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24/10/2012 | FRANCE | N°12/13784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 24 octobre 2012, 12/13784


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012



(n° 24 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13784



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/03639





APPELANTS

Madame [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barrea

u de PARIS, toque : A0738)





Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0738)





SAS SOCIÉTÉ DU FIGARO

[...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2012

(n° 24 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13784

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/03639

APPELANTS

Madame [J] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0738)

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0738)

SAS SOCIÉTÉ DU FIGARO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de PARIS, toque : A0738)

INTIMÉE

SAS LES LABORATOIRES [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN (Me Yves BAUDELOT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0216)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Gilles CROISSSANT, et François REYGROBELLET, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur Gilles CROISSANT, Conseiller

Monsieur François REYGROBELLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Nathalie COCHAIN-ALIX

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Melle Alix DUPLESSY, greffier présent lors du prononcé

Vu le jugement prononcé le 2 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation à jour fixe délivrée à la requête de la société Les Laboratoires [F] aux fins de voir dire que la publication dans le numéro du journal quotidien Le Figaro daté du 7 février 2012 d'un texte reproduisant des extraits du procès-verbal d'audition de [P] [D] figurant au dossier d'instruction en cours contrevenait aux dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, voir condamner in solidum [J] [A], journaliste et auteur de l'article, [Z] [C], directeur de publication, et la société Le Figaro à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et voir ordonner la publication du jugement, a :

- rejeté le moyen de procédure fondé sur les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,

- dit que la reproduction par le journal Le Figaro, dans son numéro daté du 7 février 2012, de larges extraits du procès-verbal d'audition d'un témoin dans l'affaire dite du Médiator constituait une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881,

- condamné in solidum [Z] [C], [J] [A] et la société du Figaro, outre aux dépens, à payer à la société Les Laboratoires [F] un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans le journal Le Figaro aux frais des défendeurs,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté de ce jugement le 20 juillet 2012 par [Z] [C], [J] [A] et la société du Figaro, qui, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012, en poursuivent l'infirmation et prient la cour de :

- prononcer l'annulation de l'assignation introductive d'instance ou, à défaut, déclarer irrecevable en son action la société Les Laboratoires [F],

- à titre subsidiaire, débouter cette société de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure de publication judiciaire et débouter la société Les Laboratoires [F] de ses demandes de publication judiciaire et des fins de son appel incident,

- reconventionnellement, condamner la société Les Laboratoires [F] aux dépens et à leur payer la somme de globale de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 3 septembre 2012 par la société Les Laboratoires [F], intimée et appelante à titre incident, qui demande à la cour de confirmer le juegement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts, les intérêts de droit et la mesure de publication dans trois autres journaux en sus du Figaro, de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à titre de complément de réparation la publication de l'arrêt à intervenir, par extrait, dans trois autres journaux que le Figaro, à son choix et aux frais des défendeurs, en tout état de cause, de débouter les appelants de leurs prétentions et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros pour ses frais hors dépens ;

Considérant que les appelants soulèvent la nullité de l'assignation introductive d'instance ou l'irrecevabilité de l'action en application des articles 47 et 48 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'ils font à cet effet valoir que l'article 38 de cette loi n'entre pas dans les cas, énumérés par l'article 48 , qui dérogent aux dispositions de l'article 47 réservant au ministère public la poursuite, que ces dispositions de procédure et le terme "poursuite"s'appliquent aussi bien devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale, que la cour de cassation a admis que l'interdiction d'agir devant la juridiction civile pouvait être étendue à des infractions non visées par l'article 46 et que les restrictions au droit d'agir prévues par l'article 48 sont compatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Que la société Les Laboratoires [F] rétorque pour l'essentiel que l'uniformisation de la procédure devant les juridictions pénales et civiles n'a pas eu pour effet d'affecter le droit pour une personne victime d'une infraction aux dispositions de la loi de 1881 d'en poursuivre la réparation devant les tribunaux compétents, que la seule interdiction de saisine des juridictions résulte de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 et que les articles 47 et 48 de cette loi n'instituent des régles que pour la seule mise en oeuvre de l'action publique ;

Considérant que le tribunal, aux termes de motifs pertinents approuvés par la cour, ayant justement relevé que, si les dérogations au monopole de poursuite par la ministère public énoncées par les articles 48 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 ne mentionnaient pas l'article 38, de sorte qu'une personne victime de l'infraction prévue par l'article 38 n'était pas autorisée à mettre en mouvement elle-même l'action publique, il ne pouvait en être tiré un obstacle à l'action de la partie lésée devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 38, dés lors que la seule prohibition à l'exercice de l'action civile séparément de l'action civile résultait de l'article 46 et ne concernait que les diffamations prévues par les articles 30 et 31, a rejeté à bon droit la demande de [Z] [C], de [J] [A] et de la société du Figaro tendant à voir annuler l'assignation ou à voir déclarer irrecevable l'action de la société Les Laboratoires [F] ;

Considérant que les appelants soutiennent que la publication de citations extraites d'interrogatoires n'entre pas dans les prévisions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit être interprété de façon restrictive, puisqu'il constitue une restriction à la liberté de l'information ;

Qu'ils se prévalent du droit pour les journalistes de donner du crédit à l'information qu'ils publient en citant leurs sources et invoquent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'application de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard, notamment, de l'arrrêt rendu le 24 novembre 2005 dans l'affaire Tourancheau et July contre la France et font valoir à ce sujet que :

- l'affaire du médiator présente un intérêt public majeur et a suscité un émoi considérable dans le public, qui en avait connaissance bien avant la publication de l'article incriminé, ainsi qu'au sein des instances politiques,

- la publication litigieuse n'a pu avoir aucune influence réelle sur la décision judiciaire à venir et, partant, porter atteinte au droit au procès-équitable et n'entravera pas la défense des Laboratoires [F] devant le tribunal de Nanterre lorsque celui-ci examinera l'affaire parallèle enagagée sur citation directe devant cette juridiction,

- l'intimée met elle-même en oeuvre une statégie de communication au public autour de l'affaire du médiator en n'hésitant pas à rendre publiques des pièces du dossier de l'instruction, alors qu'elle est astreinte au secret de l'instruction,

- les Laboratoires [F] disposaient d'autres actions pour faire valoir leurs droits, telles que celles sur le fondement de la présomption d'innocence ou de la diffamation,

- il n'appartient pas au juge d'exercer de s'ingérer dans le choix de l'information pertinente qu'un journal fournit à ses lecteurs ;

Que la société Les Laboratoires [F] réplique que l'article de Mme [A], composé preque exclusivement des citations litigieuses du procés-verbal d'audition d'un témoin, contrevenait à l'interdiction édictée par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881et que cet article, qui constituait son seul recours, est compatible avec l'article 10 de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soulignant que la citation d'extraits de procès-verbaux ou d'actes de procédure ne répondait à aucune nécessité , que la citation d'extraits du procès-verbal d'audition de Mme [D] donnait une idée partiale du dossier d'instruction en instillant dans l'esprit du lecteur l'idée qu'elle était coupable des faits pour lesquels elle était poursuivie et que sa culpabilité était aggravée par un cynisme odieux, et en outre était susceptible d'avoir une influence sur les procédures pénales en cours, en particulier celle engagée sur citation directe devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Considérant que l'article signé par [J] [A] et publié dans le numéro du journal Le Figaro du 7 février 2012 est ainsi rédigé ;

'JUSTICE En septembre, les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui agissaient sur commission rogatoire des juges parisiens en charge de l'instruction sur le Médiat or, ont entendu une dizaine de visiteurs médicaux du laboratoire.

Le 8 septembre, [P], 52 ans, qui a fait pendant plusieurs années la promotion du Mediator, leur a raconté ses dix ans passés dans le groupe. Le Figaro a consulté le procès-verbâl de son audition. « Je n 'ai pas été surprise que le groupe [F] se soit fait épingler, car nous avions toujours des produits qui étaient meilleurs que les autres en se basant sur des études animales ou sur des études avec des arguments sans réelle valeur », a-t-elle expliqué aux enquêteurs, mais il aurait pu être épinglé « pour d'autres de ses spécialités, pour fausses informations». En 1999, elle quitte l'entreprise « car j'en avais assez de dire des choses sans aucun sens ». Quand on lui dit qu 'elle va vendre le Mediator, elle n'est pas emballée : «J'avais déjà un a priori, car ce médicament était appelé chez [F] le « Merdiator ».

[P] revient également sur le recrutement des visiteuses médicales de [F] : « Dans le réseau [F], les belles filles, les blondes aux yeux leus comme moi étaient plus facilement recrutées, Les médecins connaissaient les techniques de recrutement de [F] sur les critères physiques. Je peux même vous dire que lorsque je suis arrivée chez [F], Mme [N] (en charge de la formation, NDLR) nous faisait une formation sur la tenue et la façon de se tenir. Elle mesurait même la longueur des jupes de certaines. » Elle explique également que les visiteurs médicaux rédigeaient des fichés après chacune de leur visite chez le médecin : « Il était mentionné sj4e praticien était con ou sympa. »

L'ancienne visiteuse médicale est plus incisive quand elle parle de la nature du Mediator. « J'ai appris (en 1997, NDLR) , il me semble par des médecins, que le Mediator était un dérivé amphétaminique (...). Le laboratoire ne nous a jamais fait passer ce caractère anorexigène du Mediator (..). Par contre, les anciens visiteurs médicaux le connaissaient comme coupe-faim. Lis disaient que le Mediator ressortait des tiroirs au moment où VLsomeride a été retiré (ce coupe-faim de [F] est retiré du marché en 1991, NDLR). Ll ne fallait surtout plus parler des propriétés coupe-faim du Mediator. » Ses propos contredisent ce qui a été jusqu'à présent la défense du laboratoire qin soutient que son médicament était un antidiabétique. Question des gendarmes : « Quelle était la durée moyenne d'une visite et quel créneau de temps était dédié au Mediator ' » Réponse de [P] : « Cela dépendait de la saison. Avant l'été, nous avions pour consigne de le présenter de telle façon que le médecin garde en tête le Mediator. Après, il reprenait sa place normale dans la visite médicale. Nous suivions les directives pour l'ordre de présentation des spécialités. Si j'avais moi le secteur du Mediator, un peu à la traîne, je devais faire en sorte d'atteindre mes objectifs. Un directeur régional nous a même dit un jour en réunion que nous devions être premiers ce mois-là, et nous a dit « quitte à passer sous la table, les filles, il faut y arriver».'

Considérant que l'article en cause comprend dix extraits du procès-verbal d'audition en qualité de témoin de Mme [P] [D], désignée par son prénom, dans le cadre de la procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance de Paris et ayant donné lieu à la mise en examen de [I] [F] et de plusieurs sociétés du groupe qu'il dirige pour escroquerie, tromperie aggravée et obtention indue d'une autorisation administrative ;

Que ces extraits n'ont pas simplement pour objet d'illustrer ou d'appuyer les propos de l'auteur de l'article, mais, présentés par deux phrases d'introduction de la journaliste, additionnés et reliés seulement par quelques phrases de liaison de celle-ci, constituent la substance de l'article en cause, comme le fait utilement observer l'intimée, et ne peuvent être appréciés comme de courtes citations d'actes de procédure échappant aux prévisions, mêmes appliquées de façon stricte, de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose en son alinéa 1 :

" Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 3 750 euros.";

Considérant qu'il convient d'apprécier si l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression des appelants, consacré par l'article 10, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que constitue l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, est en l'espèce justifiée comme étant une mesure de restriction à l'exercice de ce droit nécessaire, conformément à l'article 10, 2 , à la protection de la réputation et des droits d'autrui et de garantie de l'autorité et de l'impartialité de la justice et proportionnée au but de protection de ces intérêts ;

Considérant qu'informer le public sur un sujet tel que l'affaire du Médiator, qui a trait à une problème de santé publique général et, plus précisément, au risque posé par l'utilisation de certains médicaments, a suscité un émoi important compte tenu du nombre de patients et de nombreux débats largement relayés dans les médias, présente sans conteste un intérêt majeur, comme l'a justement relevé le tribunal ;

Que, certes, les citations du procès-verbal d'audition de Mme [D], tendant à présenter la politique de diffusion de ses produits par les Laboratoires [F] comme recourant à des méthodes mercantilistes de persuation des médecins prescripteurs, peu soucieuses d'exactitude sur les caractéristiques et les propriétés réelles de ces produits et, en particulier, du médiator, sans contenir une claire prise de position sur la culpabilité des Laboratoires [F], étaient néanmoins de nature à accréditer dans l'esprit du lecteur leur culpabilité ou à tout le moins leur responsabilité;

Que la publication de ces citations, si elle n'était pas précisément guidée par un souci d'impartialité, s'inscrivait cependant dans le cadre d'un large débat public préexistant sur la responsabilité des Laboratoires [F] au regard du risque et des conséquences dommageables sur leur santé que le recours au médiator aurait fait courir à ses utilisateurs et présentait ainsi un intérêt informatif général pour le public ;

Qu'il ne peut être valablement prétendu qu'une telle publication portait atteinte au droit de l'intimée à bénéficier d'un procès équitable et à l'autorité et l'impartialité de la justice, alors qu'elle concernait le simple témoignage non décisif d'une de ses anciennes visiteuses médicales, recueilli au cours d'une information judiciaire complexe nécessairement de longue durée, sans qu'on puisse préjuger de l'échéance à laquelle pourrait avoir lieu un procès sur le fond, ni même de la certitude d'un tel procès ; qu'en outre, l'action engagée devant le tribunal de Nanterre sur citation directe des parties civiles n'a pas été débattue sur le fond par cette juridiction dans les mois qui ont suivi la publication incriminée et ne devrait pas l'être avant l'année 2013 aux dires non contestés des appelants ;

Considérant en conséquence que l'application de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 à la publication incriminée constitue une ingérence, dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, disproportionnée et ne répondant à un besoin impérieux de protection de la réputation et des droits d'autrui ou de garantie de l'autorité ou de l'impartialité du pouvoir judiciaire et doit, dés lors, au cas d'espèce être déclarée non conforme à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'il y a lieu donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et fait droit aux demandes de la société Les Laboratoires [F], ce qui implique que celle-ci soit déboutée des fins de son appel incident ;

Considérant que la société Les Laboratoires [F] ayant pu procéder à une inexacte appréciation de l'application de ses droits dans la mise en application, au demeurant complexe, de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, il n'est pas démontré qu'elle a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société Les Laboratoires [F] supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur le fondement de ce texte à verser aux appelants, ensemble, la somme de 10 000 euros pour compenser leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce que le tribunal a rejeté le moyen de procédure fondé sur les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881,

Déboute la société Les Laboratoires [F] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute [Z] [C], [J] [A] et la société du Figaro de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Les Laboratoires [F] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à [Z] [C], [J] [A] et la société du Figaro, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/13784
Date de la décision : 24/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°12/13784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-24;12.13784 ?
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