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05/09/2012 | FRANCE | N°11/12195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 septembre 2012, 11/12195


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12195



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08650





APPELANTE





Madame [X] [V] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localit

é 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)



Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Marie-Françoise MERL...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12195

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/08650

APPELANTE

Madame [X] [V] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7] (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE)

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Marie-Françoise MERLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0421, plaidant

INTIMÉS

1°) Madame [O] [F] divorcée [E]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

2°) Monsieur [N] [U] [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[M] [H] est décédée le [Date décès 6] 2007, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [O] [F], Mme [X] [F] épouse [L] et M. [N] [F].

Par acte du 3 juin 2010, Mme [L], se prétendant créancière de la succession, a assigné Mme [F] et M. [F] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- fixé à 7 730 euros la créance de Mme [L] envers la succession,

- autorisé Mme [L] à prélever la somme de 5 153,33 euros sur l'actif de la succession,

- ordonné le règlement de la créance de Mme [L] sur les fonds détenus par la Scp Lécuyer & Lévi, notaire à Paris, à due concurrence et au vu d'une copie de la décision devenue définitive,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire,

- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement Mme [F] et M. [F] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juin 2011, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions déposées le 26 septembre 2011, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il fixé à 7 730 euros sa créance envers la succession et ne l'a autorisée à prélever que la somme de 5 153,33 euros sur l'actif de la succession,

- statuant à nouveau,

- juger qu'elle est créancière envers la succession d'une somme de 22 374,79 euros, sauf à parfaire en intérêts et frais,

- ordonner le règlement de sa créance sur les fonds détenus par la Scp Lécuyer & Lévi, notaire à Paris, à due concurrence et au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir,

- condamner les intimés au paiement chacun d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner 'conjointement et solidairement' (sic) les intimés aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Mme [F] et M. [F], régulièrement assignés et auxquels les conclusions de Mme [L] ont été dénoncées, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, sur le prétendu prêt de la somme de 11 000 dollars, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution de l'obligation d'établir l'existence du contrat de prêt qu'il allègue ; qu'en l'espèce, si, en appel, Mme [L] démontre avoir remis un chèque d'un montant de 11 000 dollars émis le 29 décembre 2006 à [M] [H] qui l'a endossé et déposé sur son compte bancaire pour un montant de 8 428,77 euros, en revanche, elle n'établit par aucun élément l'existence du contrat de prêt qu'elle allègue, alors qu'elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ;

Considérant, s'agissant du prétendu règlement des loyers des mois d'avril, mai et juin 2007 pour le compte de [M] [H], Mme [L] ne prouve pas plus qu'en première instance, par les pièces qu'elle produit, avoir réglé personnellement ces loyers ;

Considérant, s'agissant des frais de location de deux limousines exposés lors des obsèques de [M] [H], c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme une créance de Mme [L] envers la succession ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 7 730 euros le montant de la créance de Mme [L] envers la succession ;

Considérant, s'agissant du prélèvement demandé, que Mme [L] peut, en vertu de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, être payée par prélèvement sur l'actif avant le partage ;

Qu'ainsi que Mme [L] le fait justement valoir, le montant du prélèvement qu'elle peut opérer doit correspondre au montant de sa créance, à la différence du prélèvement qui serait effectué lors des opérations de partage et dont le montant serait calculé en fonction de la quote-part revenant à l'auteur du prélèvement ;

Que, dès lors, il y a lieu de décider que Mme [L] prélèvera sur les fonds dépendant de la succession de [M] [H] et détenus par la Scp Lécuyer & Lévi, notaire à Paris, non pas la somme de 5 153,33 euros retenue par le tribunal, mais celle de 7 730 euros qui correspond au montant de sa créance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé Mme [L] à prélever la somme de 5 153,33 euros sur l'actif de la succession et ordonné le règlement de la créance de Mme [L] sur les fonds détenus par la Scp Lécuyer & Lévi, notaire à Paris, à due concurrence et au vu d'une copie de la décision devenue définitive,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [L] prélèvera sur les fonds dépendant de la succession de [M] [H] et détenus par la Scp Lécuyer & Lévi, notaire à Paris la somme de 7 730 euros correspondant au montant de sa créance,

Rejette toutes autres demandes, y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] et M. [F] aux dépens,

Accorde à l'avocat de Mme [L] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/12195
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/12195 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.12195 ?
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