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16/11/2012 | FRANCE | N°10/08768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 novembre 2012, 10/08768


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08768



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00964





APPELANT:



Monsieur [G] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP FISS

ELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1662 substituant Maître NAHON, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08768

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00964

APPELANT:

Monsieur [G] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Maître Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1662 substituant Maître NAHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE:

SOCIÉTÉ BTP PRÉVOYANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)

assistée de Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau de CRETEIL, toque PC 001 substituant la SELARL ABSIL CARMINATI-TRAN-TERMEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, Présidente

Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Françoise MARTINI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

M [B], cadre salarié des sociétés Serrurerie [B] et A.C.E, entreprises du bâtiment, a été mis en invalidité Catégorie II par la Caisse d'Assurance-Maladie d'Ile de France à effet au 1er décembre 2006 et a sollicité le versement des indemnités complémentaires de prévoyance telles que prévues au contrat conclu par ces sociétés avec l'institution de prévoyance BTP, laquelle lui en a refusé le bénéfice par lettre du 15 novembre 2007 au motif que les entreprises adhérentes n'étaient pas à jour de leurs cotisations.

Par jugement du 16 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de M [B] uniquement en ce qui concerne la société Serrurerie [B] et a condamné l'institution de prévoyance BTP Prévoyance à payer à M [B] en sa qualité de participant au titre de l'adhésion de la société Serrurerie [B] la somme de 34.1549,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des échéances du 1er décembre 2006 au 31 mars 2009, la somme mensuelle de 1264,79 euros à compter du 1er avril 2009 avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances, outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du M [B] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions du 8 février 2011, demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre l'institution BTP Prévoyance en exécution du contrat de prévoyance souscrit par la société Serrurerie [B] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer en sa qualité de participant au titre de l'adhésion de la société A.C.E la somme de 118.277,89 euros au titre des échéances du 1er décembre 2006 au 21 décembre 2010, la somme mensuelle de 2464,12 euros à compter du 1er janvier 2011 outre intérêts, ainsi que les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que:

- Les deux seules conditions à remplir pour bénéficier de la rente invalidité à savoir être présent dans l'entreprise au 1er jour d'arrêt de travail et percevoir une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité de la sécurité sociale sont réunies en l'espèce comme l'attestent les bulletins de salaire ainsi que le document d'attribution de la pension d'invalidité;

-Il justifie du précompte régulier des cotisations sur ses salaires et le non-paiement éventuel des cotisations par l'entreprise n'est pas opposable au salarié;

-Au surplus la société A.C.E était bien à jour de ses cotisation au 1er décembre 2006 date de réalisation du risque couvert, comme l'établit l'attestation remise par BTP PREVOYANCE le 17 décembre 2006, les cotisations du 4ème trimestre 2006 n'étant pas exigibles au 1er décembre 2006 mais dans le mois qui suit le trimestre concerné;

-Enfin la production par BTP PREVOYANCE le 23 août 2007 de sa créance au passif de la société A.C.E suivant laquelle celle-ci serait redevable d'une somme de 6 047 euros au titre de cotisations de l'année 2006 n'est pas détaillée alors que par ailleurs la société A.C.E a commis des erreurs dans ses déclarations conduisant à un trop perçu par BTP PREVOYANCE comme l'établit la lettre adressée par A.C.E à BTP PREVOYANCE le 8 janvier 2008.

Dans ses conclusions du 27 octobre 2010, la société BTP PREVOYANCE demande à la cour de confirmer le jugement et de:

-Déclarer la demande d'infirmation du jugement du chef du rejet des dommages-intérêts irrecevable sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, M [B] ayant limité son appel au rejet de la demande d'indemnisation du chef du contrat A.C.E,

-Débouter M [B] de son appel de ce chef, la société A.C.E n'étant pas à jour de ses cotisations au 1er décembre 2006 et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-La société A.C.E n'était pas à jour de ses cotisations le 1er décembre 2006 comme l'établit la déclaration de créance faite par l'intimée qui détaille les montants de créances sur les soldes annuels de cotisations dues par période;

-M [B] en sa qualité de gérant de la société A.C.E doit être considéré comme un participant juridiquement responsable du défaut de paiement de sorte qu'il était tenu de démontrer que les cotisations étaient effectivement réglées indépendamment du précompte.

SUR CE,

Considérant que l'appel interjeté par M [B] est limité aux chefs de la décision concernant la société A.C.E et qu'ainsi la demande accessoire en dommages-intérêts doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne également le non-paiement des prestations découlant de l'adhésion de la société Serrureries [B] puisque la condamnation de BTP Prévoyance est demandée 'toutes causes de préjudices confondues';

Considérant, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, que la société BTP prévoyance est une institution de prévoyance aux opérations collectives à adhésion obligatoire au sens de l'article L 932.2 du Code de la sécurité sociale et que les employeurs de M [B] en étaient adhérents, ce dernier ayant la qualité de participant;

que le règlement de l'institution BTP Prévoyance catégorie cadres qui prévoit en son article 4 que le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations dues lui est donc opposable;

que cet article prévoit également le maintien, même lorsque l'entreprise n'a pas réglé toutes ses cotisations, des droits des participants sur justification du précompte régulier des cotisations à l'exception du cas de ceux qui , par leurs fonctions, sont juridiquement responsables du défaut de paiement des cotisations;

qu'en l'espèce le tribunal a exactement retenu, d'une part que M [B] , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée A.C.E en liquidation judiciaire au 27 juillet 2007, devait justifier du paiement des cotisations dont il était juridiquement responsable, d'autre part qu'il résultait de la créance détaillée, déclarée au passif de cette société par BTP Prévoyance le 23 août 2007, et qu'il n'avait pas contestée, que la société A.C.E n'était pas à jour du règlement de ses cotisations pour l'année 2006;

qu'au surplus l'attestation de BTP Prévoyance en date du 17 décembre 2006, dont se prévaut M [B], a été émise sous réserves puisqu'elle mentionne que la société A.C.E est à jour de ses cotisations 'en tenant compte des éléments connus à cette date';

qu'enfin et contrairement à la société Serrurerie [B] , M [B] n'a pas produit pour la société A.C.E d'attestation de son expert-comptable établissant que cette société était à jour de ses cotisations au 31 décembre 2006;

Que le jugement, en ce qu'il a débouté M [B] de ses demandes relatives au versement d'une rente mensuelle par l'institution de prévoyance BTP Prévoyance en sa qualité de participant au titre de l'adhésion de la société A.C.E, sera confirmé;

Considérant que l'équité ne conduit pas à accueillir les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant que M [B] qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par décision contradictoire;

Déclare irrecevable la demande tendant à voir condamner la société BTP Prévoyance à payer à M [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts 'toutes causes de préjudices confondues';

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et , y ajoutant:

Déboute M [B] du surplus de ses demandes ;

Rejette les demandes réciproques des parties au titre de leurs frais irrépétibles;

Condamne M [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08768
Date de la décision : 16/11/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/08768 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-16;10.08768 ?
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