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02/10/2012 | FRANCE | N°10/04542

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 octobre 2012, 10/04542


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012





(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04542



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09491





APPELANT



- Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



(bénéfici

e d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012715 du 20/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats postulant, barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04542

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09491

APPELANT

- Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/012715 du 20/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocats postulant, barreau de PARIS, toque : J071,

assisté de Me André CHAMY, avocat plaidant, barreau de Mulhouse

INTIMÉE

- BTP PREVOYANCE INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS anciennement dénommée CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DES OUVRIERS ET DES TRAVAUX PUBLIC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH, avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L 0056

assistée de Me Antoine VALERY, avocat plaidant, barreau de Paris, toque : R180.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Alix DUPLESSY

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * *

Le 16 mars 1972, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié par la société SPIE Batignolles, adhérente à l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, dite BTP Prévoyance.

Le 7 août 1975, il a été victime d'un accident du travail, qui a entraîné une invalidité fixée à 40 % à compter du 14 mai 1984, à 60 % à compter du 24 novembre 1986, puis à 67 % à compter du 15 décembre 1995 par décisions de la CPAM.

Après avoir vainement réclamé à la BTP Prévoyance le paiement d'une rente invalidité, M. [I] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Colmar par acte du 3 octobre 2001.

Par jugement du 20 juin 2005, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal a dit que sa demande était irrecevable comme prescrite et l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en se fondant sur la prescription biennale prévue à l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2010, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2012, il soutient que, à compter du mois de septembre 1974, il pouvait bénéficier du régime collectif de prévoyance supplémentaire auquel son employeur adhérait, car il était passé en qualification professionnelle OQ 3B lui donnant accès à l'option 4 de la prévoyance supplémentaire ; il affirme que la prescription biennale prévue à l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire ; il demande donc la condamnation de la BTP Prévoyance au paiement de :

- une rente d'invalidité de 85 % du salaire annuel brut de l'exercice précédent à compter du 14 mai 1984, puis à hauteur de 100 % du salaire annuel brut de l'exercice précédent à compter du 15 décembre 1995 au titre de la garantie invalidité, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- un capital correspondant à 400 % du salaire annuel brut de l'exercice précédent au titre de la garantie invalidité accidentelle, et ce avec intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, par application de la prescription quinquennale, une rente invalidité à hauteur de 100 % du salaire annuel brut de l'exercice précédent à compter du 3 octobre 1996,

- la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et frustratoire,

- celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 11 juin 2012, la BTP Prévoyance indique que l'option 4 de la prévoyance supplémentaire n'a été proposée aux entreprises du bâtiment qu'à compter du 1er janvier 1994, soit après le départ de M. [I], qui avait été licencié de la société SPIE Batignolles le 7 septembre 1979 ; elle ajoute que cette entreprise n'a jamais adhéré à cette garantie ; elle affirme en outre que, même en cas d'adhésion au régime de prévoyance supplémentaire, la demande aurait été prescrite sur le fondement de l'article L.932-19 du code de la sécurité sociale, qui mentionne que l'article L.932-13 est applicable aux opérations collectives à adhésion facultative ; elle demande donc à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant au paiement des sommes de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2012.

MOTIFS

Considérant que, aux termes de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale, toutes actions dérivant des opérations collectives à adhésion obligatoire sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;

Que l'article L.932-19 du même code mentionne, en son dernier alinéa, que l'article L.932-13 est applicable sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative ;

Que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si l'employeur de M. [I] avait ou non adhéré à un régime de prévoyance supplémentaire, puisque la prescription biennale s'applique aux opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelant ne peut invoquer le bénéfice de la prescription quinquennale, celle-ci ne s'appliquant qu'à l'incapacité de travail, alors qu'il sollicite le versement de prestations dues en cas d'invalidité ;

Considérant que la prescription biennale applicable aux prestations d'invalidité a commencé à courir à la date de notification à l'intéressé du taux d'invalidité reconnu par la CPAM ;

Que, même en partant de la dernière notification reçue par M. [I], à savoir celle du 15 mars 1996, l'action en paiement des prestations d'invalidité s'est trouvée prescrite le 15 mars 1998 ;

Que l'action engagée devant le tribunal de Colmar le 3 octobre 2001 était donc largement prescrite ;

Que, dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'intimée, qui ne démontre pas que l'appelant ait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Que, en revanche, il apparaît équitable de lui allouer la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [I], ayant succombé en son appel, doit être débouté de ses demandes accessoire ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, y ajoutant, déboute l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. [I] à payer à l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [I] de ses demandes accessoires ;

Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/04542
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°10/04542 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;10.04542 ?
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