Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
(no 239, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 17033
Décision déférée à la Cour :
sentence no 740/ 209335 rendue le 28 juillet 2011 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
Désistement
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Jorge X...
...
13014 MARSEILLE
DÉFENDERESSE AU RECOURS
S. E. L. A. R. L. LYSIAS PARTNERS
39, rue Censier
75005 PARIS
assistée de Me Yves LACHAUD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 3 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Maguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La COUR,
Vu la sentence arbitrale no 740/ 209335 en date du 28 juillet 2010 rendue par l'arbitre unique désigné par le bâtonnier du barreau de Paris ;
Vu l'appel interjeté le 24 août 2011 par M. Jorge X...contre cette décision l'opposant à la S. E. L. A. R. L. Lysias Partners ;
Vu le courrier daté du 26 juin 2012 adressé par M. Jorge X...à la cour l'informant qu'il se désiste purement et simplement de cet appel, les parties s'étant rapprochées pour convenir à l'amiable des modalités de règlement de ce litige, et un protocole d'accord et de transaction étant intervenu entre les parties le 26 juin 2012 ;
SUR CE :
Considérant qu'il convient de constater le désistement de l'appelant, lequel entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Jorge X...de son désistement d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT