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13/09/2012 | FRANCE | N°10/22616

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3- chambre 4, 13 septembre 2012, 10/22616


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 22616

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 02454

APPELANTE

Madame Nelly X... épouse Y...
...
93350 LE BOURGET
Avocat postulant : la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151

)
Avocat plaidant : Me Laurent HAZAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0508)

INTIME

Monsieur Maurice Y...
Chez...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3- Chambre 4

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 22616

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 02454

APPELANTE

Madame Nelly X... épouse Y...
...
93350 LE BOURGET
Avocat postulant : la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
Avocat plaidant : Me Laurent HAZAN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0508)

INTIME

Monsieur Maurice Y...
Chez Monsieur Prosper Y...
...
94700 MAISONS ALFORT
avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
avocat plaidant : Me Prosper BENIZRI (avocat au barreau de PARIS, toque : E1225)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Sophie BADIE, Conseillère
Madame Françoise DESBORDES, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT

ARRET :

- contradictoire
-prononcé hors la présence du public par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Nelly X... et Maurice Y... se sont mariés le 22 février 1973, après rédaction d'un contrat de séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants Eric né en 1973, Denis né en 1976 et Cyril né en 1982.

Par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 19 octobre 2010, celui-ci a notamment :
- dit que les dettes fiscales seront supportées par les époux à hauteur de la moitié chacun,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Appelante de cette décision Nelly X... dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2011, requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite notamment :
- que le règlement des dettes liées au contrôle de l'administration fiscale soit mis à la charge exclusive de Maurice Y...,
- une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 348   893, 16 €,
- une provision pour frais d'instance de 12   000 €,
- une indemnité de 5000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maurice Y..., par conclusions récapitulatives du 27 avril 2012 demande notamment à la cour de déclarer Nelly X... mal fondée en son appel et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et les conclusions.
Il sollicite 3   000   euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2012.

LES MOTIFS DE LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun élément du dossier ne permet à la cour de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties.

Sur le contexte de la procédure

Nelly X..., en dépit et à la suite d'une intervention chirurgicale en date du 12 juin 2002, souffre d'une maladie chronique sévère qui entraîne chez elle des retentissements psychologiques ainsi qu'une possible altération du jugement, du fait du traitement qu'elle suit depuis octobre 2001.
Elle n'avoir appris que tardivement le contrôle diligenté par l'administration fiscale dans les années 2005 et 2006, qui a amené à d'importants redressements fiscaux :
- pour l'année 2005 le redressement a porté sur 111   379 € de revenus d'origine indéterminée dont selon l'épouse 19   108 € lui seraient imputables,
- pour l'année 2006 il aurait porté sur 83   326 € de revenus d'origine indéterminée, dont 500 € seraient imputables à Nelly X... outre 2441 € correspondant à des versements de la CAF 94 dont elle dit avoir justifié.
Selon elle, seul Maurice Y... détiendrait toutes les pièces comptables permettant de justifier de cette situation.
Plus largement l'épouse reproche à Maurice Y... d'avoir profité de sa mauvaise santé, pour mener un certain nombre d'opérations financières, notamment mobilières, à son détriment.

Quant à Maurice Y..., il conteste l'altération des facultés mentales de son épouse, qui résulterait d'un simple traitement médical pris sous contrôle.
Il s'oppose à son exemption par rapport aux redressements fiscaux faisant valoir qu'elle a arrêté de travailler depuis 15 ans et a bénéficié des enrichissements qui leur ont été reprochés par l'administration fiscale. Il fait valoir en outre que le débat sur l'imputabilité des dettes fiscales relève de la liquidation du régime matrimonial.
Il conteste en outre les détournements reprochés.

Sur le règlement des dettes liées au contrôle de l'administration fiscale

Selon l'époux, le débat relatif à l'imputabilité de ses dettes fiscales ne peut être utilement soulevé à ce stade de la procédure mais relève de la liquidation du régime matrimonial.

La cour rappelle toutefois que le juge aux affaires familiales est compétent pour le règlement provisoire des dettes, c'est-à-dire pour désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Cependant, s'agissant de dettes fiscales, la cour rappelle qu'une créance d'impôt est une créance personnelle et qu'il n'appartient pas à la cour de faire une répartition différente de celle faite par le fisc.

Chacun des époux ne sera donc tenu que de ce que lui réclameront précisément les services fiscaux.

En l'espèce, l'administration fiscale a adressé l'ensemble des courriers à M. ou Mme Maurice Y....

Il semble toutefois ressortir des courriers adressés par cette administration, à l'occasion de ces redressements, que la majorité des opérations retenues concernait plus particulièrement l'époux, qui, en outre, était celui qui, ce qu'il ne conteste pas sérieusement, procédait à ces déclarations, peut-être d'ailleurs à cause de la mauvaise santé de son épouse.
Il est par ailleurs rappelé que le régime matrimonial est soumis à un contrat de séparation de biens.

En tout état de cause, il appartient ou il appartiendra à l'administration fiscale, et à elle seule, de faire la répartition des sommes dues au titre des rappels d'impôt par chacun des époux.

Le premier juge n'avait donc pas la possibilité de statuer sur une répartition des dettes fiscales.
La cour d'appel, saisie dans le cadre des mesures provisoires, n'en a pas davantage le pouvoir.

La décision du premier juge mettant à la charge de l'épouse 50 % des dettes fiscales résultant du contrôle de l'administration, sera infirmée.

Sur la provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial

La cour, qui ne statue à ce stade de la procédure que sur la base d'un appel formé contre l'ordonnance de non conciliation, ne statue que par des mesures provisoires. Elle n'a pas, dans ce cadre, à se pencher sur les reproches formulés par l'un ou l'autre des époux, ni sur les éventuels détournements effectués au préjudice de Nelly X... par Maurice Y... ; de telles revendications devront être examinées, et le cas échéant prises en compte, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En outre, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'y a aucune certitude quant à la consistance de la communauté, en particulier du fait des dettes fiscales et du régime matrimonial applicable.
La demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial n'apparaît donc pas justifiée, en l'état.
Nelly X... sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.

Sur la provision pour frais d'instance.

Nelly X... ne bénéficie, selon ses déclarations, que d'une retraite de 602, 07 € par mois.
Elle ne produit toutefois aucun avis d'imposition concernant ses revenus personnels et ne sollicite pas de devoir de secours.

Son mari pour s'opposer à sa demande de provision pour frais d'instance soutient qu'elle aurait hérité de son frère, sans que toutefois la moindre précision ne soit apportée à ce sujet.

Maurice Y... fait aussi valoir que lui-même ne perçoit désormais « qu'une mince retraite » qui, en tout état de cause, s'élève au moins à 1371, 79 € par mois. Il ne produit toutefois aucun avis d'imposition après l'année 2008. Il fait valoir également que Nelly X..., après la vente par la société civile immobilière dont elle est associée, d'un bien pour un montant de 400   000 €, conserverait après remboursement de l'emprunt 180   000 €.

Cependant, Nelly X... expose qu'avec cette somme elle doit trouver à se reloger, étant actuellement logée chez sa soeur, et expose par ailleurs des frais relatifs au personnel médical dont elle est obligée de s'entourer dans les actes de la vie courante. En tout état de cause, elle précise avoir placé cette somme sur un contrat d'assurance-vie pour éviter toute saisie conservatoire de l'administration fiscale.
L'épouse relève que Maurice Y... se borne à invoquer ses pensions de retraite alors que selon elle, en tout état de cause, ses revenus et son patrimoine sont largement supérieurs aux siens. Elle souligne notamment qu'il omet d'indiquer qu'il est associé dans au moins deux sociétés :
- la société « groupe France Nation assurance » dont il a racheté 99 % des parts en 2002 qui détient et exploite un fonds de commerce de courtage en assurances situées dans le 12e arrondissement de Paris ;
- la société civile immobilière INESAURE dont il a acquis 50 % des parts en 2004, qui est propriétaire de trois appartements, une boutique, et un pavillon en région parisienne.
Elle soutient également qu'il omet d'indiquer qu'il continue de travailler au sein de son cabinet de courtage, cumulant pension de retraite et salaires.

En ce qui concerne la société " groupe France Nation assurance ", Maurice Y... dit qu'elle est déficitaire, et qu'il n'y exerce que des fonctions de gérant non rémunéré aux seules fins de s'assurer du remboursement des prêts contractés pour lesquels il s'est porté caution et d'autre part pour tenter de trouver un acquéreur à cette société ou à tout le moins à son portefeuille de courtage, ce qui, en soi, suffit à démontrer que cette société continue d'avoir une certaine activité, et n'exclut donc pas la thèse de son épouse selon laquelle il cumulerait retraite et salaires.
Quant à la société civile immobilière INESAURE, Maurice Y... dérive le débat sur l'origine des deniers ayant permis certaines acquisitions de celle-ci, sans pour autant établir qu'elle ne produirait pas de revenus.
De manière évidente, Maurice Y... entretient une certaine opacité sur la réalité actuelle de ses activités et de ses revenus.

Nelly X... entretient également une opacité évidente sur ses revenus.

Dans ces circonstances, l'état de santé détérioré de l'épouse, ne saurait justifier à lui seul de faire droit à sa demande de provisions pour frais d'instance.
Conformément à la décision du premier juge, Nelly X... en sera donc déboutée.

Sur les dépens.

La solution donnée au litige et son caractère familial impliquent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De même, la Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Nelly X... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 4000 €, à ce titre pour la procédure d'appel.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Juge aux affaires familiales déférée, en ce qui concerne la part de 50 % des dettes fiscales mises à la charge de l'épouse.

Confirme pour le surplus la décision entreprise.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Maurice Y... au paiement de la somme de 4000 € à Nelly X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3- chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/22616
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-13;10.22616 ?
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