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25/10/2012 | FRANCE | N°11/21533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 25 octobre 2012, 11/21533


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 25 OCTOBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21533



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2011 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/83504





APPELANTE



SARL ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE GMBF SARL de droit allemand agissant poursuites et diligences de s

es gérants y domiciliés

[Adresse 8]

[Localité 3]

ALLEMAGNE



Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 25 OCTOBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2011 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/83504

APPELANTE

SARL ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE GMBF SARL de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses gérants y domiciliés

[Adresse 8]

[Localité 3]

ALLEMAGNE

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0029)

Assistée de Me Jean-Luc PLUCHON, avocat au barreau de METZ

INTIMEE

SA BANQUE SOLFEA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assistée de Me Edgard VINCENSINI , avocat au barreau de PARIS (toque : B0496)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE Gmbh, ci-après ROTO, a signé le 21 novembre 2008 avec la Société BSP un contrat d'approvisionnement en capteurs solaires. La société BSP a rapidement cessé tout paiement, et a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire le 21 janvier 2010. La société BSP avait elle-même conclu le 02 avril 2009 avec la BANQUE SOLFEA une convention d'agrément selon laquelle la banque finançait le coût de l'installation photovoltaïque des clients de BSP.

Le 13 juillet 2009, ROTO a fait pratiquer entre les mains de SOLFEA une saisie conservatoire, à la suite de laquelle, le 16 juillet, une transaction a été signée entre ROTO et BSP, homologuée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz du 23 juillet 2009. BSP y reconnaissait, notamment, devoir à ROTO la somme de 1 699 636,24 euros HT outre intérêts. Par le même acte, ROTO a accepté de donner mainlevée des saisies conservatoires.

Sur le fondement de cette transaction non respectée par BSP, ROTO a fait pratiquer, par actes des 24 et 28 septembre 2009, deux saisies-attributions entre les mains de SOLFEA, laquelle a d'abord répondu à l'huissier n'avoir aucun compte au nom de BSP, puis, sur la seconde saisie, a déclaré, après avoir différé sa réponse, devoir la somme de 42 800 euros à BSP.

La société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE a alors, pour voir condamner la BANQUE SOLFEA au paiement des causes de la saisie, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, lequel, par jugement du 18 novembre 2011 dont appel, a :

- rejeté l'exception de nullité,

- débouté la société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE GMBH de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

La SARL ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE a interjeté appel le 1er décembre 2011.

Par dernières conclusions du 05 juillet 2012, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner, à titre principal, la SA BANQUE SOLFEA, au paiement de la somme de 1.730.786.83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- condamner la SA BANQUE SOLFEA, au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SA BANQUE SOLFEA à payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 06 août 2012, la SA BANQUE SOLFEA, intimée, demande à la cour outre diverses demandes de 'constat' dépourvues d'effets juridiques, de :

- dire et juger que les déclarations effectuées par les préposés de BANQUE SOLFEA lors des saisies des 13 juillet, 24 et 28 septembre 2009 sont exactes et suffisantes, que BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute envers ROTO,

en conséquence,

- débouter celle-ci de ses demandes et la condamner au paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,

Sur la saisie conservatoire du 13 juillet 2009

Considérant qu'il est constant que ROTO a donné mainlevée de la saisie conservatoire du 13 juillet 2009 dès le 16 juillet 2009, en raison de la transaction qu'elle signait avec BSP, laquelle lui remettait, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de transaction de même date, en contrepartie de « la mainlevée de toutes les saisies conservatoires effectuées », un chèque de garantie de 1 914 962, 89 euros ; que le fait que l'acte de mainlevée comporte une formule selon laquelle la mainlevée est donnée « eu égard à votre réponse donnée en qualité de tiers saisi » est sans incidence sur les effets de la renonciation expresse contenue dans l'acte transactionnel, non plus que le fait que la société BSP n'ait par la suite pas respecté le protocole, aucune condition n'affectant, aux termes de cet acte, auquel SOLFEA n'était pas partie, la renonciation du créancier au bénéfice des mesures dont il donne mainlevée ; qu'il s'ensuit que toute demande fondée sur les circonstances de l'exécution de cette mesure, au bénéfice de laquelle ROTO a renoncé sans équivoque en choisissant de conclure avec la société débitrice une transaction emportant renonciation aux mesures engagées, est sans objet et ne peut prospérer ;

Sur les saisies-attributions des 24 et 28 septembre 2009

Considérant que ROTO poursuit la condamnation de SOLFEA au paiement des causes de la saisie, sur le fondement de l'article 60 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 211-5 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ainsi rédigé : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, « il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère » ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux que, le 24 septembre 2009, l'employé de SOLFEA a répondu à l'interpellation générale de l'huissier sur la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur, la nature du ou des comptes, ainsi que leur solde : « PAS DE COMPTES » et a refusé de signer sa déclaration, et que, le 28 septembre, l'huissier précisant qu'il souhaitait saisir notamment toutes sommes dont SOLFEA pourrait être tenue « notamment au titre des financements accordés dans le cadre de travaux aux clients de la société BSP GROUPE VPF pour l'installation de capteurs solaires photovoltaïques et pour lesquels votre société doit s'acquitter de montants financés directement entre les mains de la société installatrice », l'employé a répondu : « Une réponse sera faite par courrier dans les 48 heures » ; que ROTO expose que, par courrier électronique du 07 octobre 2009, SOLFEA a fait savoir qu'elle était débitrice de BSP au titre de deux dossiers, pour un montant total de 42 800 euros, ce que SOLFEA ne conteste pas, cette pièce n'étant au demeurant pas produite aux débats ;

Considérant qu'il résulte des articles R211-4 alinéa 1 : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives » et R211-5 alinéa 1 précité, du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que si, sans motif légitime, il ne fournit pas sur-le-champ à l'huissier les renseignements prévus à l'article L211-3, une déclaration inexacte ou mensongère ne pouvant entraîner qu'une condamnation à dommages-intérêts s'il en est résulté pour le saisissant un préjudice ;

Considérant que ROTO limite sa demande à la condamnation de SOLFEA à lui payer le montant des causes de la saisie, soutenant qu'aucune réponse n'a été apportée le 24 septembre et que la réponse tardive à la saisie du 28 septembre est assimilable à une absence de réponse ;

Considérant qu'eu égard à la seule demande de ROTO, il convient uniquement, sans entrer dans le débat sur la nature juridique exacte des relations entre SOLFEA et BSP, de rechercher si les réponses de SOLFEA satisfont aux dispositions des articles R211-4 alinéa 1 et R 211-5 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Considérant que SOLFEA fait valoir qu'une réponse a bien été faite le 24 septembre, « pas de comptes », et qu'elle est exacte dès lors que BSP ne disposait d'aucun compte ouvert dans ses livres ; qu'il convient de constater qu'exacte ou non, une réponse a été immédiatement faite à l'huissier lors de la saisie du 24 septembre, et que la sanction de l'alinéa 1 de l'article R 211-5 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, seule demandée, n'est donc pas applicable ;

Que, s'agissant de la saisie du 28 septembre, SOLFEA fait valoir que le mécanisme de la convention la liant à BSP a pour effet qu'elle n'est tenue de payer BSP que si elle est en possession d'une attestation de fin de travaux signée par son client emprunteur lui donnant instruction de verser le montant du prêt entre les mains de BSP directement ; qu'elle explique qu'ainsi, BSP ne disposait d'aucune créance à son encontre le 24 septembre 2009, alors que, le 28 septembre, elle disposait d'une créance de 42 800 euros saisissable entre les mains de SOLFEA ;

Considérant que SOLFEA a envoyé sa réponse le 07 octobre 2009, soit sept jours après le délai de 48 heures qu'elle avait mentionné ; que, par courrier du 28 octobre 2009 en réponse au courrier de ROTO du 20 octobre l'interrogeant sur l'encours réellement dû à BSP, « conditionné ou non », dès lors que la société débitrice BSP leur a indiqué que 147 dossiers étaient en cours dans les livres de SOLFEA pour un montant de 2 875 700 euros, elle expose le mécanisme particulier des financements, lesquels ne sont mis en place qu'à réception par la banque d'une attestation de fin de travaux signée par l'emprunteur et le professionnel ayant réalisé les travaux, cette attestation offrant également à l'emprunteur la possibilité de donner ordre à la banque de décaisser les fonds entre les mains du professionnel ; qu'elle indique que c'est seulement dans ce cas que la banque se retrouve débitrice du professionnel, en l'espèce la société BSP ; qu'elle relate que les dossiers en cours se trouvent à des stades d'avancement différents, mais que les « dossiers actuels » ne concernent pas des situations où l'ordre aurait été donné de régler les fonds entre les mains de BSP ;

Qu'il apparaît ainsi que, pour parvenir à déterminer qu'au 28 septembre 2009, seuls deux dossiers donnaient lieu à une créance saisissable, le délai de quelques jours dont SOLFEA a fait usage ne dépasse pas la limite du raisonnable, l'interpellation précise de l'huissier rendant nécessaire un travail de tri entre les dossiers, et constitue donc un motif légitime au retard apporté à la réponse ;

Qu'ainsi, et quoiqu'il en soit de la sincérité et de l'exactitude des éléments apportés par SOLFEA, la sanction de l'article R 211-5 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, seule poursuivie, n'est pas applicable en la cause ; que la société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE Gmbh sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé pour ce motif et ceux non contraires du premier juge ;

Sur les demandes accessoires

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la demande de la société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE Gmbh en dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée ;

Que celle de SOLFEA fondée sur le caractère prétendument abusif des saisies et de la procédure sera de même rejetée, ces mesures n'étant nullement abusives, étant par ailleurs rappelé que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur d'aucune des parties ; que les demandes à ce titre seront rejetées, les dépens étant à la charge de la société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE Gmbh qui succombe au principal ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société ROTO DACH UND SOLARTECHNOLOGIE Gmbh aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/21533
Date de la décision : 25/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/21533 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-25;11.21533 ?
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