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20/09/2012 | FRANCE | N°09/08368

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 septembre 2012, 09/08368


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08368 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03540



APPELANTE

Madame [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PAR

IS, toque : D1145



INTIMEE

SAS CORPORATE EXPRESS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/08368 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03540

APPELANTE

Madame [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145

INTIMEE

SAS CORPORATE EXPRESS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0033 substitué par Me Carole GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G33

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par cette chambre qui a :

- ordonné la jonction des procédures des appels interjetés par [X] [Z] et la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE

- confirmé le jugement déféré sur la rupture du contrat de travail, analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sursis à statuer sur le surplus des demandes

- ordonné une expertise

- renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2012 ;

Vu le rapport déposé par l'expert le 22 juin 2012 ;

Vu les conclusions de [X] [Z] qui demande à la cour de :

- condamner la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE à lui verser les sommes de :

' 40 000 € de commissions à parfaire ou diminuer,

' 4 000 € de congés payés afférents,

' 19 585,59 € de préavis,

' 1 958,55 € de congés payés afférents,

' 156 684,86 € d'indemnité de clientèle,

' 19 585,59 € de commission de retour sur échantillonnage,

' 1 958,55 € de congés payés afférents,

' 156 684 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

- ordonner une mesure d'instruction au frais de la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE

- condamner en tout état de cause la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE au paiement d'une provision qui ne saurait être inférieure à 100 000 € au titre de l'indemnité de clientèle et des commissions demeurant dues ;

Vu les conclusions de la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, de :

- débouter la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner [X] [Z] à lui rembourser la somme de 17 290,22 € de préavis, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2009

En tout état de cause,

- dire [X] [Z] mal fondée en son appel

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes

- condamner [X] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner [X] [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Il convient concernant les faits et l'exposé des demandes de se reporter à l'arrêt du 15 septembre 2011.

Il sera ensuite rappelé que cet arrêt est définitif en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE est donc irrecevable en sa demande de remboursement du préavis et des congés payés afférents.

L'expert a déposé un rapport de carence, faute d'avoir pu obtenir de la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE les pièces indispensables à ses 'constatations sur les marges réalisées'.

Il n'y a donc pas lieu dans ces conditions d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la cour disposant des éléments suffisants lui permettant de statuer.

Sur la demande de rappel de commissions

La cour ne peut que constater que la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE qui persiste dans ses contestations concernant la méthode de calcul retenue par [X] [Z] pour le calcul des commissions dont elle est fondée à solliciter le paiement, ne verse pas, ainsi qu'elle s'est abstenue de le faire au cours de l'expertise, d'éléments permettant d'apporter la contradiction aux modalités de calcul retenues par la salariée.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande en paiement de la somme de 40 000 € à titre de commissions, outre 4 000 € de congés payés afférents.

Sur les commissions de retour sur échantillonnage

Il convient de débouter [X] [Z] de sa demande en paiement de commissions de retour sur échantillonnage faute pour elle de justifier d'ordres pris par elle avant la rupture du contrat.

Sur l'indemnité de clientèle

La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE conteste le droit de [X] [Z] à obtenir le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.7313-13 du code du travail.

Outre le fait que l'expert indique n'avoir pu remplir sa mission du fait de la carence de cette dernière, la cour constate qu'elle se borne à invoquer en premier lieu que [X] [Z] ne disposait pas d'un secteur stable et fixe de prospection, alors même qu'elle n'a fait que se soumettre aux changements de secteur qui lui étaient imposés par l'employeur.

Elle soutient par ailleurs que la preuve de l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur n'est pas davantage remplie.

La S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, que doivent être exclus du montant du calcul de l'indemnité la part de rémunération fixe et les remboursements de frais professionnels et que les rémunérations spéciales accordées en cours d'exécution du contrat de travail, comme celle prévue à l'article du 12 de ce contrat; peuvent venir en déduction de l'indemnité de clientèle pour le montant net perçu par le VRP.

[X] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, du fait de divers manquements de la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE, notamment du fait qu'elle lui a retiré divers clients (Oc et stratégy, unibail, publications condé naste, Iliad, accenture) de sorte que cette dernière, qui ne démontre pas la fausseté de ces affirmations, est mal fondée à soutenir que [X] [Z] n'a pas apporté, créé ou développé de clientèles pendant la durée des relations contractuelles.

L'article 12 du contrat de travail de [X] [Z] prévoyait :

' En cas de rupture du présent contrat par la société, et sauf si le représentant a commis une faute grave, celui-ci pourra prétendre à l'indemnité de clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 751-9 du code du travail et aux indemnités de rupture prévues par la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.

Pour apprécier cette indemnité éventuelle, il sera tenu compte des diminutions constatées dans la clientèle préexistante, telle qu'elle est définie en annexe, et des éléments constituant l'aide apportée par la société (publicité, opération de lancement, intervention de la direction, etc.')

Les commissions fixées en annexe trois sont majorées et intègrent un pourcentage spécial de 2 % destiné à récompenser les efforts réalisés en ce qui concerne la création de nouveaux clients.

De ce fait, en cas de rupture, du présent contrat, les sommes reçues à ce titre seront, à due concurrence, imputées sur toute indemnité de clientèle ou clause de non-concurrence qui pourrait être due, qu'elle qu'en soit la raison'.

S'il résulte de ces dispositions, que les sur-commissions mensuelles de 2% constituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, lesquelles doivent venir en déduction pour le calcul de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture, force est de constater que les relevés individuels des commissions perçues par [X] [Z] de 2002 à 2008, dont la société se prévaut pour soutenir que cette dernière a d'ores et déjà été remplie de ses droits, ne permettent pas de vérifier l'effectivité du versement de cette sur-commission de 2 % , dès lors qu'elle ne verse aucun justificatif, concernant le montant des commissions dues.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants lui permettant de fixer à la somme de 156 584 € le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle [X] [Z] peut prétendre.

Sur les indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il convient de condamner la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE à payer à [X] [Z] la somme de 19 585,59 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 958,55 € de congés payés afférents.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [X] [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient enfin d'ordonner à la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE de délivrer à [X] [Z] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt, en application des dispositions de l'article R. 12 34-neuf du code du travail et de débouter cette dernière de sa demande d'astreinte nullement justifiée à ce stade de la procédure.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [X] [Z].

Il lui sera alloué une somme de 2 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Condamne la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE à payer à [X] [Z] les sommes suivantes :

- 40 000 € à titre de commissions,

- 4 000 € de congés payés afférents,

- 19 585,59 € de préavis,

- 1 958,55 € de congés payés afférents,

- 156 684,86 € d'indemnité de clientèle,

- 85 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt

DÉBOUTE [X] [Z] de sa demande en paiement de commission de retour sur échantillonnage et d'astreinte,

CONDAMNE la S.A.S CORPORATE EXPRESS FRANCE aux entiers dépens, frais d'expertise inclus.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/08368
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°09/08368 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;09.08368 ?
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