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11/09/2012 | FRANCE | N°11/06390

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 11 septembre 2012, 11/06390


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(no 199, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06390

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16492

APPELANTE :

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANCAIS
Bâtiment Condorcet-TELEDOC 331
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Représentée par : M

e Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
Assistée de : la SCP NOUAL et HADJAJE (Me Eric NOUAL) (avocats au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2012

(no 199, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06390

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 mars 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 16492

APPELANTE :

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR représentant l'ETAT FRANCAIS
Bâtiment Condorcet-TELEDOC 331
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
Représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
Assistée de : la SCP NOUAL et HADJAJE (Me Eric NOUAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0493)

INTIME :

Monsieur Patrice Paul-Emile Paul-Emile X...
...
75020 PARIS
Rep/ assistant : Me Olivier MORICE (avocat au barreau de PARIS, toque : E0546), substitué à l'audience par Me Julien TARDIF (avocat au barreau de)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président de chambre

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Marguerite Marie MARION, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 02 janvier 2012, de l'article R312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

qui en ont délibéré

MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a communiqué ses conclusions écrites

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mademoiselle Sabine DAYAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Après l'agression grave dont a été victime le 23 décembre 2003 M. Patrice X... dans les locaux de la société dont il était gérant, et pour laquelle il a porté plainte dès le 24 décembre 2003, dans le cadre de l'instance pénale ayant permis l'identification de trois suspects, M. Y..., M. Z... et M. A..., le juge d'instruction en charge du dossier a rendu un avis de fin d'information le 30 juin 2005, suivi le 22 juillet 2005 d'une ordonnance de règlement, puis le 17 mars 2006, le magistrat instructeur ordonnait la mise en accusation des trois suspects devant la Cour d'Assises de Paris, l'affaire étant convoquée le 27 mai 2009 pour des audiences fixées du 2 au 7 octobre 2009 ;

Pour des raisons procédurales liées au droits de la défense, l'affaire a été renvoyée à la session du 13 au 15 janvier 2010.

Par arrêt statuant au pénal en date du 16 janvier 2010, la cour d'assises de Paris a condamné les trois accusés, dont l'un d'entre eux à 13 années de réclusion criminelle, deux ont fait appel, puis par un arrêt du 1er Mars 2010, a statué sur les intérêts civils, M. X... ayant fait appel de ces dispositions civiles.

La Cour d'Assises d'appel de Bobigny, désignée par un arrêt de la cour de cassation du 17 mars 2010, a statué au pénal le 11 juin 2011, au civil le 30 juin 2011, M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre les dispositions pénales, rejeté par un arrêt de la Chambre criminelle de la cour de cassation du 10 mai 2012.

Devant la Cour d'Assises d'appel, M. X... a été avisé par un courrier du 24 février 2011 que l'affaire serait appelée du 8 juin 2011au 10 juin 2011.

Entre-temps, le 9 octobre 2009 M. X... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), qui a statué le 1er Juillet 2010 et lui a alloué la somme de 40 421, 25 € outre une somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ces circonstances que M. X... a, par assignation délivrée le 21 octobre 2009, recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, en faisant valoir que, dans une affaire ne présentant pas, selon lui, de complexité, le délai de trois ans et demi qui lui a été imposé entre la clôture de l'instruction et l'audiencement de l'affaire devant la Cour d'Assises est déraisonnable et constitutif d'un déni de justice et d'une faute lourde, dès lors que cette inaction ne se justifie par aucune difficulté particulière et qu'elle ne résulte pas du comportement des parties, ce qui lui cause un préjudice moral particulièrement important dans la mesure où plus de 7 ans après les faits et 5 ans après l'ordonnance de mise en accusation, les personnes mises en examen ne sont toujours pas définitivement jugées, ce qui a pour effet de prolonger d'autant le traumatisme par lui subi à raison des faits dont il a été victime : il a demandé la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice moral outre la somme de 10 000 € à titre d'indemnité procédurale.

Par jugement en date du 2 mars 2011, le tribunal, retenant le déni de justice en raison de l'écoulement d'un délai de 42 mois ou trois ans et demi entre la date de l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2006 et la date de la première audience de la cour d'assises le 2 octobre 2009, a condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à M. Patrice X... la somme de 12000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008, la somme de 4000 € à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2011 par l'Agent Judiciaire du Trésor,

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2011 par l'appelant qui demande d'infirmer le jugement, à titre principal de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes en disant non fondé son appel incident, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation accordée au titre du délai d'audiencement jugé excessif, dire que cette indemnisation ne saurait être supérieure à 4500 €, de réduire l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X... aux entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 29 août 2011 par M. X..., intimé, formant appel incident, qui demande à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat pour déni de justice et en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens, de l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'aucune faute lourde distincte du déni de justice n'était en l'espèce caractérisée et en ce qu'il a fixé l'indemnisation de son préjudice à la somme de 12000 € et lui a accordé une indemnité procédurale de 4000 €, de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 60 000 € et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de constater que le délai d'audiencement entre l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2006 et le premier appel devant la Cour d'Assises de Paris le 2 octobre 2009 est manifestement déraisonnable, que l'absence d'audiencement durant ce délai engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, en conséquence, de rejeter les demandes de l'Agent Judiciaire du Trésor formulées à titre subsidiaire et tendant à la réduction de l'indemnisation du préjudice de M. Onle, de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner l'Agent Judiciaire du Trésor aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 par M. Le Procureur Général qui demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

Considérant que l'Agent Judiciaire du Trésor, appelant, conclut à l'infirmation du jugement pour avoir retenu le déni de justice mais en ayant en l'espèce élargi la notion à " tout manquement à son devoir de permettre à toute personne d'accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable " ; qu'il rappelle que les premiers juges ont condamné l'Etat au motif que " le droit à un procès dans un délai raisonnable justifie une réparation pécuniaire pour le dommage moral effectif-personnel, direct et certain-subi en l'occurrence par M. X..., qui a été laissé dans une situation d'attente et d'incertitude prolongée quant à ses droits de caractère civil ; que le jugement a relevé que " force est de constater que l'absence d'audiencement de convocation entre l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2006 et le premier appel devant la cour d'assises le 2 octobre 2009 engage la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, un tel délai étant manifestement déraisonnable au regard des principes susvisés " ;

Considérant que l'appelant considère ladite motivation critiquable, qu'il rappelle plus particulièrement les dispositions de l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'il " y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées " ; qu'il admet que si le déni de justice s'entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger les affaires en état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, pour autant, selon la jurisprudence actuelle, prise en application de la jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'Homme, le déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en considération en particulier la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes ; qu'en particulier, il a été jugé que " l'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne saurait se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé d'années nécessaire pour traiter une affaire ; qu'en effet, la seule durée, susceptible d'être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d'un caractère fautif et anormal du déroulement de l'instance " et qu'il doit être pris en compte, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement, " l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement " ;

Considérant que M. X..., appelant incident, conclut à l'infirmation du jugement pour n'avoir pas retenu la faute lourde, distincte du déni de justice, faisant valoir qu'il a porté plainte le 24 décembre 2003, pour des faits graves, que l'Etat s'est abstenu pendant plus de trois ans de convoquer devant la cour d'assises les trois accusés et de les juger effectivement, qu'il n'a pu, malgré ses demandes au parquet, obtenir l'audiencement de l'affaire, qu'il voit dans l'absence de moyens humains et matériels fournis aux agents pour leur permettre de servir dans des conditions normales, une déficience du service public à remplir l'intégralité de la mission dont il est investi caractérisant la faute lourde, qu'il n'est pas possible de considérer que le service public a parfaitement rempli sa mission ;

Considérant que M. X... fait valoir, sur son préjudice moral, qu'il est important, constitué d'une violence morale majeure qui s'est apparentée à une quasi-impunité des agresseurs, qui l'ont laissé gisant, après lui avoir tiré dessus, dans les locaux de sa société, incapable de téléphoner aux services de secours et ne devant sa survie qu'à l'arrivée d'un ami venu lui rendre visite ; que la période d'attente du procès, sans aucun terme prévisible, a constitué un traumatisme supplémentaire, lequel a d'ailleurs perduré du fait de l'appel des arrêts criminels et civil et du délai d'un an et demi qui s'est écoulé pour que l'affaire soit audiencée devant la cour d'assises d'appel de Bobigny ; qu'ainsi, du fait du décalage tenant à l'absence d'audiencement initial pendant 42 mois, M. X... fait observer que cette carence a influé sur le déroulement de la procédure d'appel, en pratique jusqu'au mois de Mai 2012, date de l'arrêt rejetant le pourvoi de l'un des accusés ;

Considérant que M. X... entend également souligner à l'attention de la présente cour le déroulement de la procédure en dysfonctionnement devant le tribunal de grande instance, appelée aux audiences de procédure des 6 janvier 2010, 20 janvier 2010, 3 février 2010, puis 24 mars 2010, date à laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a saisi le juge de la mise en état pour voir ordonner la communication de l'ensemble du dossier pénal, incident qu'il a estimé dilatoire plaidé le 5 mai 2010, ayant abouti à une ordonnance du 19 mai 2010 du magistrat de la mise en état rejetant la demande de production de l'ensemble du dossier criminel dans lequel M. X... était victime, l'Agent Judiciaire du Trésor disposant de pièces suffisantes pour préparer utilement sa défense, ce dernier ayant toutefois fait signifier, pour l'audience du 2 juin 2010, de nouvelles conclusions aux termes desquelles il mentionnait notamment que " M. X... ne fait pas état des indemnisations allouées par la CIVI qu'il a dû percevoir en réparation du préjudice résultant directement de l'infraction ", et demandait au tribunal de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés, les premiers juges ont écarté la faute lourde invoquée, le service judiciaire ayant fonctionné normalement et rempli la mission dont il est investi puisque le crime a été entièrement élucidé et les auteurs des faits renvoyés devant la cour d'assises qui les a lourdement condamnés, M. X..., victime, étant indemnisé par la CIVI du préjudice résultant directement de l'infraction ; que l'Agent judiciaire du Trésor a fait justement observer que M. X... est donc mal fondé à avoir affirmé que l'absence de procès et de jugement constitue une violence majeure et s'apparente à une quasi-impunité des agresseurs ;

Considérant que les premiers juges ont en revanche retenu à juste titre le déni de justice, plus précisément en ce que le délai d'audiencement, certes imputable à l'encombrement du rôle de la cour d'assises, a été en l'espèce déraisonnable ; que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient appliqué en l'espèce une notion pour le moins " élargie " du déni de justice, sans l'apprécier en fonction des circonstances propres à l'affaire, de la nature de celle-ci et de son degré de complexité ainsi que du comportement des parties dans la procédure en cause ; qu'il y a en effet déni de justice lorsque l'Etat ne permet pas à toute personne d'accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable ; qu'il s'est écoulé, en l'espèce, entre l'ordonnance de mise en accusation du 17 mars 2006 et la date de la convocation devant la cour d'assises de Paris, soit le 27 mai 2009, un délai d'un peu plus de trois années, lequel délai a causé un préjudice à M. X... à raison de la tension psychologique subie du fait de l'attente de la décision ; que l'appréciation des premiers juges est donc précise, qu'elle ne se limite pas au nombre d'années écoulés pour traiter l'affaire, mais s'appuie sur la constatation d'une durée anormalement longue pour audiencer, alors que l'instruction de l'affaire est terminée ; qu'ils rappellent avec pertinence que la partie civile n'a, à ce stade de la procédure, aucune diligence particulière à effectuer ; qu'elle ne peut donc se voir reprocher d'avoir contribué à ralentir le cours de la justice ;

Considérant que s'agissant du délai d'audiencement qui s'est écoulé au stade de la cour d'assises statuant en appel, il résulte pour partie du principe du double degré de juridiction et pour partie du délai matériel d'audiencement ; qu'en l'espèce, pour ce délai, si on tient compte de la date de la convocation, soit le 24 février 2011, il apparaît que le délai d'audiencement, qui est raisonnablement de 6 mois au minimum, a excédé cette durée, puisqu'il a été de près d'une année ; (décision de première instance du 1er Mars 2010 et convocation en appel du 24 février 2011) ;

Considérant sur le montant de l'indemnisation, qu'il doit être ramené à de plus justes proportions et qu'il sera chiffré à la somme de 5000 € ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé seulement sur le quantum de dommages et intérêts accordé à M. X... ; qu'en revanche, rien ne justifie de modifier le montant de la somme qui a été allouée à M. X... en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de ses frais irrépétibles ;

Considérant que la faute de l'Etat étant retenue, les dépens d'appel seront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. X...,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. Patrice X... la somme de
5000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009,

Condamne l'Agent judiciaire au dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06390
Date de la décision : 11/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-09-11;11.06390 ?
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