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11/10/2012 | FRANCE | N°10/10976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 octobre 2012, 10/10976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10976 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG n° 09/01533



APPELANTE

Madame [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy VIALA, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par M

e Gaëlle PIRES, avocat au barreau de l'ESSONNE



INTIMEE

SARL CENTRE DE RADIOTHERAPIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Monique BRANQUART-CHASTANIER, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10976 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section encadrement RG n° 09/01533

APPELANTE

Madame [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guy VIALA, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Gaëlle PIRES, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

SARL CENTRE DE RADIOTHERAPIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Monique BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[K] [O] a été engagée par la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE, en qualité de manipulatrice radio, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1995, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée.

Plusieurs avenants à ces contrats ont été signés, le dernier étant en date du 18 décembre 2008.

Le 24 juin 2002, l'employeur lui a confié la responsabilité du service de radiothérapie de [Localité 7].

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

[K] [O] a été convoquée par lettre remise en mains propres le 3 novembre 2009, puis par lettre recommandée du 4 novembre, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé en tout état de cause au 13 novembre 2009 et fait l'objet concomitamment d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire.

[K] [O] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 11 décembre 2009.

Contestant son licenciement, [K] [O] a saisi, le 23 décembre 2009, le conseil de prud'hommes d'EVRY afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son salaire pendant la période de mise à pied et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte.

Par jugement en date du 12 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de [K] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE à lui verser les sommes de :

' 7 702,70 € au titre du salaire couvrant la mise à pied,

' 770,27 € de congés payés afférents,

' 18 158,49 € de préavis,

' 1 851,84 € de congés payés afférents,

avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/01/2010

' 21 507,73 € d'indemnité de licenciement,

' 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- débouté [K] [O] du surplus de sa demande,

- débouté la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE de sa demande reconventionnelle.

Régulièrement appelante de cette décision, [K] [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE au paiement des sommes de :

' 18 158,49 € de préavis,

' 1 851,84 € de congés payés afférents,

' 21 507,73 € d'indemnité de licenciement,

' 7 702,70 € au titre du salaire couvrant la mise à pied,

' 770,27 € de congés payés afférents,

' 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- l'infirmer en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE à lui payer les sommes de :

' 6 052,83 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 145 267,92 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE demande à la cour de :

- juger le licenciement fondé et justifié par les fautes graves visées dans la lettre de licenciement

- débouter [K] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamner [K] [O] au remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré,

A défaut d'infirmation,

- confirmer le jugement déféré,

En tout état de cause,

- réduire à de plus justes proportions les prétentions de [K] [O]

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée par la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE, il est reproché à [K] [O] de ne pas admettre la nouvelle situation, à savoir le rachat du centre par le groupe DOMUSVI à effet du 1er janvier 2009, l'arrivée d'une nouvelle direction et la mise en place d'une nouvelle organisation, ce refus se manifestant par :

- un non-respect des directives relatives au traitement intégral de la facturation,

- un dépassement de ses prérogatives de surveillance du service de radiothérapie et la «régularisation» a posteriori de deux bons d'intervention pour un prestataire dont les interventions n'ont jamais été établies,

- une négligence dans le respect des règles d'accès aux informations relatives aux patients,

- un refus d'appliquer les directives de la direction et une situation de blocage

Sur le premier grief :

La S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE fait grief à [K] [O] de continuer à intervenir dans la facturation en modifiant les 'dossiers pourtant finalisés et validés par la nouvelle responsable' désignée par la direction comme étant l'unique salariée à assurer le traitement de la facturation du centre, ce dont elle a été parfaitement informée, rappel lui en ayant été fait par courrier électronique du 16 octobre 2009.

Outre qu'aucune pièce ne permet de constater que [K] [O] a refusé la modification décidée par la hiérarchie concernant la facturation dont elle avait jusqu'alors la charge, la nouvelle responsable désignée par la direction Madame [T], qui ne fait plus actuellement partie des effectifs de la société, témoigne de ce que c'est à sa demande que cette dernière est intervenue :

'Je fus convoquée par le directeur le 19/10 qui me confirma le mail m'expliquant que sa décision était due au fait qu'il voulait déléguer dorénavant d'autres tâches à Mme [O], ...Toutefois il me confirma que je ne devais pas hésiter à demander l'aide à Mme [O] si besoin dans la facturation des dossiers.

C'est pour cela qu'un jour, fin octobre, après avoir facturé trois dossiers par erreur j'ai demandé à Mme [O] de me les annuler afin de les refacturer correctement ce qu'elle a fait gentillement mais en aucun cas elle a facturé de dossiers patients après ce mail reçu'.

Vainement la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE, au regard de ce témoignage et à la qualité de sa signataire, soutient que [K] [O] n'a pas respecté les nouvelles directives données en matière de facturation.

Sur le deuxième grief :

S'agissant de la signature de deux bon de service le 8 octobre 2008, pour des travaux effectués les 24 décembre 2008 et 9 avril 2009, en les validant par un tampon humide dont l'utilisation lui avait été strictement interdite, si ce grief est réel, en revanche il ne peut être considéré comme sérieux.

En effet, il est établi que [K] [O], cadre 'responsable du service manipulateur', jusqu'à l'arrivée de la société DOMUSVI, 'surveillante de service-cadre', selon le nouvel organigramme, avait notamment en charge le suivi de l'entretien des locaux, selon sa fiche de poste.

Cette dernière indique qu'elle a validé ces bons, compte tenu du fait qu'elle avait sollicité l'entreprise à laquelle le centre faisait appel depuis 18 ans avant la mise en oeuvre des nouvelles directives.

La société [H] confirme être toujours intervenue dans l'urgence, à la suite d'appel de [K] [O] ou de l'homme d'entretien du service de radiologie, sans bon d'intervention et atteste que c'est à la suite d'une démarche de Monsieur [D] [H] qui s'est présenté dans le bureau de cette dernière, ses réclamations auprès de la direction demeurant sans suite, qu'il a demandé à [K] [O] de régulariser les bons d'interventions des factures conformément à la pratique antérieure.

Ce fait, outre qu'il est isolé ne permet pas de caractériser un quelconque manquement de la part de la salariée, et notamment un quelconque dépassement de ses prérogatives au regard de la définition de ses fonctions.

Le deuxième grief n'est pas fondé, observation étant faite que le reproche tenant à l'utilisation du tampon humide n'est pas sérieux au regard des fonctions de cadre de l'intéressée, rien ne permettant de démontrer en outre que ce tampon était exclusivement réservé à la direction ou à un service dont [K] [O] aurait été exclue.

Sur le troisième grief :

La S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE reproche à [K] [O] de ne pas avoir supprimé les accès au personnel ayant quitté les effectifs du centre ou fait créer des accès individuels dédiés aux personnels nouvellement recrutés.

L'employeur ne verse toutefois aucune pièce au soutien de cette affirmation, rien ne permettant de constater que [K] [O] n'a pas donné les instructions aux physiciens pour que soient modifiés les codes d'accès, lors de départs ou arrivées des manipulateurs, de sorte que ce grief ne peut être retenu à l'encontre de [K] [O].

Sur le quatrième grief :

Il est fait grief à [K] [O] d'avoir refusé, malgré plusieurs rappels à l'ordre, tant verbaux qu'écrits, de ne pas s'être conformée à la nouvelle organisation mise en place et d'avoir fait preuve d'insuffisances récurrentes dans l'exercice de ses fonctions :

- non-respect des délais

- absence de maîtrise de l'organisation et de la mise en place des plannings

- incapacité à prendre la pleine mesure de son rôle managérial vis à vis des collaborateurs placés sous sa responsabilité.

Les courriels de rappel à l'ordre versés aux débats, dont l'employeur se prévaut pour justifier des insuffisances de [K] [O] ne suffisent pas en l'absence de documents les corroborant, plannings erronés par exemple, à en établir le bien fondé.

Ils sont de plus contredits par les courriels émanant de [K] [O] interrogeant sa hiérarchie, sans obtenir de réponse, concernant à titre d'exemple, les modifications des horaires du changement de blouses, témoignant d'un défaut de retransmission d'informations qu'elle avait fournies dans les délais, et établissant qu'il demeurait encore à la fin de l'année 2009 des dysfonctionnements internes qui ne lui étaient pas imputables exclusivement.

Elle produit à cet égard le planning en vigueur en 2012 et n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que ce document confirme que les pratiques sont inchangées depuis son licenciement.

Enfin, c'est en vain que la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE invoque les insuffisances de [K] [O] alors même qu'en mai 2009, Monsieur [G] la félicite pour son travail 'beau boulot', que lors de son évaluation effectuée le 22 juin 2009, il est indiqué 'bonne maîtrise du poste', qu'il lui a été accordé une prime supplémentaire le 31 juillet 2009, de nombreux médecins et anciens collègues de travail attestant de surcroît de ses qualités professionnelles.

La S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE échoue à démontrer la réalité des manquements fautifs qu'elle impute à [K] [O], dont le licenciement n'est par conséquent justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'infirmer pour le surplus.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [K] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 101 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel étant fait que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, une seule indemnité est attribuée.

[K] [O] sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure.

Eu égard aux circonstances de la rupture avec mise en oeuvre d'une mesure de mise à pied immédiate, des répercussions qui en sont résultées pour [K] [O] qui justifie avoir consulté un médecin qui lui a, le 22 décembre 2009, prescrit un traitement pour un syndrome anxio-dépressif, il sera alloué en outre à cette dernière une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.

Il convient, faisant application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner à la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [K] [O] dans la limite de six mois.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [K] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 2 000 € sur le même fondement au titre des sommes exposées par elle en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE à payer à [K] [O] les sommes de :

- 18 158,49 € de préavis,

- 1 851,84 € de congés payés afférents,

- 21 507,73 € d'indemnité de licenciement,

- 7 702,70 € au titre du salaire couvrant la mise à pied,

- 770,27 € de congés payés afférents,

- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus

DIT que le licenciement de [K] [O] n'est justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse

CONDAMNE la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE à payer à [K] [O] les sommes de :

- 101 750 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

ORDONNE le remboursement par la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [K] [O] dans la limite de six mois

CONDAMNE la S.A.R.L. CENTRE DE RADIOTHERAPIE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/10976
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/10976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;10.10976 ?
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