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23/10/2012 | FRANCE | N°10/09341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 octobre 2012, 10/09341


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 OCTOBRE 2012



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09341



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1109000469





APPELANTE



- S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE,

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]>
[Localité 5]



représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D0140,

assistée de Me Philippe MOISSET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 OCTOBRE 2012

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09341

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2010 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1109000469

APPELANTE

- S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE,

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D0140,

assistée de Me Philippe MOISSET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R253

INTIMEE

- Madame [Y] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD ET THOMAS, avocat postulant, barreau de PARIS toque : B 1055

ayant pour avocat plaidant Me [K] [J],

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre,

Monsieur Christian BYK, conseiller,

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * *

A la suite du décès de son mari, survenu le [Date décès 2] 2008 au cours d'un voyage à [Localité 7], Madame [Z] veuve [N] a, le même jour, organisé le rapatriement du corps du défunt et a sollicité le remboursement des frais y afférent à la société MASTERCARD, le 13 mars.

Cette dernière a transmis cette demande à la société MUTUAIDE ASSISTANCE (ci-après dénommée MUTUAIDE), qui, se prévalant des stipulations du contrat, a refusé de satisfaire à cette demande.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2008, Madame [Z] veuve [N] a assigné la société MUTUAIDE devant le Tribunal d'instance de Nogent sur Marne.

Par jugement du 9 mars 2010, cette juridiction a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société MUTUAIDE à verser à Madame [Z] veuve [N] la somme de 8.327,39 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 27 novembre 2008, outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 avril 2010, cette société a interjeté appel de cette décision et, dans ses dernières conclusions du 9 août 2010, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame [N] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2010, Madame [Z] veuve [N] prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société MUTUAIDE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CE SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'au soutien de son appel, la société MUTUAIDE fait valoir que le contrat doit s'analyser en un contrat de service, et non en un contrat d'assurance, de sorte que le bénéficiaire du contrat ne peut prétendre qu'à la prise en charge matérielle de sa situation et non à l'indemnisation pécuniaire d'un dommage ; qu'il s'ensuit que l'article L. 113-2 du code des assurances est inapplicable en l'espèce, sauf à dénaturer le contrat en cause, aux termes duquel l'intimée était tenue de la contacter et de se conformer aux solutions préconisées par celle-ci ; qu'en outre, si le contrat prévoit effectivement, à titre exceptionnel, la possibilité d'un remboursement des frais engagés par le bénéficiaire du contrat, celle-ci demeurait soumise à l'exigence d'un accord exprès de l'appelante ; qu'en conséquence, l'intimée ne saurait exiger d'elle le remboursement des dépenses occasionnées par ledit rapatriement ;

Considérant que l'intimée, fondant sa demande sur l'article 1134 du code civil, fait valoir que la religion de son mari nécessitait un rapatriement dans les plus brefs délais ; que les coûts et les règlements de cette prestation n'auraient pas été inférieurs à ceux mis en compte si elle avait été assurée par l'appelante, qui ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre, ce d'autant qu'elle aurait pu autoriser la bénéficiaire à organiser elle même tout ou partie de cette prestation ; qu'en conséquence, les justificatifs des frais exposés pour le rapatriement n'étant pas contestés, la société MUTUAIDE est tenue au remboursement de ces sommes ;

Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, les contrats régulièrement formés font la loi des parties ;

Considérant, en l'espèce, que l'intimée n'invoque ni la nullité du contrat ni celle de la clause litigieuse ni l'incapacité de la société MUTUAIDE ASSISTANCE à mettre en oeuvre une prestation de rapatriement du corps correspondant à une exigence de funérailles rapides ;

Considérant qu'aux termes de cette clause, il est précisé qu' 'afin de bénéficier des prestations prévues au contrat, le bénéficiaire doit impérativement contacter ou faire contacter MUTUAIDE ASSISTANCE dès qu'il a connaissance d'un événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre d'une prestation... et se conformer aux solutions que MUTUAIDE ASSISTANCE préconise' ;

Qu'il est précisé que 'les prestations... sont destinées à être organisées exclusivement par MUTUAIDE ASSISTANCE', que toutefois, ' à titre exceptionnel, si les circonstances l'exigent, MUTUAIDE ASSISTANCE peut autoriser le bénéficiaire à organiser tout ou partie d'une prestation' mais que, dans ce cas, 'seuls les frais engagés avec l'accord exprès - et bien entendu préalable - de MUTUAIDE ASSISTANCE sont remboursés sur justificatifs originaux et dans la limite de ceux qui auraient été engagés par MUTUAIDE ASSISTANCE pour mettre en oeuvre cette prestation' ;

Considérant qu'à défaut de rapporter la preuve de cet accord exprès et préalable de MUTUAIDE ASSISTANCE, Mme [Z] veuve [N] sera déboutée de sa demande, nonobstant le fait qu'il ait été satisfait à la condition concernant les modalités du remboursement (justificatif original et frais ne dépassant pas ceux que MUTUAIDE ASSISTANCE aurait elle-même engagés) ;

Considérant que l'équité commande en l'espèce de ne faire droit ni à la demande de l'appelante ni à celle de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [Z] veuve [N] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] veuve [N] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/09341
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/09341 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;10.09341 ?
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