La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | FRANCE | N°11/00303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 septembre 2012, 11/00303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00303 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 05/01802



APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, a

vocat au barreau de CAEN



INTIMEE

SA SERVAIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 18





COMPOSITION DE LA COUR :
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00303 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 05/01802

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE

SA SERVAIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 18

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] a été engagé, d'abord dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2000 en qualité «d'employé-commissariat-hôtelier» classe 1 au sein de l'établissement Servair 2.

Au cours de l'année 2000, M. [M] a adhéré au syndicat CGT et a milité activement au sein de ce syndicat.

Il a été élu délégué du personnel CGT dans l'entreprise en mai 2007.

Une mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée du 10 novembre 2003.

Saisi à l'initiative de M. [M] en vue de l'annulation de cette sanction, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par un jugement du 27 juin 2007, débouté le salarié de ses demandes.

M. [M] a relevé appel de ce jugement.

À défaut de diligence, la cour d'appel de Paris a radié l'affaire du rôle le 18 décembre 2008, puis l'a rétablie, à la demande de M. [M], le 10 Décembre 2010.

Alléguant d'éléments nouveaux tels des pratiques illicites de retenue sur salaire et de primes lorsqu'il exerce son droit de grève, la notification de plusieurs sanctions injustifiées, la différence de traitement et d'évolution de carrière en comparaison avec des salariés du service, M. [M] demande à la cour non seulement d'infirmer le jugement déféré s'agissant de la première sanction prononcée le 16 octobre 2003 mais également d'accueillir les demandes nouvelles formulées à plusieurs titres.

Il sollicite en effet outre l'annulation de la mise à pied prononcée le 10 novembre 2003 et la condamnation de la SA Servair à lui régler un rappel de salaire à hauteur de 114,54 € ainsi qu'une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et mal fondée,

- la condamnation de la SA Servair à lui régler une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève,

- l'annulation de la mise à pied de deux jours prononcée le 5 octobre 2006 et la condamnation de la SA Servair à lui régler un rappel de salaire à hauteur de 88,40 € ainsi qu'une indemnité de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et mal fondée,

- l'annulation de la mise à pied de cinq jours prononcée le 4 octobre 2007 et la condamnation de la SA Servair à lui régler un rappel de salaire à hauteur de 329,07 € ainsi qu'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et mal fondée,

- l'annulation de l'avertissement prononcé le 13 octobre 2008 et la condamnation de la SA Servair à lui régler une indemnité de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et mal fondée et entrave à l'exercice d'un mandat de représentant des salariés,

- l'annulation de la mise à pied d'un jour prononcé le 18 mai 2009 et la condamnation de la SA Servair lui régler un rappel de salaire à hauteur de 46,41 € ainsi qu'une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mal fondée,

- l'annulation de la mise à pied de trois jours prononcée le 2 juin 2009 et la condamnation de la SA Servair à lui régler un rappel de salaire à hauteur de 139,23€ ainsi qu'une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et mal fondée,

- l'annulation de la mise à pied de cinq jours prononcée le 29 septembre 2010 et la condamnation de la SA Servair à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 241,21 € ainsi qu'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et mal fondée.

Il demande également que la cour ordonne son reclassement sur un emploi de qualification de niveau B1, coefficient 194 ou supérieur au salaire de base de 1777  € applicable au 1er novembre 2010 et par suite condamne la SA Servair à lui régler à titre de rappel de salaire de la différence entre l'emploi « d'employé armement» et la fonction équivalente au coefficient 194, depuis juin 2005 pour un montant provisionnel de 25 063 € selon compte arrêté à Novembre 2010, à titre subsidiaire, propose que son reclassement soit ordonné sur un emploi de qualification de la moyenne des salariés embauchés à la même qualification en 1999 et 2000, soit niveau A4, coefficient 184 ou supérieur, au salaire de base de 1685 € applicable au 1er novembre 2010 et que la condamnation subséquente prononcée corresponde à la somme de 19 910 suivant un compte arrêté à novembre 2010.

En tout état de cause, il réclame une indemnité de 30 000 € en réparation du dommage moral causé par la discrimination ainsi qu'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Servair soutient que toutes les sanctions prononcées étaient justifiées et demande à la cour de relever que M. [M] n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale.

Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [M], subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Sur la première demande à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes et relative à l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2003 :

La lettre de notification de la sanction est ainsi rédigée :

- « il a été relevé que vous aviez disparu de votre poste le 29 septembre de 22h00 à 22h45 sans avertir qui que ce soit de l'encadrement.

Pour ce qui est de la vacation de soirée du 1er octobre, il a pu être constaté une saturation au poste emballage économat. Vous êtes parti à 20h05 et n'êtes réapparu qu'à 20h20 alors que vos collègues de travail avaient donné le coup de main pour désengorger la situation, sans pour autant rejoindre votre poste de travail car vous êtes parti au restaurant du personnel avec un retour à 21h30.

Entre 22h35 et 22h45 vous étiez également absent de votre poste. Puis à 23h25, vous êtes parti fumer une cigarette jusqu'à 23h45. Enfin, à 0h45, vous avez laissé votre poste en état de saturation. Résultat, il restait 23 vols sachant que le travail que vous effectuez ne correspondait pas à l'activité normale même au vu du REP.

Je ne ferai pas état de la vacation de soirée du 30 septembre où c'est une succession de pas moins de huit absences à votre poste de travail d'une durée allant de 10 minutes à plus d'une heure. Vous avez donné une explication sur ce point, à savoir des soucis intestinaux. Vous comprendrez qu'autant nous sommes amenés à prendre en compte les soucis de salariés, autant, nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui ne respecte pas le contrat de travail».

Dès le 25 novembre 2003, M. [M] a contesté cette sanction et a notamment évoqué un problème digestif à l'origine de son comportement du 29 septembre 2003.

Il justifie la réalité de ce problème de santé par la production d'un certificat médical aux termes duquel le médecin confirme que le salarié s'est présenté à sa consultation le 30 septembre 2003. Il communique au surplus copie de l'ordonnance de prescription médicamenteuse remise par ce même médecin le 30 septembre 2003.

Enfin, trois collègues du même service ont confirmé que M. [M] ne se sentait pas bien au cours de cette soirée du 29 septembre 2003.

S'agissant de son comportement au cours de la soirée du 1er octobre 2003, M. [M] conteste son absence entre 20h05 et 20h20, sans que l'employeur ne produise un quelconque document pour établir la réalité de cette absence.

Par ailleurs, à défaut pour l'employeur de démontrer que M. [M] était effectivement absent à 20h05, la saturation du poste récepteur ne peut lui être utilement reprochée.

Si M. [M] a, aux termes de la lettre du 25 novembre 2003, reconnu deux absences au cours de cette soirée soit de 22h35 à 22h45 et de 23h 25 à 23h45 pour fumer une cigarette et se reposer un peu, il fait observer avec pertinence que tout salarié peut en cas de courtes absences s'avancer dans son travail ou au contraire rattraper un éventuel retard.

Or, l'employeur ne fait état d'aucune saturation à ces horaires, la seconde saturation ayant été constatée à 0 h45 soit plus d'une heure après le retour du salarié de sa deuxième pause.

Dans ces conditions, la sanction n'apparaît pas justifiée.

Il sera fait observer que le constat opéré par l'employeur que le médecin contrôleur a le 29 septembre 2004 considéré que l'arrêt de travail dont bénéficiait M. [M] pour la période de septembre et octobre 2004 n'était plus justifié par des raisons médicales est inopérant dans le présent débat puisqu'il tente vainement ainsi de justifier a posteriori que les problèmes invoqués pour expliquer certaines absences au cours de la soirée du 29 septembre 2003 n'étaient pas fondés.

Le salarié réclame à juste titre, un rappel de salaire correspondant à la perte de salaire correspondant à ces deux jours de mise à pied disciplinaire.

La somme de 82,22 € lui sera allouée, la retenue opérée sur le salaire au titre de la mise à pied correspondant bien à cette somme ainsi que cela ressort du bulletin salaire de février 2004.

Par ailleurs, le préjudice résultant de cette sanction abusive sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 1000 € étant observé que par un jugement du conseil de prud'hommes statuant en référé du 5 mai 2006 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2008, ayant lui -même fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la cour de cassation le 24 juin 2009, il avait été relevé que dès le mois d'août 2002, l'employeur s'était livré à des pratiques illicites en matière de rémunération à son égard dès lors que la SA Servair avait appliqué deux taux horaires distincts pour les heures de travail pour les heures de grève ce dont il se déduisait que les retenues pratiquées et la diminution corrélative des primes d'ancienneté qui ne respectaient pas les règles de la proportionnalité à l'interruption de travail étaient illicites, en sorte que la sanction incriminée et abusive pouvait déjà s'inscrire dans le cadre de la discrimination alléguée par la suite.

Sur les demandes nouvelles :

Sur la répression pécuniaire pour faits de grève :

Ainsi que cela était précédemment relevé, la SA Servair a été condamnée judiciairement au paiement de sommes pour avoir opéré de manière illicite des retenues de salaire et de primes d'ancienneté, les juridictions saisies successivement ayant en effet constaté que la SA Servair avait appliqué deux taux horaires distincts pour les heures de travail et pour les heures de grève, que par suite les retenues pratiquées et la diminution corrélative des primes d'ancienneté étaient illicites.

L'employeur n'apporte aucune contestation au fait qu'il a procédé à une retenue de 78,70 € pour des heures non travaillées au titre de la participation de M. [M] à une grève à laquelle celui-ci a participé le 29 janvier 2009.

L'examen du bulletin de salaire de février 2009 confirme que l'employeur a effectivement fait application d'un taux horaire majoré s'agissant des heures non travaillées pour fait de grève, alors pourtant que deux décisions judiciaires avaient jugé que cette pratique était illicite.

Le préjudice résultant de cette atteinte à l'exercice de son droit de grève justifie l'octroi d'une indemnité de 1500 € , somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.

Sur les demandes tenant à la différence de traitement :

M. [M] explique qu'il exerce l'activité d' « employé armement » dans le service « économat » à la même qualification depuis 1999, que sur l'effectif de 62 personnes existant au sein de ce service au 31 décembre 2009, 10 salariés seulement stagnent dans cet emploi depuis 10 ans, sans aucune évolution professionnelle ou salariale dont quatre occupent ou ont occupé des fonctions de représentant du personnel CGT, ce qui révèle que les salariés d'appartenance syndicale CGT sont surreprésentés parmi les salariés bloqués.

Il relève également avoir formulé, en vain près de dix demandes de changement d'affectation pour évoluer au sein de l'entreprise entre le mois de juin 2004 et le mois de mars 2010 et fait observer que trois salariés, Messieurs [O], [C] et [U], salariés de la société depuis respectivement février 2002, juillet 2002 et mai 2007 exercent leurs fonctions au sein d'emplois qui lui ont été refusés, les deux premiers salariés étant notamment classés A3, coefficient 162 depuis 2008.

Il communique également la liste de la totalité des salariés embauchés en 1999 en tant qu'employés « économat », qui montre que trois salariés seulement dont lui-même, tous trois délégués CGT ou ex-candidat sur la liste CGT sont classés A2 coefficient 158, tous les autres salariés de la liste étant classés au moins A3, coëfficient 160,162,172,174, voire à A4, coefficient 180 et B1, coëfficient 202,206.

Enfin, M. [M] précise ses demandes relatives à son reclassement et au rappel de salaire en procédant à des comparaisons, soit avec un salarié mandaté par Force Ouvrière embauché comme lui à la même qualification le 7 janvier 2000, soit avec les salariés embauchés avec la même qualification au cours des années 1999-2000.

L'employeur rétorque que M. [M] postulait à plusieurs postes différents mais sans lien avec ses fonctions actuelles, ses compétences qu'il n'a manifesté aucun intérêt réel pour les postes auxquels il s'était porté candidat, qu'en tout état de cause, ses candidatures avaient été examinées mais n'avaient pas été retenues, des candidats correspondant davantage aux profils recherchés pour ces postes s'étant également présentés.

La SA Servair fait valoir que M. [M] a été reçu par le service «recrutement mobilité » afin d'étudier ses souhaits et objectifs en matière de mobilité.

L'employeur ne communique aucun document probant pour justifier de l'examen réel des candidatures du salarié, en dehors de trois lettres, l'une du 1 mars 2005 aux termes de laquelle l'employeur relève que «la multiplicité des candidatures a pour conséquence l'impossibilité de connaître les motivations de M. [M] », les deux autres correspondant à des lettres types de rejet.

S'agissant de l'entretien par le service mobilité, il remonte seulement au 25 mars 2010 alors que M. [M] avait plus de 10 années d'ancienneté sans évolution et la lettre du 11 mai 2010 oppose une nouvelle fin de non recevoir à toute autre affectation.

En tout état de cause, l'examen des documents communiqués révèle effectivement que seuls trois salariés délégués CGT ou ex-candidat sur la liste CGT n'ont connu aucune progression de leur niveau et de leur coefficient entre la date de leur embauche dans le courant de l'année 1999 et juin 2010 alors que les autres, soit 11 salariés initialement embauchés avec la même qualification ont vu leurs niveaux et leurs coefficients évoluer, sans que la SA Servair produise précisément pour ces 14 salariés concernés des éléments objectifs susceptibles de justifier les situations dénoncées.

Il se déduit des éléments et des explications fournis qu'une différence certaine de traitement existe effectivement entre les salariés selon leur appartenance syndicale.

S'agissant de son reclassement, M. [M] propose de comparer sa situation avec celle de M. [I] embauché sous la même qualification le 7 janvier 2000 et disposant désormais d'une qualification d'assistant administratif classe B1 coefficient 194 alors pourtant qu'il est mis à la disposition du comité d'établissement par la direction depuis mai 2005.

Toutefois, en l'absence d'éléments précis pour établir que le salarié en cause a effectivement exercé les mêmes fonctions, il convient de retenir la comparaison faite avec les salariés embauchés avec la même qualification « d'employés commissariat » en 1989 et en 2000 et de procéder à la reconstitution de la carrière du salarié par comparaison avec l'évolution professionnelle des 14 salariés embauchés au cours des années 1999 et 2000 dont les coefficients s'échelonnent entre 158 et 206.

L'examen de la liste communiquée montre plus précisément que si, en juin 2010, trois salariés ont été maintenus au coefficient 158,

- un salarié bénéficie du niveau A3 coefficients 160,

- un salarié bénéficie du niveau A3 coefficient 162

- six salariés bénéficient du niveau A3 coefficient 172,

- un salarié bénéficie du niveau A3 coefficient 174,

- un salarié bénéficie du niveau A4 coefficient 180,

- un salarié bénéficie du niveau B1 coefficient 102,

- deux salariés bénéficient du niveau B1 coefficient 206.

Dans ces conditions, M. [M] doit être repositionné sur un emploi de qualification A3 coefficient 172.

Le salaire médian ressort à 172 soit 1575,52 €.

Le préjudice matériel s'établit donc à la somme de 16 220,60 € selon comptes arrêtés en novembre 2010.

La SA Servair sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes concernant les autres sanctions :

Sur la sanction notifiée le 5 octobre 2006 :

Par lettre du 5 octobre 2006, M. [M] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir refusé de procéder à la sortie des vols long-courrier du local au sein duquel ils sont préparés.

Dès le 10 octobre 2006, M [M] a contesté cette sanction au motif que ces tâches de manutention des vols long-courriers au départ ne font pas partie des attributions de son emploi tel qu'il était le 17 septembre 2006, dès lors qu'il n' a reçu la formation nécessaire pour l'utilisation des transpalettes électriques que le 15 nvembre 2007, ce dont il justifie et que les salariés appelés à assumer cette tâche disposait d'un salaire supérieur de 35 €, qu'enfin il avait jusqu'alors accepté occasionnellement de le faire pour rendre service à ses collègues sans que l'employeur puisse se prévaloir de ses accords ponctuels pour le sanctionner.

Si, lors des débats comme dans les écritures déposées au soutien de ses prétentions la SA Servair se réfère au seul contrat de travail qui selon elle, précise que le salarié pourra être amené à effectuer des tâches autres que celles prévues pour l'emploi «d'employé-commissariat-hôtelier », elle ne reprend pas l'argument pourtant seul évoqué dans les lettres qu'elle a adressées au salarié postérieurement à la contestation émise par lui selon lequel « une consigne était affichée dans le local long-courrier».

Or, le salarié fait valoir à bon escient que travaillant au service économat, il n'avait pas vocation à exercer ses fonctions au sein des locaux long-courriers et donc à prendre connaissance de ladite consigne.

L'employeur n'apporte au surplus aucun élément pour combattre le fait que le salarié ne disposait pas de la formation utile pour utiliser les transpalettes électriques, ni que les salariés normalement affectés à ce type de tâches percevaient une rémunération supérieure.

Enfin, la SA Servair ne communique aucune fiche de poste susceptible de permettre de cerner l'étendue des tâches normalement dévolues aux salariés de l'économat, disposant de la qualification de M. [M] en septembre 2006.

La mise à pied sera donc annulée et la SA Servair condamnée à verser à M. [M] outre une somme de 88,40 € correspondant au rappel de salaire pour cette période, des dommages et intérêts à hauteur de 1000 € pour sanction abusive.

Sur la mise à pied du 15 octobre 2007 :

Par une lettre recommandée du 15 octobre 2007, une mise à pied de cinq jours a été notifiée à M. [M] à raison d'une rixe violente intervenue le 22 juillet 2007 avec un autre salarié.

L'employeur ne conteste absolument pas avoir préalablement à la notification de cette mise à pied disciplinaire saisi l'inspecteur du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de licencier M. [M].

Or, cette autorisation de licencier M. [M] a été refusée par l'inspecteur du travail celui-ci ayant précisé :

« considérant qu'un autre témoin direct déclare qu'aucune bagarre n'opposait les deux salariés et que deux témoins extérieurs, le médecin ayant examiné le salarié prétendument blessé et le chauffeur de taxi l'ayant reconduit à son domicile ont dit qu'il ne présentait aucune blessure apparente,

considérant donc que dans ces conditions, les faits ne sauraient être considérés comme étant établis, le doute doit bénéficier au salarié».

La SA Servair n'a exercé aucun recours contre la décision de l'inspecteur du travail.

Dans ces conditions, au regard du doute évoqué par l'inspecteur du travail compte tenu des éléments de preuves fournis, et en l'absence de tout élément probant supplémentaire, la mise à pied disciplinaire prononcé postérieurement à la décision de refus de l'inspecteur d'autoriser le licenciement ne repose sur aucune cause établie.

Cette sanction sera également annulée.

M. [M] est fondé à réclamer non seulement un rappel de salaire pour les cinq jours de mise à pied mais aussi à obtenir l'équivalent des avantages en nature que l'employeur ne lui a pas réglé pour la période de la mise à pied conservatoire du 23 juillet au 22 octobre 2007, dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail soit au total la somme de 329,07 €.

Par ailleurs, tout au long de cette période de mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail et pendant la période de mise à pied disciplinaire, le salarié a effectivement été empêché d'exercer son activité syndicale à défaut de pouvoir entrer dans l'entreprise pendant toute cette période.

Une somme de 2000 € lui sera allouée en réparation du préjudice subi à ce titre.

Sur l'avertissement du 13 octobre 2008 :

Par une lettre du 13 octobre 2008, la SA Servair a notifié à M. [M] un avertissement dans les termes suivants :

« le 3 septembre 2008, vous vous êtes absenté de votre poste de travail aux alentours de 13h30 alors que votre vacation se terminait théoriquement à 15h40 et que vous aviez eu l'autorisation de votre hiérarchie de partir à 14h30 et avez quitté l'établissement, ce sans autorisation ni même information de votre hiérarchie.

Le lendemain lorsque votre responsable hiérarchique vous a reçu en entretien pour recevoir vos explications, vous avez rétorqué, après réflexion que vous étiez en délégation et n'avez pas été en mesure de vous expliquer sur la non information de l'un de nos responsables.[...]

Ces agissements constituent une violation grave de vos obligations contractuelles ainsi que de l'accord sur l'exercice du droit syndical et le développement du dialogue social qui stipule en son article 15 que les heures consacrées aux délégations syndicales sont validées par les bons de délégation. L'usage des bons de délégation repose sur un code de bonne conduite notamment sur l'information préalable du hiérarchique direct sur la prise d'heures de délégation afin d'assurer la continuité du service[....]À défaut d'élaboration et de remise d'un bon de délégation à la direction de l'unité, les heures d'absence du poste de travail seront considérées comme non justifiées et donc non rémunérées».

Dès le 31 octobre 2007, M. [M] a contesté cette sanction en expliquant «Je me trouvais bien en heures de délégation de 14h00 à 15h30 jusqu'à la fin de la vacation et par ailleurs, à ma connaissance le chef d'équipe a bien été informé de cette absence».

Toutefois, même si cette procédure d'établissement et de remise de bons de délégation n'est pas scrupuleusement respectée, ce que se limite à soutenir le salarié sans le démontrer, c'est à juste titre que l'employeur lui a adressé un avertissement dès lors que celui-ci ne justifie pas de la remise du bon de délégation et de l' information donnée à l'employeur conformément aux termes de l'accord intervenu avec les organisations syndicales.

Cette sanction ne sera pas annulée et les demandes formulées par le salarié à ce titre seront rejetées.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied d'une journée du 18 mai 2009 :

Par une lettre du 18 mai 2009, l'employeur a reproché à M. [M] le non-respect des règles applicables en matière d'absence liée à un arrêt de travail et pour abandon de poste au cours de la vacation du 16 mars 2009.

S'agissant du non-respect des règles applicables en matière d'arrêts de travail, l'employeur a relevé que M. [M] ne s'est pas présenté à son poste de travail les 6 et 9 février 2009, sans satisfaire à l'obligation d'information de l'employeur, « le plus tôt possible ou dans les 48 heures », qu'il n'a transmis un arrêt de travail que le 10 février 2009, que pour les absences des 10, 11, 31 mars 2009, il a transmis des arrêts de travail dans les délais impartis mais n'a pas pour autant respecté l'obligation d'information de l'employeur.

M. [M] a contesté cette sanction et précisé avoir remis l'arrêt de travail pour la journée du 6 février 2009 dans la boîte aux lettres du service administratif concerné dès le 7 février 2009.

L'employeur ne conteste pas que le salarié a présenté un arrêt de travail pour les journées du 6 et du 9 février 2009 et n'apporte aucun élément pour contester qu'il s'agissait respectivement d'un vendredi et d'un lundi.

Dans ces conditions, la remise de l'arrêt de travail le 10 février 2009 démontre que le salarié a satisfait aux obligations de remise de l'arrêt de travail et d'information de l'employeur puisqu'il disposait à tout le moins d'un délai de 48 heures pour informer l'employeur, que pour la première journée du 6 février le délai expirait le dimanche, que la remise de l'arrêt le 10 Février soit le lundi lui a permis de satisfaire aux exigences en la matière.

Pour les trois autres jours d'arrêt de travail, l'employeur ne conteste pas avoir reçu les arrêts médicaux dans les délais impartis et n'apporte en tout cas aucune précision sur la date effective à laquelle les arrêts de travail lui ont été remis ce qui exclut toute vérification du respect ou non du délai maximal de 48 heures dont le salarié pouvait disposer pour l' informer de son absence.

Par ailleurs, cette mise à pied disciplinaire était aussi motivée pour des abandons de poste au cours de la journée du 16 mars 2009, l'employeur reprochant au salarié de n'avoir pas été à son poste ce jour-là de 22h30 à 22h41, de 22h45 à 23h00, de 23h20 à 23h37, de 23h40 à 0h soit au total 1h 03.

Le salarié conteste ces absences alléguant qu'il lui incombe de se rendre dans les différents services pour exécuter ses missions.

Outre que l'employeur n'apporte aucun élément pour combattre ce constat du salarié, d'autant qu'il a été précédemment relevé que l'employeur a pu demander au salarié d'intervenir ponctuellement dans d'autres services, force est de constater que l'employeur ne fait état d'aucune saturation de poste dans les créneaux horaires mentionnés dans la lettre et spécialement entre 22h30 et 0h et de la nécessité de pallier aux manquements du salarié à ces moments précis.

Cette sanction sera annulée.

La SA Servair sera condamnée à verser au salarié une somme de 46,41 € au titre du rappel de salaires ainsi qu'une indemnité de 1000 € pour sanction abusive et discriminatoire.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 2 juin 2009 :

Par une lettre du 2 juin 2009, la SA Servair a notifié M. [M] une mise à pied de trois jours au motif que le 9 mai 2009, aux alentours de 0 h, M. [M] a refusé d'exécuter une directive que lui avait donnée son chef d'équipe d'emmener un chariot sur lequel avaient été déposés des tiroirs sales à la laverie afin que les tiroirs soient lavés et ce, au motif que « c'est trop loin».

M. [M] a, dès le 8 juin 2009,contesté cette mise à pied au motif qu'il a en réalité répondu qu'il ne pouvait aller à la laverie à raison d'un travail urgent à réaliser sur son propre poste.

À cette occasion, M. [M] avait aussi relevé que l'employeur n'avait pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, les griefs allégués contre lui.

Outre que l'employeur n'apporte aucun élément pour établir que le refus de M. [M] caractérisait une insubordination avérée et n'était pas justifié par une urgence sur son propre poste pour éviter notamment une saturation, il sera fait observer que les faits en cause remontent au 9 mai 2009, soit à une date antérieure à la notification de la mise à pied du 18 mai 2009, que l'employeur n'aurait pas manqué de relever cette insubordination si celle-ci lui était alors apparue suffisamment caractérisée et s'il avait disposé des éléments pour en justifier, qu'au demeurant il lui appartenait de vider son pouvoir disciplinaire en relevant cette insubordination prétendue à l'occasion de cette précédente notification dès lors qu'elle lui était antérieure.

Cette sanction sera annulée et la SA Servair sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 211,14 € au titre du rappel de salaire ainsi qu'une indemnité de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive.

Sur la demande d'annulation de la mise à pied du 29 septembre 2010 :

Par une lettre du 29 septembre 2010, la SA Servair a notifié M. [M] une mise à pied disciplinaire de six jours pour des comportements irrespectueux et menaçants et des propos déplacés, pour abandon de poste, pour des retards.

S'agissant du prétendu incident survenu le 13 août 2010 caractérisé par le fait que M. [M] aurait suivi l'adjointe au responsable des ressources humaines hors de son bureau dans les couloirs de l'établissement, serait entré sans frapper dans son bureau, aurait refermé la porte derrière lui et se serait montré agressif, l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à l'établir.

Il sera fait observer d'ailleurs que l'adjointe des ressources humaines a pendant plus d'une heure évoqué être occupée et n'a pas ainsi apporté de réponse aux demandes d'un salarié que M. [M] accompagnait au titre d'une retenue de salaire.

Ce grief n'est pas établi.

L'employeur fait également état de propos agressifs qu'aurait tenus M. [M] le 27 août 2010 alors que l'assistant opération montage lui aurait fait remarquer qu'il était absent de son poste de travail entre 12h35 et 13h25.

M. [M] conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés et l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à en établir la réalité.

Deux abandons de poste sont également reprochés à M. [M] le 23 juillet 2010 entre 22h00 à 22h30 et le 27 août 2010 de 12h35 à 13h25.

Enfin, il est encore fait grief à M. [M] d'avoir le 23 juillet 2010, débuté sa vacation à 18h00 au lieu de 16h30 et d'avoir le 14 août 2010 débuté sa vacation à 16h40 au lieu de 16h30.

Aucun document ou témoignage ne corrobore ces divers constats de l'employeur.

À défaut de tout élément de preuve dès lors que M. [M] conteste ces griefs, cette sanction ne repose sur aucune cause réelle.

Elle sera annulée et l'employeur sera condamné à verser à M. [M] un rappel de salaire à hauteur de 241,21 € ainsi qu'une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du dommage moral causé par la discrimination syndicale :

La différence de traitement salarial et d'évolution de carrière, la multiplication des sanctions abusives, les retenues illicites de salaire pour faits de grèves y compris postérieurement aux décisions judiciaires rendues sont autant de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale du fait de l'appartenance de M. [M] au syndicat CGT, et à sa qualité de délégué CGT depuis 2007.

L'employeur ne formule aucune objection pertinente pour justifier le traitement réservé à M. [M].

La discrimination syndicale qu'il subit depuis plusieurs années justifie en conséquence l'octroi d'une somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande d'accorder à M. [M] une indemnité de 3000 € pour les frais engagés par lui au cours de cette instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Servair, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la mise à pied de deux jours prononcée le 10 novembre 2003,

En conséquence,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] un rappel de salaire de 82, 22 € outre une indemnité de 1000 €à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,

Annule la mise à pied de deux jours prononcée le 5 octobre 2006,

En conséquence,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] un rappel de salaire de 88,40 € outre une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

Annule la mise à pied de cinq jours prononcée le 15 octobre 2007,

En conséquence,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] un rappel de salaire de 329,07 € outre une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,

Annule la mise à pied d'un jour prononcée le 18 mai 2009,

En conséquence,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] a rappel de salaire de 46,41 € outre une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

Annule la mise à pied de trois jours prononcée le 2 juin 2009,

En conséquence,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] un rappel de salaire de 139,23 € outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive

Annule la mise à pied de cinq jours prononcée le 29 septembre 2010,

En conséquence,

condamne à la SA Servair à verser à M. [M] rappel de salaire de 241,21 € outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive

Ordonne le reclassement du salarié sur un emploi de qualification de niveau A3, coefficient 172 ou supérieur au salaire de base de 1575, 52 € applicables au 1er novembre 2010,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] au titre du rappel de salaire la somme de 16 220,60 € selon compte arrêté au mois de novembre 2010,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit de grève,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

Déboute M. [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2008,

Condamne la SA Servair à verser à M. [M] une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Servair de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Servair aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/00303
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°11/00303 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;11.00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award