Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12708
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 12 Avril 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 4ème Chambre E
RG n° 06/00522
APPELANT
Monsieur [S] [N] [E] [Z] [M]
demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP BLIN (Me Michel BLIN) avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0058
assisté par l'ASS TISSOT PICQUET (Me Francis TISSOT) avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R134
INTIMEE
Madame [H] [I] [X] épouse [M]
demeurant [Adresse 10] - MADAGASCAR
représentée par Maître Clotilde CHALUT NATAL, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : R295
assistée par l'ASS BECAM/PERSICI (Me Annie PERSICI) avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DULIN, président chargé d'instruire l'affaire et Madame BRUGIDOU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (35) et Madame [H] [X] née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] (28) se sont mariés le [Date mariage 2] 1962 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants majeurs sont issus de cette union.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 03 avril 2007, Madame [X] a sollicité le divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil.
Par jugement du 12 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry a :
- prononcé le divorce aux torts partagés,
- attribué préférentiellement à Monsieur [M] l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal,
- condamné Monsieur [M] à verser à Madame [X] la somme de 60.000 € à titre de prestation compensatoire.
Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement le 06 juillet 2011.
Madame [X] a constitué le 26 juillet 2011.
Par conclusions du 27 février 2012, Monsieur [M] demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [X],
- débouter Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Madame [X] de toutes demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement concernant l'attribution du logement,
- condamner Madame [X] à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [X] à tous les dépens.
Par conclusions du 28 novembre 2011, Madame [X] demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M],
- condamner Monsieur [M] à verser à Madame [X] la somme de 150.000 € à titre de prestation compensatoire,
- débouter Monsieur [M] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 13] (91),
- débouter Monsieur [M] de sa demande fondée sur l'article 700 et le condamner à verser à Madame [X] la somme de 5.000 € sur le même fondement,
- condamner Monsieur [M] en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2012.
SUR QUOI LA COUR,
Qui se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant sur le divorce que sur la demande de Madame [X], le mari ne démontre plus de quatorze ans après sa réalisation , que le document dont il reconnaît qu'il a été rédigé par lui à la date précisée par l'épouse que cet écrit soit parvenu de façon non régulière entre les mains de sa femme ; qu'il n'allègue ni ne démontre qu'il a poursuivi le projet de roman qu'il invoque alors qu'il déclare effectuer des rapports d'expertise ; que cet écrit établit alors qu'il est encore liens du mariage l'existence de relations injurieuses pour l'épouse qui ne sont pas contredites par les attestations énonçant que la jeune femme décrite avec son mari participait à un groupe musical dont certaines répétitions se déroulaient au domicile des [M], qu'il ne donne aucune précision sur les notes de restaurant produites et ne prétend ni avoir partagé un repas en ces lieux pour un motif professionnel ni même avec son épouse ; qu'à bon droit le tribunal a indiqué qu'était établie à la charge de Monsieur [M] une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame [X] reconnaît qu'elle partage la vie d'un artisan en retraite et se domicilie à Madagascar ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation en énonçant qu'il existait à la charge de chaque conjoint une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Considérant sur la prestation compensatoire que le jugement a énoncé le texte de la loi ; que le mari, né en 1939, docteur en médecine est psychiatre ; qu'en 2010 il a déclaré 56.821 € de retraites et indiqué qu'il terminait son activité d'expert ; que bien que déclarant au juge conciliateur assumer depuis 2000 la communauté, la Cour depuis plus de 120 mois ignore si le notaire désigné a établi un projet de liquidation, les parties ayant signé antérieurement à leur mariage, le [Date mariage 2] 1962, un contrat de communauté réduite acquêts ; que sur la pièce 19 non signée avec le titre attestation sur l'honneur il est précisé l'existence de deux immeubles évalués chacun à 300.000 € sans aucune description ni avis d'un professionnel ; que l'épouse justifie avoir hérité avec sa soeur , de sa mère, en 1996, d'environ 750.000 francs (droits de succession déduits) ; que l'ordonnance de non-conciliation aux débats est incomplète puisque seules sont données la première et la dernière page ; que le couple a éduqué deux enfants nés en 1963 et 1966 ; que l'épouse née en 1942, kinésithérapeute a perçu 11.700 € de retraite en 2011, et partage la vie d'un retraité né en 1945, actuellement à Madagascar ; que le mari soutient que le faible coût de la vie dans ce pays doit être pris en compte mais ne conteste pas le prix du transport pour se rendre dans cette île : 2.000 € ; que ni l'une ni l'autre des parties n'établit actuellement la fragilité de leur santé même s'ils ont subi antérieurement différentes pathologies entraînant plusieurs interventions chirurgicales ; qu'au vu de ces éléments il existe au jour du prononcé du divorce une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; qu'elle a été justement réparée par l'allocation à l'épouse de 60.000 € ; que cette disposition est confirmée par adoption de motifs ;
Considérant que Madame [X] conteste l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 13] à son mari, qu'elle soutient qu'il n'y habite pas ; qu'il résulte de la pièce 22 du mari rédigée le 20 septembre 2011, il déclare demeurer [Adresse 3] ; qu'un professionnel qui travaille à cette adresse indique qu'il n'y a pas d'habitation [Adresse 3] mais que douze mois plus tard Monsieur [M] qui allègue l'enlèvement de meubles ne produit avec cette adresse aucune taxe d'habitation ; que des factures EDF entre 2000 et 2011 produites sous le numéro 27 n'établissent pas par leur contenu l'occupation de l'immeuble ; qu'en l'état du dossier il convient de rejeter la demande d'attribution préférentielle en infirmant le jugement ;
Considérant que Monsieur [M] supportera les dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile du Code de procédure civile sollicité par chaque partie qui, au vu dossier, conserveront leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement à l'exception de l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 6] qui est rejetée
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT