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11/10/2012 | FRANCE | N°11/20308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 octobre 2012, 11/20308


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 11 OCTOBRE 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20308



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/83915





APPELANTE



SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux d

omiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU , avocats au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 OCTOBRE 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20308

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/83915

APPELANTE

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU , avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)

Assistée de l'Association d'Avocats BELDEV en la personne de Me Emmanuelle DEVIN , avocats au barreau de PARIS (toque : R061)

INTIMEE

SA PLD PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Me Patrice MONIN , avocats au barreau de PARIS (toque : J071)

Assistée de l'AARPI GODIN CITRON & ASSOCIES en la personne de Me Olivier DECOUR , avocats au barreau de PARIS (toque : R259)

PARTIE INTERVENANTE

Maître Maître [N] [W] SCP B.T.S.G es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSORTIUM DE REALISATION DE LA SOCIETE CHRISTIAN MODE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel en date du 25 juin 2012délivrée par remise à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL la somme de 136 288,54 euros avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, en tant que tiers saisi, à la suite de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2011 en saisie-attribution ,le 15 avril 2011 et de la saisie-attribution diligentée le 29 avril 2011 à la requête de la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL auprès de la SA GENERALI IARD en exécution d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 5 avril 2011 rendue à l'encontre de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE,

- dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts aux taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- rejette la demande de dommages et intérêts,

- condamne la SA GENERALI IARD au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SA GENERALI IARD aux dépens.

Par dernières conclusions en date du 28 juin 2011, la SA GENERALI IARD appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, au motif qu'au jour de la saisie-attribution, elle avait été condamnée, par ordonnance de référé du 27 avril 2011 du Tribunal de Commerce de PARIS, à payer à la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE, une somme à titre provisionnel d'un million d'euros, que l'exécution provisoire avait été suspendue le 4 octobre 2011 mais que par arrêt en date du 9 mars 2012, l'ordonnance de référé a fait l'objet d'une réformation ; qu'elle n'est donc plus débitrice de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE,

- dire qu'elle n'a plus la qualité de tiers saisi,

- dire que la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL ne peut se prévaloir de l'effet attributif immédiat de la saisie,

- dire que le juge de l'exécution n'est compétent que pour se prononcer sur les difficultés d'exécution des titres exécutoires et ne peut se substituer au juge du fond dans l'appréciation des droits du tiers saisi à l'égard du débiteur saisi,

- dire que l'arrêt du 09 mars 2012 ayant infirmé l'ordonnance de référé du 27 avril 2011 et revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut être remis en cause,

- dire irrecevable la demande tendant à voir mettre en cause la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE, et Maître [W] au motif de l'évolution du litige dès lors que cette dernière n'a jamais été partie à l'instance,

- dire irrecevable et mal fondée la mesure d'expertise sollicitée dans le cadre de l'exercice d'une action oblique,

- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie,

- condamner la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, outre celle de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en date du 03 juillet 2012, la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL, intimée demande à la Cour de :

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la communication du dossier d'enquête pénale sur les circonstances de l'incendie survenu dans les locaux de la société CHRISTIAN MODE,

- à titre subsidiaire, dire qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée contre la société CHRISTIAN MODE, et Maître [W],

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

en toute hypothèse,

- dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur le préjudice indemnisable de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission essentielle de chiffrer tous les chefs de préjudice subi par cette dernière,

- condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 136 288,54 euros avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- très subsidiairement, dans l'hypothèse où la SA GENERALI IARD ne serait pas reconnue débitrice de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE fixer sa créance au passif de cette dernière à la somme de 14 2851,35 euros à titre privilégié,

- condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par actes en date des 25 et 26 juin 2012, délivrés en l'étude de l'huissier instrumentaire, la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL a fait assigner la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE et Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière aux fins d'intervention de ces derniers à l'instance et très subsidiairement, dans l'hypothèse où la SA GENERALI IARD ne serait pas reconnue débitrice de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE , fixer sa créance au passif de cette dernière à la somme de 142 851,35 euros à titre privilégié.

La S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE et Maître [W] es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière n'ont pas constitué avocat ; Maître [W] par courrier en date du 28 juin 2012 a informé la Cour de ce qu'il ne pourra assurer sa représentation, eu égard à l'impécuniosité de la procédure de liquidation.

SUR CE, LA COUR

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article R121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

Que la demande de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du dossier d'enquête pénale sur les circonstances de l'incendie survenu dans les locaux de la société CHRISTIAN MODE, formée par la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL ne peut, en conséquence, qu'être rejetée d'autant que la règle 'le criminel tient le civil en l'état 'de l'article 4 du Code de procédure pénale ne s'applique pas devant le juge de l'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;

Considérant que la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL a fait pratiquer auprès la SA GENERALI IARD une saisie conservatoire le 14 mars 2011 convertie en saisie-attribution le 15 avril 2011 et une saisie-attribution le 29 avril 2011 en exécution d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05 avril 2011 rendue à l'encontre de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE ;

Que ces mesures d'exécution forcée n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du débiteur saisi, la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE ;qu'il n'appartient pas au tiers saisi de s'immiscer dans les rapports entre le débiteur et de son créancier ; que la SA GENERALI IARD ne peut donc solliciter la mainlevée des dites saisies ;

Considérant que la SA GENERALI IARD a répondu à l'huissier instrumentaire par courrier des 18 mars, 27 avril et 09 mai 2011, conformément aux articles L211-3 et R 523-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ces termes : 'la SA GENERALI IARD est bien l'assureur incendie de la société CHRISTIAN MODE ;que l'instruction du sinistre est en cours ; compte tenu du caractère indiscutablement criminel du sinistre incendie, nous avons émis toutes réserves sur l'application de nos garanties et la SA GENERALI IARD ne peut être en l'état considérée comme débitrice à l'égard de la société CHRISTIAN MODE' ;

Qu'il s'ensuit qu'en des termes clairs et précis, la SA GENERALI IARD ne s'est pas reconnue débitrice de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE ;

Considérant que, cependant, au jour de la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2011, la SA GENERALI IARD avait fait l'objet d'une condamnation par ordonnance de référé en date du 27 avril 2011 du Tribunal de Commerce de PARIS à payer à la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE une somme à titre provisionnel d'un million d'euros ; qu'à juste titre, le premier juge a retenu que la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par ordonnance du 04 octobre 2011 n'avait produit aucun effet rétroactif ;

Que, néanmoins, l'ordonnance de référé du 27 avril 2011 a fait l'objet d'une réformation totale par arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 09 mars 2012 ; que, certes, l'ordonnance de référé n'a pas , au principal, l'autorité de la chose jugée ; que cependant, elle est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Qu'il s'ensuit, que compte tenu de l'évolution du litige, à ce jour, la SA GENERALI IARD n'a pas été jugé débitrice de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE ; que la Cour ne peut donc pas délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SA GENERALI IARD, dans les termes de l'article R211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ;

Considérant qu'enfin, si la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL est recevable en sa demande d'intervention forcée dirigée contre Maître [N] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE , cette dernière étant sa débitrice, elle sera déboutée de sa demande de fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. CONSORTIUM de RÉALISATION de la société CHRISTIAN MODE dès lors qu'elle dispose déjà d'un titre exécutoire à son encontre, en l'occurrence, l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05 avril 2011 ;

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL ; que la demande de dommages-intérêts formée par la SA GENERALI IARD doit être rejetée ;

Considérant que la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à la SA GENERALI IARD au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par défaut

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens ;

Et, statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article R211-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution à l'encontre de la SA GENERALI IARD ;

CONDAMNE la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL à verser à la SA GENERALI IARD la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la SA PLD PARINORD LOGISTIC et DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/20308
Date de la décision : 11/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.20308 ?
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