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26/10/2012 | FRANCE | N°10/18297

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 26 octobre 2012, 10/18297


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2012



(n° 2012- , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18297



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2009 (n°880 FS-P+B) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 10 avril 2012 (3ème Chambre) , RG n° 07/02482 sur appel d'un jugement du Tribu

nal de Grande Instance de NANTERRE (2ème Chambre) en date du 26 janvier 2007, RG n°03/11729





DEMANDERESSE:



S.A. UCB PHARMA

agissant en la person...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2012

(n° 2012- , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18297

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2009 (n°880 FS-P+B) emportant cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 10 avril 2012 (3ème Chambre) , RG n° 07/02482 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (2ème Chambre) en date du 26 janvier 2007, RG n°03/11729

DEMANDERESSE:

S.A. UCB PHARMA

agissant en la personne de ses représentants legaux

Defense ouest

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Maître Carole SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque P 555

DÉFENDEURS:

S.A.S. NOVARTIS SANTÉ FAMILIALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Maître Jean-Pierre GRANDJEAN de la PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : K0112)

Madame [F] [D] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [B] [U]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [W] [E] épouse [U]

tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritière de Monsieur [H] [E], décedé et à cet égard partie intervenante volontaire

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [C] [H] [X] [E]

(Partie intervenante volontaire)

es qualité d'héritier de Monsieur [H] [E], décédé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mademoiselle [Y] [Z] [O] [M] [E]

(Partie intervenante volontaire)

[Adresse 4]

[Localité 8]

ayants droits de Monsieur [H] [E] décédé

représentés par la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D'AVOCATS (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

assistés de Maître Martine VERRIER et de Maître Jihane BENDJADOR, avocats au barreau d'ORLEANS, plaidant pour la SOCIETE VERDIER ET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Anne-Marie BELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Mme [W] [E], épouse [U], atteinte d'un adénocarcinome à cellules claires du col utérin qu'elle impute à la prise par sa mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse, dénommée diéthylstilbestrol ( DES ), a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB PHARMA, fabricant de la molécule sous la forme du produit Distilbène et la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE qui la commercialise sous le nom du produit Stilboestrol, devant le tribunal de grande instance de Nanterre .

***

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, avec exécution provisoire, a :

- déclaré le jugement commun à la RAM,

- mis hors de cause la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE

- déclaré la société UCB PHARMA responsable sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code Civil de l'adénocarcinome à cellules claires du col utérin dont est atteint Mme [W] [E], épouse [U],

- condamné la société UCB PHARMA à payer à :

* [W] [E], épouse [U], la somme de 229 402 euros,

* M. [H] [E], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* Mme [F] [D], épouse [E] et M. [B] [U], chacun, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

* aux consorts [E]-[U], ensemble, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société UCB PHARMA aux dépens, y compris les frais d'expertise .

Vu l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par la cour d'appel de Versailles qui a :

- infirmé le jugement qui lui était déféré,

- statué à nouveau et :

* débouté les consorts [E]-[U] de leurs demandes,

* rejeté toutes autres demandes des parties,

*condamné les consorts [E]-[U] aux dépens de première instance et d'appel .

Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour de Cassation qui, au visa de l'article 1382 du code Civil, ensemble l'article 1315 du même code, a cassé l'arrêt qui lui était déféré et renvoyé l'affaire et les parties devant cette cour en énonçant :

' Attendu que pour débouter les consorts [E]-[U] de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigées contre les deux laboratoires, l'arrêt retient que le fait que ceux-ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme [U], et qu'aucun élément de preuve n'établissait l'administration à celle-ci du Distilbène(R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol-Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ;

qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme [U] avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu'il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'

Vu la saisine de cette cour le 29 juillet 2010 .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- à titre principal sur l'exposition au Distilbène(R), débouter les consorts [E]-[U], ainsi que la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE de la totalité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- en tout état de cause, sur la prescription, déclarer les consorts [E]-[U] irrecevables et débouter la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE de la totalité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire :

* la condamner in solidum avec la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE ,

* évaluer le préjudice des consorts [E]-[U] selon ses propositions faites aux présentes écritures,

- à titre infiniment subsidiaire :

* dire irrecevable la demande présentée par la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE tendant à voir limiter à 2,3 % sa contribution à la dette, comme étant nouvelle et déclaratoire,

* débouter la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE de ses demandes dirigées à son encontre,

* subsidiairement fixer à 50 % la contribution à la dette de la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE et la débouter de ses demandes dirigées à son encontre .

¿ à titre principal :

- sur la preuve de la spécialité impliquée, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- subsidiairement, sur la solution posée par l'arrêt de cassation, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- plus subsidiairement, sur l'absence de sa part, confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- en tout état de cause, dire et juger prescrites les demandes formulées par les consorts [E]-[U] et confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,

¿ à titre subsidiaire :

- dire et juger que sa part de responsabilité n'excède pas 2,3 % et subsidiairement 9,3 %,

- débouter les consorts [E]-[U] et/ou la société UCB PHARMA du surplus de leurs demandes,

- dire et juger que son obligation à réparation est divisible et indépendante de celle d'UCB PHARMA,

¿ à titre très subsidiaire :

- dire et juger qu'elle est tenue in solidum avec la société UCB PHARMA, à hauteur de 2,3 % et subsidiairement de 9,3 %,

- dire et juger cette demande recevable,

- débouter les consorts [E]-[U] et la société la société UCB PHARMA du surplus de leurs prétentions,

¿ en tout état de cause : fixer les indemnisations revenant aux consorts [E]- [U] selon ses offres faites aux présentes conclusions,

¿ en définitive : condamner la société UCB PHARMA à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- recevoir Mme [W] [E], épouse [U], Mme [F] [D], Mme [Y] [E] et M. [C] [E] en leur intervention en qualité d'ayants droit de [H] [E],

- constater la reprise de l'instance de [H] [E],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a retenu la responsabilité la société UCB PHARMA, condamné celle-ci au paiement de la somme de5 000 euros au titre du préjudice personnel de [H] [E] et accueilli à leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

* condamner la société UCB PHARMA à payer à chacun des consorts [E]-[U] les sommes sollicitées aux présentes conclusions,

* condamner la société UCB PHARMA à payer une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2012 .

SUR QUOI LA COUR

Sur la prescription

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de 10 ans opposée par les deux laboratoires en se fondant sur les conclusions des experts qui précisent 'qu'il est notoire que les pathologies cancéreuses exigent un recul d'au moins dix ans pour apprécier leur consolidation (.......) qu'un recul s'impose également lorsque, comme en l'espèce, les traitements curatifs mis en oeuvre comportent leur propre potentiel de complication (.......) que ces notions de base sont encore plus essentielles pour une pathologie comme celle de l'espèce où, en raison de sa relative rareté, les protocoles de traitement sont mal fixés et variables, notamment d'un pays à l'autre (.......) Ce qui contribue largement à obscurcir la possibilité d'apprécier l'évolution, même sur un terme assez long';

Sur le fond du litige

Considérant qu'il appartient à Mme [W] [E], épouse [U] de rapporter la preuve par tous moyens de son exposition in utero à la molécule DES ;

que cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ;

Considérant que le collège expertal à l'examen duquel Mme [W] [E], épouse [U] a été soumise a expressément affirmé ' qu'en général le lien entre exposition au DES et l'adénocarcinome vaginal à cellules claires est absolument certain';

que répondant aux objections des laboratoires, les experts ont précisé ' qu'à l'échelle individuelle, cette certitude ne peut jamais être affirmée absolument mais qu'il s'agit d'un phénomène systématique avec tous les médicaments et en aucun cas, d'une spécificité de l'espèce de nature à affaiblir l'idée d'une causalité suffisante qui s'impose à toute la communauté scientifique' ;

que les experts ont minutieusement exposé et documenté les raisons pour lesquelles le rôle de la molécule DES dans les adénocarcinomes à cellules claires, tel celui présenté par Mme [W] [E], épouse [U], était de causalité certaine et unanimement admise ;

qu'ils indiquent en réponse à l'affirmation selon laquelle des adénocarcinomes vaginaux tels que celui développé par la requérante auraient été constatés chez les jeunes femmes hors toute exposition in utero aux estrogènes que :

'Sur la base d'une analyse exhaustive de toute la littérature qui nous a ainsi été communiquée (....... ) notre collège expertal est bien plus formel que le précédent collège de [A] et [T] pour affirmer :

- après vérification approfondie, nous n'avons identifié aucune description adénocarcinome vaginal du type de celui présenté par la requérante chez une jeune femme non exposée in utero aux estrogènes ;

- aucun travail épidémiologique sérieux n'a identifié le moindre facteur de risque dans l'apparition de tableaux tumoraux tels que présentés par la requérante .

On peut donc affirmer sans la moindre ambiguïté que le DES a bien été la cause directe de la pathologie tumorale développée par la requérante .

On note à ce sujet que, dans le dossier médical de la requérante, la responsabilité du DES est tenue pour une évidence par le personnel soignant ' .

qu'ils précisent que le caractère plus affirmatif de leur conclusion sur le rôle causal du DES sur les adénocarcinomes à cellules claires du vagin chez la jeune fille, ' ne tient pas à , mais à une réfutation soigneuse, rigoureusement documentée, d'assertions d'UCB qui ont dû apparaître comme marginale au précédent collège et qu'il n'a en conséquence pas pris le temps de vérifier (.....) Sans anticiper l'utilisation judiciaire qui pouvait être faite de ces éléments effectivement marginaux .' ;

qu'ils concluent à ce que'le DES est la seule cause documentable de la tumeur

vaginale développée par la requérante' ;

qu'ils confirment ainsi les avis émis par les différents médecins qui ont suivi Mme [W] [E], épouse [U] et notamment le docteur [P] et l'équipe médicale de l'institut [16], précisant :' le dossier médical de 1986 apparaît comme la trace éminemment crédible d'une situation ancienne où, à l'évidence, le souci d'authenticité ne pouvait que prédominer sur la promesse de quelque dédommagement que ce soit' ;

qu'au demeurant la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE qui rappelle avec précision le dossier médical de Mme [W] [E], épouse [U], conclut à l'exposition de celle-ci au Distilbène, et donc nécessairement à la molécule DES ;

qu'en outre les conclusions des experts sont au demeurant conformes à celles prises dans des dossiers du même ordre, mettant en évidence le rôle causal du DES dans la genèse d'adénocarcinomes vaginaux à cellules claires ;

Considérant qu'il est ainsi non seulement établi que Mme [W] [E], épouse [U] a été effectivement exposée au DES mais également que cette exposition est la cause de la pathologie qu'elle a présentée ;

que dès lors la société UCB PHARMA qui a fabriqué le produit Distilbène et la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE qui a commercialisé le produit Stilboestrol ne peuvent valablement s'exonérer de leur responsabilité, la première au motif que le terme Distilbène a été utilisé comme terme générique par la communauté médicale française de sorte qu'il ne serait pas certain que Mme [W] [E], épouse [U] a été exposée à son produit, la seconde en invoquant la faible part de marché ( 2,3 % ) occupé par le produit qu'elle commercialise, alors même que l'exposition de la requérante à la molécule DES est établie mais qu' en revanche l'absence de tout élément d'information certain, contemporain du traitement appliqué à la mère de celle-ci, ne permet pas de retenir que seul le Distilbène aurait été prescrit ;

qu'il se déduit de ce raisonnement que les deux sociétés devront in solidum supporter la réparation des préjudices invoqués par les consorts [E]-[U], sous réserve de leur démonstration et que dans leurs rapports entre elles, cette charge doit se répartir à hauteur de 50 % pour chacune d'elles, étant observé que dès lors il devient sans intérêt de discuter du caractère recevable de la demande présentée par la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE tendant à voir limiter à 2,3 % sa contribution à la réparation du dommage ;

Considérant que l'indemnisation des préjudices se fera ainsi :

Mme [W] [E], épouse [U]

Préjudices patrimoniaux

- frais restés à sa charge et non discutés par les deux laboratoires : 15 402 euros .

- incidence professionnelle : elle est contestée par les deux laboratoires mais il demeure que l'état de santé qui était le sien ne lui a pas permis d'avoir une carrière professionnelle définie sur un long terme . Il lui sera alloué à ce titre la somme de 6 000 euros .

Préjudices extra-patrimoniaux

- déficit fonctionnel temporaire .

La date de consolidation a été fixée par les experts au 18 mai 2005, la requérante ayant alors 40 ans .

Il lui sera accordée la somme de 6 000 euros qu'elle sollicite et qui n'est pas contestée par les laboratoires .

- souffrances endurées .

Elles ont été quantifiées :5,5/7 par les experts .

Elles tiennent au suivi chirurgical et thérapeutique du cancer ainsi qu'aux séquelles du traitement suivi : 40 000 euros .

- déficit fonctionnel permanent .

Les experts l'ont fixé à 40 % : 120 000 euros .

- préjudice esthétique

Les experts l'ont évalué à 3,5/7 : 6 000 euros .

- préjudice d'agrément

la requérante n'en justifie pas alors que les experts ne le retienne pas et qu'il est contesté par les laboratoires : rejet .

- préjudice sexuel

compte-tenu du rapport d'expertise qui mentionne une vie de femme épanouie : 6 000 euros

- préjudice d'établissement

Il est contesté par les deux laboratoires alors que la requérante fait essentiellement valoir que 'son désir de fonder une famille a été sérieusement hypothéqué' et qu'il 'est aujourd'hui nécessairement compromis pour l'avenir' .

Mme [W] [E], épouse [U] a certes épousé l'homme avec lequel elle vivait lorsque sa lésion a été diagnostiquée avec qui elle a eu un enfant par la technique de la fécondation in vitro .

Pour autant en raison de sa pathologie elle n'a pas été en mesure de fonder une famille plus nombreuse ainsi que le couple le souhaitait .

Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 euros

- préjudice d'anxiété

faute de démonter l'existence d'un préjudice distinct de ceux pour lesquels elle vient d'être indemnisée Mme [W] [E], épouse [U] dont les experts notent que 'dans les suites, une hystéroscopie de contrôle a été faite avec curetage le 28 février 2005 sous anesthésie générale avec curetage utérin qui n'a pas montré d'anomalie particulière' et 'qu'elle n'est soumise actuellement, au jour de l'expertise, à aucun traitement ' , ne peut qu'être déboutée de ce chef de prétention ;

L'époux et les parents de Mme [W] [E], épouse [U]

Considérant que le préjudices moral éprouvé par le mari de la requérante, lequel englobe nécessairement sa souffrance en raison de l'état de santé de sa femme, mais également les perturbations de la vie intime du couple, justifie l'allocation de la somme de 12 000 euros;

qu'en ce qui concerne celui ressenti par ses par ses père et mère, étant observé que le préjudice moral éprouvé par celle-ci tenant au rôle qui est le sien dans l'exposition de sa fille au DES et à sa souffrance engendrée par celle subi par son enfant, doit être apprécié globalement, il convient de les fixer comme suit :

- Mme [F] [E] : 9 000 euros,

- [H] [E] : 4 000 euros

Les autres demandes

Considérant que l'équité commande d'accorder aux seuls consorts [E]-[U] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 15 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Mme [Y] [E] et à M. [C] [E] de leur intervention à l'instance

Déclare Mme [W] [E], épouse [U], M. [B] [U], Mme [F] [E], Mme [Y] [E] et à M. [C] [E] et M. [B] [U] recevables en leurs demandes .

Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre,en ce qu'il a été déclaré commun à la RAM et en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société UCB PHARMA de l'adénocarcinome présentée par Mme [W] [E], épouse [U] .

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE également responsable de la société UCB PHARMA de l'adénocarcinome présentée par Mme [W] [E], épouse [U] .

Condamne in solidum la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE à payer les sommes suivantes à :

- Mme [W] [E], épouse [U] : 188 000 euros .

- M. [B] [U] : 12 000 euros .

- Mme [F] [E] : 9 000 euros .

- Mme [W] [E], épouse [U], Mme [F] [E], Mme [Y] [E] et à M. [C] [E], ès qualités d'ayants droit de [H] [E], : 4 000 euros . - Mme [W] [E], épouse [U], Mme [F] [E], Mme [Y] [E] et à M. [C] [E] et M. [B] [U] une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

Y ajoutant,

Dit que dans leurs rapports entre elles la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE supporteront chaune, 50% du montant des condamnations prononcées en faveur de Mme [W] [E], épouse [U], M. [B] [U], Mme [F] [E], Mme [Y] [E] et à M. [C] [E] .

Rejette toute autre demande

Condamne in solidum la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS SANTE FAMILIALE aux dépens de première instance et d'appel qui comprennent les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Hands, représentée par Maître Couturier, avocat au barreau de Paris .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/18297
Date de la décision : 26/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/18297 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-26;10.18297 ?
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