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20/09/2012 | FRANCE | N°10/12609

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 20 septembre 2012, 10/12609


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 4
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12609
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 01602

APPELANTE

Madame Mélanie Y... épouse Z... ...94100 SAINT MAUR DES FOSSE

Avocat postulant : Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) Avocat plaidant : Me Najoua BOSSARD (avocat au barreau de PARIS, toque : B. 364)

INTIME
Monsieur Stéphane Joël Z... ...94100 SAINT MAUR

DES FOSSES Avocat postulant : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau d...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 4
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 12609
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 01602

APPELANTE

Madame Mélanie Y... épouse Z... ...94100 SAINT MAUR DES FOSSE

Avocat postulant : Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) Avocat plaidant : Me Najoua BOSSARD (avocat au barreau de PARIS, toque : B. 364)

INTIME
Monsieur Stéphane Joël Z... ...94100 SAINT MAUR DES FOSSES Avocat postulant : la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) Avocat plaidant : Me Claire BLANCHARD-DOMONT (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente et Madame Sophie BADIE, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Madame Françoise DESBORDES, Conseillère Mme Sophie BADIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT

ARRET :

- contradictoire-prononcé hors la présence du public par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Mélanie Y... et Stéphane Z... se sont mariés le 23 juin 2001. De leur union sont issus : Alan né le 19 novembre 2002, Ambre née le 1er janvier 2009.

Stéphane Z... a déposé une requête en divorce le 26 janvier 2010.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :- fixé à 300 € la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours-fixé chez le père la résidence des enfants-dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera : * le premier week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires * à charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener-constaté que le père ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur appel de Mélanie Y..., qui sollicitait notamment la fixation de la résidence des enfants chez elle avec un droit de visite et d'hébergement pour le père ainsi qu'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1200 € et une contribution à l'entretien pour chacun des deux enfants de 500 euros, par arrêt en date du 23 juin 2011, la cour d'appel de Paris a notamment : Avant dire droit ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder Mme Danièle G... avec mission de : procéder à tous entretiens et constatations utiles, avec les enfants, les parents, et si besoin des tiers, en particulier les institutions que fréquentent les enfants, fournir à la cour tous éléments d'appréciation sur les éventuelles difficultés présentées par les enfants et sur la situation familiale, donner son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne leur résidence et l'organisation des rencontres avec leurs parents Provisoirement, dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale :- fixé à 600 € la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours à compter de la présente décision-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à al sortie de l'école ou de la crèche-dit que durant les grandes vacances scolaires, les enfants résideront par alternance de quinze jours au domicile de chacun des parents, les quinze premiers jours chez la mère, les quinze jours suivant chez le père-dit que le père continuera de régler les frais de crèche et de scolarité des enfants-rejeté les demandes de contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par décision du 23 février 2012, cour d'appel a rejeté la question prioritaire constitutionnelle soulevée par Stéphane Z... Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 30 août 2011.

Mélanie Y..., dans ses dernières conclusions du 24 mai 2012 demande donc à la cour dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2011 de :- fixer chez elle la résidence des enfants mineurs, son adresse étant désormais à Ivry-sur-Seine-accorder au père un droit de visite et d'hébergement : * les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, du mardi soir ou mercredi soir * la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires à charge pour le père de prendre et ramener les enfants au domicile de leur mère,- condamner Stéphane Z... à lui verser la somme de 1. 200 € au titre du devoir de secours,- fixer à 600 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit la somme mensuelle de 1200 €,- condamner Stéphane Z... aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mai 2012, Stéphane Z... demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,- prononcer la nullité du rapport d'enquête sociale,- confirmer que l'intérêt des enfants réside dans le maintien d'une résidence principale au domicile du père et l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement large au profit de la mère s'exerçant sauf meilleur accord des époux : * en dehors des périodes de vacances scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque vendredi heure de sortie des classes au lundi matin *chaque milieu de semaine du mardi soir au mercredi soir, * la première moitié des vacances scolaires dont le mois de juillet les années impaires et la seconde moitié dont le mois d'août les années paires, à charge pour la mère de chercher et de ramener les enfants à son domicile,- fixer à 100 € la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit la somme mensuelle de 100 €,- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 300 € une pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et dire que cette disposition emportera effet rétroactif à la date de l'ordonnance de non conciliation,- dire n'y avoir lieu à fixer à sa charge de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

à titre subsidiaire,- dire que l'intérêt des enfants réside dans le maintien d'une résidence alternée au domicile de chacun des parents tel que défini par la cour dans un arrêt rendu le 23 juin 2011, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir à la sortie de l'école ou de la crèche et que durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront par alternance de 15 jours au domicile de chaque parent, le parent dont la période de résidence commence allant chercher l'enfant chez l'autre parent.

- dire que les frais et dépens seront supportés par chacune des parties à hauteur de ceux engagés par elle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2012.
LES MOTIFS DE LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément du dossier ne permet à la cour de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties
Sur la nullité de l'enquête sociale
Les motifs mis en avant par Stéphane Z..., pour contester l'enquête sociale ne sont pas pertinents :- l'enquêteur social n'était pas tenu d'adresser un pré-rapport aux parties, non prévu par les textes, et Stéphane Z... n'a pas demandé de complément d'enquête ni de contre expertise.- quant aux autres critiques formulées à l'encontre du rapport, par Stéphane Z..., elles démontrent le désaccord de celui-ci vis-à-vis des conclusions du rapport mais ne constituent pas davantage de cause nullité de celui-ci étant rappelé que, bien évidemment et en tout état de cause, la cour pas liée par les conclusions de l'enquête sociale.

La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la résidence des enfants
Les enfants dont la résidence a été fixée dans un premier temps et en dépit du jeune âge de Ambre, au domicile du père, à une époque où leur mère, sans emploi, résidait encore en Vendée auprès de ses propres parents, ont bénéficié, par la décision du 23 juin 2011, alors que leur mère était revenue s'installer en région parisienne, d'un système de résidence alternée qui semble leur avoir plutôt réussi :- l'enquêtrice sociale, même si elle suggère une résidence fixée chez la mère, relève, en tout état de cause, que selon les personnes contactées tant à l'école d'Alan qu'à la crèche d'Ambre, les enfants en particulier depuis la décision du 23 juin 2011, apparaissaient moins perturbés et plus épanouis ;- les rapports produits par le père, rapports non contradictoires, établis par le docteur H... et par Mme I..., psychologue, concluent tous deux, bien que n'ayant pas rencontré la mère, prioritairement au maintien du système de résidence alternée, plus équilibrant pour les enfants ;- cette solution, tout d'abord privilégiée par le père dans ses premières écritures après l'ouverture du rapport, est toujours proposée par ce dernier à titre subsidiaire ;

Au-delà, il n'apparaît pas opportun pour la cour, de modifier à nouveau le système de résidence des enfants qui ont déjà subi plusieurs changements importants dans l'organisation de leur vie au cours des trois dernières années mais ont manifestement retrouvé un certain équilibre. Cette résidence alternée est d'autant plus envisageable que la mère a informé la cour qu'elle venait d'obtenir, peu de temps avant l'audience de juin 2012, un nouvel appartement plus vaste lui permettant d'accueillir ses enfants dans des conditions plus satisfaisantes.
L'intérêt supérieur des enfants commande donc, en l'état, de maintenir le système de résidence alternée initié en juin 2011. Il appartiendra en revanche, à chacun des parents, séparément mais aussi en concertation, de faire en sorte que cette résidence alternée ne fasse pas émerger de nouveaux problèmes au détriment des enfants :- ils doivent viser à réduire et en tout cas laisser les enfants à l'égard de leurs propres conflits ;- ils doivent rechercher d'un commun accord, le ou les établissements scolaires les plus appropriés au regard de leurs adresses respectives mais également de leurs contraintes horaires de travail ;- chacun doit être très attentif au respect des droits de l'autre parent, mais aussi à ne pas détériorer l'image de l'autre parent, voire même des grands-parents, vis-à-vis des enfants.

L'ordonnance de non conciliation sera donc modifiée sur ce point à compter du 23 juin 2011.
Toutefois, les conflits persistants à l'heure actuelle entre les parents, mais aussi les modifications récemment introduites dans l'organisation de cette résidence alternée compte tenu du déménagement de la mère, qui était indispensable à terme, les éléments assez sensiblement contradictoires ressortant d'une part de deux expertises produites par le père et d'autre part de l'enquête sociale ordonnée par la cour, amèneront celle-ci à ordonner pour la suite de la procédure une nouvelle enquête sociale qui sera confiée à Mme Fabienne J...
Sur la pension alimentaire due à l'épouse, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant.
Les ressources de Mélanie Y... sont constituées d'une part de son salaire pour un travail à mi-temps qui s'élève à environ 790 € par mois, complété par une somme de 252, 50 € mensuels constitués d'allocations familiales et d'une allocation logement. Son loyer mensuel, tout comme l'allocation logement, ont vraisemblablement quelque peu évolué à la suite de l'attribution récente d'un nouvel appartement relevant du secteur public.

En 2008, la société « successfull people and compagnie » créée en 2007 par les deux époux, et dont Mélanie Y... était la gérante, avait été en mesure de verser à celle-ci un salaire d'un montant de 50 886 €. Après la séparation du couple Stéphane Z... a repris les responsabilités de gérant au sein de cette société. Au moment de la séparation il a tout d'abord versé pendant quelques mois 3000 € par mois à son épouse somme qu'il a ensuite réduite à 1600 € par mois. Il prétend aujourd'hui que ses revenus mensuels ne seraient que de 2000 € par mois. Toutefois l'examen des pièces comptables qu'il a produites fait apparaître que si son salaire a été effectivement réduit de 49500 € en 2008 à 28000 € en 2009et 22500 € en 2010, dans le même temps, et sans commentaires de sa part, les charges d'exploitation sont passées de 17929 € à 21335 € puis 37229 € en 2010 alors que le chiffre d'affaires passait de 73879 € (2008) à 53376 € (2009) et 65321 € (2010). La cour relève qu'en effet, il ne s'est pas versé des dividendes mais a augmenté les charges de l'entreprise. Elle souligne d'ailleurs à ce sujet de Stéphane Z... ne peut faire apparaître le loyer de l'appartement qu'il habite mais qui lui sert également de lieu de travail, tout à la fois dans ses charges personnelles mais aussi dans les charges de l'entreprise.

D'autre part, la cour relève que Stéphane Z... partage sa vie et son appartement avec sa nouvelle compagne, et que tous deux exercent dans cet appartement leur activité professionnelle, ce qui a nécessairement un impact, à la baisse, sur le montant des charges incompressibles réellement supportées par Stéphane Z.... De l'ensemble de ces éléments qu'il ressort qu'une certaine opacité caractérise les revenus mais aussi les charges de Stéphane Z....

Cette situation justifie, d'une part, d'allouer à Mélanie Y..., qui se trouve dans une situation financière plus défavorable, un devoir de secours d'un montant mensuel de 300 €, tel qu'il a été prévu par l'ordonnance de non conciliation, mais également, en dépit de la résidence alternée confirmée, une somme de 150 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, disposition applicable du 23 juin 2011, date à laquelle il a été fait état du retour de la mère dans la région Île-de-France et à laquelle été mis en place le système de résidence alternée.

Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du caractère familial du litige et les parties ayant toutes deux partiellement succombé, chacune gardera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans le cadre de cette instance.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,
Rejette la demande de nullité du rapport d'enquête sociale.
Confirme le devoir de secours de 300 € par mois attribué par l'ordonnance de non conciliation.
Confirme les dispositions de l'arrêt de la cour du 23 juin 2011, en ce que, modifiant l'ordonnance de conciliation du 3juin 2010 elle a fixé :- la résidence de deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l'école de la crèche ;- dit que, sauf meilleur accord des parents, durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront par alternance de 15 jours chez chacun des parents de 15 premiers jours chez la mère, les 15 derniers jours chez le père ;

Modifie l'ordonnance de non conciliation et fixe à compter du 23 juin 2011 :- à 150 € par mois et par enfant la contribution due par Stéphane Z... pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci.

Ordonne, pour la suite de la procédure, une nouvelle enquête et désigne pour y procéder Mme Fabienne J... avec une mission de :- procéder à tous entretiens et toutes constatations utiles, avec les enfants, les parents, et si besoin des tiers, en particulier les institutions que fréquentent les enfants ;- fournir à la cour tous les éléments d'appréciation sur les éventuelles difficultés présentées par les enfants et sur la situation familiale ;- donner son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne leur résidence et l'organisation des rencontres avec leurs parents.

- Sensibiliser et informer les parents sur l'intérêt que pourrait présenter pour eux la mise en place d'une démarche de médiation. Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public. Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe du tribunal de grande instance de CRETEIL dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de l'enquêteur.

Rappelle que l'enquête sociale doit être effectuée en conformité avec le décret n° 2009-85 du 12 mars 2009.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et déboute les parties de leurs demandes de formuler pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/12609
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-20;10.12609 ?
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