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13/09/2012 | FRANCE | N°10/18736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 septembre 2012, 10/18736


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18736



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80343





APPELANTE



Société de droit étranger des Iles Caïman NML CAPITAL LTD, représentée par l'un de ses d

irecteurs en exercice

C/O Maples Corporate Services Limited

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-Jacques FANET , avocat au barreau de PARIS (toque : D0675)

Assistée de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18736

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/80343

APPELANTE

Société de droit étranger des Iles Caïman NML CAPITAL LTD, représentée par l'un de ses directeurs en exercice

C/O Maples Corporate Services Limited

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET , avocat au barreau de PARIS (toque : D0675)

Assistée de la SCP DECHERT en la personne de Me Xavier NYSSEN , avocats au barreau de PARIS (toque : J 096)

INTIMEE

LA PROVINCIA DEL CHUBUT, Etat fédéré de la République fédérale Argentine, organisée conformément à sa constitution, représentée par son Fiscal de Estado.

[Adresse 2]

[Localité 9]

ARGENTINE

Représentée par l'AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0078)

Assistée de Me Jean-Paul ROUBY , avocat au barreau de PARIS (toque : E0201)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 19 octobre 1994 la RÉPUBLIQUE ARGENTINE a conclu avec la banque BANKERS TRUST COMPANY agissant en qualité d'agent de service financier, un contrat de service financier ('Fiscal Agency Agreement') qui fixait le cadre général de l'émission par la RÉPUBLIQUE ARGENTINE d'un emprunt obligataire. Deux contrats d'émission ont été conclus les 03 février et 21 juillet 2000. Ces contrats contenaient une clause par laquelle la RÉPUBLIQUE ARGENTINE renonçait sous certaines réserves à son immunité d'exécution ;

La société NML CAPITAL Ltd a acquis dès juin 2001 des obligations provenant des deux contrats d'émission et a engagé des actions en recouvrement de ses avoirs, la RÉPUBLIQUE ARGENTINE n'étant plus en mesure d'assurer le remboursement des titres émis ;

Par jugement du 18 décembre 2006, l'United States District Court for the Southern District of NEW YORK, compétente en vertu des stipulations du contrat de service financier, a condamné la RÉPUBLIQUE ARGENTINE à payer à la société NML CAPITAL Ltd la somme de 284 184 632,30 US dollars. Cette décision fait actuellement l'objet d'une procédure d'exequatur devant la Cour d'appel de PARIS ;

En exécution de ce jugement la société NML CAPITAL Ltd a fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de la BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (BBVA) au préjudice de la REPUBLIQUE ARGENTINE pour un montant supérieur à 300 000 000 US dollars ;

Par jugement du 06 juillet 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 10/80343 et 10/82945,

- constaté la nullité de l'assignation du 21 janvier 2010,

- ordonné, aux frais de la Société NML CAPITAL Ltd, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 03 avril et 10 novembre 2009 à l'encontre de la PROVINCE DU CHUBUT, sur le compte 'CASA DEL CHUBUT' n [XXXXXXXXXX01] entre les mains de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),

- ordonné en conséquence la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par ordonnance du juge de l'exécution du 15 décembre 2009 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS, et la restitution des fonds à la PROVINCE DU CHUBUT,

- débouté la PROVINCE DU CHUBUT de sa demande de dommages intérêts,

- condamné la Société NML CAPITAL Ltd à payer à la PROVINCE DU CHUBUT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

La Société de droit étranger des Iles Caïman NML CAPITAL Ltd a relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 septembre 2010.

Vu les dernières conclusions du 05 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la Société NML CAPITAL Ltd demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel, et l'y disant bien fondée,

- infirmer le jugement rendu le 06 juillet 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS, sauf en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation du 21 janvier 2010 et débouté la PROVINCE DU CHUBUT de sa demande de dommages-intérêts,

- débouter la PROVINCE DU CHUBUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, dire valable les saisies pratiquées les 03 avril et 10 novembre 2009 à l'encontre de la REPUBLIQUE ARGENTINE entre les mains de la BBVA SA en tant qu'elles ont porté sur des sommes déclarées sur le compte n [XXXXXXXXXX01] intitulé 'CASA DEL CHUBUT',

- condamner la PROVINCE DU CHUBUT au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'Huissier occasionnés par les saisies querellées.

Vu les dernières conclusions du 04 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la PROVINCIA DEL CHUBUT Etat fédéré de la REPUBLIQUE FEDERALE D'ARGENTINE demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- ordonner aux frais de la Société NML CAPITAL Ltd, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 03 avril et 10 novembre 2009 à l'encontre de la PROVINCE DU CHUBUT, sur le compte 'CASA DEL CHUBUT' n [XXXXXXXXXX01] entre les mains de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),

- ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par ordonnance du juge de l'exécution du 15 décembre 2009 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS, et ordonner par voie de conséquence la restitution des fonds à la PROVINCE DU CHUBUT,

- condamner la Société NML CAPITAL Ltd au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée.

MOTIFS

Considérant que la société NML CAPITAL a fait pratiquer le 03 avril 2009 et le 10 novembre 2009 deux saisies conservatoires entre les mains de la BBVA sur le compte « CASA DEL CHUBUT » n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à la maison de représentation de la PROBINCE DU CHUBUT à [Localité 6] ; que selon la lettre adressée le 16 novembre 2009 par la BBVA à l'huissier, ces saisies ont permis d'appréhender la somme totale de 12 009,95 euros ;

Considérant que ces saisies ont été faites en exécution du jugement du 18 décembre 2006 de l'United States District Court for the Southern District of NEW YORK, sans autorisation préalable du juge en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 devenu aujourd'hui l'article L.511-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Que selon les indications figurant sur les procès verbaux, elles portent sur des sommes dues « à la REPUBLIQUE ARGENTINE, ( y compris ses subdivisions ministérielles et départements administratifs, fiscaux et sociaux' ; y compris également ses subdivisions territoriales telles que que la cité autonome/province de BUENOS AIRES, les provinces du Chubut, de Santa Cruz, Neuquen, Terra de Fuego, etc') » ;

Sur la demande de mainlevée des saisies

Considérant que la société NML CAPITAL Ltd ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé que :

- s'agissant de saisies pratiquées en vertu d'une décision de justice étrangère qui n'a pas encore force exécutoire, le jugement du 18 décembre 2006 n'ayant pas reçu à ce jour l'exequatur, le créancier doit pouvoir justifier d'un titre désignant le débiteur ;

- le jugement susmentionné qui est rendu à l'encontre de la REPUBLIQUE ARGENTINE et non de la PROVINCE DU CHUBUT, ne permet pas à la société NML CAPITAL de pratiquer une saisie à l'encontre de cette entité, même si celle-ci est située sur le territoire du débiteur désigné par le jugement et en constitue une province ;

- à cet égard la consultation du Professeur [W], aussi pertinente soit elle, s'agissant notamment de la définition de la personnalité juridique de l'Etat (interne ou internationale), ne permet pas de déroger au principe rappelé plus haut, peu important que la REPUBLIQUE ARGENTINE, débitrice de la créance cause de la saisie, représente et englobe les collectivités qui la composent, en ce compris la PROVINCE DU CHUBUT ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé et la société NML CAPITAL déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que la mesure d'exécution diligentée par l'appelante ne présente pas de caractère dolosif ni abusif, le créancier poursuivant ne cherchant qu'à recouvrer sa créance à l'encontre de la REPUBLIQUE ARGENTINE ; qu'en outre, la PROVINCE DU CHUBUT ne justifie pas par les pièces qu'elle communique, du préjudice invoqué ; que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera rejetée ;

Considérant que la société NML CAPITAL qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la PROVINCE DU CHUBUT des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 5 000 euros, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré ;

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société NML CAPITAL Ltd à payer à la PROVINCE DU CHUBUT la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société NML CAPITAL Ltd aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/18736
Date de la décision : 13/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/18736 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-13;10.18736 ?
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