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20/09/2012 | FRANCE | N°10/10455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 septembre 2012, 10/10455


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10455 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/12707



APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C

1894



INTIMEE

SA AFONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathias WEBER, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10455 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/12707

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1894

INTIMEE

SA AFONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Mathias WEBER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargéE d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] [Y] a été engagé par la S.A. AFONE, en qualité de directeur des activités banques, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2006.

Un avenant à ce contrat de travail a été signé, prévoyant qu'à la rémunération fixe initialement convenue s'ajouterait une rémunération variable.

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective SYNTEC.

[L] [Y] a été convoqué le 10 mars 2008, pour le 19 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée, datée du 21 avril 2008.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [L] [Y] a, le 29 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une prime d'objectif pour le dernier trimestre 2007et les trois premiers trimestres 2008, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements, une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, une indemnité pour perte de droit aux indemnités ASSEDIC, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 octobre 2008, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné la S.A. AFONE à payer à [L] [Y] les sommes de :

' 9 345 € de complément d'indemnité de préavis,

' 934,50 € de congés payés afférents,

avec remise d'un bulletin de paie et avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2008,

' 55 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,

ces deux dernières condamnations avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

' 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement appelant de cette décision, [L] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le réformant pour le surplus, de :

- condamner la S.A. AFONE à lui payer les sommes de :

' 10 340,55 € de rappel d'indemnité de préavis,

' 1 034,05 € de congés payés afférents,

' 6 250 € à titre de prime d'objectif du 4ème trimestre 2007,

' 6 250 € à titre de prime d'objectif du 1er trimestre 2008,

' 3 218,75 € à titre de prime d'objectif du 2ème trimestre 2008,

' 1 426,63 € à titre de prime d'objectif du 3ème trimestre 2008,

' 1 714,53 € de congés payés afférents,

' 230 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Subsidiairement,

' 230 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

' 18 305 € au titre de la perte de droit aux indemnités ASSEDIC,

' 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de paye et d'attestation destinée à Pôle Emploi conformes.

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la S.A. AFONE devant le conseil de prud'hommes avec anatocisme.

La S.A. AFONE sollicite :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 9 345 € de complément d'indemnité de préavis, outre 934,50 € de congés payés afférents, 55 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,

- sa confirmation en toutes ses autres dispositions,

- le débouté de [L] [Y],

- la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION :

Sur les primes d'objectifs

L'avenant au contrat de travail de [L] [Y] en date du 21 juin 2007 ayant pour objet de déterminer sa rémunération variable à compter du 1er juillet 2007, était ainsi rédigé :

' A votre rémunération fixe s'ajoutera une part variable fixée à 25 000 € à 100% des objectifs atteints et versée au trimestre (soit 6 250 euro par trimestre).

Les objectifs seront définis en annexe communiquée par votre hiérarchie'.

Si les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ils doivent toutefois être raisonnables et compatibles avec le marché.

Il appartient à la S.A. AFONE d'apporter la preuve que [L] [Y] n'a pas atteint les objectifs fixés.

- concernant le dernier trimestre 2007

Force est de constater que la fiche intitulée «objectifs premier trimestre 2007» établie au nom de [L] [Y] et le document intitulé «objectifs S2 2007 [L] [Y] » ne sont pas datés, ce qui ne permet pas de constater qu'ils ont effectivement été remis à l'intéressé en début de trimestre, que de surcroît les objectifs définis ne sont pas identiques de sorte qu'il n'est pas possible de connaître l'étendue exacte des objectifs fixés à l'intéressé.

A cet égard, son supérieur hiérarchique [X] [F], au terme de son courriel en date du 27 janvier 2008, invoque le fait que 'le travail demandé sur le SEPA' n'aurait pas été réalisé, pour refuser à [L] [Y] l'octroi de la prime d'objectif du dernier semestre 2007 alors même que cet objectif ne figure que dans le seul document S2 2007, et que de surcroît il est fait état d'objectifs semestriels, et non pas trimestriels comme le prévoit l'avenant contractuel.

Les courriels dont se prévaut la S.A. AFONE, respectivement en date des 14 novembre et 5 décembre 2007, sont inopérants tant en ce qui concerne la date à laquelle des objectifs auraient été fixés à [L] [Y] qu'en ce qui concerne les objectifs assignés à l'intéressé, observation étant faite qu'il est fait mention dans le premier d'entre eux, de ce qu'il aurait été joint au document de formalisation des objectifs, une proposition d'un nouvel avenant sur le 'variable', en raison d'une erreur commise lors de la rédaction de l'avenant du 21 juin 2007, laquelle n'est pas versée aux débats.

En tout état de cause, la S.A. AFONE ne verse aucun élément démontrant que les objectifs dont il est fait état dans le courriel du 27 janvier 2008, émanant d'[X] [F], à supposer qu'ils aient été connus de [L] [Y], n'ont pas été atteints.

Ce dernier est par conséquent bien fondé en sa demande.

- concernant le 1er trimestre 2008

Outre le fait que les objectifs fixés à [L] [Y] ne l'ont été que le 22 février 2008, alors même que plus de la moitié du trimestre était écoulée, et qu'il ne disposait plus que de quelques semaines pour parvenir à leur réalisation, la S.A. AFONE ne justifie pas plus que précédemment de ce que ce dernier n'aurait pas atteint ces objectifs.

C'est donc à juste titre que [L] [Y] sollicite que lui soit réglée la somme de 6 250 € au titre du 1er trimestre 2008.

- concernant le 2ème trimestre 2008

La S.A. AFONE n'a réglé à [L] [Y] qu'une prime d'un montant de 3 031,25 €.

Or, elle ne verse aucune pièce permettant de constater que [L] [Y] n'aurait atteint que partiellement ses objectifs, de sorte que rien ne justifie la retenue opérée sur le montant de la prime fixée dans l'avenant.

Il convient donc de condamner la S.A. AFONE à verser à [L] [Y] un complément de 3 218,75 €.

- concernant le 3ème trimestre 2008

[L] [Y] invoque à juste titre les dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail selon lequel l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, comme en l'espèce, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

Il lui sera alloué la somme de 1 426,63 € au titre du prorata de prime due au titre du 3ème trimestre 2008.

- sur les congés payés afférents

Les primes liées à l'activité du salarié devant être intégrées dans le calcul des congés payés, il y a lieu d'accorder à [L] [Y] la somme de 1 714,53 € qu'il sollicite à ce titre.

Sur le complément de préavis

La S.A. AFONE, par courrier du 8 avril 2008, a proposé à [L] [Y] de 'bénéficier du plan social et économique de l'entreprise Carte & Services', autre société du groupe, ce à quoi [L] [Y] a répondu favorablement par courriel du 14 avril 2008.

Ce plan prévoyant que les salariés de plus de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail et justifiant d'au moins un an au sein de l'entreprise, à l'instar de [L] [Y], bénéficieraient d'un préavis de quatre mois.

Or la S.A. AFONE lui a versé un préavis de trois mois, ainsi que le prévoit la convention collective SYNTEC, au motif que son engagement serait limité aux mesures d'accompagnement du plan social Carte & Services et aux seuls cadres relevant de la convention collective de la métallurgie.

Or ainsi que le relève le premier juge, l'engagement de la S.A. AFONE n'est assorti d'aucune restriction ni réserve.

De plus la S.A. AFONE ne peut soutenir que cet avantage n'est accordé qu'aux seuls cadres soumis à la convention collective de la métallurgie, dès lors que, ainsi que le fait valoir avec pertinence le salarié, sa proposition était nominative et qu'elle savait parfaitement que leurs relations étaient régies par la convention collective SYNTEC.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. AFONE à payer à [L] [Y] un complément de préavis et de l'infirmer en ce qui concerne son montant, lequel doit tenir compte des primes d'objectifs.

Une somme de 10 340,55 € sera donc allouée à ce dernier de ce chef, outre 1 034,05 € de congés payés afférents.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité.

La réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.

La lettre de licenciement pour motif économique qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Le marché de la vente, de la distribution et de la maintenance de TPE soit sur prescription bancaire soit par vente directe aux clients est soumis depuis plusieurs années à des évolutions et mutations qui finissent par totalement remettre en cause sa pérennité.

Le marché bancaire est en particulier confronté depuis plusieurs exercices à une forte dégradation :

- Le marché de la maintenance, a fortement décliné du fait d'une part de la baisse du prix des TPE et des évolutions technologiques norme PCI/PED, l'intervention de maintenance sur site s'est peu à peu effacée pour laisser la place à des échanges standards.

Sur les derniers exercices, on constate une régression de 23 % du volume d'activité.

Les perspectives sur 2008 confirment cette involution, puisque la régression estimée atteindrait près de 43 %, ce qui atteste d'une régression du marché durable et structurelle.

À fin février 2008, nous enregistrons une perte sèche de 9200 TPE par la perte des contrats bancaires Crédit Agricole 75 (soit - 6000 matériels) banque populaire Loire Lyonnais (soit - 1200 matériels) et le crédit agricole du Midi (soit - 2000 matériels).

Les perspectives sont d'autant plus inquiétantes que l'entreprise a définitivement perdu le marché TEPEO . Dès à présent l'entreprise doit faire face aux conséquences du désengagement de nos partenaires.

- La nouvelle réglementation (SEPA) qui permet la gestion de flux en dehors du périmètre hexagonal, renforce encore davantage le ralentissement du marché.

En effet, face au risque de perte de flux que cette nouvelle réglementation génère, les banques réduisent au maximum les coûts de monétique, par le biais notamment d'une internalisation de l'activité en travaillant directement avec les fabricants.

Parallèlement, les banques en développant leurs propres réseaux fidélisent des clients sur ce créneau et détournent une partie de la clientèle, qui trouve elle aussi dans ces circuits allégés du coût des intermédiaires, un gain de fonctionnement.

Cette cessation d'activité menace directement la compétitivité de l'entreprise et entraîne une réorganisation du service, qui entraîne la suppression de votre poste.

Soucieux cependant de préserver votre emploi, nous vous avons proposé par lettre en date du 18 mars 2008 la liste des postes de reclassement disponibles.

Malheureusement aucun des postes proposés n'a recueilli votre adhésion, puisque vous ne nous avez fait part d'aucune réponse dans le délai imparti'.

En l'absence de moyens nouveaux et de pièces nouvelles, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [L] [Y] après avoir relevé que :

- contrairement à ce qu'elle allègue dans la lettre de licenciement, la S.A. AFONE n'avait nullement cessé son activité auprès des banques au 1er trimestre 2008,

- alors que la S.A. AFONE prétendait supprimer le poste de directeur des activités pour sauvegarder sa compétitivité, elle procédait concomitamment à la création d'un poste de direction groupe, relevant du même coefficient hiérarchique et absorbant le poste occupé par [L] [Y]

- ce poste de directeur commercial aurait dû être proposé à ce dernier à titre de reclassement,

et que donc, non seulement les menaces pesant sur la compétitivité de la société et la justification de la réorganisation de l'entreprise n'étaient pas établies, mais surtout que la S.A. AFONE n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

En effet, le fait d'avoir omis de la liste des emplois proposés à [L] [Y] ce dernier poste, pour lequel il présentait le niveau requis, est constitutif d'un manquement de la part de l'employeur à son obligation de reclassement.

La cour, au vu des éléments produits, et notamment des difficultés rencontrées par [L] [Y] pour retrouver un emploi, estime le préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture de son contrat de travail à la somme de 65 000 €.

Sur la priorité de réembauchage

Le conseil de prud'hommes a, à juste titre, au vu des pièces produites et notamment des attestations de [R] [J] et d'[O] [P], jugé que la S.A. AFONE n'avait pas respecté les dispositions relatives à la priorité de réembauchage, dont [L] [Y] avait expressément sollicité le bénéfice, dès lors qu'elle ne l'a pas tenu informé des recrutements au poste de directeur régional et de directeur commercial ouvert dans l'année qui a suivi la rupture du contrat de travail, et a exactement apprécié le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le manque à gagner du fait du non versement des primes

Le non-paiement des primes d'objectifs dus à [L] [Y] lui a nécessairement occasionné un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [L] [Y] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 800 € au titre des sommes exposées par lui en cause d'appel non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [L] [Y], condamné la S.A. AFONE à lui verser un complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, les sommes de 5 000 € d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus

CONDAMNE la S.A. AFONE à payer à [L] [Y] les sommes de :

- 10 340,55 € de rappel d'indemnité de préavis,

- 1 034,05 € de congés payés afférents,

- 6 250 € à titre de prime d'objectif du 4ème trimestre 2007,

- 6 250 € à titre de prime d'objectif du 1er trimestre 2008,

- 3 218,75 € à titre de prime d'objectif du 2ème trimestre 2008,

- 1 426,63 € à titre de prime d'objectif du 3ème trimestre 2008,

- 1 714,53 € de congés payés afférents,

- 65 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-versement des primes d'objectifs

- 1 800 € en application l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la S.A. AFONE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/10455
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/10455 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;10.10455 ?
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