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13/09/2012 | FRANCE | N°11/06591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 13 septembre 2012, 11/06591


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06591

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 10/08275

APPELANT

Monsieur Suzanne Robert X...

...

91170 VIRY CHATILLON

Avocat postulant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Avocat plaidant

: la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET (Me Olivier HASCOET) (avocats au barreau D'ESSONNE)

INTIMEE

Madame Valentine Y... épouse X...

.....

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06591

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 10/08275

APPELANT

Monsieur Suzanne Robert X...

...

91170 VIRY CHATILLON

Avocat postulant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Avocat plaidant : la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET (Me Olivier HASCOET) (avocats au barreau D'ESSONNE)

INTIMEE

Madame Valentine Y... épouse X...

...

91420 MORANGIS

Avocat postulant : Me Akil HOUSSAIN (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 92)

Avocat plaidant : Me Etienne REGENT (avocat au barreau d'ESSONNE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/020623 du 27/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2012, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie BADIE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Pierre DE LIEGE, président

Sophie BADIE, conseiller

Françoise DESBORDES, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT

ARRET : Arrêt prévu le 5 juillet 2012 et prorogé au 13 septembre 2012

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

M.Suzanne Robert X... et Mme Valentine Y... se sont mariés le 30 juin 1990 sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus:

- Dominique, né le 18 septembre 1990

- Emmanuel, né le 16 septembre 1984

M.Suzanne Robert X... a déposé une requête en divorce le 14 octobre 2010.

Par ordonnance de non conciliation du 24 février 2011, dont M.Suzanne Robert X... est appelant par déclaration du 6 avril 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a notamment:

- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial à titre gratuit et des meubles meublants, à charge pour elle d'en régler les charges, à l'exception de la taxe foncière qui sera réglée par moitié par chacun des époux,

- dit que M.Suzanne Robert X... devra verser à Mme Valentine Y...:

- une avance sur communauté d'un montant de 40.000€,

- une provision pour frais d'instance d'un montant de 1. 500€, à charge pour elle de renoncer à l'aide juridictionnelle.

Vu les dernières conclusions du 23 septembre 2011 de M.Suzanne Robert X... qui demande de:

- déclarer l'appel recevable,

- attribuer à titre onéreux à l'épouse la jouissance du logement familial,

- la débouter de ses demandes de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et de provision pour frais d'instance,

- la condamner aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel et au paiement de la somme de 3. 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 27 octobre 2011 de Mme Valentine Y... qui demande de:

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner M.Suzanne Robert X... aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel et à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2012.

Sur ce:

Sur la recevabilité de l'appel:

Rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties. L'appel est en conséquence déclaré recevable conformément à la demande de M.Suzanne Robert X....

Sur le caractère onéreux ou gratuit de la jouissance du logement familial, l'avance de communauté et la provision pour frais d'instance:

L'argumentation développée par les époux sur leurs contributions respectives aux charges du mariage, sur la constitution de l'épargne de Mme Valentine Y..., selon M.Suzanne Robert X... en raison de son insuffisante contribution, sur le financement des travaux d'une maison construite en Martinique sur un terrain appartenant à la mère de Mme Valentine Y... ne concerne pas leurs rapports financiers provisoires pour le cours de l'instance sur lesquels il est statué en considération des situations actuelles des parties, et, sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sauf à y déroger éventuellement lors de l'appréciation du caractère gratuit de l'attribution de la jouissance du logement familial comme l'article 255 du code civil l'autorise.

M.Suzanne Robert X... perçoit des pensions de retraite depuis 2002 et déclare à ce titre des revenus d'un montant mensuel moyen déclaré net imposable de l'ordre de 1.650€ en 2009 (avis d'imposition de 2010 : 19.799€).

Outre les impôts et taxes proportionnels à son patrimoine et ses revenus, M.Suzanne Robert X... assume ses frais et dépenses de la vie courante.

Mme Valentine Y..., atteinte d'une maladie professionnelle diagnostiquée en 2005 a été licenciée le 30 avril 2008 après avoir été déclarée inapte au travail, a perçu jusqu'en juillet 2011 des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen déclaré imposable de l'ordre de 1.085€ en 2010 ( avis d'imposition: 13.024€) et de 1.089€ pour 30 jours en 2011. Elle perçoit depuis le 1er mars 2008 une pension d'invalidité d'un montant trimestriel moyen de 571€ non mentionné dans l'ordonnance déférée qui retient seulement le principe du versement non chiffré d'un revenu de solidarité active après l'arrêt du versement des indemnités de chômage en juillet 2011. L'allocation de solidarité spécifique est de 468,90€ pour 30 jours en avril 2012. Elle perçoit également une pension de retraite complémentaire COREM d'un montant de l'ordre de 98€. Son revenu mensuel global est donc de l'ordre de 757 €, outre la perception d'un versement unique à ce titre d'un capital d'un montant de l'ordre de 873€ en février 2011. Sa retraite personnelle est évaluée à un montant de 844,79€ par mois à compter du 1er septembre 2013. Les sommes dues à la CPAM et prélevées d'avril 2010 à janvier 2012 pour un montant global de 2.143€ correspondent au solde de la restitution des sommes perçues au titre de la rente antérieurement au 1er mars 2008.

M.Suzanne Robert X... oppose à Mme Valentine Y..., actuellement âgée de 60 ans, le caractère volontaire de sa décision d'accepter 4 ans plus tôt un licenciement ouvrant droit au chômage en attendant d'être admise à faire valoir ses droits à pension de retraite au lieu d'accepter soit une retraite anticipée soit des arrêts de travail prorogés jusqu'à la retraite, autres alternatives envisagées selon lui par le médecin du travail, et soutient qu'elle a ainsi volontairement opté pour la solution la moins protectrice, alors qu'elle pouvait aussi rechercher un emploi adapté. Il ajoute qu'elle est en mesure de bénéficier d'une allocation transitoire de solidarité lui permettant de prétendre au paiement d'une allocation minimale de 27,25€ par jour soit pour 30 jours 817,5€ au lieu de 0,80€ par jour soit pour 30 jours 24€ .

Toutefois rien n'indique ni que la situation personnelle de Mme Valentine Y... lui ouvrait droit au versement de telles prestations ni qu'elle y a volontairement renoncé. Son inaptitude au travail ayant été médicalement constatée, il est statué en considération de sa situation actuelle.

M.Suzanne Robert X... relève aussi le caractère volontaire de l'abstention de Mme Valentine Y..., soit de louer entre 1.200€ et 1.300€ par mois la maison construite en Martinique, soit de faire effectuer les travaux permettant sa location dés lors qu'elle lui répond que son état actuel, sans eau ni électricité, n'autorise pas sa location au lieu de faire faire des travaux dans leur logement familial lui permettant d'ailleurs de présumer de l'existence de ressources excluant son état de nécessité alléguée.

Mais rien n'indique qu'au cours de la vie commune cette maison, impropre à la location ainsi qu'en atteste un expert immobilier qui a constaté le 4 avril 2012 son absence de raccordement au réseau d'eau et d'électricité, ait été louée, et M.Suzanne Robert X... ne peut reporter sur Mme Valentine Y... seule les effets financiers de son absence de location.

Les dépenses de Mme Valentine Y..., en janvier et avril 2010, de vêtements de 234€, de parfumerie de 249€, et un retrait bancaire d'uin montant de 1.000€ en décembre 2009, sont en adéquation avec les revenus qu'elle percevait alors et ne révèlent pas un train de vie inadapté laissant présumer de revenus complémentaires ainsi que M.Suzanne Robert X... le soutient. Il en est de même de son virement interne, de compte à compte, d'une somme de 1.654€ retirée d'un compte joint ouvert à la Caisse d'Epargne no018515 sur lequel la CPAM lui avait versé le mois précédent une somme de 1.613€.

Leurs biens sont constitués de leur logement familial évalué entre 270.000€ à 300.000€, de la maison construite sur le terrain de la mère de Mme Valentine Y... à la Martinique et de divers placements bancaires au nom de M.Suzanne Robert X..., soit à la BNP un contrat « Reflets » d'un montant de l'ordre de 77.840€, un contrat Paribas « Multiplacements 2» réarbitré pour un montant de 51.383€ au 30 décembre 2010 mais contracté le 4 novembre 2004 et actuellement non disponible, un livret A de la Banque Postale d'un montant de 7.746€ au 15 janvier 2010, un livret Caisse d'Epargne de « développement durable » d'un montant de 1.154€ au 3 janvier 2011.

Rien n'indique que le Plan d'Epargne Logement no16 2771 7068 011 de Mme Valentine Y... à la Caisse d'Epargne d'un montant de 23.868€ au 24 juin 2008, date de son terme et de sa clôture, soit encore d'actualité. Par contre Mme Valentine Y... justifie d'avoirs dans cette banque au 5 mars 2011 de l'ordre de 41.895,28€ dont 32.561€ en compte de titres, 317,72 € en Plan d'Epargne Logement no 11400018562 et 8.320€ en placements d'assurance « Nuances 3D Dimension Liberté » de la Caisse d'Epargne et 1.926€ en deux comptes courants.

Ces comptes ouverts au nom de Mme Valentine Y... ne représentent en rien une épargne d'un montant comparable à l'ensemble des comptes d'épargne ouverts au nom de M.Suzanne Robert X... et permettent par des rachats partiels de financer les travaux entrepris dans le logement familial tels que le remplacement de la chaudière en décembre 2011, ainsi que les frais et dépenses d'entretien et de dépenses courantes ou encore des frais de prothèse dentaire sans qu'il puisse s'en induire l'existence de revenus complémentaires.

Ces éléments des situations respectives des parties établissent que les revenus de Mme Valentine Y... sont insuffisants à couvrir ses besoins tenant compte du niveau d'existence auquel les facultés de M.Suzanne Robert X... lui permettent de prétendre . Il s'ensuit que M.Suzanne Robert X... est tenu à son égard d'un devoir de secours dont l'ordonnance a exactement apprécié qu'il devait s'exercer sous la forme de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial. L'ordonnance est enconséquence confirmée de ce chef.

Il en est de même de l'octroi des sommes de 40.000€ à titre de provision à valoir sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux devant permettre à Mme Valentine Y... de gérer en cours d'instance une épargne comparable à celle de M.Suzanne Robert X... sous réserve de leurs droits respectifs dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de celle de 1.500€ à titre de provision pour frais d'instance. L'ordonnance est également confirmée de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

M.Suzanne Robert X... dont les demandes sont rejetées supporte les dépens d'appel, étant précisé que Mme Valentine Y... relève encore de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par décision du 27 mai 2011 no2011/020623, sans qu'il y ait lieu de le condamner en outre au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile auquel lui-même ne peut prétendre. Les demandes des parties formées sur ce fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme l'ordonnance du 24 février 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

- Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M.Suzanne Robert X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle dont Mme Valentine Y..., relève par décision du 27 mai 2011 no2011/020623.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/06591
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-13;11.06591 ?
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