Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/11248
APPELANTE
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 venant aux droits de la SOCIETE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE représentée par la SOCIETE DE GESTION EUROTITRISATION agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration y domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BETTINGER , avocat au barreau de PARIS (toque : D0140)
Assistée de la AARPI CREHANGE & KLEIN ASSOCIES en la personne de Me Nathalie PELARDIS , avocats au barreau de PARIS (toque : C1312)
INTIMES
Monsieur [J] [T]
et
Madame [U] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0050)
Assistés de la SCP KIRFER-PEROT-CANNAROZZO en la peronne de Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO , avocats au barreau d'EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire en date du 06 septembre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a :
- déclaré recevable l'action de Madame [U] [F],
- déclaré nulles les significations du jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Charenton le Pont, à l'encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F],
- dit que ce jugement présente un caractère non avenu,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2010, à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST en exécution du jugement du 27 mai 1997,
- dit en conséquence que la somme saisie devra être restituée à Monsieur [J] [T],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné le fonds commun de titrisation CREDINVEST à payer à Monsieur [J] [T] et [U] [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Par dernières conclusions déposées le 26 décembre 2011, le Fonds commun de titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 1 représenté par la société EUROTITRISATION, appelant, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au motif que la signification du jugement intervenue le 22 octobre 1997 est régulière, que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'Instance de Charenton le Pont est en conséquence définitif et passé en force de chose jugée,
- dire valide et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2010,
- débouter Madame et Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- dire que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'Instance de Charenton le Pont poursuivra ses effets et pourra être exécuté,
- condamner solidairement ou in solidum Madame et Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2012, Monsieur et Madame [T] intimés, sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Fonds commun de titrisation CREDINVEST au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir principalement que l'acte litigieux ne fait pas mention des recherches utiles pour signifier le jugement du 27 mai 1997 .
SUR CE, LA COUR
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que selon l'article 689 du Code de Procédure Civile, la signification d'un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l'acte ; que la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire n'a plus ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus ; que dans ce cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ;
Considérant que par jugement rendu le 27 mai 1997, le Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT a notamment condamné solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] au paiement de la somme de 10 480,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,56% à compter du 04 mai 1996, celle de 100 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, outre celle de 228,67 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] le 22 octobre 1997 au [Adresse 2](94) en des termes identiques suivant les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile ;
Que cette adresse est celle qui figure sur l'offre préalable de prêt personnel et sur le jugement du Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT, fondement de la demande ;
Que l'huissier instrumentaire a noté, dans l'acte litigieux,'sur place, j'ai rencontré le concierge qui me déclare que Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] ont déménagé sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois ;n'ayant pas trouvé l'intéressé à cette adresse, j'ai effectué toutes recherches utiles en vue de découvrir son domicile, sa résidence et son lieu de travail actuel' ;
Que cependant c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'huissier n'avait mentionné aucune des recherches auxquelles il aurait procédé ; qu'il n'est pas démonté que l'huissier a procédé aux diligences exigées par l'article pré-cité ;
Que, néanmoins, l'article 114 du Code de Procédure Civile précise que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Que les époux [T] prétendent que l'irrégularité de la signification en date du 22 octobre 1997 leur cause grief dans la mesure où ils n'ont pu valablement prendre connaissance de la procédure et faire valoir leur argumentation, notamment en ce qui concerne les intérêts qui ont couru ;
Que, cependant, les époux [T] n'ont pas usé de la faculté que leur offrait l'article 540 du Code de Procédure Civile pour faire valoir leur défense au fond ; qu'en effet, cet article prévoit que si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, peut être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ; que cette demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 1er acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Que les époux [T] pouvaient en conséquence exercer ce recours dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la saisie-attribution querellée du 02 septembre 2010 ; qu'ils s'en sont abstenus ; qu'ils sont donc maintenant mal venus à invoquer leur propre carence d'autant qu'ils n'ont jamais informé leur créancier de leur changement d'adresse (et ne justifient pas de leur domicile exact au moment de la dite signification litigieuse) ;
Qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre 1997 soulevée par les époux [T] et de dire que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT n'est pas non avenu ; qu'il s'ensuit que l'appelant pouvait à bon droit pratiquer la saisie-attribution querellée ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant que Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] qui succombent doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE l'exception de nullité de l'acte de signification en date du 22 octobre1997 soulevée par Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] épouse [T] ;
DIT que le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal d'instance de CHARENTON-le PONT n'est pas non avenu ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 02 septembre 2010, à la requête du fonds commun de titrisation CREDINVEST en exécution du jugement du 27 mai 1997 ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] et Madame [U] [F] épouse [T], aux dépens e première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,