEE 1408/71, que leur affiliation à la sécurité sociale britannique devait être maintenue ;

Que cet accord a également permis de régler, au delà du 5 avril 2007, la situation des personnels navigants qui résident en France et qui exercent leur activité essentiellement en France, cas prévu par l'article 14-2 a) (ii) du Règlement CEE 1408/71 ; qu'il est constant qu'à la suite de cet accord, Easyjet a procédé à l'affiliation des personnels ainsi visés par l'accord ;

Que la CRPN soutient que l'accord n'a pas réglé la situation des personnels entrant dans le cadre de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, c'est à dire ceux qui, non résidents en France, sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que l'entreprise possède sur le territoire français ; qu'elle conserve donc un intérêt à agir pour obtenir l'affiliation de ces personnels ;

Considérant qu'en statuant au fond, le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Easy Jet ;

Qu'à supposer cette exception irrecevable comme n'ayant pas été soulevée in limine litis en première instance, la cour a la faculté, en application des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception d'incompétence au profit d'une juridiction étrangère, de la relever d'office sans être tenue en l'espèce d'inviter les parties à formuler leurs observations, le moyen se trouvant dans le débat et ayant été discuté contradictoirement par les parties en appel ;

Considérant que la CRPN entend voir juger que les 34 personnes ayant fait l'objet, à la suite de la signature de l'accord de décembre 2006, de la délivrance de formulaires E 101 par le HRMC (institution britannique compétente en matière de sécurité sociale) et figurant sur une liste portant le n°7 du bordereau de pièces de première instance de Easyjet, devraient en réalité être affiliées au régime de sécurité sociale français, par application des dispositions de l'article 14-2 a) (i) du Règlement CEE 1408/71, à raison de l'existence d'une représentation permanente de Easyjet en France, caractérisée par la base d'affectation à laquelles ces personnes sont rattachées ;

Que la cour note cependant, en lecture des considérants du Règlement CEE 1408/71 dont il est demandé l'application, que ce texte a pour objet d'élaborer un système de coordination entre les Etats membres en matière de sécurité sociale afin, notamment, 'de soumettre les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de sécurité sociale d'un seul Etat membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités.' ;

Qu'il en résulte que la demande de la CRNP visant à l'affiliation au régime de sécurité sociale français de personnels qui, du fait de la délivrance des attestations E 101 par le HMRC, sont déjà affiliés au régime de sécurité sociale britannique, emporte nécessairement la remise en question de cette affiliation au régime anglais et la contestation des attestations E 101 délivrées ;

Considérant qu'il a été jugé par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts Banks (30 mars 2000) et Fitzwilliam (10 février 2000) qu'en l'état de la délivrance des formulaires E 101 par un autre Etat membre, les institutions compétentes de l'Etat membre d'accueil des travailleurs ne pouvaient procéder unilatéralement à leur assujettissement à leur propre régime de sécurité sociale, le certificat E 101 créant une présomption de régularité de l'affiliation des travailleurs au régime de sécurité sociale de l'Etat membre qui l'avait délivré ; que la solution inverse conduirait à une violation de l'unité de la législation applicable, raison d'être du règlement communautaire, et à une atteinte grave à la sécurité juridique ;

Que, dans son arrêt Herbosch Kiere, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu, dans la lignée de cette jurisprudence, que la force juridique du formulaire E 101 s'imposait également au juge national de l'Etat membre d'accueil des travailleurs ; qu'elle a ainsi, après avoir rappelé qu'aussi longtemps que le certificat E 101 n'était pas retiré ou invalidé, que l'institution compétente de l'Etat membre d'accueil ne pouvait soumettre les travailleurs à son propre régime de sécurité sociale et que ce certificat s'imposait dans l'ordre juridique interne de cet Etat membre, déduit de ces considérations qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil n'était pas habilitée à vérifier la validité du certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat avait été délivré ;

Considérant que la CRPN invoque la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne Paletta II qui prévoit qu'en cas d'abus de droit ou de fraude, les intéressés ne peuvent se prévaloir du droit communautaire, de sorte que les juridictions nationales pourraient leur interdire l'application des dispositions du droit communautaire dont ils entendaient profiter, en tenant compte de l'abus constaté sur la base de données objectives et apprécié en considération des objectifs poursuivis par les dispositions en question ;

Mais que la notion d'abus de droit ne s'entend que de l'abus d'un droit matériel et ne trouve pas sa place lorsque les règles communautaires en cause ne sont pas attributives de droits mais sont, comme en l'espèce, destinées à fixer des critères de rattachement et à établir des règles de conflit de loi ;

Qu'au surplus, l'abus de droit reproché à Easyjet n'est pas établi ; qu'en effet, il ne peut être soutenu, en l'espèce, que les conditions d'établissement des certificats E 101 en discussion caractériseraient un abus de droit, au motif qu'ils auraient été remplis par l'employeur et soumis par lui au HMRC, alors qu'il n'est pas établi qu'une procédure particulière serait imposée, notamment au Royaume Uni, et que l'article 12 bis du Règlement CEE 574/72, s'il indique que le salarié doit informer l'institution compétente en matière de sécurité sociale de l'Etat membre de son domicile de son rattachement à une autre législation, ne prévoit en aucune sorte qu'il serait seul habilité à solliciter le formulaire E 101 auprès de l'institution compétente ;

Qu'il n'est pas démontré que les certificats E 101 préparés par Easyjet comporteraient des mentions ou des informations manifestement erronées ou incorrectes ; que le caractère prétendument fictif du domicile belge des personnels figurant sur la liste n°7 ayant donné lieu à l'établissement des certificats E 101 n'est pas rapporté, la CRPN indiquant seulement qu'il pourrait être déterminé dans le cadre de l'expertise dont elle sollicite la mise en place, alors même que l'expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties à la preuve ; que les dernières pièces produites par la CRPN, notamment les fiches de renseignement concernant neuf des trente-quatre pilotes auxquels a été délivré le certificat E 101 établissent au contraire la réalité de leur domicile en Belgique ;

Qu'enfin, il ne peut être sérieusement allégué que Easyjet aurait eu, dans toute cette affaire, un comportement abusif ayant pour objectif d'affilier tous ses personnels navigants au régime de sécurité sociale britannique en violation flagrante des dispositions de l'article 14-2 a) (i) et (ii) du Règlement CEE 1408/71, alors que force est de constater :

- que, pour ce qui concerne les personnels résidant en France, Easyjet s'est conformée aux termes de l'accord intervenu en décembre 2006 en procédant à l'affiliation immédiate de tous ses salariés ayant leur résidence en France,

- que, pour ce qui concerne les personnes résidant hors de France, l'accord n'envisageait en aucune manière leur sort et les dispositions de l'article 14-2 a) (i) aujourd'hui en jeu donnent matière à interprétation puisque la CRPN demande à la cour de considérer que la notion de 'représentation permanente' qui y est énoncée doit coïncider avec celle de 'base d'affectation' qui en est totalement absente,

- qu'enfin, la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, dans sa note du 3 avril 2007 faisant le point sur les difficultés d'application des règles générales et particulières énoncées au paragraphe a) de l'article 14-2, a rappelé que les autorités françaises et britanniques étaient convenues qu'en cas de doute ou d'avis divergent sur l'une des conditions de leur application, la règle de niveau supérieur, c'est à dire la règle plus générale, devait être appliquée ;

Considérant dès lors qu'à défaut d'abus de droit, la cour n'est pas compétente pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées par la CRPN en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC et qu'elle ne peut que renvoyer l'appelante à suivre la procédure rappelée par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans ses arrêts Banks et Herbosch Kiere, à savoir, la recherche d'une coopération loyale entre les institutions concernées susceptible d'être élevée au niveau de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, ou à exercer les éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle existant dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, en l'occurence le Royaume Uni ;

Que le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré sera donc infirmé ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile recevable en la forme ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré ;

Constate que la cour d'appel de Paris n'est pas compétente pour statuer sur les demandes présentées par la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile en ce qu'elles tendent à contester les certificats E 101 délivrés par le HMRC ;

Renvoie la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères compétentes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat National du personnel navigant (SNPN) et de l'Union des Navigants de l'Aviation Civile (UNAC-CGC) ;

Condamne la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile à verser à la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, et à sa succursale en France, la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, ensemble, une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/08855
Date de la décision : 23/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/08855 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-23;09.08855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award