Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05478
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 4ème Chambre E
RG n° 07/08920
APPELANT
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté par Maître Isabelle DE CREPY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1736
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale décision du 17/10/2011 numéro 11/015123 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [N] [M] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée par la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET (Me Olivier HASCOET), avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GIBOT-PINSARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 22 mars 2011 Monsieur [X] [F] a relevé appel d'un jugement du 16 décembre 2010 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry qui a prononcé le divorce à ses torts avec une prestation compensatoire de 70.000 € pour Madame [N] [M] donnant acte d'une autorisation de conserver l'usage de son nom ; les enfants [O] né en 1998 et [R] né en 2000 résident chez la mère sans contribution du père avec qui des rencontres sont prévues.
Monsieur [F] conclut, le 12 juin 2012, au divorce aux torts de l'épouse, sans usage de son nom par l'épouse qui lui verserait une prestation compensatoire sous forme de rente de 500 € mensuelle pendant 5 ans, 40.000 € de dommages et intérêts sur le double fondement des articles 266 et 1382 du code civil, 5.000 € de frais, les enfants étant en résidence alternée sans contribution, sollicitant une mesure de médiation.
Madame [N] [M], le 3 mai 2012, conclut à la confirmation du jugement sur le divorce et les mesures concernant les deux enfants ; elle sollicite une prestation compensatoire de 110.000 €, 10.000 € de dommages et intérêts et 4.000 € de frais outre les dépens qui comprendront les frais de l'expertise notariale qui n'apporte aucun élément dans la liquidation du régime matrimonial.
Le compte rendu d'audition de chaque enfant a été communiqué aux parents qui n'ont pas pris d'écritures ensuite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2012.
SUR CE, LA COUR
Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;
Considérant qu'ayant relevé appel le 22 mars 2011 Monsieur [F] a déposé des conclusions le 12 décembre 2011 ; que l'affaire a été fixée le 20 février 2012 à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2012 ; que le 23 mars 2012 il a déposé à la Cour un acte de signification 'des conclusions au fond et sur incident', puis le 10 mai 2012 a sollicité la jonction de l'incident au fond ; qu'il convient d'examiner ainsi le contenu de l'incident joint par mention au dossier ;
Considérant que Monsieur [F] conclut au versement par son épouse d'une contribution de 600 € par mois ; qu'il n'a pas relevé appel de l'ordonnance qui a rejeté cette prétention ; qu'il n'a pas été procédé à son expulsion du domicile conjugal ; qu'il n'expose aucun loyer ; que l'épouse a conservé le même emploi et paie des dettes du couple ; que les allocations perçues par l'épouse sont destinées aux enfants ; qu'il convient de rejeter en l'état du dossier la demande, la situation des parties n'ayant pas subi de variation ;
Considérant sur le caractère onéreux de la jouissance de la maison, que l'immeuble a été acquis au nom de Madame [F] qui en conséquence ne peut être tenue de verser une indemnité d'occupation, les époux ayant au surplus adopté le régime de la séparation de biens ; que pour une raison identique il ne peut être donné à Monsieur [F] une avance sur la 'part de communauté' ; que cette demande est rejetée aucune communauté n'existant entre les époux ; que s'agissant d'une provision dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial il apparaît que le premier juge avait partiellement fait droit à cette demande et que les parties n'ont pas appliqué sa décision ; qu'il est constant qu'actuellement des comptes demeurent à effectuer entre les parties et que notamment des dettes fiscales du couple sont en cours de règlement par l'épouse ; qu'en conséquence il est prématuré de demander une avance alors que Monsieur [F] a renoncé au versement de celle antérieurement fixée et qu'il produit en avril 2012 une lettre d'un avocat (FDLAW) indiquant, le 20 mars 2012, qu'il devrait 1.448.750,95 dollars en principal à la FIRST NATIONAL BANK DE CHICAGO ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, aucune précision n'étant apportée par Monsieur [F] sur le devenir de cette lettre déjà énoncée le 12 décembre 2011 ;
Considérant sur le divorce que Monsieur [F] reproche à son épouse des propos tenus à l'audience de conciliation ; qu'en application de la loi, aucun grief ne peut exister puisque 'ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation ne peut être invoqué pour ou contre un époux dans la suite de la procédure' ; que la privation de toute relation entre les époux depuis le 1er juillet 2000 n'est pas établie, puisque écrivant suivre Monsieur [F] depuis 2001 date d'une hospitalisation justifiée par les documents aux débats, le docteur [E] ne fait que rapporter les propos de son client entendus les 5 janvier 2009 et 20 décembre 2011 (date raturée) ; que le médecin qui a rencontré le patient à [Localité 4] et à [Localité 9] n'a rien constaté et que cette allégation n'a pas été évoquée ni lors de l'hospitalisation de l'appelant en 2001 ni pendant 8 ans alors que le patient était suivi régulièrement ; qu'enfin dans ses conclusions, l'appelant affirme que les troubles qui l'affectent peuvent avoir une incidence sur son comportement sexuel ; que le jugement, qui a écarté ce grief comme non fondé est confirmé ; que le fait rapporté par la soeur du mari en 2012, porte une date non précise : 1993 ou 1994 soit au début du mariage ; qu'il n'est pas soutenu par le mari qu'il ait constitué un grief la vie conjugale s'étant poursuivie sans griefs établis pendant plus de 10 ans ; qu'antérieur au mariage l'autre incident rapporté ne peut constituer une violation de celui-ci ; que pendant son incarcération, rédigées par Monsieur [F] et envoyées à son épouse, des lettres établissent les démarches qu'elle a effectuées et démontrent l'inexistence de l'abandon allégué ; que les propos de Monsieur [F], rapportés par lui à la gendarmerie, énonçant des menaces ne constituent aucun grief en l'absence de tout élément de preuve ; qu'enfin Monsieur [F] ne conteste par aucun élément sérieux la disposition du jugement qui a dit à propos du patrimoine des époux, mariés après la signature d'un contrat de séparation de biens que Madame [M] n'avait fait qu'exprimer une prétention et que ce fait ne constituait pas un grief ; qu'ainsi Monsieur [F] n'a établi aucune violation grave ou renouvelée par son épouse d'une obligation du mariage ; il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en divorce du mari et accueilli celle de Madame [M], Monsieur [F] ayant notamment alors que son passeport démontre l'existence d'un voyage en Afrique en juin 2007, pendant le mariage, fait parvenir à une autre femme, au Cameroun, un colis de lingerie déclaré à la douane pour 169 €, ce qui est injurieux pour son épouse ; qu'il a de même reconnu, sans alléguer souffrir d'une quelconque maladie, sa responsabilité dans la rupture du lien conjugal le 12 septembre ; que l'appelant ne conteste pas avoir été présent au domicile conjugal lorsque le docteur [D] a constaté des traces de violence sur l'enfant [O] ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement qui a prononcé le divorce aux torts du mari en rejetant ses demandes de dommages et intérêts est confirmé ; que l'épouse ne sollicite pas l'usage du nom ; que 'donner acte' n'a aucune valeur juridique, qu'il convient de le constater ; que la disposition légale sur les avantages matrimoniaux est confirmée ;
Considérant que Madame [M] sollicite sur le fondement des articles 266 ou 1382 du code civil une somme de 10.000 € car, au bout de vingt ans, elle se trouve dans une situation catastrophique financièrement et moralement ; qu'elle ne donne aucun élément précis sur la dépression qu'elle déclare avoir eue puisque le certificat du 5 septembre 2008 indique, sans date un traitement 'antidépresseurs' de 32 mois ainsi antérieur aux difficultés financières alléguées ; qu'elle n'établit pas l'existence de conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage notamment aucun élément précis ne justifiant la vie matérielle des époux jusqu'en 2007 alors qu'un avis à tiers détenteur a été émis par l'administration fiscale et que des acquisitions suivies de la réalisation d'importants travaux ont eu lieu ; que, non fondées, ces demandes sont rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu de constater que dans les conclusions récapitulatives les parties ne demandent pas à la Cour de statuer sur les difficultés de liquidation de leur régime matrimonial bien qu'une expertise ait eu lieu ;
Considérant sur la demande de prestation compensatoire, qu'après la signature d'un contrat de séparation de biens, le mariage a eu lieu le 27 mai 1991 ; que Monsieur [F], né en 1960, a dirigé ou acquis plusieurs sociétés ; qu'actuellement après avoir suivi différentes formations il recherche un emploi ; que l'épouse, née en 1966, employée de banque, de la volonté du couple a cessé de travailler en 1998 puis a repris en 2008 un emploi ; qu'en 2011 elle a eu un revenu moyen de 1.985 € ; qu'elle doit assumer toutes les charges courantes et a payé des dettes fiscales qu'avait accumulées le couple (un avis à tiers détenteur de 18.387 €) qu'elle rembourse le prêt qu'elle a contracté pour payer un retard d'impôts ; que le mari conclut qu'il a un patrimoine négatif de moins 300.000 € qu'il fera valoir lors de la liquidation du régime matrimonial ; que son épouse est débitrice de 1.023.882 € outre des créances dont 500.000 € et 220.000 € ; que ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de son mari ; que pendant 7 ans de 1995 à 2001 des versements au nom de Madame [M], de 27.882,66 € ont été effectués au régime Prefon (pièce 1) ; que l'appelant ne donne aucun élément différent de la déclaration de 2009 non actualisée ; que la Cour ignore la description et la situation géographique du bien en indivision évalué 60.000 € lui appartenant ; qu'ayant suivi plusieurs formations et ayant donné une adresse à [Localité 6] pour une durée de 6 mois Monsieur [F] démontre devoir terminé un master de comptabilité (pièce 63) soit en décembre 2011 soit en décembre 2012 et fournit une attestation élogieuse sur les stages qu'il effectue ; qu'il ne justifie pas du calendrier des consultations qu'il allègue alors qu'il est pris en charge à 100% depuis 2008 pour 5 ans et déclare rencontrer chaque mois, différents praticiens certains conventionnés honoraires libres pour assurer son suivi médical ;
Considérant qu'en 2009 Madame [M] justifiait de la réclamation de la dette fiscale de 18.000 € et des prêts familiaux et employeurs contractés pour assumer, avec son salaire et les allocations familiales, notamment, la vie quotidienne et l'éducation des deux enfants ; qu'au vu de ces éléments et de ceux énoncés par le premier juge au vu des dispositions de la loi il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite du divorce ; qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse 45.000 € en infirmant pour partie le jugement ;
SUR LES ENFANTS
Considérant que [O] et [R] ont été entendus, que l'autorité parentale conjointe n'est pas discutée ;
Que Madame [M] conclut à la confirmation, de la résidence chez elle des enfants qui rencontreront leur père selon les dispositions du jugement ; que Monsieur [F] sollicite une résidence alternée sans contribution ainsi qu'une médiation ; qu'il résulte des documents donnés par Monsieur [F] que, pièce 64, il veut s'installer comme conseiller de gestion dans son propre domicile pour lequel il ne donne aucune indication puisque pièce 72 il a fait élection de domicile à [Localité 6] jusqu'au 16 juillet 2012 et a procédé également à un changement d'adresse à la poste ; qu'ainsi les conditions pour examiner une résidence alternée ne sont pas réunies, Monsieur [F] se domiciliant toujours à [Localité 10] à la même adresse que son épouse dans ses conclusions devant la Cour en dépit des pièces décrites ci-dessus ; que dans l'intérêt des deux enfants il convient de confirmer toutes les dispositions du jugement concernant [O] et [R] ainsi que l'a conclu Madame [M] en rejetant la demande de médiation énoncée par Monsieur [F], puisque la Cour ignore la domiciliation actuelle de l'appelant et sa possibilité de se déplacer, en constatant que le jugement a indiqué dans son dispositif aux parties les références de l'association ESSONNE MEDIATION avec laquelle, en dépit du temps libre qu'il énonce, Monsieur [F] n'allègue pas avoir pris contact ;
Qu'au vu du dossier les dépens énoncés par le Tribunal sont confirmés ainsi que l'article 700 ; que Monsieur [F] supportera les dépens d'appel et versera 3.500 € de frais à Madame [M] ;
PAR CES MOTIFS
A l'exception du donné acte et du montant de la prestation compensatoire infirmés,
Confirme le jugement
Constate que l'usage du nom n'est pas sollicité ; que le recours à la médiation peut être choisi pour faciliter l'évolution des enfants suivis en AED
Condamne Monsieur [F] à verser à Madame [M] 45.000 € de prestation compensatoire
Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens devant la Cour et au paiement de 3.500 € à Madame [M] ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT