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13/09/2012 | FRANCE | N°12/02793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 septembre 2012, 12/02793


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02793 - JS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 10/11725



APPELANTE

Madame [I] [D] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat

au barreau de PARIS, toque : W04



INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K.168...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02793 - JS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 10/11725

APPELANTE

Madame [I] [D] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K.168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [D] épouse [F] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France Paris par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2003 en qualité de Conseillère en patrimoine, non cadre, à compter du 2 décembre 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 30.000€ décomposée en un salaire de base mensuel de 2209,22€ auquel s'ajoutent, au prorata du temps de présence, la prime «CEIDFP» et la prime de 13ème mois conformément aux règles collectives en vigueur dans l'entreprise.

Le 19 janvier 2004, à la suite d'un accord collectif national sur la classification des emplois, elle a été positionnée Conseillère en gestion privé, niveau TM5.

En 2007, elle a obtenu un Master en gestion du patrimoine de l'université de [Localité 5].

Par courrier du 18 avril 2008, Mme [D] [F] a été nommée en qualité de Chargée d'affaires Gestion Privée, CM6, dans le cadre de la création de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, et affectée à la direction Régionale 75, groupe St Lazare à compter du 1er juin 2008.

Les relations de travail étaient régies par les accords collectifs nationaux CAISSE D'EPARGNE.

Mme [D] [F] a été en congés maternité du 18 avril 2009 au 5 mars 2010.

Par courrier du 3 février 2010, elle s'est vue notifier son changement d'affectation à compter du 2 mars 2010 au sein de la Direction Régionale Paris 75, au groupe d'agences Louvre.

Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et diverses indemnités, Mme [D] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 septembre 2010, lequel, par jugement du 27 janvier 2012, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [D] [F] a été convoquée à un entretien d'appréciation de ses compétences le 28 juin 2011 dont elle a contesté, le 30 juin 2011, les observations faites. Elle a été notamment en arrêt maladie du 9 février 2012 au 28 avril 2012.

Par ordonnance du 12 avril 2012, l'affaire a été fixée prioritairement compte tenu des circonstances de l'espèce.

Régulièrement appelante, Mme [D] [F] demande à la cour de la recevoir en son appel et statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, prononcer la résiliation du contrat de travail, à la date du prononcé de la décision, aux torts de l'employeur, celle-ci emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes:

-11 445 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)

-1144,50 € au titre des congés payés afférents

-12 208 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (art.26 de la Convention collective de la Banque)

- 45 780 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du Code du travail)

-3815 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur la base d'un mois de salaire à charge pour l'employeur d'établir l'indemnité due.

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du même code ;

- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise des documents conformes : certificat de travail et attestation Pôle Emploi.

La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE demande à la cour de dire que Madame [D] [F] ne caractérise aucune faute de son employeur justifiant la rupture de son contrat de travail à ses torts, donc de confirmer le jugement entrepris, et de débouter Madame [D] [F] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande de constater l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, donc de réduire l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions.

A titre reconventionnel, elle demande de condamner Madame [D] [F] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour apprécier la réalité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, le juge doit se fonder non seulement sur les faits commis au moment de la demande du salarié mais également tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.

Aux termes de l'article L1225-25 du code du travail, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En application de l'article L1225-27 du même code, la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.

En l'espèce, la CAISSE d'EPARGNE a informé par courrier du 19 février 2008 Mme [D] [F] que dans le cadre du projet de fusion entre les Caisses d'Epargne Ile-de-France Nordn, Ile-de-France Ouest et Ile-de-France Paris, un accord collectif relatif aux propositions d'affectation aux futurs postes de travail de la future Caisse d'Epargne Ile-de-France avait été signé le 21 décembre 2007 et que conformément à l'article 1 de cet accord, elle lui proposait de poursuivre sa carrière dans la future CAISSE D'EPARGNE IDF en qualité de Chargé d'affaires Gestion Privée CM6 dans le Groupe St LAZARE.

Par courrier du 18 avril 2008, Mme [D] [F] a été nommée en qualité de Chargé d'affaires Gestion Privée CM6 et affectée au Groupe SAINT-LAZARE à compter du 1er juin 2008.

Les bulletins de salaire mentionnent un emploi de Chargé d'affaires G.P. CM6 depuis mai 2007.

Selon la fiche de poste « Chargé d'affaires Gestion Privée », la mission de Mme [D] [F] consiste notamment, avant vente, à :

« obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée

Créer et développer son réseau d'apporteurs internes

Exploiter toute opportunité de contact client. »

Ce poste a pour finalités de « contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux et financiers de

l'entreprise concernant la clientèle gestion privée par :

-La commercialisation de l'offre Gestion Privée

-La fidélisation de la relation commerciale auprès d'une clientèle ciblée ». 

Mme [D] [F] a été en congé maladie du 18 avril 2009 au 7 mai 2009, en congé grossesse pathologique du 8 mai au 22 mai, puis en congé maternité du 23 mai 2009 au 5 mars 2010, et enfin en congés payés jusqu'au 26 mars 2010.

Par un courrier du 3 février 2010, l'employeur lui a écrit en ces termes : « Nous vous confirmons qu'à compter du 2 mars 2010, vous serez affectée au sein de Direction Régionale Paris 75 Groupe d'Agences Louvre. Ce changement d'affectation ne modifie pas les termes de votre contrat de travail...».

Force est de constater que l'employeur ne démontre cependant pas avoir prévenu Mme [D] [F] de cette mutation, ni avoir organisé l' entretien prévu par le texte rappelé ci-dessus, à la reprise de la salariée, en vue de discuter avec elle de son orientation professionnelle, voire de la nécessité d'une formation de remise à niveau après une absence de près d'une année.

Ainsi, à son retour de congé maternité, Mme [D] [F] a conservé la fonction de Chargé de Clientèle Gestion Privée, tout en étant mutée dans un autre groupe de rattachement.

La modification du lieu de travail, lorsque celle-ci n'est pas contractualisée, n'étant qu'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de Direction, et en l'absence de contestation du fait que Mme [D] [F] a bien poursuit son activité dans [Localité 6], aucun manquement de l'employeur ne peut être retenu à son encontre à ce seul titre.

En revanche, c'est à juste titre que la salariée soutient que son employeur n'a pas respecté l'obligation qui était la sienne de la réintégrer à son retour de congé maternité sur son emploi de chargé d'affaire sur le Groupe Saint Lazare, à défaut de prouver l'impossibilité de le faire, et à tout le moins sur un poste similaire, impliquant non seulement un même niveau de rémunération, une même qualification mais aussi les mêmes perspectives de carrière.

Or, les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :

-à partir du 1er janvier 2010, la Direction de la CEIDF a mis en place un dispositif annuel de part variable visant à reconnaître la performance annuelle de chacun de ses salariés dont l'emploi est classifié de T2 à CM9. Ce dispositif précise qu'il «vise à reconnaître la performance annuelle de chaque salarié et à récompenser la surperformance» ;

- par courrier du 5 mars 2010, la salariée a alerté son employeur sur le fait qu'elle vivait son changement de poste «comme une sanction injuste et injustifiée de ses choix» et que « son changement d'affectation correspond à un changement de conditions et de modalités de travail » puisqu'elle doit «recommencer à zéro sur une nouvelle zone» et reconstituer et connaître une nouvelle clientèle ;

- selon le compte-rendu de la délégation du personnel du 11 février 2011, dans son point 7 «femmes enceintes : discrimination ' » abordant le sujet « d'une nouvelle procédure managériale ou DRH qui a cours à la CEIDF concernant les femmes enceintes et leur affectation », l'employeur a confirmé le principe du maintien dans le poste occupé tout en précisant que des demandes de mobilités pouvaient être « demandées pour des raisons diverses».

- les courriers datés des 5 mars et 19 avril 2010, faisant état d'une demande de la salariée à ce qu'on lui « montre que ce nouveau poste est réellement un challenge» ou bien à ce qu'on lui propose «toute solution amiable pour sortir de cette situation», restés sans réponse ;

- les documents de l'employeur intitulés « GESTION PRIVEE Objectifs 2011» et « Gestion Privée : modalités de calcul de la part variable applicable dans le pôle Banque commerciale BDD à compter du 1/1/2011 » établissant d'une part que la part variable correspond à 20 % du salaire perçu par les chargés d'affaires ou chargés de clientèle gestion privée (C A ou CCGP) et d'autre part que les « critères qualitatifs sont évalués avec la grille d'appréciation par le N+l et validés par le N+2 » et sont pris en compte des « critères de développement d'un portefeuille clients » de sorte que des objectifs individuels étaient bien fixés à tous les Chargés d'affaires Gestion Privé, indépendamment de leur affectation, et que du résultat de cette évaluation individuelle et de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs dépendait le montant de la part variable allouée.

Par ailleurs, la salariée n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient que :

-le groupe Saint-Lazare a eu un revenu moyen en 2006 de 65182€ alors que sur le groupe Louvre celui-ci s'élève à 27793€ ; les encours dépassent les 200 millions pour le premier contre 185 millions pour le dernier ; le nombre de clients haut de gamme est de 3536 sur le Groupe Louvre et de 3929 sur le Groupe St Lazare ; le groupe Saint-Lazare regroupe les agences les plus performantes en France puisqu'il comprend deux des quinze agences, dont la première (Ternes) affichant les meilleurs résultats 2010 en termes de collecte et qu'elle n'a pu collecter que 776.600 € bruts en 2010 contre 5.400.000 € en 2006 ;

- depuis qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, on lui a retiré une agence, puis un client de son portefeuille, et n'a pas été informée de l'ouverture de contrats dans des agences dont elle s'occupe.

Dans ces conditions, c'est vainement que la CAISSE D'EPARGNE rétorque notamment que :

- Mme [D] [F] a été remplacée pendant son absence et que son poste était donc occupé à son retour ;

- elle avait sollicité une rupture conventionnelle par l'intermédiaire de son avocat le 18 mai 2010 ;

- sa part variable n'avait pas de valeur contractuelle ;

- elle n'a pas été victime d'une marginalisation et l'employeur n'a commis aucune exécution fautive du contrat de travail.

Si la discrimination invoquée en raison de l'état de grossesse de la salariée n'est pas caractérisée, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] [F] n'a retrouvé au retour de son congé maternité, au sein de la Caisse d'Epargne, ni son emploi, ni un emploi similaire, et que cette situation perdure à ce jour, ce qui caractérise de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Cette situation ouvre droit pour la salariée à l'octroi des indemnités suivantes, au regard notamment de sa rémunération et des calculs que son employeur lui oppose sans être utilement contredit:

-10048,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-1004,89 € au titre des congés payés afférents

- 5359,44 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 45000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travailcompte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;

- 3350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenudes dispositions des articles L 223-3 à L 223-8 et R 223-1 du Code du Travail aux termes desquelles le salarié doit prendre les congés qu'il a acquis au cours de la période de référence commençant le 1er juin de l'année, pendant la période fixée par l'employeur ou les accords collectifs et au moins en partie entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année et que pour bénéficier d'une indemnité compensatrice au lieu et place des congés qu'elle aurait dû prendre, il appartenait en l'espèce à la salariée de déterminer précisément le montant de d'indemnité revendiquée à ce titre, ce qu'elle n'a pas fait.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE versera à [I] [D] épouse [F] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande à ce titre rejetée et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à [I] [D] épouse [F] aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt, celle-ci ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à verser à [I] [D] épouse [F] les sommes suivantes:

- 10048,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1004,89 € au titre des congés payés afférents

- 5359,44 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 45000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de la convocation devant le bureau de jugement et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes à compter de la date de leur première demande conformément à l 'article 1154 du code civil;

Ordonne à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de remettre à [I] [D] épouse [F] certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à verser à [I] [D] épouse [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/02793
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/02793 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;12.02793 ?
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