Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/05701
APPELANTE
Madame [D] [F] veuve [K]
décédée
INTIMÉS
1°) Madame [C] [E]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentée et assistée de Me Josette EMERIAU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1218
2°) Maître [L] [I]
en qualité d'administrateur judiciaire de la succession d'[J] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par la SCP GARNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : J136, postulant
assistée de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, plaidant
3°) Monsieur [X] [N]
en qualité d'héritier de feu [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 15]
4°) Madame [J] [B] veuve [N]
prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [R] [N]
née le [Date naissance 17] 1919 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239, postulant
assistés de Me Valérie JAOUEN substituant Me Guillaume GREZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2443, plaidant
INTERVENANTS FORCES
venant aux droits de feue [D] [F] veuve [K] :
1°) Monsieur [Z] [K]
[Adresse 18]
[Localité 12]
2°) Madame [UE] [H] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
3°) Monsieur [W] [T] [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant
assistés de Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[J] [P] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1905 et placée sous sauvegarde de justice le 19 novembre 1999, est décédée le [Date décès 7] 1999, sans héritier réservataire, en l'état de quatre testaments olographes datés respectivement des 20 juin 1988, 8 juin 1998, 17 septembre 1998 et 20 février 1999.
Par arrêt du 25 octobre 2000, la cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé du 20 décembre 1999 qui a désigné Me [O] en qualité d'administrateur provisoire de la succession.
Par acte du 14 mars 2000, M. et Mme [R] [N], désignés légataires particuliers par le premier testament, ont assigné Mme [D] [K], instituée légataire universelle par les deux premiers testaments, et Mme [C] [E], instituée légataire universelle par les deux derniers testaments, en nullité des testaments postérieurs au premier d'entre eux.
Par acte du 7 avril 2000, Mme [K] a assigné Mme [E] en nullité des deux derniers testaments et, par acte du 9 novembre 2000, elle a assigné Me [O] en intervention forcée.
[R] [N] étant décédé le [Date décès 1] 2001, M. [X] [N], son fils, a repris l'instance en son nom.
Par arrêt du 3 avril 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 7 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Paris qui a relaxé Mme [E] des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2000 par Mme [K] et ses enfants.
Par décision du 29 novembre 2006, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par jugement du 18 juin 2009, qui a fait suite à un jugement de sursis à statuer rendu le 29 avril 2004 dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les consorts [N] et Mme [K] de leurs demandes,
- dit que Mme [E] a été régulièrement instituée légataire universelle par testament du 20 février 1999,
- condamné Mme [K] à payer à Mme [E] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les consorts [N] et Mme [K] à payer à Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les consorts [N] et Mme [K] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 5 août 2009, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été retirée du rôle le 15 juin 2010 à la demande des parties et rétablie le 14 octobre 2011.
[D] [K] étant décédée le [Date décès 13] 2010, M. [Z] [K], Mme [UE] [K] épouse [V] et M. [W] [K], ses enfants, ont repris l'instance en son nom.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2012, M. [Z] [K], Mme [UE] [V] et M. [W] [K] demandent à la cour de :
- déclarer régulières et bien fondées leur intervention et reprise d'instance,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire que [J] [A] a été victime de vices du consentement causés par Mme [E], auteur de violence et de manoeuvres dolosives à l'égard de la disposante,
- dire nuls et de nul effet les deux testaments des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, la procuration du 24 décembre 1998 et la donation du 10 septembre 1999 signés par [J] [A],
- juger que [D] [K] devait ainsi être régulièrement instituée légataire universelle de feue [J] [A] en vertu du testament daté du 8 juin 1998, avec toutes conséquences de droit à leur profit,
- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 1 455 965 francs, soit 221 960,43 euros, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 7] 1999 et capitalisation de ces intérêts, au titre des prélèvements injustifiés auxquels elle a procédé sur les comptes bancaires de [J] [A] tant en France qu'en Suisse,
- débouter Mme [E], Mme [N] et M. [N] de leurs demandes formées à l'encontre de [D] [K] et, le cas échéant, à leur encontre,
- condamner Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2010, Mme [E] demande à la cour de :
- débouter 'Mme [K]' de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant,
- condamner 'Mme [K]' au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 septembre 2012, Mme [N] et M. [N] demandent à la cour de :
- juger qu'ils acquiescent au jugement déféré en ce qu'il a reconnu Mme [E] unique bénéficiaire de la succession de [J] [A],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre,
- réformer en équité le jugement déféré uniquement en ce qu'il les a condamnés solidairement avec [D] [K] à payer à Mme [E] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les consorts [K] doivent être sanctionnés pour avoir poursuivi la procédure en étant condamnés à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner 'Mme [K]' aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2012, Me [L] [I], ès qualités d'administrateur provisoire de la succession, désignée en remplacement de Me [Y] et de Me [O], demande à la cour de :
- juger qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes formées par les héritiers de feue [D] [K],
- juger que ses prédécesseurs ont transmis aux parties tous les documents réunis en exécution de sa mission, comme elle les a tenus informés de ses diligences et du résultat de ses investigations,
- statuer ce que de droit sur les dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les consorts [K] prétendent que Mme [E], après avoir persuadé faussement [J] [A] que l'entourage qui était le sien depuis de nombreuses années était décidé à la placer en maison de retraite et à ne pas prendre soin de sa tombe après sa mort, a, d'une part, délibérément organisé l'isolement de la vieille dame, qui consommait à la fois de l'alcool et des médicaments et dont la santé était fragile tant physiquement que psychiquement, faisant ainsi obstacle à toutes relations avec ses amis, d'autre part, étant titulaire d'une procuration notariée depuis le 23 février 1999, a prélevé, pour elle-même et ses proches, des sommes importantes sur les comptes de [J] [A] qui n'était plus en état de s'opposer à celle qui avait alors une totale emprise sur elle, de sorte que Mme [E] s'est ainsi rendue l'auteur de dol et de violence ayant vicié le consentement de [J] [A] au moment où elle a rédigé les testaments datés des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, ainsi qu'une procuration datée du 24 décembre 1998 et une donation datée du 10 septembre 1999, lesquels doivent en conséquence être annulés ;
Mais considérant que la thèse de l'isolement savamment orchestré par Mme [E], ainsi que celle de la faiblesse de [J] [A], si elle sont accréditées par des témoignages versés aux débats par les consorts [K], sont contredites par les éléments du dossier pénal et en particulier par les déclarations du docteur [G] [M] ; qu'en effet, celui-ci, médecin traitant de la de cujus, par conséquent personne particulièrement qualifiée pour juger de la situation et de la santé mentale de [J] [A], sans qu'il existe des raisons objectives de suspecter son attitude, a indiqué le 16 septembre 1999 aux services de police qu'il suivait sa patiente 'régulièrement, environ une fois par semaine, [...] pour le renouvellement de ses médicaments et affections intercurrentes', que celle-ci était 'toujours bien soignée et dans un état de propreté totale', que, 'sur le plan mental, [elle] n'était pas désorientée dans le temps et dans l'espace', qu'elle était 'apte au quotidien à comprendre le bien-fondé des factures', que, n'ayant pas 'la possibilité physique de se déplacer seule hors de son domicile', elle n'en sortait 'pratiquement jamais, selon ses voeux', qu'elle avait 'besoin de présence continue jour et nuit', qu''un relais quotidien était assuré', qu''une infirmière pass[ait] tous les jours pour sa toilette, soins, nursing et préventions d'escarres', qu''une mise en tutelle' était 'injustifiée dans l'état actuel des choses', que Mme [E] était 'très appréciée' par [J] [A] et que cette dernière lui avait 'dit personnellement ne plus vouloir voir la famille [K] ainsi que M. [N]' ;
Considérant qu'en réalité, ainsi que l'a retenu le tribunal, la procédure pénale a permis d'établir que [J] [A], loin d'avoir agi à l'instigation et sous l'emprise de Mme [E], a modifié au bénéfice de celle-ci les dispositions testamentaires qu'elle avait initialement prises en faveur des [N] et des [K] en raison de leur comportement respectif qui avaient mis en exergue leurs arrière-pensées financières à son endroit ;
Considérant qu'il n'est donc pas prouvé que Mme [E] soit à l'origine de la rupture des relations ayant existé entre [J] [A] et ses amis de longue date ou qu'elle ait, de sa propre initiative, fait obstacle au maintien de ces relations, alors au demeurant qu'elle a pu agir sur les directives mêmes de celle qui l'employait ;
Qu'en tout état de cause, à supposer même que Mme [E] ait cherché et réussi à isoler [J] [A] de son entourage, il n'est pas pour autant démontré que, sans une telle manoeuvre, [J] [A] ne lui aurait pas consenti des libéralités ;
Considérant que, dès lors, la preuve de faits constitutifs de manoeuvres dolosives ou d'une violence morale ayant vicié le consentement de [J] [A] n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des actes litigieux ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts [K] aux dépens,
Accorde aux avocats des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,