Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14702
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 12/00300
APPELANTS
Etablissement COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE NESTLE agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représentée par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ÉTABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 10] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 2] Agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 3] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 11] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 9] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. FORCE DE VENTE DE NESTLE FRANCE agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
CAR (Centre d'Affaires Régional)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE D'[Localité 1] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 18] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
Etablissement C.H.S.C.T. DE L'ETABLISSEMENT NESTLE FRANCE DE [Localité 10] agissant en la personne de son secrétaire dûment mandaté
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Me Elise BRAND (avocat plaidant au barreau de CAEN)
INTIMEE
SAS NESTLE FRANCE Prise en la personne de son Président et/ou tout représentant, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL CAPSTAN LMS (Me Frédéric AKNIN) (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0020)
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en date du 18 juillet 2012 rendue sur l'assignation de la société NESTLE France par son Comité central d'entreprise (CCE), les Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements de [Localité 2] (O2), [Localité 3] (08), [Localité 11] (95), [Localité 9] (76), Force de vente de [Localité 10] et de [Localité 14] (77), [Localité 1] (02), [Localité 18] (25), ayant
déclaré recevables leurs demandes tendant à voir ordonner la consultation des CHSCT sur le projet de classification des emplois, mais les en ayant déboutés,
les ayant en conséquence déboutés de leur demande de suspension de la procédure d'information consultation du CCE sur le projet de classification des emplois jusqu'à l'avis des CHSCT,
déclaré irrecevable la demande des CHSCT et du CCE tendant à voir constater le défaut de conformité du projet à l'accord de branche du 4 novembre 2008 et rejeté leur demande aux fins de suspension de ce chef de la procédure d'information consultation du CCE sur le projet de classification des emplois,
ordonné la poursuite de la procédure d'information consultation du CCE de la Société Nestlé France sur le projet de classification des emplois conformément aux dispositions de l'article L2323-6 du code du travail,
condamné la Société Nestlé France aux dépens et à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les appels interjetés par le CCE de la Société Nestlé France et par les CHSCT à l'encontre de l'ordonnance susvisée,
Vu les conclusions des appelants tendant à la réformation de l'ordonnance susvisée sauf sur la condamnation au paiement des frais de procédure, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
dire que le juge des référés est compétent pour statuer sur leurs demandes, qu'ils ont intérêt à agir et que leurs demandes sont donc recevables et bien fondées,
constater que le projet modifie les conditions de travail des salariés auxquels il s'adresse au sein de l'ensemble des établissements,
constater que le projet a un impact sur la santé et la sécurité des salariés de la société Nestlé,
constater que le projet va modifier les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés et nécessite dès lors la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels et du plan de prévention des risques que la société est tenue de mettre en 'uvre au sein de chaque établissement, créer un stress supplémentaire pour les salariés par introduction d'un nouveau critères classant dit de responsabilité, en tout état de cause modifier les méthodes d'évaluation, qu'il y a donc lieu d'informer et de consulter les CHSCT,
dire que la société Nestlé sera tenue de fournir au CHSCT l'information nécessaire, par écrit et dans un délai raisonnable avant leur réunion,
enjoindre à la société Nestlé, en collaboration avec chaque CHSCT, d'évaluer les risques professionnels identifiés par emploi et par profil d'emploi,
dire que la société Nestlé, en collaboration avec les CHSCT devra mettre à jour son plan de prévention des risques par emploi et profil d'emploi,
dire que l'ensemble des avis des CHSCT, aussitôt émis, devra être transmis au CCE et suspendre la procédure d'information - consultation du CCE tant que celui-ci ne sera pas en possession des avis des CHSCT,
en tout état de cause, constater que le projet crée un trouble manifestement illicite en ce qu'il ne respecte pas l'accord de branche Alliance 7 du 4 novembre 2008, qu'il porte atteinte au socle contractuel, qu'il est en réalité un accord de GPEC en sorte que la suspension de la procédure s'impose de plus fort,
juger que la société Nestlé devra présenter aux CHSCT et au CCE un projet respectant l'injonction de ne regrouper dans chaque emploi que des fonctions de nature similaire,
interdire, sous astreinte, à la société Nestlé de mettre son projet en 'uvre,
condamner la société Nestlé au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais de procédure qu'ils ont engagés en appel,
Vu les conclusions de la société Nestlé par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
déclarer les demanderesses irrecevables,
subsidiairement constater que la méthodologie de transposition prévue par la branche a été respectée par l'entreprise, de juger en conséquence que la transposition dans l'entreprise du projet de classification est conforme à l'accord de branche,
constater, sur le blocage du CCE dans le cadre de la procédure d'information consultation, la régularité de la procédure qu'elle a initiée, juger en conséquence que ce blocage constitue une voie de fait et ordonner la poursuite de la procédure,
en tout état de cause, constater que les griefs énoncés par les appelants se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Considérant qu'alors que la société Nestlé France adhère à la convention collective « Alliance 7, son CCE a été convoqué en réunion extraordinaire le 29 mars 2012 dans le cadre d'une procédure d'information ' consultation sur le projet de mise en 'uvre au 1er mai 2012 de la nouvelle grille de classification des emplois issue de l'accord de classification Alliance 7 du 4 novembre 2008 ;
Que le CCE a refusé la tenue de la réunion aussi longtemps que les CHSCT des établissements concernés n'auraient pas fait préalablement l'objet d'une consultation ;
Qu'au cours de la réunion extraordinaire convoquée le 25 avril 2012, le secrétaire du CCE a fait état du maintien de la position exprimée précédemment ; que c'est à raison de ce blocage que le CCE et les CHSCT ont assigné la société Nestlé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux ;
Sur la recevabilité
Considérant que le juge des référés peut prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu'en retenant que le défaut de respect d'une procédure d'information - consultation des CHSCT et du CCE lorsque la loi l'impose est de nature à constituer un trouble manifestement illicite, le juge des référés de Meaux qui a déclaré recevables tant la demande des CHSCT du fait de son absence de consultation préalable prévue par l'article L. 4612-8 du code du travail que celle du CCE habile à agir en justice pour faire respecter la procédure d'information - consultation des articles L.2323-6 et 27 du code du travail lorsqu'il ne dispose pas des avis émis préalablement par les CHSCT, a fait une exacte application du droit à la présente cause ;
qu'il importe peu, en effet, que le projet de classification des emplois, en cours de soumission au CCE, s'inscrive dans un processus obligatoire de transposition par les entreprises adhérentes de la convention collective de branche modifiée suivant l'accord susvisé de 2008 ;
Sur la procédure de consultation des CHSCT et la suspension de la consultation du CCE
Considérant qu'en application de l'article L.4612-8 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Considérant que constitue un « aménagement important » tout projet susceptible de transformer les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu'il peut avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière, leur rémunération ou que ses modalités et enjeux sont manifestement de nature à générer une pression psychologique entrainant des répercussions sur les conditions de travail ;
Considérant que l'objet d'un accord de classification est la définition du cadre descriptif de la hiérarchie salariale, les droits et obligations d'un salarié, ainsi que sa carrière professionnelle, dépendant étroitement des règles retenues pour déterminer la qualification, les niveaux et le nombre de niveaux ; que l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de classification est donc susceptible de modifier la qualification du salarié dès lors qu'il modifie la définition des qualifications ou les règles devant présider à leur attribution ; que lorsque la qualification dont bénéficie un salarié ne résulte pas du contrat de travail mais des dispositions d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise, la nouvelle classification résultant d'un avenant à cet accord régulièrement conclu lui est opposable et il ne peut se prévaloir d'une modification apportée à son contrat de travail ;
Considérant que l'accord de classification Alliance 7, que la société Nestlé doit en l'espèce transposer,
énonce, sous la forme d'un principe général, que « la classification des emplois est de nature à faciliter la mise en 'uvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) efficace » ;
définit l'emploi comme « un ensemble d'un ou plusieurs postes de travail mobilisant des activités et des compétences de même nature suffisamment proches pour pouvoir être exercés par les mêmes personnes moyennant adaptation et formation » (article 1.3), ou comme la « situation de travail correspondant à un ou plusieurs postes de travail dans une structure (la notion d'emploi englobe celle de poste), mobilisant des activités et des compétences de même nature », tandis que le « poste de travail » est l'ensemble des activités concrètes réalisées dans le cadre de procédure normées, affectées à un lieu précis de travail pour lequel sont mises à disposition les ressources nécessaires » et le « métier » un « domaine d'activité au sein d'une entreprise. Elle (sic) regroupe des emplois s'articulant autour des mêmes domaines de compétence, et entre lesquelles des mobilités peuvent se faire de manière naturelle » (glossaire)
prévoit de mettre en place un comité paritaire de classification présidé par la direction, dont les modalités de fonctionnement et la composition feront l'objet d'un accord entre les représentants des organisations syndicales et/ou les représentants du personnel et la direction de l'entreprise,
stipule que « le comité d'entreprise sera informé et consulté sur le positionnement des emplois avant la mise en place définitive de la grille de classification » ;
Qu'une annexe relative aux critères de classification ajoute aux anciens critères, un nouveau critère classant intitulé « responsabilité » défini, comme l'« influence de l'emploi sur le fonctionnement et le résultat de l'équipe, de l'entité ou de l'entreprise (') se mesurant par l'impact des décisions et actions sur l'activité et l'organisation de l'entreprise », étant précisé que « ce critère tient compte de la difficulté des décisions à prendre » et qu'il en existe neuf degrés ;
Considérant qu'il ressort de la seule lecture de l'accord en cause que l'objectif poursuivi et affiché par la société Nestlé ' serait-ce par obligation de transposition d'un accord de branche - est bien de regrouper tous les postes de travail de même nature existant actuellement dans l'entreprise au sein d'emplois et de profils d'emplois, lesquels seront à leur tour regroupés en métiers ;
Que si cette ventilation ne signifie pas nécessairement que l'ensemble des postes de travail ainsi regroupés seront « fongibles et interchangeables » de droit, ainsi que le relève le premier juge, et ce d'autant plus que certains emplois, surtout lorsqu'ils sont qualifiés, ne comprennent qu'un seul type de poste, il suffit que l'objectif de la société soit de s'inscrire dans une logique de flexibilité des emplois et que la nouvelle classification la permette et permette d'aboutir à la définition de nouveaux métiers ;
Considérant que les explications données dans « Flash info social » daté du 4 avril 2012 par la société Nestlé France pour qui « l'accord de classification Alliance 7 n'a pas vocation à impacter les postes de travail qui demeureront inchangés » ou encore « aucune mobilité n'est ou ne sera imposée en raison de cette nouvelle classification », constituent des engagements sans portée juridique dans la mesure où, en dernière analyse, c'est au juge, non à l'employeur, qu'il appartiendra de décider si la nouvelle classification résultant d'un accord régulièrement conclu sera opposable au salarié et l'empêchera de se prévaloir d'une modification apportée à son contrat de travail ;
Qu'en effet, le salarié ne sera plus exclusivement affecté à un poste de travail, mais plus largement à un emploi comportant plusieurs postes de travail dont la nouvelle classification lui aura permis de mieux connaître « les aires de mobilité et d'évolution accessibles » ; que, ce faisant, le projet a un nécessaire impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en mettant en place un nouveau critère classant, de même qu'en regroupant un grand nombre de postes de travail au sein d'emplois, la convention Alliance 7 prévoit de notables aménagements des conditions de travail des salariés affectés à ces postes ; qu'il il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de la procédure tant que les CHSCT n'auront pas été régulièrement consultés et informés ;
Sur le défaut de conformité du projet à l'accord de branche du 4 novembre 2008
Considérant que la mise en 'uvre d'une nouvelle classification des emplois relève de la procédure d'information ' consultation en sorte que ce chef des conclusions des demandeurs France est devenu sans objet ;
Sur la poursuite de la procédure d'information consultation
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la société Nestlé France d'interrompre la procédure d'information ' consultation du CCE jusqu'à transmission des avis des CHSCT ;
Sur les frais irrépétibles de procédure
Considérant que la nature du litige et l'équité commandent de mettre à la charge de la société Nestlé France une part des frais de procédure engagés par les demandeurs tant en première instance qu'en cause d'appel et de la condamner à leur payer à ce titre la somme totale de 4 000€ ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
confirme l'ordonnance entreprise sur la recevabilité des demandes du CCE et des CHSCT,
l'infirme au fond et statuant à nouveau,
déclare bien fondées les demandes du CCE et des CHSCT,
ordonne à la société Nestlé France de transmettre aux CHSCT, pour information et consultation, l'accord de classification en cause,
suspend la procédure d'information ' consultation du CCE jusqu'à transmission des avis des CHSCT
condamne la société Nestlé France à payer au CCE et aux CHSCT de la société Nestlé la somme totale de 4 000€ au titre de leurs frais de procédure de première instance et d'appel.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,