Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20009
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/57846
APPELANTE
Mutuelle MNRA Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité immatriculée au RNM sous le n°391399227 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0020)
Représentée par Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0367)
INTIMES
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : la SCP HARDOUIN (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0056)
Représenté par Me Xavier GOSSELIN de la SCP LEVY - GOSSELIN - MALLEVAYS - SALAUN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0126)
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP HARDOUIN (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0056)
Représenté par Me Xavier GOSSELIN de la SCP LEVY - GOSSELIN - MALLEVAYS - SALAUN (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0126)
GROUPEMENT CHSCT DE MNRA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP HARDOUIN (avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0056)
Représenté par : Me Xavier GOSSELIN de la SCP LEVY - GOSSELIN - MALLEVAYS - SALAUN (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0126)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance, exécutoire par provision, rendue en la forme des référés le 27 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant :
- déclaré recevables les demandes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la mutuelle nationale de la retraite des artisans (MNRA),
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 36 correspondant au procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2011, tel qu'il a été approuvé le 30 septembre 2011,
- débouté la MNRA de sa demande d'annulation de la délibération du 20 juillet 2011,
- condamné la MNRA à payer au CHSCT la somme de 5.501, 60€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la MNRA le 8 novembre 2011,
Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2012 par le CHSCT aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée, de débouté et de condamnation de la MNRA à des mesures de publicité de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à lui payer ses frais de procédure d'appel,
Vu les conclusions de désistement d'appel de la MNRA signifiées le 12 mars 2012,
Vu les conclusions récapitulatives du 18 septembre 2012 par lesquelles le CHSCT demande à la cour de prendre acte du désistement de l'appelante et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 5.023, 20 € TTC au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Vu les conclusions récapitulatives de la MNRA en date du 24 septembre 2012 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et au rejet des demandes formées irrégulièrement au nom du CHSCT,
Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'assignation de la MNRA dirigée contre le CHSCT, M. [N] [V], son secrétaire, et M. [J] [Z], l'un de ses membres élus, a jugé que la décision du 20 juillet 2011 ayant désigné ce dernier pour prendre contact avec le cabinet Emergence, auquel il avait été confié une mission sur le stress au travail et l'évaluation des risques psycho-sociaux, et suivre l'expertise valait également pour défendre à la procédure judiciaire engagée par la mutuelle des artisans, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération ;
Considérant que, suivant procès-verbal du 20 février 2012, le CHSCT a décidé, à la suite de l'élection de deux nouveaux membres élus en remplacement de MM [N] [V] et [J] [Z], d'abandonner purement et simplement la mission confiée au cabinet d'expertise en exécution du jugement entrepris ; que c'est dans ce contexte que la MNRA s'est désistée le 12 mars 2012 de son appel ;
Considérant qu'il est acquis, en raison de ce désistement d'appel, que l'action intentée par le mutuelle des artisans devant le tribunal était régulière et recevable à l'encontre du CHSCT pris en la personne de M. [Z], dès lors que l'élu disposait d'un mandat exprès voté par délibération du 20 juillet 2011 qui a été considéré comme lui permettant de défendre à l'instance ;
Qu'en outre, en signifiant le 12 mars 2012 son acte de désistement d'appel au CHSCT ainsi qu'à MM [V] et [Z] qu'elle avait assignés en première instance, alors pourtant que le mandat des membres du comité avait expiré le 10 janvier 2011, que le collège désignatif avait procédé aux élections le 19 janvier suivant et que le CHSCT s'était réuni dès le lendemain, la MNRA a manifesté que le pouvoir de représentation donné par le comité, personne morale, à son ancien élu comprenait celui de défendre à la procédure d'appel engagée par elle-même à son encontre ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions du CHSCT tendant au paiement des dépens et frais de procédure engagés par cette instance en cause d'appel ;
Et considérant qu'en l'absence de fonds propres du CHSCT, il y a lieu de mettre les frais de procédure et le paiement des honoraires de son avocat à la charge de l'employeur dès lors que la demande de la MNRA en annulation de la délibération du comité a été rejetée par le tribunal et qu'aucun abus de la part de ce dernier n'est établi ;
Par ces motifs,
La cour
prend acte du désistement d'appel de la MNRA,
rejette toutes autres conclusions de la MNRA,
condamne la MNRA à payer au CHSCT de la MNRA la somme de 5.023, 20€ TTC justifiée selon mémoire d'honoraires du 14 septembre 2012, régulièrement versé aux débats par la SCP Levy-Gosselin-Mallevays-Salaun, avocat plaidant, au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour assurer la défense en appel,
condamne la MNRA aux dépens etc.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,