RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 Octobre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04099 et 11/07883 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/08134
APPELANTE
SAS MFG RETAIL COMPAGNIE venant aux droits de la SAS M+FG AGENCY
[Adresse 7]
[Localité 4]
Me [P] [U] - Administrateur judiciaire de la SAS MFG RETAIL COMPAGNIE venant aux droits de la SAS M+FG AGENCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me LELOUP THOMAS SELAFA MJA - Représentant des créanciers de la SAS MFG RETAIL COMPAGNIE venant aux droits de la SAS M+FG AGENCY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIME
Monsieur [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 153
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[M] [O] a été engagé par la société LARA STEFANEL, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE, en qualité d'attaché commercial, selon un contrat de travail à durée déterminée d'un an, en date du 28 novembre 2001.
Les relations se sont poursuivies au-delà de l'échéance du terme.
Ce contrat de travail a été transféré à la société M+FG AGENCY le 3 mars 2008.
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective du commerce de détail de l'habillement.
Par courrier recommandé en date du 27 mars 2009, la société M+FG AGENCY a informé le salarié de ce que la prime de mars ne lui serait pas versée.
Il signe avec l'ensemble des salariés une lettre de réclamation adressée au président de la société, lequel confirme que cette prime ne sera pas payée.
Par un courrier en date du 10 juin 2009, la société M+FG AGENCY a informé les salariés de son intention de dénoncer 'l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison', ce à l'issue d'un délai de trois mois, puis elle a remis à chacun d'eux une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre, précisant leurs modalités de calcul.
[M] [O] n'a pas signé cet avenant et a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS.
Par jugement en date du 11 février 2010, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société M+FG AGENCY à payer à [M] [O] les sommes de :
' 6 581 € à titre d'indemnité de requalification
' 6 586 € à titre de prime de saison pour le mois de mars 2009
' 6 586 € à titre de prime de saison pour le mois de septembre 2009
' 1 317 € au titre des congés payés afférents
- s'est mis en partage de voix concernant les heures supplémentaires, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et l'article 700 du code de procédure civile.
La société M+FG AGENCY a interjeté appel par déclaration du 7 mai 2010.
[M] [O] a été convoqué le 5 mai 2010 pour le 17 mai 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 20 mai 2010.
[M] [O] a également relevé appel du jugement entrepris par déclaration du 12 juillet 2012.
Le redressement judiciaire de la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE qui vient aux droits de la société M+FG AGENCY a été prononcé le 10 mai 2012.
La S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE, Maître [P] [U], la SELEFA MJA prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- juger que l'usage concernant le versement d'une prime de saison a été régulièrement dénoncé par la société M+FG AGENCY
- constater que la dénonciation de l'usage a pris effet au mois de septembre 2009
- juger que la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée
- juger que le licenciement de [M] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- réduire sa condamnation à la somme de 6 586 €
- infirmer les autres dispositions du jugement déféré
- débouter [M] [O] de ses demandes à l'exception de celle concernant la prime de saison de mars 2009
- condamner ce dernier au remboursement de la somme 14 484 € qu'elle a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, déduction faite du montant de la prime de mars 2009
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[M] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE les sommes suivantes :
- 6 581 € à titre d'indemnité de requalification
- 6 586 € à titre de prime de saison pour le mois de mars 2009
- 6 586 € à titre de prime de saison pour le mois de septembre 2009
- 1 317 € au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
- 6 586 € à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010
- 6 586 € à titre de rappel de prime de saison pour le mois de septembre 2010
- 1 317 € au titre des congés payés afférents
- 1 448,78 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 78 980 € d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE étant déboutée des ses demandes reconventionnelles.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF OUEST sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, et demande à la cour, s'il y a lieu à fixation, de dire qu'elle sera tenue dans les limites et conditions de sa garantie légale, de juger que sa garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-6, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant exclues de garanties, juger que sa garantie, toutes créances confondues ne pourra excéder 6 fois le plafond des cotisations maximales du régime d'assurance chômage en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les appels interjetés successivement par chacune des parties.
Sur la demande de requalification
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire d'activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois(3°).
Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes après avoir constaté que le contrat de travail à durée déterminée de [M] [O] ne faisait mention d'aucun motif justifiant le recours à un tel contrat a fait droit à sa demande d'indemnité de requalification et lui alloué la somme de 6 581 €, conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.
Sur les primes de saison
[M] [O] fait valoir que sa rémunération est expressément prévue par son contrat de travail qui prévoit en son article 5 que sa rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, constituée d'une prime sur objectifs de 20 000 francs bruts [3 048,98 €] par saison dès la première saison, l'objectif à atteindre étant fixé par la société au préalable.
Il expose qu'une prime était versée par l'employeur chaque année depuis mars 2004, qu'elle figurait sur ses bulletins de salaire, que cette prime est contractuelle du fait de sa fixité et de sa constance qui en font un élément de rémunération continue, que son montant est de 6 586 € depuis septembre 2005, que la directrice des ressources humaines, elle-même, en a confirmé le principe dans un courrier adressé à une autre salariée de la société en décembre 2008, qu'il était tenu compte de son montant pour évaluer le montant de la rémunération annuelle perçue par un salarié.
Il soutient que la dénonciation de cette prime par la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE le 10 juin 2009 est inefficace et ne pouvait entraîner sa suppression, eu égard au caractère contractuel de cette prime, qu'il était fondé à refuser la proposition de modification du contrat de travail notifiée le 19 juin 2009 et à solliciter le versement de cette prime au titre des années 2009 et 2010.
Subsidiairement, il fait observer qu'en tout état de cause, compte tenu des termes de la dénonciation, les modalités de versement de la prime de la saison bi-annuelle ne sauraient être remises en cause qu'au-delà du mois de septembre 2009.
La S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE réplique que le contrat de travail ne prévoyait pas le versement d'une prime de saison, que cette prime était versée en vertu d'un usage qui en aucun cas n'a été incorporé dans le contrat de travail et qu'elle a régulièrement dénoncé par courrier du 10 juin 2009, que seule la prime de mars 2009 n'est pas, compte tenu du délai de dénonciation, concernée, que s'agissant des primes suivantes, elles ne sont pas dues dès lors que les objectifs fixés n'ont pas été atteints.
La S.A.S RETAIL COMPANY a, le 10 juin 2009, adressé aux salariés la lettre suivante :
' Nous vous informons par la présente que la MFG RETAIL entend dénoncer l'usage d'entreprise concernant les modalités de versements de la prime de saison intitulée prime exceptionnelle sur votre bulletin de salaire, que vous percevez en mars et septembre de chaque année.
Nous vous informons que cette dénonciation prendra issue d'un préavis de trois mois, courant à compter de la réception du présent courrier.
Nous vous préciserons à brefs délais les modalités selon lesquelles vous sera désormais attribuée la part variable de votre rémunération'.
Il résulte des termes de cette lettre que l'employeur ne remet en cause ni le principe même du versement de la prime de saison versée jusqu'alors aux salariés, ni ses conditions d'octroi, objectifs et périodicité notamment, mais uniquement ses modalités de versement, sans autre précision.
La dénonciation effectuée par la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE est dès lors inopérante en ce qu'elle mentionne pas expressément que la prime de saison devra pour l'avenir être subordonnée à la fixation d'objectifs, mesure qui à l'évidence n'est pas constitutive d'une modalité de versement mais s'analyse comme une condition permettant le bénéfice même (ou non) de la prime.
La cour relève de plus qu'en tout état de cause, la décision de fixer des objectifs par l'employeur a indirectement pour effet de diminuer notablement et de manière déloyale la rémunération des salariés, eu égard au risque pour eux de ne pas atteindre des objectifs qui ne sont pas définis dans la dénonciation de l'usage et qui de surcroît, seront d'autant plus irréalisables que la société elle-même les justifie par une baisse de résultats liés au contexte économique.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [M] [O] les sommes de 6 586 € à titre de prime de saison pour les mois de mars et septembre 2009, outre 1 317 € de congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à ce dernier 6 586 € à titre de rappel de prime de saison, outre 658,60 € de congés payés afférents, ce uniquement pour le mois de mars 2010, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 20 mai 2010.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes:
' Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenue lundi 17 mai 2010 à 18 h00.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous vous avons exposés au cours de l'entretien et qui sont les suivants.
Depuis plusieurs saisons de vente, nous ne pouvons que déplorer votre insuffisance professionnelle dans l'exercice de vos fonctions d'attaché commercial.
En effet, malgré les moyens mis à votre disposition, les prises d'ordres « Homme » du périmètre commercial placé sous votre responsabilité, à savoir les boutiques multimarques France, ne cesse de décroître, provoquant ainsi une baisse significative du chiffre d'affaires sur les trois dernières années.
À titre d'exemple :
Automne-hiver 2008/2009: 1498 909 €
Automne-hiver 2009/2010 : 912'653 €
Soit une perte de chiffre d'affaires de 39 %.
Sur la saison de ventes écoulée, concernant la collection automne-hiver 2010/2011, cette perte s'est encore aggravée sur ce même périmètre commercial placé sous votre responsabilité.
Parallèlement à ces chiffres catastrophiques, le nombre de clients perdus saison après saison ne cesse de s'accroître, sans que de nouveaux clients ne viennent en remplacement.
Devant cet état de fait, et malgré nos sollicitations fréquentes, vous ne proposez aucune solution afin de ramener de nouveaux clients sur le périmètre des clients multimarques France.
Bien au contraire, vous êtes revenu de tournée commerciale en février 2009 sans avoir saisi aucune prise d'ordres.
Plus tard, en mai 2009, nous vous avons demandé de retourner sur le terrain mais les résultats de votre tournée se sont avérés catastrophiques.
Cette année encore, bien que vos prises d'ordres Homme sur l'automne-hiver 2010-2011 aient accusé une nouvelle perte considérable de 40 % du chiffre d'affaires, vous n'avez pas fait votre tournée en Île-de-France comme nous vous avions demandé de l'affaire au début du mois d'avril 2010.
Nous avons bien noté que vous avez reconnu au cours de notre entretien du 17 mai 2010 d'avoir proposé un plan d'action concernant les clients « clés » sur l'Homme comme nous vous l'avions demandé et de n'avoir pas tout mis en oeuvre pour redresser les résultats de votre périmètre et ceci contrairement à vos collègues sur la collection Femme qui nous ont proposé une analyse précise et des actions à entreprendre sur leur périmètre.
Vous n'avez pas préparé votre campagne de ventes 2010 ni déposé de demande de budget en conséquence, préférant partir en vacances pendant plus de deux semaines.
Nous regrettons votre manque de suivi de votre secteur ainsi que la négligence dont vous faites preuve dans la prospection commerciale, alors même que le chiffre d'affaires se dégrade de saison en saison et que votre expérience devrait nous permettre de concevoir des solutions efficientes à fin de redresser la situation.
Votre insuffisance professionnelle est tout à fait préjudiciable aux intérêts de l'entreprise est tout à fait incompatible avec les fonctions que vous exercez et avec les exigences de réactivité et d'efficacité que la direction générale attend de sa force commerciale.
Nous déplorons que vous n'ayez pas su tenir compte des nombreuses remarques de vos supérieurs hiérarchiques successifs.
Pour tout ce qui précède, nous ne nous voyons contraints de mettre fin par la présente à nos relations contractuelles'.
Si les pertes constatées sont réelles, il résulte cependant du compte-rendu de tournée versée aux débats par l'employeur que cette situation ne lui est pas imputable.
En effet, plusieurs exploitants de boutique de prêt à porter ont expressément indiqué qu'ils entendaient faire preuve de prudence et ne pas passer de commande immédiate en raison de la crise (boutique Hebene à [Localité 10]), de réduction de bugdet achats (boutique Havane à [Localité 15], boutique Michel à [Localité 13]) ou d'absence de budget (boutique Newstyl à [Localité 9]) ou d'invendus (boutique John's Club à [Localité 11]).
[W] [B], commerçant, atteste de que l'évolution des commandes est 'uniquement due à la conjoncture ou au rapport qualité/prix des produits achetés', le professionnalisme de [M] [O] n'étant pas en cause, ce que confirme [F] [G].
Cette dernière ajoute que ce dernier a, s'agissant de la commande automne-hiver 2010, été 'comme d'habitude de bon conseil' précisant : 'c'est un vendeur qui a la culture [Z] dans la peau et un contact très facile avec les clients qui se sentent en contact avec lui et un contact très facile avec les clients qui se sentent en confiance avec lui'.
Pour ce témoin, si [M] [O] a moins vendu, cette situation est due à la conjoncture mais aussi à un manque de créativité dans les collections 'qui tournent à la routine'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le grief d'insuffisance professionnelle fait à [M] [O] n'est pas fondé compte tenu de la situation du marché, baisse généralisée des achats par les détaillants de prêt à porter fin 2009/début 2010 due à la situation économique du moment.
Il convient donc de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1 448,78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [M] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 68 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à [M] [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (somme exclue de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF OUEST).
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous les n° 10/04099 et 11/07883,
CONFIRME le jugement du chef des condamnations au paiement d'une indemnité de requalification, des primes de saison des mois de mars et septembre 2009,
Y AJOUTANT
FIXE au passif de la S.A.S. MFG RETAIL COMPAGNIE les sommes suivantes :
- 6 581 € d'indemnité de requalification
- 6 585 € à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2009
- 6 585€ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de septembre 2009
- 1 317 € au titre des congés payés afférents,
- 6 585€ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010
- 658,50 € au titre des congés payés afférents
- 1 448,78 €d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 68 000 € d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE [M] [O] du surplus de ses demandes
DIT que ces éléments de créances, à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont opposables à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF OUEST dans les limites et conditions de sa garantie légale
AFFECTE les dépens aux passif de la SAS MFG RETAIL COMPAGNIE.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,