Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012
(n°2012- , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21956
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10728
APPELANTS :
ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-(ASSOCIATION A.O.A.C.)
agissant en la personne de son Président
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentés par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Laurent BOUILLAND, avocat au barreau des Saint BRIEUC, plaidant pour la SELARL LRDL
INTIMÉS :
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL-C.F.D.T.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée par Me Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, plaidant pour la SCP LEGRAND BURSZTEIN BEZIZ AVOCATS
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT - C.F.E. C.G.C.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480
assistée de Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A680
MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE -M.E.D.E.F.
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-C.G.P.M.E.
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistés de Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297, plaidant pour la société IDAVOCATS
UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE-U.P.A.
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Jean Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P134, plaidant pour la SCP RAMBAUD MARTEL
SYNDICAT CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
assigné et défaillant
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 9]
assignée et défaillante
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Evelyne DELBES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Estimant que leurs allocations chômage avaient été réduites à tord en application d'une délibération dénuée de base légale, quinze militaires de carrière retraités, dont l'identité figure dans l'en-tête du jugement déféré et parmi lesquels figure Monsieur [D] [H], qui, après avoir retrouvé un emploi salarié et avoir été licenciés, ont fait assigner les partenaires sociaux, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 1er juillet 2008, aux fins de voir déclarer que ceux-ci avaient commis une faute leur ayant causé un préjudice réparable en ne faisant pas application des dispositions de la loi et des règlements, l'ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-AOAC s'étant jointe à la procédure ;
Par jugement contradictoire du 30 mars 2010 le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les seize requérants irrecevables,
- débouté la confédération CFTC, le syndicat FO, le MEDEF et la CGPME de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens ;
Par déclaration du 12 novembre 2010, l'ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-AOAC et Monsieur [D] [H] ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 août 2011, ils demandent à la Cour, au visa des articles 1370 et 1350 du Code civil, L 351-8 du Code du travail, 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 480 du Code de procédure civile, 2244 du Code civil et l'assignation interruptive de prescription du 10 octobre 2002, de :
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [H] et l'AOAC,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en responsabilité de l'appelant,
- condamner les partenaires sociaux, à savoir la CFDT- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL, la CFTC- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS, la CFE-CGC-CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT, le MEDEF- MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE, la CGPME- CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE ET DU PATRONAT RÉEL, la CGT-FO-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE, l'UPA-UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, la CGT- CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, à payer solidairement à Monsieur [D] [H] les sommes suivantes :
¿ indemnité correspondant à une perte de chance : 24 390,16 €
¿ intérêts au taux légal
¿ préjudice économique : 7 000 €
¿ indemnité pour résistance abusive : 3 000 €,
- condamner les mêmes à payer solidairement à l'appelant la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Dans ses seules conclusions déposées le 7 février 2012, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL-CFDT demande à la Cour, au visa des articles 122, 480 et 481 du Code de procédure civile et des articles 1351, 2243 et 2247 du Code civil, de :
- déclarer les demandes des appelants irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et de la prescription,
- condamner les appelants solidairement à verser à la CFDT la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner chacun des appelants à payer à la CFDT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées le 28 février 2012, l'ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-AOAC s'est désistée de son appel ;
Dans ses seules conclusions déposées le 5 avril 2012, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CFE-CGC demande à la Cour, au visa des articles 480, 481 et 528-1 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil et de la jurisprudence prise en application de ces textes, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [D] [H], en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2005,
- condamner Monsieur [D] [H] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU PATRONAT RÉEL-CGPME et le MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE-MEDEF demandent à la Cour, au visa des articles 122, 480 et 481 du Code de procédure civile, 1351, 2224, 2234 et 2270-1 ancien du Code civil, de :
- déclarer les demandes des appelants irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, en raison de la prescription et en raison de leur objet,
- condamner les appelants solidairement à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 1 000 € au MEDEF et de 1 000 € à la CGPME,
- condamner chacun des appelants à payer 1 000 € au MEDEF d'une part et 1 000 € à la CGPME d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2012, l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE-UPA demande à la Cour de :
- 'Dire et juger Monsieur [D] [H] et l'AOAC recevables mais mal fondés dans leur appel',
'Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile',
- 'Dire et juger l'action de Monsieur [D] [H] et l'AOAC irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2005',
- 'Dire et juger en application des articles 2270-1 ancien et 2244 du Code civil l'action de Monsieur [D] [H] et l'AOAC prescrite',
- 'Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et l'AOAC à payer à l'UPA 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile',
- 'Condamner solidairement Monsieur [D] [H] et l'AOAC aux entiers dépens' ;
Quoique régulièrement assignées à personne habilitée le 22 mars 2011, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS-CFTC, et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE-CGT-FO, n'ont constitué ni avoué ni avocat ;
Quoique régulièrement assignée à personne habilitée le 14 avril 2011, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL-CGT n'a constitué ni avoué ni avocat ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2012 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'à l'origine de la présente procédure, d'anciens militaires à la retraite qui avaient retrouvé un emploi salarié dans le civil, ont fait l'objet d'un licenciement ;
Qu'entre juillet 1992 et janvier 1997, ils ont perçu de différentes ASSEDIC des allocations de chômage dont le montant a été réduit en application des 'délibérations V' adoptées les 3 septembre 1992 et 13 janvier 1993 par la Commission Paritaire Nationale (la CPN), en application de l'article 50 des règlements annexés à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 ainsi qu'à celle du 1er janvier 1994 ;
Que par deux jugements du 15 février 2000 passés en force de chose jugée, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé illégal l'article 50 du règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993 ainsi qu'à celle du 1er janvier 1994 ;
Que le Conseil d'Etat, qui avait sursis à statuer sur le recours de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-AOAC (l'AOAC) contre le rejet implicite de son recours gracieux tendant à l'annulation des arrêtés des 4 janvier 1993 et 4 janvier 1994 portant agrément des conventions litigieuses dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire sur la validité de cet article 50, a, par deux arrêts du 19 octobre 2001 et au vu des jugements du 15 février 2000, annulé les arrêtés ministériels portant agrément des Conventions d'assurance chômage des 1er janvier 1993 et 1994 et de leur règlement annexé, 'en tant qu'ils agréent l'article 50 du règlement annexé aux conventions d'assurance chômage (...)' ;
Que ces décisions ont eu pour conséquence de priver d'effet les textes sur lesquels les ASSEDIC s'étaient fondées pour opérer les réductions d'allocation d'assurance chômage ;
Que plusieurs dizaines d'anciens militaires, dont Monsieur [D] [H] (Monsieur [H]) ont engagé une première procédure devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier de Justice du 10 octobre 2002, à laquelle s'est joint l'AOAC aux fins de paiement des allocations déduites à tort en application d'une délibération dénuée de base légale, à titre principal et, à titre subsidiaire, en responsabilité délictuelle des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de la délibération V, en leur qualité de membres de la CPN ;
Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal de grande instance Paris a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite les demandes en paiement d'allocation chômage formées par les demandeurs pour la période antérieure au 27 novembre 1997,
- déclaré irrecevables les demande subsidiaires des demandeurs en dommages-intérêts,
- déclaré recevable mais mal fondée l'intervention de l'AOAC et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- sursis à statuer sur les demandes en paiement d'allocations chômage formées par les demandeurs pour la période postérieure au 19 mars 1999 et 21 juin 2001 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en annulation du décret du 28 juin 2000 ;
Que c'est dans ce contexte que le Tribunal de grande instance de Paris, saisi à nouveau par les mêmes quinze anciens militaires, dont Monsieur [H], à rendu le jugement soumis à la Cour ;
SUR QUOI,
Considérant à titre préliminaire que par conclusions déposées le 28 février 2012, l'AOAC s'est désisté de son appel à l'égard de l'ensemble des intimés ;
Qu'en l'absence de demande incidente antérieure de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CFE-CGC (la CFE-CGC), de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU PATRONAT RÉEL-CGPME (la CGPME), de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE-UPA (l'UPA), d'une part, d'autre part, la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE-CGT-FO (la CGT-FO) et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (la CGT) n'ayant pas constitué, ce désistement doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du Code de procédure civile ;
Qu'en revanche, sur le fondement du même article, la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL-CFDT (la CFDT) ayant antérieurement formé une demande incidente en dommages-intérêts pour procédure abusive par conclusions déposées le 7 février 2011, il ne pourra être statué sur le désistement qu'à l'issue du débat sur le fond soumis à la Cour ;
Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer quant au détail de leur argumentation, Monsieur [H] et l'AOAC, pour contester la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée retenue par les premiers juges et maintenue en appel par les intimés, estiment que :
- le jugement du 13 septembre 2005 ne lui ayant pas été signifié, cette autorité ne peut lui être opposée d'autant qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts contre les partenaires sociaux n'a jamais été jugée au fond par le Tribunal de grande instance de Paris dans sa décision du 13 septembre 2005 puisque déclarée irrecevable,
- ce jugement n'ayant pas été notifié dans un délai de deux ans étant, sur le fondement de l'article 528-1 du Code de procédure civile, réputé non avenu, ne peut donc produire d'effet et par conséquent 'n'est pas affecté de l'autorité de la chose jugée',
- le jugement 30 mars 2010 déclarant son action en responsabilité irrecevable en se fondant sur l'autorité de la chose jugée a méconnu les articles 6 § et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- dans tous les cas, l'action en responsabilité de la présente instance étant fondée sur l'article 1370 du Code civil, c'est-à-dire la responsabilité quasi-délictuelle, est distincte de la procédure initiée en octobre 2002 ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2005 dont l'action en responsabilité était fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
Que cependant, ils ne font valoir, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges à la suite de motifs pertinents aux termes d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit, motifs que la Cour fait siens en les adoptant, ce qui rend sans objet le second point de la discussion portant sur la prescription de l'action des appelants ;
Qu'il convient simplement de préciser qu'un jugement qui a l'autorité de la chose jugée du seul fait de son prononcé et indépendamment de sa signification, acquiert la force de chose jugée à l'expiration du délai du recours si celui-ci n'a pas été exercé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 13 septembre 2005 n'a fait l'objet d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Que par ailleurs, si une irrecevabilité fondée sur la méconnaissance d'une règle de procédure n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le bien fondé de la prétention en cause, son auteur pouvant introduire cette même demande dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, une prétention qui a déjà fait l'objet d'une décision de rejet en raison d'une fin de non recevoir fondée sur le défaut du droit d'agir, visée aux articles 32 et 122 du Code civil se heurte à l'autorité de la chose jugée qui fait obstacle à la réitération de la demande devant les juges du fond ;
Qu'enfin, comme le relèvent justement le MEDEF et la CGPME, l'article 1370 du Code civil sur lequel se fondent Monsieur [H] et l'AOAC n'est qu'un article introductif du Titre IV du code, relatif aux engagements qui se forment sans convention, précisant dans son dernier alinéa : 'Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre', en l'espèce les articles 1372 et suivants pour les quasi-contrats et 1382 pour les délits ou quasi délits ; qu'en conséquence, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que les moyens nouveaux soulevés au soutien d'une même demande introduite dans le cadre d'une seconde instance ne constituent pas une cause différente et qu'en tout état de cause, il appartenait à Monsieur [H] et à l'AOAC de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à la fonder ;
***
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part des appelants n'est pas rapportée par la CFDT qui sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
Qu'en conséquence, il y lieu de déclarer le désistement de l'AOAC parfait à l'égard de la CFDT en application des dispositions de l'article 396 du Code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant que l'AOAC, en application de l'article 399 du Code de procédure civile et Monsieur [H], en ce qu'il succombe en son appel, devront supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE le désistement de l'ASSOCIATION DES OFFICIERS AVIATEURS DANS LES CARRIÈRES CIVILES-AOAC parfait,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à verser à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL-CFDT, à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CFE-CGC, au MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE-MEDEF, à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DU PATRONAT RÉEL-CGPME, à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE-UPA, chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] et l'AOAC, chacun pour moitié, au paiement des entiers dépens avec admission des avocats concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT