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12/10/2012 | FRANCE | N°10/22795

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 octobre 2012, 10/22795


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2012



(n° 2012- , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22795



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 11-10-000144



APPELANTE:



CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES-CAVAMAC

agissant en la personne de s

es représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

ayan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2012

(n° 2012- , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22795

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 01 - RG n° 11-10-000144

APPELANTE:

CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES-CAVAMAC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)

ayant pour avocat Maître Dominique PIAU , avocat au barreau de PARIS, toque D 324, le dossier ayant été déposé

INTIMES:

Monsieur [H] [Z] [V] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]- (ESPAGNE)

représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

ayant pour avocat Maître Pierre BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque J 056, le dossier ayant été déposé

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

assistée par Maître Elisabeth KIFFER, avocat au barreau de PARIS, toque E 186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, Conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite Marie MARION, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.

***

Estimant que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF lui était redevable de pensions de retraite et que la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES avait commis une faute en n'exécutant pas son obligation d'information, Monsieur [H] [Z] [V] [C], dit [H] [V] [C], a fait assigner ces deux organismes devant le Tribunal d'instance de Paris (Ier) par exploit d'huissier de Justice du 29 avril 2010 ;

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2010, le Tribunal d'instance de Paris (Ier), se déclarant compétent, a :

- condamné Monsieur [H] [Z] [V] [C] à rembourser à la CNBF la somme de 2 649,31 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre des pensions trimestrielles du 1er trimestre 2008 indûment perçue,

- condamné la CAVAMAC à payer à Monsieur [H] [Z] [V] [C] la somme de 9 169,77 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et ce à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son obligation d'information,

- fixé à la date du 1er avril 2010 la date d'effet du paiement des pensions de retraité libéral,

- condamné la CAVAMAC aux dépens et au paiement à Monsieur [H] [Z] [V] [C] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Par déclaration du 25 novembre 2010, la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2011, elle demande à la Cour de :

- déclarer la CAVAMAC recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

In limine litis,

- réformer la décision entreprise en ce que le Tribunal d'instance du 1er arrondissement s'est déclaré compétent,

- constater l'incompétence du Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

- 'Renvoyer en conséquence Monsieur [V] [C] à mieux se pourvoir par-devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris',

En tout état de cause,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la CAVAMAC à indemniser Monsieur [V] [C] du préjudice subit du fait du non-respect de son obligation d'information,

- constater le mal fondé des prétentions de Monsieur [V] [C],

- débouter en conséquence Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [V] [C] à payer à la CAVAMAC une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [C] ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2011, Monsieur [H] [Z] [V] [C] dit [H] [V] [C], demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de rajouter :

- que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS devra lui rembourser le montant de la cotisation de 1 340 € versé avec réserve,

Reconventionnellement,

- condamner la CNBF au paiement des arriérés de pension payés depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à la date d'effet du paiement des pensions de retraité actif fixé par la Cour,

- condamner la CNBF au paiement de 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Subsidiairement,

- 'constater que Monsieur [H] [Z] [V] [C] bénéficie du statut de retraité libéral actif et condamner de ce chef la CNBF au paiement des retraites et fixer la date d'effet du paiement des pensions de retraité libéral au jour de la de la demande que [H] [V] [C] a déposée auprès de la CNBF soit à compter du 1/01/2009.',

- 'condamner la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS au paiement des intérêts de droit à compter du 1/01/2009.',

Sur la demande reconventionnelle relative au remboursement de la pension de retraite relative au 1er trimestre 2008,

- débouter la CNBF de sa demande de remboursement, à défaut et subsidiairement autoriser la compensation avec les sommes dues au titre des arriérés de retraite,

- constater que la CAVAMAC a commis une faute en manquant à son devoir d'information et la condamner à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte des pensions de retraite impayées,

- condamner la CAVAMAC aux intérêts de droit,

Subsidiairement,

- 'condamner solidairement la CNBF et la CAVAMAC à titre de dommages-intérêts à une indemnité de 10 000 € au titre des pensions qui auraient du être payées depuis le 1er janvier 2009 au 31 mars 2010.',

- 'condamner la CNBF et la CAVAMAC solidairement aux dépens de première instance et d'appel',

- 'condamner la CNBF et la CAMAVAC solidairement au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.' ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2011, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF demande à la Cour de :

In limine litis,

- ordonner le rejet des débats des pièces n° 41 et n° 44 communiquées par Monsieur [H] [Z] [V] [C],

- confirmer la compétence du Tribunal d'instance de Paris (Ier) à l'égard de la CNBF,

- déclarer irrecevable les prétentions nouvelles de Monsieur [H] [Z] [V] [C] à l'encontre de la CNBF de remboursement de 1 340 € eu égard aux dispositions de la loi 2008-1330 du 17/12/2008 ainsi que la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 500 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [H] [Z] [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qui concerne la date d'effet des intérêts au taux légal,

- condamner Monsieur [H] [Z] [V] [C] au paiement de la somme de 2 649,31 € au titre de la pension relative au 1er trimestre 2008 indûment versée avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 28 décembre 2009 valant mise en demeure,

- dire que cette somme sera remboursée par compensation et déduite du montant de la pension de retraite versée à Monsieur [H] [Z] [V] [C],

- condamner Monsieur [H] [Z] [V] [C] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [H] [Z] [V] [C] aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2012 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [H] [Z] [V] [C], dit [H] [V] [C] (Monsieur [V] [C]), a été successivement, agent général d'assurance, conseil juridique et, de par la fusion de ces professions, avocat au Barreau de Paris ;

Qu'à effet au 1er juillet 2005, il a cessé son activité d'avocat et fait liquider ses droits à la retraite auprès de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF (la CNBF) ;

Qu'il a demandé et obtenu sa réinscription au Barreau de Paris le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008, uniquement, dit-il, 'pour satisfaire à l'obligation de la directive Européenne 09/5/CE complétant la directive D n° 95-1110 du 17/10/2009, permettant seul l'exercice de la profession d'avocat à l'étranger'; qu'il indique s'être inscrit au Tableau de Malaga à effet du 14 janvier 2009 où il exerce en qualité de résident espagnol sans cabinet en France ;

Que le 19 mai 2009, il a demandé à la CNBF le rétablissement de sa retraite selon le statut de retraité libéral actif ; que celle-ci, indiquant ne pas avoir obtenu les pièces nécessaires, notamment la liquidation des droits à la retraite auprès de la CAVAMAC, a rejeté sa demande le 28 décembre 2009 ;

Que le 13 janvier 2010, Monsieur [V] [C] a formé un recours devant la Commission de recours amiable qui, le 26 février 2010, a confirmé la décision du 28 décembre 2009 au motif que qu'il n'avait pas fait liquider ses droits à la retraite auprès des autres régimes de retraite dont il a relevé à la date du 1er janvier 2009 en France et à l'étranger ; que cette décision a été notifiée le 26 mars suivant ;

Que par ailleurs, à l'issue de diverses péripéties, Monsieur [V] [C] a obtenu la liquidation par la CAVAMAC de sa retraite d'agent général d'assurance à compter du 1er janvier 2010 ;

Que c'est dans ce contexte que le Tribunal d'instance de Paris (Ier) a rendu le jugement déféré à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la CAVAMAC :

- in limine litis, soulève l'incompétence du Tribunal d'instance au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) dès lors que les demandes de Monsieur [V] [C] concernent les conditions de liquidation de sa pension de retraite auprès de la CAVAMAC et constituent un litige totalement distinct de celui l'opposant à la CNBF ;

- sur le fond, elle rappelle qu'elle est un organisme de retraite complémentaire soumis à un régime légal et réglementaire opposable à l'ensemble de ses adhérents, que son obligation d'information ou de renseignement ne peut s'appliquer qu'à ses ressortissants, implique une initiative de la part de l'assuré et s'impose au dernier organisme dont relève celui-ci ; elle indique qu'en l'espèce, Monsieur [V] [C] ne relevait plus de la CAVAMAC depuis 1973, ne s'est jamais adressé à elle depuis cette date, même pour lui donner ses nouvelles coordonnées ce qui explique que les courriers envoyés soient revenus à la CAMAVAC avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', qu'il ne l'a avisée de ses nouvelles coordonnées que le 27 novembre 2009, qu'il ne peut prétendre 'découvrir' son existence à cette date dès lors que de nombreuses correspondances avaient été échangées avec lui entre 1964 et 1972, à l'occasion de ses deux cessations d'activité en 1965 et en 1973 ; que dans l'hypothèse où la responsabilité de la CAVAMAC serait néanmoins retenue, celle-ci conteste le mode de calcul retenu par les premiers juges ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la CNBF :

- in limine litis, sollicite le rejet des pièces n° 40 et 44 communiquées par Monsieur [V] [C] s'agissant de courriers confidentiels ne pouvant, de ce fait, être présentés à la Cour ; que s'agissant de l'incompétence soulevée par la CAVAMAC, elle rappelle qu'une jurisprudence constante donne compétence aux juridictions de droit commun et non au TASS, enfin, que les demandes de Monsieur [V] [C] aux fins de remboursement de la somme de 1 340 € et de la condamnation demandée au titre d'une résistance abusive n'ayant pas été demandées en première instance, constituent des demandes nouvelles et sont donc irrecevables ;

- sur le fond, s'agissant du rejet de la demande de pension de retraite, elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L 723-11-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice de la liquidation des droits à retraite dans le cadre du nouveau dispositif de cumul activité-retraite ne peut être ouvert que si l'intéressé a préalablement procédé à la liquidation des ses droits à retraite dans tous les régimes de retraite obligatoire dont il a relevé ou dont il relève en France et à l'étranger, ce que Monsieur [V] [C] n'avait pas fait, qu'en outre, le fait qu'il exerce uniquement en Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est indifférent dès lors qu'il est bien inscrit au Barreau de Paris, à sa demande à effet au 18 décembre 2007, et que l'affiliation à la CNBF prend effet à cette date peu important qu'elle corresponde ou non à une activité, enfin, que c'est avant même l'entrée en vigueur du dispositif de cumul retraite-activité que Monsieur [V] [C] a choisi de reprendre son activité d'avocat à Paris et a choisi lui-même la date de reprise du versement de sa retraite au 1er janvier 2009 ; que s'agissant du défaut d'information reproché par Monsieur [V] [C], elle fait valoir que la situation litigieuse ne procède pas d'un manque d'information mais de l'absence de transmission d'attestations de liquidation de retraite, qu'avant sa réinscription en 2007, elle avait transmis des informations sur la liquidation de ses droits à effet du 1er juillet 2005, qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence ou l'étendue des droits de Monsieur [V] [C] en qualité d'agent d'assurance dès lors qu'il ne le lui avait jamais signalé cette situation par le passé mais qu'elle a immédiatement avisé l'intéressé dès qu'elle en a fait la découverte, qu'elle ne peut être retenue responsable des éventuels manquements de la CAVAMAC ; qu'enfin, en ce qui concerne la prétendue résistance abusive, elle fait remarquer que Monsieur [V] [C] ne peut se prévaloir de l'acquiescement au jugement, que son dossier, complété, a été régularisé en séance du 26 novembre 2011 et que le jugement déféré n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire, n'a pas ce jour un caractère exécutoire ;

- reconventionnellement, elle demande le remboursement de la retraite indûment versée au titre du 1er trimestre 2008 au besoin par compensation ;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [V] [C] :

- in limine litis, estime qu'une correspondance émise par un organisme de protection sociale comme la CNBF ne saurait être une confidence protégée par le secret professionnel et qu'en l'espèce, les pièces litigieuses constituent bien un acquiescement par la CNBF du jugement déféré ; que s'agissant de la compétence matérielle, il y a lieu de confirmer le jugement à l'égard de la CNBF au regard de la jurisprudence ainsi qu'à l'égard de la CAVAMAC puisqu'il ne s'agit pas d'un contentieux général de sécurité sociale mais d'une demande d'indemnisation pour faute accessoirement à une demande principale, en l'espèce le statut de retraité libéral actif de la compétence du Tribunal d'instance, qu'enfin, les demandes relatives au remboursement de la somme de 1 340 € et de dommages-intérêts pour procédure abusive se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ne sont donc pas des demandes nouvelles ;

- sur le fond, il souligne que les moyens de son identification et son adresse devaient être communiqués par la CNBF ou recherchés par la CAVAMAC et pouvaient l'être aisément sur l'annuaire téléphonique et auprès du répertoire national commun prévu par les dispositions du Code de la sécurité sociale alors que ni l'une ni l'autre n'y ont procédé ; qu'il soutient par ailleurs qu'il n'aurait jamais du subir une suspension de ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2005 en l'absence d'activité de sa part et conteste l'interprétation de la CNBF qui estime que c'est la seule inscription au Tableau, indépendante d'une activité, qui permet l'affiliation à son régime ;

- sur l'exception d'incompétence

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont relevé, d'une part, que les litiges relatifs à l'affiliation et au calcul des cotisations relèvent des juridictions de droit commun et non du TASS, les avocats étant expressément exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des non salariés non agricoles par l'article L 622-5, L 723-1 et suivants ainsi que R 723-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui ont donné à la CNBF une organisation indépendante de ce régime soumis en outre à un contrôle particulier, d'autre part, que la demande dirigée contre la CAVAMAC n'est que subsidiaire et se rattache par un lien suffisant au contentieux principal ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

- sur l'irrecevabilité des pièces n° 41 et 44 versées par Monsieur [V] [C]

Considérant qu'aux termes de l'article 65-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ;

Que cependant, en l'espèce, la pièce n° 41 est une lettre du 15 décembre 2010 du directeur de la CNBF à Monsieur [V] [C] portant la mention 'personnel et confidentiel' par laquelle le premier indique au second qu'elle n'entend pas interjeter appel de la décision déférée à la Cour, propose de procéder à la liquidation des droits sur la période retenue par les premiers juges et en tenant compte du trop perçu ; qu'il ne s'agit donc pas d'une lettre d'un avocat à son client mais de la CNBF elle-même et non de son conseil, directement à son 'adversaire' ; que la pièce n° 44 n'est que la réponse de Monsieur [V] [C] à la précédente ; que de surcroît, par lettre du 7 décembre 2011 portant notification d'admission au statut de retraité actif, sans l'indication 'personnel et confidentiel', la CNBF indique à Monsieur [V] [C] que le cumul activité/retraite prend effet dans son cas 'au 1er avril 2010, date mentionnée dans le jugement du tribunal (de grande) instance du 9 novembre 2010' et que les arrérages dus depuis cette date seront prochainement versés, en tenant compte de la compensation avec le trop perçu du 1er trimestre 2008, plus les intérêts et le montant des cotisations non payées en 2009, reprenant ainsi les dispositions du jugement déféré qui a mis à la charge de Monsieur [V] [C] le remboursement du trop perçu du 1er trimestre 2008 ce qui rend inopérante la référence à l'article 8 de la CEDH par la CNBF qui vise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Que la CNBF sera donc déboutée de sa demande visant à voir écarter les pièces n° 41 et 44 versées par Monsieur [V] [C] ;

- sur les demandes nouvelles

Considérant que si les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel, d'une part, ces prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, d'autre part, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le paiement avec réserve des cotisations du 1er trimestre 2008 se rattache par un lien suffisant à la discussion relative à la réinscription et/ou l'exercice d'une activité d'une part, d'autre part, qu'il en est de même de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Que la CNBF sera donc déboutée de sa demande visant à voir déclarer comme nouvelles les demandes en remboursement de la somme de 1 340 € et de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur [V] [C] ;

- sur le fond

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges, visant les dispositions des articles L 161-17 et R 161-10 du Code de la sécurité sociale, ont retenu, d'une part, que l'obligation d'information incombait à la CAVAMAC même si Monsieur [V] [C] avait cessé de cotiser depuis de nombreuses années, le répertoire national des retraites et des pensions visé par l'article L 161-17-1 du même code répertoriant les personnes par leur numéro INSEE permettant de les retrouver et de mettre leur situation à jour afin qu'elle soit connue, d'autre part, que l'appelante, qui ne produit que des documents relatifs à la période d'affiliation, ne démontre pas avoir renseigné ce répertoire en temps voulu en ce qui concerne Monsieur [V] [C] ni lui avoir envoyé lors de sa première liquidation de retraite les éléments nécessaires pour qu'il en soit ainsi ;

Que c'est également par des motifs pertinents que la Cour approuve que les premiers juges ont fixé le préjudice subi par Monsieur [V] [C], la CAMAVAC ne procédant pas elle-même au calcul fondant sa contestation ; qu'en outre la nécessité de procéder à cette liquidation pour bénéficier du statut de retraité libéral actif ne permet pas de qualifier d'hypothétique la liquidation de la retraite servie par la CAVAMAC, s'agissant d'une condition incontournable pour obtenir ce cumul retraite/activité ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé à l'encontre de la CAVAMAC ;

Considérant qu'il résulte de ce la discussion relative aux demandes nouvelles alléguées à tort par la CNBF que celle-ci ayant acquiescé au jugement déféré, sa demande de modification du point de départ des intérêts au taux légal dus pas Monsieur [V] [C] est irrecevable ;

- sur les autres demandes

Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de la CNBF n'est pas rapportée par Monsieur [V] [C] ,qu'il n'y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la CAVAMAC et la CNBF devront supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 40 et 44 versées aux débats par Monsieur [H] [Z] [V] [C], dit [H] [V] [C],

DÉBOUTE la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF de sa demande visant à déclarer irrecevable comme nouvelles les demandes de Monsieur [H] [Z] [V] [C], dit [H] [V] [C], en remboursement de la somme de 1 340 € et de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES et la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF à verser chacune à Monsieur [H] [Z] [V] [C], dit [H] [V] [C], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demande des parties,

CONDAMNE la CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES et la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS-CNBF, chacune pour moitié, au paiement des dépens avec admission des avocats concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/22795
Date de la décision : 12/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°10/22795 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-12;10.22795 ?
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