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11/10/2012 | FRANCE | N°10/04760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 octobre 2012, 10/04760


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04760 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/11787



APPELANTE

SAS JENNY CRAIG venant aux droits de la SOCIETE PROTEIKA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée

par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES



INTIMEE

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE



COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04760 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/11787

APPELANTE

SAS JENNY CRAIG venant aux droits de la SOCIETE PROTEIKA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

Madame [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[P] [J] a été engagée par la S.A PRO-LDK DISTRIBUTEUR, en qualité de déléguée technico-commerciale, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 1998.

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective des commerces de gros.

Sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable, sous forme d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé.

Le 2 avril 2004, l'employeur a confirmé à [P] [J] sa promotion au statut de cadre et de la modification du calcul et de l'assiette de la partie variable de sa rémunération, un avenant ayant été régularisé la veille (1er avril 2004).

Après avoir réclamé à l'employeur les justificatifs de calcul de ses commissionnements qu'elle a obtenu en 2008, [P] [J], en désaccord sur les montants retenus, a, le 7 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, qui, par jugement du 15 décembre 2009 a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité du fait du principe de l'unicité de l'instance

- condamné la S.A.S NESLE PROTEIKA à payer à [P] [J] les sommes de :

' 56 725,04 € à titre de commissions du 01/04/04,

avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- ordonné la remise des bulletins de salaire conformes,

- condamné la S.A.S NESTLE PROTEIKA à payer à [P] [J] les sommes de :

' 500 € à titre de dommages-intérêts,

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

[P] [J] étant déboutée du surplus de ses demandes et la SAS NESTLE PROTEIKA de sa demande reconventionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par [P] [J] :

La S.A.S JENNY CRAIG se prévalant du principe d'unicité de l'instance défini à l'article R.1452-6 du code du travail, fait valoir que le 1er décembre 2005, [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE d'une demande, que le jugement a été rendu par cette juridiction le 10 juillet 2007, que la clôture des débats et l'audience devant la cour d'appel de Rennes est en date du 16 mai 2008, que l'arrêt définitif de cette cour déboutant partiellement [P] [J] de ses demandes est en date du 12 juin 2008, que [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la présente instance le 7 octobre 2008.

La société soutient qu'en vertu de l'oralité des débats [P] [J] avait non seulement la possibilité devant la cour d'appel de Rennes de présenter les demandes soumises au conseil de prud'hommes de Paris puis à la cour d'appel mais était tenue de le faire avant le 16 mai 2008, que les causes du second litige étaient connues avant même la clôture des débats, quand bien même le prétendu préjudice se serait poursuivi ultérieurement à cette date, que rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse former sa demande même à supposer, comme elle l'affirme, que certaines pièces lui fassent défaut, que la date de juin 2008 retenue par les premiers juges ne repose sur aucun fondement factuel établi, que d'autres collègues ont fait valoir leurs observations sur l'avenant de 2004 dès le mois d'octobre 2006.

La S.A.S JENNY CRAIG réfute l'argument de [P] [J] selon lequel elle aurait procédé à une modification du système de commissionnement au mois de juin 2008.

[P] [J] réplique qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance de la réalité, comme de l'ampleur de la non application fautive par l'employeur de l'avenant régularisé le 1er avril 2004, qu'elle ne pouvait, n'étant pas en possession des décomptes de commissions, alors que l'instance initiale se déroulait, vérifier l'application de l'avenant du 1er avril 2004, que ce n'est qu'en juin et juillet 2008, malgré plusieurs demandes réitérées, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, que ces éléments ont été communiqués.

Elle souligne que l'attestation du salarié qui déclare que les tableaux étaient systématiquement joints aux bulletins de salaire, qui est toujours en poste, est imprécise et conclut au rejet de la fin de non recevoir soulevée par l'employeur.

Force est de constater que lorsque [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE, le 1er décembre 2005, et a fortiori lors de l'instance devant la cour d'appel, la difficulté relative à l'exécution de l'avenant du 1er avril 2004 était contemporaine de l'action alors engagée par elle et d'autre salariés, concernant le régime supplémentaire d'assurance dénoncé par la société PROTEIKA en 2001 et dont ils bénéficiaient jusqu'alors, ainsi que le versement d'une prime d'ancienneté, qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a, alors que l'instance étant pendante devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel de RENNES, adressé à plusieurs reprises, des réclamations à l'employeur afin d'obtenir les justificatifs du mode de calcul de son commissionnement.

Il appartenait dès lors à la salariée de soumettre cette contestation relative à la part variable de son salaire à la juridiction prud'homale alors saisie, peu important que l'employeur ne lui ait pas encore fourni les éléments matériels lui permettant de procéder à l'évaluation exacte du montant de la rémunération auquel elle pouvait prétendre, et, le cas échéant, de demander à la cour de tirer les conséquences de la carence de la société dans la production des pièces.

Le fondement des prétentions de [N] [S], concernant les modalités de calcul et le montant de son commissionnement n'est pas né postérieurement au 16 mai 2008 et cette dernière devait, par conséquent, en raison du principe de l'unicité de l'instance, présenter cette demande, liée au même contrat de travail entre les mêmes parties que celles examinées par la cour d'appel de RENNES, avant cette date.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable les demandes de [P] [J].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE [P] [J] irrecevable en ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [P] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04760
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/04760 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;10.04760 ?
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