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13/09/2012 | FRANCE | N°10/10687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 4, 13 septembre 2012, 10/10687


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10687
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS section A Cabinet 2- RG no 07/ 40380

APPELANT
Monsieur Thierry Marie Patrice X...... 75014 PARIS Avocat postulant : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058) Avocat plaidant : Me Pascale LASCOUX-LEFORT (avocat au barreau de PARIS, toque : C 1429)

INTIMEE
Madame Virginie Jane Alix Y... épouse X...... 7

5015 PARIS Avocat postulant : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10687
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS section A Cabinet 2- RG no 07/ 40380

APPELANT
Monsieur Thierry Marie Patrice X...... 75014 PARIS Avocat postulant : la SCP BLIN (Me Michel BLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0058) Avocat plaidant : Me Pascale LASCOUX-LEFORT (avocat au barreau de PARIS, toque : C 1429)

INTIMEE
Madame Virginie Jane Alix Y... épouse X...... 75015 PARIS Avocat postulant : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) Avocat plaidant : Me Michèle DELESSE de la SELURL Michèle DELESSE (avocat au barreau de PARIS, toque : C0525)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience non publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente Mme Sophie BADIE, Conseillère Madame Françoise DESBORDES, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT

ARRET :
- contradictoire-prononcé hors la présence du public par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente-signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président et par Madame Carole GIBOT, greffier présent lors du prononcé.

Thierry X... et Virginie Y... se sont mariés le 1er avril 1995 sous le régime de la séparation de biens De leur union sont issus : Louise née le 13 juillet 1986 et Pierre Etienne né le 12 février 1990.
Virginie Y... a déposé une requête en divorce le 7 septembre 2007.
Par ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage-fixé à 1. 500 € la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours-débouté l'épouse de sa demande relative à la prise en charge des dettes de la résidence secondaire du couple située à Sigoyer-fixé chez la mère la résidence de Pierre Etienne et a organisé le droit de visite et d'hébergement et du père-fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Louise à 400 euros versée directement à l'intéressée et à 700 euros pour l'entretien et l'éducation de Pierre Etienne.
Par ordonnance du 17 juin 2008, suite à la requête de Thierry X..., il a été fait injonction aux parties de recourir à une mesure de médiation familiale et Thierry X... a été débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. En outre, la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Pierre Etienne, du fait qu'il s'est installé au domicile de son père, a été supprimée
Thierry X... a interjeté appel de cette décision. Il a été débouté par arrêt du 11 juin 2009 de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance.
Virginie Y... a assigné son époux en divorce le 25 septembre 2009. Par conclusions signifiées le 15 mars 2010 Thierry X... a introduit un incident au titre duquel il a sollicité la suppression de son devoir de secours, la jonction de l'incident au fond et la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700.
Le 4 mai 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a notamment :- dit qu'aucun fait nouveau n'étant démontré, que Thierry X... était débouté de son incident en suppression de pension alimentaire-condamné Thierry X... à verser à Virginie Y... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-renvoyé les parties à l'audience de procédure du mardi 18 mai 2010
Appelant de cette décision, Thierry X... a alors demandé à la cour par conclusions du 24 février 2011 de :- recevoir sa demande et de la dire bien fondée-de constater l'incident lié aux faits nouveaux-de supprimer le devoir de secours versé au profit de l'épouse avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2009- d'ordonner en tant que de besoin une expertise financière sur la situation financière des époux-de condamner Virginie Y... à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, Virginie Y... demandait à la cour de :- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions-déclarer irrecevable la demande incidente en modification de pension alimentaire en l'absence de fait nouveau A titre subsidiaire :- débouter Thierry X... de sa demande de suppression du devoir de secours-condamner Thierry X... aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par arrêt du 5 mai 2011 la cour d'appel de Paris,- a considéré que le jugement de relaxe partielle prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 17 février 2010 constituait un élément nouveau rendant recevable la demande en suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et justifiant un nouvel examen de la situation des parties à compter du 1er juin 2009 et,- avant-dire droit sur l'ensemble des demandes, a désigné un expert avec mission de se faire remettre tous les éléments relatifs à l'activité professionnelle de Thierry X..., d'examiner l'ensemble de sa comptabilité, les conditions de fonctionnement de la SCM au sein de laquelle il exerce, les éléments justificatifs de ses charges professionnelles, les mouvements de l'ensemble de ses comptes bancaires personnels et professionnels depuis le 1er janvier 2009. les pièces justificatives et les comptes de gestion de location saisonnière de la résidence secondaire située à Sigoyer et d'une façon plus générale de fournir tous éléments permettant de déterminer la situation financière de Thierry X... au regard de ses revenus de ses charges.
Le délai de trois mois initialement prévu pour le rendu du rapport de l'expert a dû être prorogé, celui-ci ayant rencontré des difficultés à obtenir de Thierry X... les pièces qu'il sollicitait.
Les parties ayant été convoquées par le conseiller de la mise en état, le 15 mars 2012, alors que M. Thierry X... avait pris les conclusions d'incident le 6 février précédent, le conseiller de la mise en état a rejeté ces conclusions et demandé que le rapport d'expertise soit déposé, en l'état, au plus tard le 15 avril 2012. Le rapport a été déposé le 10 avril 2012.
Thierry X... dans ses dernières conclusions du 12 juin 2012 demande à la cour de :- infirmer la décision entreprise en raison de la survenance de faits nouveaux ;- dire qu'il y a lieu de supprimer le devoir de secours de Thierry X... au profit de Virginie Y... avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2009- condamner Virginie Y... au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Blin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2012, Virginie Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions et de débouter Thierry X... de sa demande de suppression ainsi que de ses autres demandes. Elle sollicite la condamnation à lui verser 5000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'appel à recouvrer par Me Melun, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2012.
LES MOTIFS DE LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément du dossier ne permet à la cour de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties
Sur la situation financière de Thierry X...
M. Thierry X... qui invoque ce qu'il appelle une « prise de position partiale de Mme l'expert à son encontre » n'a, pour autant, pas sollicité de contre-expertise.
Thierry X..., qui rappelle que le dossier de divorce est pendant devant le tribunal de grande instance depuis septembre 2007 et invoque notamment comme explication de " gros problèmes psychologiques " redit devant la cour qu'il demande la suppression du devoir de secours fixé en 2007, quand de ses revenus étaient sûrs et nettement supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, alors qu'actuellement, il a surtout des dettes. Il prétend qu'il est en réalité sans-domicile-fixe dormant dans son atelier ou chez son frère et ne peut plus prétendre à répondre à des appels d'offres car n'est pas à jour de ses cotisations sociales. En fait, Thierry X... se présente lui-même comme un architecte qui a certes obtenu un certain nombre de marchés mais qui n'a jamais su tenir sa comptabilité, aurait toujours été criblé de dettes, dont l'épouse répondait aux marchés publics. En revanche, s'agissant de Virginie Y..., M. Thierry X... affirme « que son père dispose d'un patrimoine immobilier très important dont il est certain qu'elle perçoit des revenus mobiliers ou immobiliers », ce qu'il n'établit pas et que la cour ne comprend d'ailleurs pas alors qu'il dit lui-même que ce supposé patrimoine immobilier appartient au père de son épouse.
Virginie Y... confirme que sa situation n'a pas changé depuis 2009, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté. Ses revenus sont toujours de l'ordre de 900 € par mois alors qu'elle règle à loyer de 700 €, dont à déduire une allocation logement de 249 euros par mois. Elle soutient qu'en revanche, Thierry X..., après y avoir effectué de nombreux séjours notamment en 2011, vit et travaille depuis janvier 2012, à l'île Maurice, avec sa compagne également architecte, qui y possède un cabinet dynamique, dont elle est l'unique associée, occupant durant ses séjours en France la villa de Sigoyer dans les Alpes de Haute-Provence. Elle rappelle que l'expertise financière avait été demandée par Thierry X..., qui a ensuite adopté une attitude dilatoire, visant à enliser la procédure. Elle souligne qu'en tout état de cause il n'a versé dans le cadre de cette expertise aucun élément relatif à l'exercice 2011 et à ses activités à l'île Maurice. Elle précise qu'en 2011 elle a touché, sur saisie effectuée auprès du musée du quai Branly, 14 000 € d'arriérés que lui devait son époux mais que les devoirs de secours ainsi que la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ne sont pas réglés.
Lorsqu'elle a ordonné dans son arrêt du 5 mai 2011 une expertise sur l'activité professionnelle et les revenus de M. Thierry X..., la cour d'appel a relevé explicitement un certain nombre de points sur lesquels, notamment, les précisions et les justifications, indispensables, n'étaient pas apportées par M. Thierry X..., concernant notamment :- la part libérale de son activité notamment pour le compte du musée Branly pour lequel il a cessé d'intervenir en tant que le salarié après l'année 2008, poursuivant toutefois ses missions les années suivantes sous le statut d'architecte libéral ou en tant que sous-traitant.- le marché conclu avec la ville de Forges-les-Eaux depuis 2006, qui se poursuivait-le projet de résidence de tourisme à l'île Maurice-mais aussi les décomptes concernant la location de la villa de Sigoyer dont il est le seul gérant.
Après une première réunion d'expertise tenue le 20 septembre 2011, au cours de laquelle l'expert avait indiqué très précisément les pièces qu'elle attendait, celui-ci ne les a pas fait parvenir dans les délais impartis, mais a sollicité de prorogation du délai invoquant des problèmes de santé. L'expert a alors accordé le 17 novembre 2011 un nouveau délai jusqu'au 15 décembre 2011. M. Thierry X..., qui à cette époque était en train de s'installer à l'îleMaurice, n'a pas produit les éléments sollicités dans les délais impartis. L'expert a, finalement, déposé son pré rapport le 3 février 2012, sans tenir compte des dernières pièces produites par Thierry X... le 30 janvier 2012, hors des ultimes délais fixés par l'expert par un courrier du 24 janvier 2012 sollicitant, en vain, à nouveau, un certain nombre de pièces manquantes sous 48 heures. M. Thierry X... n'ayant formulé aucune observation, le rapport définitif déposé le 10 avril 2012 est conforme en tous points au pré-rapport.
Les éléments invoqués par M. Thierry X... pour expliquer ses manquements, concernant ses problèmes de santé et ceux de son fils, qui sont avérés et confirmés par la mère en ce qui concerne Pierre Étienne, sont insuffisamment établis en ce qui le concerne personnellement. Les accusations portées par l'époux qui se présente à cette occasion comme un bon père, tout en affirmant que Virginie Y... n'aurait pas été en mesure d'apporter à Pierre Étienne l'aide et le soutien dont il avait besoin, outre qu'elles ne sont pas justifiées, sont également " déplacées ". Ils ne sont, en outre, pas pertinents au regard du litige qui oppose les époux depuis des années, et à l'attitude dilatoire et constamment résistante de l'époux. Les dires de M. Thierry X... ne caractérisent pas davantage une quelconque partialité de la part de l'expert, alors que l'intéressé reconnaît lui-même ses retards, non efficacement justifiés, à produire les pièces qui étaient sollicitées.
L'expert relève, outre le manque de respect du principe du contradictoire, la communication tardive de certaines pièces, de même que des communications erronées, notamment des avis d'imposition des années 2009 et 2010, les libellées des pièces 54 à 60 correspondant en réalité aux avis d'imposition de 2006 et de 2008, voire des communication totalement inexistantes bien qu'annoncées dans la transmission (pièce 28 visant des relevés bancaires manquants qui n'ont pas été communiqués)
Dans ces circonstances, l'expert qui notamment relève les très nombreuses imprécisions qui subsistent :- sur la situation financière réelle de Thierry X... à l'issue de sa mission,- sur ses revenus 2009 provenant de ses travaux pour le compte du musée du quai Branly ;- sur la faiblesse de son chiffre d'affaires 2009 par rapport au chiffre d'affaires 2010,- mais aussi la confusion entretenue par M. Thierry X... entre comptes personnels et comptes professionnels, n'a pu que " tenter ", à partir des seules pièces communiquées et par recoupements, de reconstituer la situation financière de M. Thierry X....
Par ailleurs l'expert note plus généralement que Thierry X..., dont tous les comptes professionnels et personnels sur lesquels il a été apporté des informations ont été clôturés, en situation de débit, reconnaît :- des encaissements de revenus sur des comptes appartenant à des tiers pour éviter des saisies-des encaissements de loyers de la maison de Sigoyer sur le compte de leur fille Louise et non déclarée au fisc ;- une quasi-absence de comptabilité. L'expert conclut que les revenus de Thierry X... se sont élevés au minimum et pour les seuls éléments partiels qui lui ont été communiqués, à 14 662 € en 2009 et à 47 785 € en 2010.
Par ailleurs, s'agissant de l'exercice 2011, ni en janvier 2012 auprès de l'expert, ni devant la cour lors du dépôt de ces dernières conclusions le 12 juin 2012, M. Thierry X... n'a produit sa déclaration de résultats relatifs à son activité professionnelle, de même que les comptes de gestion de la villa secondaire du couple. La seule pièce qu'il produit pour l'année 2011 est une attestation établie par sa compagne qui atteste lui avoir versé en honoraires nets pour l'année 2011 une somme de 26 696 € ce dont il se déduit, à tout le moins qu'il intervient effectivement sur un certain nombre de missions mandatées par celle-ci, voire même que désormais c'est celle-ci qui répond aux appels d'offres aux lieu et place de M. Thierry X....
En revanche, l'intéressé ne produit aucun élément concernant en 2011 d'autres missions dont on relève l'existence, d'ailleurs non contestée, dans le cadre de la présente procédure concernant notamment, un marché relatif à l'hippodrome de Vincennes, la poursuite de sa mission en Éthiopie pour le compte du musée Branly, la poursuite des marchés publics de la ville de Forges-les-Eaux, continuant à entretenir l'opacité sur sa situation réelle.
La cour relèvera qu'il n'est pas contesté que Thierry X... n'a jamais payé spontanément les pensions alimentaires mises à sa charge, alors que dès 2008, il demandait déjà la suppression de son devoir de secours, même s'il prétend aujourd'hui qu'à cette époque là sa situation était stable et ses affaires nettement plus florissantes qu'actuellement. Elle en déduit que le refus de M. Thierry X... de se voir imposer le paiement d'une pension au titre du devoir de secours à son épouse n'a pas de lien direct avec sa situation financière mais relève d'abord d'une décision qui lui est personnelle, dès l'origine de la séparation du couple. Elle relèvera également que si Thierry X... a obtenu, le 17 février 2010, devant le tribunal correctionnel une relaxe partielle, concernant en réalité une période de trois mois, de juin à septembre 2009, il n'en reste pas moins que pour le reste de la période considérée, de février 2008 à fin mai 2900, le tribunal correctionnel a jugé que l'abandon de famille était constitué. Or, la cour considère que l'analyse de la situation économique de Thierry X..., telle que faite pas le tribunal correctionnel, est contredite, dans la durée, par les éléments d'information et les très larges zones d'ombre qui ressortent de l'expertise. De cette expertise, il ressort de manière évidente, que M. Thierry X... architecte qui selon ses propres dires, mais aussi les dires de son épouse, gagnait fort correctement sa vie du temps de son mariage, a résisté dès l'origine ou en tout cas dès l'année 2008 au paiement d'un devoir de secours au bénéfice de son épouse, et a manifestement organisé sa situation de manière à pouvoir la rendre quasiment invérifiable et donc opaque.
De toute évidence, son départ à l'île Maurice début de 2012 et son association de fait avec la gérante du cabinet d'architecte VLA permettront, encore mieux, à M. Thierry X... d'entretenir le " flou " sur sa situation financière.
Sur le devoir de secours dû à son épouse
La pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui se justifie lorsque la situation financière de l'un des époux laisse apparaître un état de besoin financier doit tendre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, et à niveler les trains de vie respectifs pendant la durée de la procédure de divorce, sans pour autant nécessairement rétablir l'équilibre entre les ressources des époux, mais tout en tenant compte de l'augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation. Il est constant que Virginie Y... accueille dans son appartement sa fille Louise actuellement étudiante de même que, une grande partie du temps, son fils Pierre Étienne qui rencontre des problèmes de santé avérés et se rend également par intermittence auprès de son père.
Les pratiques de M. Thierry X..., même si certaines sont anciennes, absence de comptabilité, endettement important, confusion entretenue entre comptes professionnels et comptes personnels, dérivation vers d'autres comptes de rentrées d'argent pour tenter d'échapper à ses créanciers, transfert de sa résidence à l'île Maurice auprès de sa compagne qui, opportunément, gère elle-même un cabinet d'architecte, missions à l'étranger supposément bénévoles, sont autant de pratiques qui aboutissent à accréditer la thèse d'une opacité organisée de la part de M. Thierry X..., et qui ne peuvent être opposées au créancier d'aliments. Aussi, même si les revenus de Thierry X... ont été, restent et resteront certainement nécessairement fluctuants dans le temps, compte tenu du type d'activité qu'il exerce et des statuts sous lesquels il intervient, la cour considère au regard de la situation plus que modeste de Virginie Y... qui, elle, est établie et qui n'est d'ailleurs pas véritablement discutée, que la somme de 1500 € arrêtée par les premiers juges au titre du devoir de secours dû par son époux apparaît justifiée et doit être confirmée.
Sur les dépens.
La solution donnée aux litige justifie de laisser les dépens d'appel à la charge de Thierry X.... La Cour considère par ailleurs que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Virginie Y... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2500 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.

Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Juge de la mise en état déférée, en ce qui concerne l'absence de ce fait nouveau, et statuant à nouveau,
Dit la demande Thierry X... de suppression du devoir de secours mis à sa charge, au profit de Virginie Y... par l'ordonnance du 12 décembre 2007, et fixé à un montant de 1500 euros non fondée ;
Déboute Thierry X... de sa demande de suppression de ce devoir de secours.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Thierry X... aux entiers dépens de l'instance, à recouvrer par Me Melun, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Thierry X... au paiement de la somme de 2500 € à Virginie Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10687
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-13;10.10687 ?
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