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23/10/2012 | FRANCE | N°07/10427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 23 octobre 2012, 07/10427


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 23 OCTOBRE 2012



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10427



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01223



APPELANTS



- Monsieur [B] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]



- Madame [N] [S] épouse [Y]


[Adresse 7]

[Localité 2]



représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistés de Me Chantal GUYOT, avocat plaidan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 23 OCTOBRE 2012

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10427

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01223

APPELANTS

- Monsieur [B] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

- Madame [N] [S] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : B1055,

assistés de Me Chantal GUYOT, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : B 999

INTIMEE

- SA AXA FRANCE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS, avocat postulant, barreau de PARIS, toque

assisté de Me Lucien GUENOUN, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque C 1150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente

Monsieur Christian BYK, conseiller

Madame Michèle-France COLIN, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Greffier, lors des débats : Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier.

* * * * *

Entre 1963 et 1977, Monsieur et Madame [Y] ont souscrit auprès de la société U.A.P. VIE 'La Sequanaise', aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE VIE (AXA), onze contrats d'assurance mixtes comportant des garanties vie et décès.

Ces contrats, portant les N° 1.578.780, 1.662.789, 1.804.646, 1.869.060, 1.938.716, 4.055.122, 4.057.608, 4.219.033, 4.294.375, 4.367.507, ont été annulés et remplacés à effet du 1er janvier 1978 par un contrat d'assurance mixte intitulé 'PREVOYANCE AJUSTABLE' N° 4.419.218/D78 souscrit par la société [Y] SPORTS au profit de Monsieur [Y] et garantissant le paiement du capital indiqué aux conditions particulières, majoré de la participation aux bénéfices prévue à l'article 4 des conditions générales, en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale de l'assuré pendant la durée du contrat ou, au plus tard, en cas de vie, à l'échéance du contrat, fixée au 1er janvier 2000.

Un contrat identique N° 4.412.756/D78 a été souscrit par la société [Y] SPORTS au profit de Madame [Y] à effet du 1er janvier 1978 et échéance du 1er janvier 2003.

En 1993/1994, les conditions de ces contrats ont été modifiées et les primes mensuelles réduites avec réduction corrélative des capitaux garantis.

La société AXA lui ayant communiqué, à la date d'échéance de son contrat, trois valorisations différentes, Monsieur [Y] a obtenu par ordonnance de référé du 24 janvier 2003 la désignation d'un expert, Monsieur [D], dont le champ d'expertise a été étendu d'accord entre les parties à un 12ème contrat qui aurait été détenu par Monsieur [Y] et au contrat N° 4.412.756/D78 de Madame [Y] venu à échéance le 1er janvier 2003.

Saisi par assignation de Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société AXA du 10 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement rendu le 29 mars 2007, a entériné le rapport d'expertise déposé le 21 novembre 2005 par Monsieur [D] et, en conséquence, dit que les époux [Y] ont été remplis de leurs droits, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la société AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 30 juin 2009 expressément visé pour complet exposé, notamment de la mission d'expertise, la cour, avant dire droit au fond sur les demandes respectives des parties, a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert avec mission notamment de procéder au calcul de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme souscrits par les époux [Y] ou pour leur compte, comprenant les participations bénéficiaires, en explicitant la méthode de calcul de la société AXA, expliquer les raisons pour lesquelles la société AXA a fourni successivement aux assurés des valeurs différentes de leurs contrats, donner son avis sur la fiabilité du calcul de Monsieur [I] et fournir tous éléments techniques et de fait permettant de trancher le litige.

Par ordonnance du 22 novembre 2010, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction a rétracté sa précédente ordonnance du 29 septembre 2010 commettant un autre expert en remplacement de Monsieur [X] et par ordonnance d'incident du 14 mars 2011, le magistrat chargé de la mise en état et du contrôle des mesures d'instruction a rejeté la demande en remplacement de l'expert formée par les époux [Y].

Monsieur [X] a déposé son rapport le 8 août 2011, concluant, en substance, qu'il était dû à Monsieur [Y] 156 181 euros à comparer au montant effectivement versé par AXA avant CSG de 156 184 euros, et qu'il serait dû à Madame [Y] 44 409 euros, à comparer à celui de 42 819 euros avant CSG résultant des calculs d'AXA.

Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2012 et signifiées à la partie adverse par acte d'huissier du 24 août 2012, les époux [Y] demandent à la cour de condamner la société AXA à leur payer les sommes de :

- 139 020 euros au titre du solde de la valeur de leurs contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2000 et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2012, la société AXA prie la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [X],

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer la somme supplémentaire de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande au titre du solde de la valeur des contrats

Considérant que les époux [Y] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir rempli la mission que lui avait confiée la cour, consistant à procéder aux calculs de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme sur les bases contractuelles, comprenant les participations bénéficiaires, et d'avoir entériné sans critique technique ni analyse sérieuse le calcul substitutif d'AXA, qui comporte de multiples erreurs ; qu'ils sollicitent l'application de la solution alternative de reconstitution de leur épargne proposée par leur propre expert, Monsieur [I], selon eux écartée à tort par Monsieur [X] ;

Considérant que la société AXA soutient que Monsieur [X] s'est acquitté consciencieusement de sa mission et que ses conclusions, après celles du premier expert judiciaire, Monsieur [D], valident pour l'essentiel sa position, les critiques formées par Monsieur et Madame [Y] étant infondées ;

Considérant qu'il ressort du rapport de Monsieur [X] et des pièces versées aux débats que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, les parties n'ont pu communiquer tous les documents nécessaires à sa mission, en particulier les contrats conclus entre 1963 et 1978 et les notes techniques les appuyant, dont une note technique visée dans un document établi par l'actuaire d'AXA en 2005 dont les appelants ont sollicité la communication à plusieurs reprises et que l'assureur déclare avoir perdue, étant observé qu'il appartenait au premier chef aux époux [Y], demandeurs, de produire les pièces utiles au soutien de leurs prétentions, à tout le moins les contrats ;

Considérant que contrairement à l'interprétation qu'en font les époux [Y], la mission donnée à l'expert de 'procéder au calcul de la valeur de chacun des contrats arrivés à terme' ne pouvait viser que le contrat N° 4.419.218/D78 souscrit au profit de Monsieur [Y], qui a remplacé et annulé les onze contrats antérieurement souscrits et dont la validité n'est pas remise en cause, et le contrat N° 4.412.756/D78 souscrit au profit de Madame [Y], respectivement venus à échéance les 1er janvier 2000 et 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'ainsi que le relève l'expert, en application de l'article 2 des conditions générales des contrats N° 4.419.218/D78 et N° 4.412.756/D78, Monsieur et Madame [Y] devaient recevoir paiement à leur échéance du capital indiqué aux conditions particulières, majoré de la participation aux bénéfices prévue à l'article 4 ainsi rédigé :

'Il est créé un Fonds de participation aux bénéfices alimenté par 75 % au moins de l'ensemble des bénéfices nets réalisés par la Société d'assurances et revenant à la catégorie.

Le Conseil d'Administration de la Société d'assurances arrête chaque année les sommes dont est crédité le Fonds de participation aux bénéfices.

Les comptes établis et approuvés conformément aux dispositions réglementaires font foi à l'égard de tous.

Le Conseil d'Administration répartit ces bénéfices chaque année entre les contrats en cours et non réduits, ayant quinze ans courus, en tenant compte du montant de leur prime et de leur ancienneté, sous forme de majoration des capitaux garantis en cas de décès, d'invalidité, de rachat ou à l'échéance.

En ce qui concerne les contrats en cours et non réduits ayant moins de quinze ans, cette attribution est faite globalement et répartie en cas de décès, d'invalidité ou à l'échéance, conformément aux modalités prévues ci-dessus.

Le délai de quinze ans pourra être réduit par décision du Conseil d'Administration.' ;

Que l'expert précise que la participation aux bénéfices concerne les bénéfices tirés des placements financiers des sommes appartenant aux assurés, sa base de répartition comprenant non seulement les sommes épargnées chaque année mais également le cumul des participations aux bénéfices reçus les années précédentes puisque celles-ci, laissées aux mains de l'assureur, ont également été placées et ont concouru aux produits financiers ;

Que le taux à appliquer est fixé par le conseil d'administration de la compagnie et qu'en l'espèce, les taux fixés par l'assureur ont été communiqués à Monsieur [X] par les époux [Y] et n'ont pas été contestés au cours de l'expertise ;

Que Monsieur [X] a validé après analyse l'algorithme traduisant la clause de participation aux bénéfices retenu par la société AXA ;

Considérant toutefois que les contrats en litige étant des contrats mixtes, combinant des garanties en cas de décès et une prime de capitalisation en cas de vie à l'échéance, le calcul de la participation aux bénéfices impliquait la recherche, d'une part des primes globales versées à l'assureur entre 1963 et l'échéance des contrats, dont le montant tel qu'avancé par les époux [Y] n'a pas été contesté, d'autre part de la part d''épargne' comprise dans ces primes, c'est à dire exclusion faite des sommes correspondant aux assurances décès, impôts et 'chargements' (commissions, frais de gestion, etc...) ;

Que faute de données sur les paramètres utilisés à l'époque, qu'AXA n'a pu lui fournir comme vu précédemment, et au sujet desquels il a vainement interrogé l'ACP (ex ACAM), l'expert s'est heurté à l'impossibilité de 'refaire les calculs' concernant la détermination de la quote-part 'épargne' de la prime globale, et a donc procédé à une vérification de cohérence d'une année sur l'autre de la proportion consacrée à l'épargne par l'assureur et par rapport aux pourcentages usuellement rencontrés, qui a permis de constater, d'une part que cette proportion variait peu, passant après correction d'une anomalie concernant le contrat N° 4057 608, de 84 % en 1963 à 87 % en 1992, avant la réduction de 1994 qui a logiquement ramené ce taux à 79 % compte tenu des modifications importantes intervenues concernant le capital garanti et le montant des primes, d'autre part que ces taux n'étaient pas manifestement anormaux, l'assistant technique des époux [I] ayant lui-même retenu dans ses estimations des pourcentages de prime affectés à l'épargne de 70 et 65 % ;

Considérant que l'expert judiciaire a ensuite recalculé la participation aux bénéfices due au titre de chacun des contrats en utilisant l'algorithme de calcul rétabli par ses soins à partir des termes du contrat, correspondant à celui proposé par AXA, et en rétablissant les anomalies constatées (prise en compte des cotisations du contrat N° 4057 608, recalcul des cumuls de cotisation et suppression des anomalies de report d'une ligne à l'autre, suppression de la majoration de 10 % après l'interruption du versement comme prévu), qui a abouti à des résultats extrêmement proches de ceux auxquels la société AXA est elle-même parvenue ;

Considérant que les époux [Y] soutiennent que le calcul substitutif d'AXA entériné par Monsieur [X], hors sphère contractuelle, repose sur un algorithme erroné pour plusieurs raisons ;

Considérant que les époux [Y] prétendent d'abord que les critères de la participation bénéficiaire traduit dans l'algorithme d'AXA sont erronés, dans la mesure où le bénéfice réalisé par l'assureur avec les fonds des assurés, qu'il convient donc d'attribuer à leur profit, ne provient pas seulement des 'placements financiers' mais aussi des 'bénéfices techniques' consistant dans l'effet différentiel de la mortalité réelle des assurés constatée dans le résultat annuel de l'assureur, par rapport à la modélisation de cette mortalité qui a été considérée dans la confection du tarif fixé lors de la souscription, ainsi que dans la part de résultat relatif à la gestion du contrat et provenant de la différence entre les frais de gestion réels et les chargements prévus dans la tarification ; qu'ils ajoutent qu'en outre, l'aspect viager a été totalement ignoré ;

Mais considérant que la participation aux bénéfices visée à l'article 4 des conditions générales des contrats s'entend de ceux réalisés par l'assureur sur le placement financier des fonds versés par les assurés au titre de l'épargne, à l'exclusion des 'bénéfices techniques' dont font état les appelants ;

Considérant que les époux [Y] invoquent ensuite la mauvaise analyse faite par l'expert de la clause de participation bénéficiaire prévue à l'article 4 des conditions générales des contrats, dont l'application se traduit selon eux par une prime unique permettant d'acquérir un capital additionnel ;

Mais considérant que Monsieur [X] répond à juste titre que l'interprétation proposée par l'assistant technique des époux [Y] aboutirait à transformer des contrats dans lesquels le capital garanti (hors participation aux bénéfices) est identique pour les parties décès et vie et définitivement fixé aux conditions particulières (sauf ajustement contractuel) en contrats à garantie variable par capitalisation de la participation aux bénéfices jusqu'au terme pour la partie vie, contrairement aux dispositions très claires de l'article 2 des conditions générales ;

Considérant, par ailleurs, que les époux [Y] ne démontrent pas l'erreur alléguée dans la combinaison des taux de PB et du taux de bonification de l'algorithme, non plus que dans la vérification de cohérence d'une année sur l'autre de la proportion consacrée à l'épargne par l'assureur ;

Qu'ils reprochent enfin vainement à l'expert de ne pas avoir vérifié les primes globales versées à la compagnie, alors que celui-ci a retenu le montant par eux avancé et qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer de la conformité du calcul des primes payées chaque année et pour chaque contrat depuis 1963 avec le tarif régulièrement pratiqué, non plus que de vérifier les transformations intervenues ;

Considérant, en outre, que conformément à sa mission, Monsieur [X] a donné son avis sur la fiabilité du calcul de l'assistant technique des époux [Y], Monsieur [I] ;

Qu'il relève que ce calcul consiste en une simulation de ce qui aurait été accumulé par les époux [Y] si, au lieu de souscrire des assurances vie, ils avaient placé leur argent en compte bloqué auprès de banques, ce qui n'est pas pertinent puisque la mission consistait à rechercher ce qui est dû aux appelants en application des contrats conclus avec AXA, et non ce qu'une personne avisée aurait pu obtenir du placement des mêmes sommes, et qu'au surplus les paramètres utilisés sont inadéquats, le T4M correspondant au taux des placements entre banques et ne pouvant en aucun cas être obtenu par un particulier et l'incidence de la fiscalité, plus avantageuse pour les cotisations d'assurance, n'étant pas prise en compte ;

Que cet avis circonstancié de l'expert judiciaire n'est pas utilement contredit par les appelants ; que leur demande tendant à obtenir le paiement complémentaire de la somme de 139 019,58 euros au titre de la valeur de leurs contrats arrivés à terme telle que résultant de la solution alternative établie par leur assistant technique ne peut dès lors prospérer ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] a correctement rempli la mission qui lui était confiée dans la limite de ce qui était raisonnablement utile et possible eu égard aux circonstances, aucun reproche ne pouvant lui être fait à cet égard, et que son rapport, qui pour l'essentiel valide l'évaluation faite par AXA, conforme aux dispositions contractuelles, comme l'avait déjà fait le premier expert judiciaire, Monsieur [D], doit être entériné ;

Considérant qu'il s'ensuit que les époux [Y] ayant été remplis de leurs droits, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que les époux [Y] sollicitent l'indemnisation du préjudice complémentaire que le manquement délibéré de l'assureur à ses obligations contractuelles d'information et à l'exécution loyale et de bonne foi des contrats leur a causé ;

Mais considérant qu'ils ne démontrent pas que la société AXA, qui a repris aux droits de l'UAP des contrats très anciens, a délibérément et de mauvaise foi refusé de communiquer les modalités tarifaires et bases techniques des contrats, étant observé qu'eux-mêmes se sont trouvés dans l'incapacité de produire certaines pièces normalement en leur possession ;

Que le calcul substitutif proposé par la société AXA a été pour l'essentiel validé par deux experts judiciaires et que les époux [Y] ont bien été remplis de leurs droits, de sorte qu'ils ne justifient d'aucun préjudice ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant que les époux [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, incluant les frais d'expertise de Monsieur [X], et au paiement à l'intimée d'une somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires,

Condamne Monsieur et Madame [Y] in solidum à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne sous la même solidarité aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/10427
Date de la décision : 23/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/10427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-23;07.10427 ?
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