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23/10/2012 | FRANCE | N°10/03608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 octobre 2012, 10/03608


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 OCTOBRE 2012



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03608



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/14542



APPELANTES (et intimées)



- S.A. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE anciennement dénommée ADT FRANCE venant aux droit

s de la Societe ADT TELESURVEILLANCE,

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 16]



représentée par Me Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLE...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 OCTOBRE 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03608

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/14542

APPELANTES (et intimées)

- S.A. STANLEY SOLUTIONS DE SECURITE anciennement dénommée ADT FRANCE venant aux droits de la Societe ADT TELESURVEILLANCE,

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 16]

représentée par Me Jacques PELLERIN de la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Alexis EICHENBAUM-VOLINE de la PUK EVERSHEDS LLP avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : J014

- S.A.R.L. CSD

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 22]

représentée par Me Patrice MONIN de la SCP MONIN - D'AURIAC avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J071

assistée de Me Audrey SCHAEFER du Cabinet JURIFIDELIS avocat plaidant, barreau de VERSAILLES

- SOCIETE SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 23]

[Localité 20]

représentée par la SCP BLIN Me Michel BLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de Me Jean-Christophe CARON avocat plaidant, barreau de VERSAILLES, toque : 38

INTIMES

- S.A. ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination des AGF

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 24]

[Localité 19]

représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG avocat postualnt, barreau de PARIS, toque : L0069

assistée de Me Carole SAVARY de l'ASS Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat plaidant barreau de PARIS, toque : P0124

- SOCIETE AXA FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 21]

représentée par Me Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Dominique LACAN avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E0491

- S.A.R.L. COBRA SECURITE PROTECTION PRIVEE

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 27]

assignée par acte d'huissier en date du 16 septembre 2010 par PV de recherches infructueuses

- SA CORINGER

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 19]

- SA BOUCHERON HOLDING

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 19]

- SOCIETE CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

[Localité 20]

- S.A.R.L. DANIEL H.PIAT

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 14]

[Localité 21]

- Maître [X] [I] [W],

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NABOUSSON [Adresse 25]

[Adresse 12]

[Localité 18]

- SOCIETE MANNHEIMER VERSICHERUNG AG

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 29]

[Localité 15]

- SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 18]

représentés par Me Jean-Philippe AUTIER de la SCP AUTIER avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0053

assistés de Me François GIBAULT avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : E785

- LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS - CCIP

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 20]

- SOCIETE COVEA RISKS

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 26]

représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0034

assistées de Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY DE LYLLE avocat plaidant barreau de PARIS, toque : P0182

- S.A. MMA IARD

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 17]

- SOCIETE XL INSURANCE COMPANY LIMITED

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 21]

représentées par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0066

assistées de Me Sigrid PREISSL de la SCP DIZIER & BOURAYNE avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0369

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Rapport a été fait par Monsieur Christian BYK, Conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier présent lors du prononcé.

* * * * *

Dans la nuit du 23 au 24 juin 2002, diverses pierres appartenant aux sociétés CARTIER, VAN CLEEF et ARPEELS et BOUCHERON, assurées auprès des souscripteurs des LLOYD'S de LONDRES, ainsi qu'aux sociétés NABOUSSON, représentée par Maître [W] ès qualités d'administrateur liquidateur, PIAT et CORINGER, ces trois dernières assurées par la société MANNHEIMER, ont été dérobées dans les locaux du laboratoire de gemmologie de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de PARIS(CCIP), assurée par les sociétés COVEA RISKS (responsabilité) et ALLIANZ IARD (dommages).

La surveillance des locaux avait été confiée à la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE , aux droits de laquelle vient la société ADT FRANCE, dont la nouvelle dénomination est STANLEY SOLUTIONS de SÉCURITÉ (assurée par XL INSURANCE), qui a sous-traité le gardiennage du site à la société CSD, assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES, laquelle a elle-même sous-traité son intervention à la société COBRA SÉCURITÉ PROTECTION PRIVÉE (CSPP), assurée auprès de la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.

Par assignation des 17 et 21 septembre 2004, les joailliers et la société MANNHEIMER ont assigné en responsabilité devant le Tribunal de grande instance de PARIS la CCIP, les sociétés ADT, CSD et CSPP ainsi que leurs assureurs.

Par jugement du 28 janvier 2010, cette juridiction a, en substance :

- dit que l'arrêt du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de PARIS n'avait autorité de la chose jugée qu'à l'égard de la CCIP et de la société ADT,

- mis hors de cause les sociétés WINTHERTHUR ASSURANCES et MMA IARD,

- rejeté comme non fondées les demandes formées à l'encontre de la CCIP et des ses assureurs,

- dit que les sociétés STANLEY et CSD ont engagé leur responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'encontre des joailliers et qu'elles leur devaient réparation in solidum à hauteur de 60 %, les sociétés XL INSURANCE et AXA étant condamnées in solidum au paiement de ces sommes dans les limites des franchises et plafonds contractuels,

- dit que la société AXA doit sa garantie à la société CSD,

- dit que la société STANLEY a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société ALLIANZ subrogées dans les droits de la CCIP et lui doit réparation à hauteur de 60 % sans pouvoir lui opposer la limite contractuelle de responsabilité et ce, in solidum, avec la société XL INSURANCE, qui ne sera tenue que dans les limites de sa garantie,

- dit que la société CSD doit garantir la société STANLEY à hauteur de 50 % in solidum avec la société AXA, qui ne sera tenue que dans les limites de sa garantie,

- dit que la société CSPP doit garantir CSD à hauteur de 25 % in solidum avec la société SWISS LIFE, laquelle ne sera tenue que dans les limites de sa garantie,

- ordonné avant dire droit une expertise pour fixer la valeur des pierres,

- condamné la société STANLEY in solidum avec son assureur à payer à la CCIP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sursoir à statuer sur le surplus des demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2010, la société STANLEY a fait appel de cette décision.

Par déclaration du 11 mars 2010, la société CDS a elle aussi relevé appel.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 septembre 2010.

Par dernières conclusions du 2 février 2012, la société STANLEY sollicite la réformation du jugement et le débouté des demandes à son encontre. Subsidiairement, elle estime que le seul préjudice indemnisable consiste en une perte de chance , évaluée à 20%, d'avoir échappé au cambriolage. En tout état de cause, elle demande à la cour de constater que la société CSD a manqué à ses obligations contractuelles, celle-ci et son assureur devant être condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation ainsi qu'à lui payer la somme de 34 271,72 euros versée par elle en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de PARIS du 30 juin 2009. Il est enfin réclamé la condamnation in solidum de la CCIP et des sociétés ALLIANZ, COVEA RISKS, CSD, AXA, CSPP et SWISS LIFE au versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 18 mai 2012, la société XL conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société MANNHEIMER et à l'absence de faute de STANLEY. Subsidiairement, elle sollicite la garantie des sociétés CSD et AXA. A titre plus subsidiaire, elle appuie son assuré quant au préjudice indemnisable. En tout état de cause, elle demande à la cour de dire les limites de garantie opposables aux joailliers et à leur assureur et réclame la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 6 août 2012, la société CSD, sollicite la réformation du jugement, le débouté de la société STANLEY et la condamnation des sociétés CSPP et SWISS LIFE à la garantir de toute condamnation. A titre subsidiaire, il est réclamé à la cour qu'elle limite une éventuelle condamnation à la somme de 457 347 euros et condamne la société AXA à la garantir, qu'elle rejette la demande d'évocation et qu'elle limite sa condamnation à 20 % de 141 481 euros.

En tout état de cause, il est réclamé de la société STANLEY la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23 janvier 2012, la société AXA conclut à l'absence de faute de son assurée et, subsidiairement, rappelle les limites de sa garantie et sollicite la garantie de la société CSPP et de son assureur. Elle réclame en outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de tout succombant.

Par dernières écritures du 5 septembre 2012, la société SWISS LIFE conclut à l'infirmation et au débouté des demandes de la société CSD. Il est, par ailleurs, demandé la somme de 4 000 euros de tout succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 15 juin 2012, la société COVEA RISKS et la CCIP sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal sur l'indemnité. Subsidiairement, elles concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes des joailliers et de leur assureur et, plus subsidiairement demandent la garantie la société STANLEY et de son assureur. La somme de 10 000 euros est réclamée de tout succombant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 22 février 2012, la société ALLIANZ demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la société MANNHEIMER, de dire que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pas autorité de chose jugée à son égard, de constater que les joailliers ont renoncé à tout recours contre la CCIP et son assureur et de dire qu'aucune faute n'a été commise par la CCIP. A titre subsidiaire, elle demande le débouté et de faire droit à son action subrogatoire, les fautes de la société STANLEY lui ayant fait perdre une chance égale à 90 %. Elle s'oppose à la demande d'évocation et soutient un appel en garantie contre la société STANLEY et son assureur, à qui il est réclamé la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 9 août 2002, les joailliers et la société MANNHEIMER sollicitent de la cour qu'elle dise que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'a pas autorité de chose jugée à leur égard, de dire n' y avoir lieu à faire application du principe de la perte de chance dans leurs rapports avec la société STANLEY et ses assureurs ; subsidiairement, de dire que cette perte a été de 90 %, de déclarer la CCIP et les sociétés STANLEY et CSD conjointement et solidairement responsables et tenues de réparer avec leurs assureurs en payant 181 315, 68 euros à la société MANNHEIMER, 267 775 euros à la société PIAT, 77 354 euros à la société NABOUSSON, 22741 euros à la société BOUCHERON, 142 226 euros à la société CARTIER et 53 721 euros à la société VAN CLEEF, avec intérêts à compter de l'assignation. Plus subsidiairement, il est réclamé les mêmes sommes à titre de provisions. Il est enfin demandé une somme de10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 14 juin 2012, les MMA sollicitent la confirmation et la condamnation de la société ALLIANZ à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CSPP, assignée devant la cour par procès-verbal de vaines recherches en date du 21 juillet 2010, n'a pas constitué avocat.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la cour ne saurait recevoir cette demande de la CCIP et de la société COVEA RISKS, qui n'est fondée que sur l'opposition de ces parties à la demande d'évocation concernant l'évaluation du préjudice, demande qui sera examinée plus avant dans le présent arrêt ;

Qu'en effet, la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un ensemble de questions de droit tranchées par le premier juge et pour lesquelles il n'existe aucune raison objective et pertinente d'ordonner un sursis à statuer ;

Sur la mise hors de cause des Mutuelles MMA :

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est la société XL INSURANCE, intervenante volontaire, qui est l'assureur responsabilité civile de la société STANLEY et non les MMA, que leur mise hors de cause sera ainsi confirmée ;

Sur la recevabilité de la société MANNHEIMER :

Considérant que la société STANLEY et son assureur soutiennent avec la CCIP et les sociétés COVEA RISKS et ALLIANZ que la société MANNHEIMER est irrecevable, faute de démontrer, par la production du contrat d'assurance, qu'elle a indemnisé ses assurés conformément à la police ;

Considérant que cet assureur répond que les indemnités versées l'ont été en application des contrats et qu'elle est donc subrogée ;

Mais considérant qu'au vu des pièces produites, la cour adoptera les motivations du premier juge sur ce chef ;

Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de PARIS du 30 juin 2009 :

Considérant qu'au soutien de l'appel, la société STANLEY avance que la société ALLIANZ étant subrogée dans les droits de son assurée, la CCIP, elle ne peut solliciter plus que 20 % du préjudice ;

Considérant que les joailliers et leur assureur font valoir que cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée à leur égard ;

Considérant, ainsi que rappelé par le premier juge, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu à s'appliquer qu'en cas d'identité de parties , de cause et d'objet, qu'en conséquence, l'arrêt concerné ne saurait avoir une telle autorité qu'à l'égard des seules parties dans la cause, à savoir, la CCIP et la société STANLEY ;

Sur les renonciations à agir des sociétés demanderesses :

Considérant que la CCIP et la société COVEA invoquent le fait qu'à l'exception de la société CORINGER, qui ne formule aucune demande à leur encontre et aux droits de laquelle la société MANNHEIMER ne justifie pas être subrogée, les autres déposants ont signé une clause de renonciation à recours au profit de la CCIP ;

Considérant que ces sociétés répliquent que, s'agissant de la société PIAT, la renonciation à recours de son assureur ne lui est pas opposable et que sa renonciation à recours contre la CCIP n'est pas opposable à l'assureur de celle-ci, qu'il en est de même pour les autres sociétés demanderesses ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que souligné par le premier juge, la renonciation à recours consentie au responsable par l'assuré laisse ouvertes les actions de l'assuré et de son assureur contre l'assureur du responsable et que la renonciation consentie au responsable par l'assureur de l'assuré laisse ouvertes les actions de l'assuré contre le responsable et de l'assuré et de l'assureur de l'assuré contre l'assureur du responsable ;

Considérant, d'autre part, que la renonciation de la société CORINGER a été faite par la société MANNHEIMER, qui n'a pas établi qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci ;

Considérant, enfin, que pour déterminer si les renonciations à recours contre la CCIP des sociétés BOUCHERON, CARTIER, VAN CLEEF, NABOUSSON et PIAT (pour les dépôts 3668 et 3680) ainsi que de l'assureur pour la société PIAT peuvent être écartées, il convient de voir si, dans le cadre de l'examen des responsabilités, la CCIP a commis des fautes lourdes à leur égard ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'appelante et son assureur avancent que la société STANLEY n'a pas commis de faute puisque, s'agissant de la télésurveillance, dont elle avait directement la charge, elle a immédiatement procédé aux vérifications nécessaires lorsque la coupure de la ligne 'transveil' est intervenue puis a sollicité l'intervention de la société CSD, une sous-traitance de cette activité n'étant subordonnée à aucune condition et alors par ailleurs, qu'elle n'était pas tenue d'appeler les services de police à défaut de constat d'effraction ;

Qu'ils estiment en revanche que la CCIP a commis des fautes (entreposage des pierres dans des coffres anciens, résiliation de la ligne doublon) qui ont facilité le cambriolage ;

Considérant que les joailliers et leur assureur sollicitent également sur des griefs de faute la condamnation de la CCIP et de ses assureurs mais aussi celle des sociétés de télésurveillance et de gardiennage et de leurs assureurs, avançant que ces sociétés ont, à la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui a autorité de chose jugée à l' égard de la société STANLEY, commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations ;

Considérant que la société STANLEY ne saurait échapper à sa responsabilité dès lors qu'il est relevé plusieurs éléments fautifs dans son comportement ;

Qu'elle n'a, en effet, pas averti le directeur du laboratoire de ce qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la télésurveillance du site du samedi dans la nuit au dimanche matin alors qu'aucune interdiction ne lui avait été faite, qu'en outre, le cambriolage a été commis alors que le maître-chien, qui a été envoyé sur les lieux par la société CSPP, sous-traitante de son sous-traitant, non agréé, contrairement aux dispositions du contrat conclu avec la CCIP, s'est révélé radicalement incompétent, s'étant endormi sur les lieux et au temps du cambriolage, montrant ainsi également la faute de la société CSD dans le choix de ce dernier intervenant ;

Considérant, en revanche, qu'aucune faute grave ne saurait être déduite des éléments produits et notamment des constatations de police concernant la CCIP, qu'en effet, les pierres dérobées avaient été placées dans un coffre-fort , qui a dû être forcé, et que celui-ci était équipé d'une alarme, qui s'est déclenchée; que la résiliation de la seconde ligne est sans lien avec le présent litige, le sinistre trouvant sa cause essentielle dans l'inefficacité de la surveillance humaine décidée par la société STANLEY et mise en place par la chaîne des sous-traitants ;

Qu'il s'ensuit que les renonciations consenties au profit de la CCIP tant par les joailliers que par l'assureur MANNERHEIM ne sauraient être écartées, toutes actions contre la CCIP et ses assureurs devant ainsi être rejetées ;

Qu'en revanche, ces actions doivent , pour les motifs exposés ci-dessus, être déclarées bien fondées à l'encontre de la société STANLEY et de ses assureurs ainsi qu' à l'encontre de la société CSD et de son assureur ;

Considérant, approuvant également sur ce point la motivation du premier juge, que les circonstances de l'espèce justifient que les sociétés STANLEY, CSD et leurs assureurs soient condamnées in solidum à réparer hauteur de 60 % la perte de chance de ne pas voir le cambriolage se réaliser ;

Considérant qu'au vu du constat des fautes commises par la société STANLEY à l'encontre de la CCIP (suivant arrêt de la cour administrative d'appel de PARIS) il y a lieu de dire bien fondée l'action de la société ALLIANZ à l'encontre de la société STANLEY et de son

assureur, la société XL INSURANCE ;

Sur les appels en garantie :

- appel en garantie de la société STANLEY et de son assureur

Considérant que l'appel en garantie de la société STANLEY et de son assureur l'encontre de la société CSD et de son assureur devra être déclaré bien fondé, ce sous-traitant , qui a délégué son intervention à un tiers sans l'accord de son co-contractant, ayant ainsi commis une faute qui a été directement à l'origine du préjudice ;

Considérant cependant qu'au vu des fautes commises par la société STANLEY et qui ont contribué au dommage, il y a lieu de n'accueillir cette demande de garantie qu'à hauteur de 50 % ;

-appel en garantie de la société CSD et de son assureur

Considérant que la faute commise par la société CSPP dans l'accomplissement de sa mission en dépêchant sur les lieux un maître-chien qui s'est avéré totalement défaillant justifie qu'elle garantisse la société CSD, qui a cependant fait le choix de ce dernier intervenant, à hauteur de 25 %, son assureur, la société SWISSLIFE, étant tenue dans les limites de la garantie ;

Sur la demande d'évocation :

Considérant qu' à défaut d'accord des parties sur cette question, la cour estime qu'au regard de la nature de l'affaire et de la nécessité du respect du double degré de juridiction, il n' y a pas lieu de faire droit en l'espèce à cette demande ;

Sur les demandes de provisions :

Considérant qu'il ne saurait être satisfait aux demandes de provisions dans la mesure où accorder celles-ci dans les proportions demandées ou dans des proportions voisines reviendrait à méconnaître la décision prise par la cour de soumettre la question de la fixation des indemnités, dont le montant n'est pas certain, au respect du principe du double degré de juridiction, qu'en outre, la cour relève que le juge de la mise en état saisi est compétent pour statuer sur une demande de cette nature ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum les sociétés STANLEY, CSD et leurs assureurs à payer la somme de 5 000 euros à l'ensemble des joailliers et à la société MANNHEIMER, une somme de 3 000 euros à la CCIP et à la société COVEA RISKS et une somme de 2 000 euros à la société ALLIANZ, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré, et y ajoutant,

Rejette les demandes d'évocation et de provisions,

Condamne in solidum les sociétés STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ , XL INSURANCE, CSD, AXA ASSURANCES, COBRA SÉCURITÉ PROTECTION PRIVÉE (CSPP) et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à l'ensemble des sociétés CARTIER, VAN CLEEF et ARPEELS, BOUCHERON, NABOUSSON, représentée par Maître [W] ès qualités d'administrateur liquidateur, PIAT et CORINGER, et MANNHEIMER, une somme de 3 000 euros à la CCIP et à la société COVEA RISKS et une somme de 2 000 euros à la société ALLIANZ,

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,

Condamne in solidum les sociétés STANLEY SOLUTIONS DE SÉCURITÉ, XL INSURANCE, CSD, AXA ASSURANCES, COBRA SÉCURITÉ PROTECTION PRIVÉE (CSPP) et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/03608
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/03608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;10.03608 ?
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