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27/09/2012 | FRANCE | N°11/16271

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 septembre 2012, 11/16271


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16271



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 07 juillet 2011 - Cour de Cassation, 2ème chambre civile - Pourvoi n° Y-10-23.222

Arrêt du 03 juin 2010 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/04597

Jugement du 16 février 2010 - Tribunal de Gra

nde Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15838





APPELANTE



SAS RECOCASH agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16271

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 07 juillet 2011 - Cour de Cassation, 2ème chambre civile - Pourvoi n° Y-10-23.222

Arrêt du 03 juin 2010 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/04597

Jugement du 16 février 2010 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15838

APPELANTE

SAS RECOCASH agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Christine LAMARCHE-BEQUET , avocats au barreau de PARIS (toque : L0050)

Assistée de la SELARL CAMPANA RAVET ASSOCIES en la personne de Me Anne-Marie DE CHARON CAMPANA substituée par Me Nicolas ANCEL , avocats au barreau de PARIS (toque : P0209)

INTIMEE

Madame [D] [J] [O] divorcée [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS (toque : B0753)

Assistée de Me Marie-Françoise BARBIER AUDOUZE , avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS (toque : BB 03)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 16 février 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et les prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

- déclaré la créance de la SAS RECOCASH prescrite,

- déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 1er octobre 2009 et a ordonné sa radiation aux frais de la SAS RECOCACH,

- condamné la SAS RECOCASH à payer à Madame [O] divorcée [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais de la procédure de saisie immobilière.

Sur appel de la SAS RECOCASH, par arrêt du 03 juin 2010, la Cour d'Appel de ce siège a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamné la SAS RECOCASH à verser à Madame [D] [O] divorcée [F] la somme forfaitaire de 1 500 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- rejeté les autres demandes des parties.

La SAS RECOCASH a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 07 juillet 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 03 juin 2010, entre les parties, par la Cour d'Appel de PARIS au motif en substance qu'en statuant ainsi 'alors que l'action qui tendait au recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice antérieurement soumise à la prescription de trente ans, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite, la Cour d'Appel de PARIS a violé les articles 2262 du Code Civil dans sa rédaction alors applicable et 2222 nouveau du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008".

L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de céans, autrement composée.

Vu la déclaration de saisine de la Cour remise au Greffe le 21 juillet 2011 ;

Vu les dernières conclusions du 07 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SAS RECOCASH demande à la Cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Madame [D] [O] divorcée [F] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 21 février auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame [D] [O] divorcée [F] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution frappé d'appel,

y ajoutant,

- dire que la SAS RECOCASH devra procéder, à ses frais, à la radiation de l'hypothèque inscrite le 11 février 2009 n°2009 V 215 sur le bien immobilier sis à [Adresse 2] cadastré [Cadastre 3] pour une contenance d'un are 96 centiares, acquis par acte reçu par Maître [E], Notaire, le 19 novembre 1982, publié au 5ème bureau des hypothèques de [Localité 5], le 18 janvier 1983, volume 2334, numéro 5,

- condamner la SAS RECOCASH au paiement de la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.

MOTIFS

Considérant que suivant commandement de payer du 1er octobre 2009, la SAS RECOCASH venant aux droits de la société UNION DE BANQUE DE PARIS, poursuit le recouvrement d'une condamnation solidaire prononcée au profit de cette dernière à l'encontre de la société SODDICO, Monsieur [K] [F] et Madame [D] [F] née [O] par un jugement du tribunal de commerce de PARIS du 25 mai 1989 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du 25 septembre 1990, portant notamment sur la somme principale de 802 619,52 francs ( 122 358,56 euros) outre intérêts, frais et accessoires ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, l'action ayant pour objet l'exécution de condamnations résultant d'une décision de justice se prescrivait par trente ans ; qu'en application de l'article 26 de ce texte la prescription de l'action en recouvrement de la créance de la société RECOCASH s'est trouvée réduite à dix ans ;

Considérant qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'il s'ensuit de ce qui précède que la prescription de la créance de la société appelante qui avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, n'était pas acquise à la date du commandement de payer du 1er octobre 2009 comme le soutient Madame [O] ;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé et Madame [O] déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que Madame [O] qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que pour des motifs de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Madame [D] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/16271
Date de la décision : 27/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°11/16271 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-27;11.16271 ?
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