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05/09/2012 | FRANCE | N°11/09914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 septembre 2012, 11/09914


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012



(n° 165 , 30 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09914



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/43875





APPELANTE



Madame [L] [F]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14]

[Adresse

9]

[Localité 10]



Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assistée de Me Christine LICHTENBERGER de l'AARPI HOHL & associés, avoca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012

(n° 165 , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09914

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/43875

APPELANTE

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, postulant

assistée de Me Christine LICHTENBERGER de l'AARPI HOHL & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R102, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (60)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assisté de Me Nolwenn LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

M. [E] [B] et Mme [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 3 juillet 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, après une ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2000 et sur une assignation du 14 juin 2000, a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [B], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations et le président du tribunal avec faculté de délégation afin de faire rapport en cas de difficultés, débouté Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. [B] à payer à Mme [F] la somme de 100 000 francs (15 224,90 euros) à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 18 décembre 2002, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de ces chefs.

Le 18 octobre 2006, Me [P] [D], notaire liquidateur, a établi un procès-verbal de difficultés.

Par acte du 7 décembre 2006, M. [B] a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Mme [R] [J] avec mission de :

- déterminer la consistance du patrimoine commun des époux et du patrimoine de chacun d'eux à la date de la dissolution de la communauté, soit au 14 juin 2000, et procéder à son évaluation, en ce compris les parts de sociétés et valeurs mobilières ou tout autre élément composant le patrimoine des époux,

- déterminer et évaluer les récompenses éventuellement dues à la communauté.

Par acte du 8 août 2008, les ex-époux ont vendu un appartement dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à [Localité 11].

Par acte du 30 septembre 2008, M. [B] a assigné Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir essentiellement une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision à son profit et une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

Par ordonnance en la forme des référés du 27 janvier 2009, le président du tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes.

Par arrêt du 21 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance.

Après que le sapiteur qu'elle s'est adjoint, M. [K] [C], a déposé son rapport le 15 septembre 2009, Mme [R] [J] a elle-même déposé son rapport le 22 octobre 2009.

Par jugement des 30 novembre 2009 et 17 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. [B] à pratiquer une saisie conservatoire des 150 parts détenues en nue-propriété par Mme [F] dans le Sci Dommeifel, de sommes et valeurs mobilières figurant sur des comptes d'épargne de Mme [F] et de sommes figurant sur le compte courant de Mme [F] à la Société Générale.

Par jugement du 9 avril 2010, dont appel, le même juge a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne la saisie conservatoire des droits d'associé de Mme [F] dans la Sci Dommeifel.

Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et a désigné M. [O] [Z] : les parties n'ont pu cependant trouver une solution au conflit les opposant.

Par acte du 30 juin 2011, M. [B] a assigné de nouveau Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision à son profit et une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.

Par ordonnance en la forme des référés du 11 octobre 2011, le président du tribunal a :

- ordonné une répartition provisionnelle des bénéfices de la société Soficad au profit de M. [B], sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, à hauteur de la somme de 93 750 euros correspondant à sa quote-part dans les bénéfices perçus par Mme [F] au nom de l'indivision,

- dit que cette avance sera en partie réglée à l'aide des fonds séquestrés par Me [T] sur le compte 120'264 W ouvert au nom des ex-époux via le compte courant de l'étude notariale pour un montant de 94'893,72 euros,

- en conséquence, ordonné la mainlevée du séquestre à hauteur du montant de 93'750 euros au profit de M. [B],

- débouté M. [B] et Mme [F] du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [F] aux entiers dépens.

Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que, sur les points du rapport d'expertise de Mme [J] contestés par les parties':

* sera réintégrée à l'actif de la communauté la somme de 68 595 euros due par Mme [F],

* la récompense due par la communauté à M. [B] est chiffrée à la somme de 49 560 euros,

* l'actif de communauté du chef des comptes bancaires de Mme [F] est fixé à la somme de 13 584 euros,

* les parts de la société Lcb et les dividendes perçus constituent un bien propre de Mme [F],

* les parts de Mme [F] dans la société Soficad sont à porter à l'actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et les dividendes de 187 500 euros sont à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire,

* les parts sociales de 10 % de la Sci Domeiffel sont à porter à l'actif de la communauté pour mémoire,

* le mobilier commun à porter à l'actif de la communauté est évalué à la somme de 6 000 euros,

- dit que Mme [F] s'est rendue coupable de recel des biens de communauté consistant dans les parts sociales et les dividendes de la société Soficad, dans les parts sociales de la Sci Domeiffel et dans l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 53 350 euros,

- dit, en conséquence, que Mme [F] sera privée de tous droits sur les valeurs correspondant à ces biens, lesquelles seront attribuées à M. [B],

- condamné Mme [F] à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par ce dernier,

- dit que Mme [F] devra payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise évalués à la somme de 23 699,43 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- désigné Me [S] [I], notaire, en vue de dresser un état liquidatif de la communauté, d'établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- dit que, pour l'établissement de cet état liquidatif, le notaire devra tenir compte des décisions du jugement tranchant les points litigieux entre les parties, ainsi que, pour le surplus, des autres postes liquidatifs tels que chiffrés par le rapport d'expertise,

- ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.

Par déclaration du 25 mai 2011, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2012, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

- rejeter toutes les conclusions du rapport d'expertise,

- juger que la communauté n'a pas droit à récompense en raison de l'indemnité de licenciement perçue par elle en 1995, qui a entièrement bénéficié à la communauté,

- juger qu'elle a droit à récompense au titre de la somme de 202 563,20 francs (30 880,56 euros), correspondant à la réparation de son préjudice personnel, avec intérêts,

- juger que chacun des époux a, s'agissant du financement de l'appartement de [Localité 11], une récompense de':

* 31 955,19 euros pour M. [B],

* 25 169,71 euros pour elle,

- à titre subsidiaire, juger que chacun des époux a, s'agissant du financement de l'appartement de [Localité 11], une récompense de':

* 23 511 euros pour M. [B],

* 10 052 euros pour elle,

- dire qu'elle doit à la communauté une récompense de 22 867,35 euros au titre des sommes données à ses parents,

- juger que le montant de l'épargne salariale, bien commun, doit être rajouté à l'actif de la communauté, pour un montant de 49 579 francs, soit 7 558,27 euros, avec intérêts,

- juger que le compte titres Crédit Agricole doit figurer à l'actif commun,

- déclarer M. [B] coupable de recel sur ce compte et le priver de tout droit sur celui-ci,

- juger que le mobilier doit être inscrit 'pour mémoire' à l'actif de la communauté,

- juger que M. [B] devra lui restituer son alliance (qui est un bijou de famille),

- juger que M. [B] doit une récompense de 5 183 euros à la communauté au titre des dépenses engagées dans son intérêt propre, avec intérêts,

- juger que M. [B] lui est redevable de 20 886 euros au titre de la contribution aux charges du ménage, avec intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a':

* indiqué qu'il y avait lieu d'ajouter à l'actif le montant d'un prêt consenti par elle à son frère,

* jugé que M. [B] était redevable à la communauté d'une récompense d'un montant de 1 632 euros au titre des trois véhicules acquis,

* jugé que M. [B] était redevable à l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 955 euros au titre d'un remboursement du Trésor Public concernant le versement d'un excédent d'impôt sur le revenu 2000,

* rejeté la demande de M. [B] concernant son épargne salariale à elle,- juger que M. [B] est seul tenu des prêts à la consommation qu'il a souscrits après son départ du domicile conjugal,

- juger que M. [B] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 53 097 euros au titre des loyers de [Localité 11],

- déclarer M. [B] coupable de recel sur ces loyers et le priver de ses droits sur ceux-ci,

- juger que M. [B] est créancier de l'indivision post-communautaire pour un montant de 31 485,89 euros et elle-même pour un montant de 1 437 euros, au titre des charges du bien de [Localité 11],

- juger que les parts de la société Lcb sont des biens propres à elle,

- juger que les parts de la société Soficad sont des biens propres à elle,

- à titre subsidiaire':

* juger que les parts de Soficad appartenant à la communauté doivent être évaluées à 4 000 euros correspondant au prix de cession,

* juger que les dividendes doivent être pris en compte pour leur montant net, soit 101 160 euros, devant revenir à la communauté,

- juger que les parts de la Sci Domeiffel sont des biens communs et ordonner au notaire qui sera désigné l'expertise de la valeur des parts appartenant à la communauté, précision étant apportée que la consistance de la Sci doit être fixée à la date de la fin de la communauté, le 14 juin 2000 (tant pour l'actif que pour le passif),

- juger que le notaire devra prendre en compte le passif de la Sci et notamment les emprunts et les comptes courants,

- juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation lorsque la Sci prévoit l'occupation à titre gratuit de l'un de ses associés,

- rejeter toutes les demandes de M. [B] et notamment ses demandes de dommages et intérêts, pour préjudice matériel et moral,

- à titre subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire, ordonner une nouvelle expertise,

- désigner le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire pour les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,

- dire que les dépens seront partagés par moitié et entreront en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2012, M. [B], qui forme appel incident, demande à la cour de :

- l'accueillir en ses demandes,

- l'y déclarer bien fondé,

- en conséquence, y faisant droit':

A. A titre principal,

1. sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme [F],

a. en raison du principe de non-contradiction (Estoppel), déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes':

* tendant à faire reconnaître une partie de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue comme étant un bien propre,

* tendant à évaluer le montant de la récompense qu'elle doit à la communauté à la somme de 22'867,35 euros,

* tendant à voir reconnaître que le montant des récompenses dues par la communauté s'élèverait à la somme de 31'954,40 euros pour lui et à celle de 25'735,80 euros pour elle,

* tendant à inscrire la valorisation du mobilier 'pour mémoire',

* tendant à déclarer que le montant des charges de l'appartement de [Localité 11] réglées par lui s'élève à la somme de 31'485,89 euros,

b. en raison de demandes nouvelles dans le cadre du présent appel, déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes':

* tendant à se voir reconnaître un droit à récompense sur la communauté au titre de la somme de 202'563,20 francs (30'880,56 euros) correspondant à la réparation de son préjudice personnel'dans son indemnité de licenciement,

* tendant à valoriser les parts sociales de la société Soficad à la somme de 4'000 euros,

* tendant à prendre en compte les dividendes versés par la société Soficad pour leur montant net,

* tendant à prendre en compte l'immeuble de la [Adresse 16] pour la valorisation des parts de la Sci Domeiffel,

* tendant à le déclarer débiteur à son égard de la somme de 20'886 euros au titre de la contribution aux charges du ménage,

* tendant à se voir reconnaître créancière envers l'indivision post-communautaire pour un montant de 1'437 euros,

* tendant à évaluer le montant de son épargne salariale revenant à la communauté à la somme de 49'579 francs (7'558,27 euros),

* tendant à faire figurer le montant de son compte titres au Crédit Agricole à l'actif de communauté et à le déclarer coupable de recel à ce titre,

* tendant à le déclarer coupable de recel sur les loyers de l'appartement de [Localité 11] qu'il a perçus,

* tendant au rejet du rapport d'expertise et tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée,

2. sur les autres demandes': Mme [F] est mal fondée tant en fait qu'en droit,

a. les sociétés,

* la société Soficad,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater que les parts de la société Soficad, de même que les dividendes distribués par cette société, seraient des biens propres,

- confirmer le premier jugement qui a constaté que les parts de la société, de même que les dividendes, constituaient des biens communs,

* la société Domeiffel,

- constater que Mme [F] reconnaît que les parts de la Sci Domeiffel constituent des biens communs,

- en conséquence, confirmer le jugement qui a constaté que les parts détenues par Mme [F] dans la Sci constituaient des biens communs,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation du fait de l'occupation du bien de la Sci par ses parents,

- en conséquence, confirmer le jugement qui a dit qu'il fallait tenir compte de l'occupation du bien de la Sci par les parents de Mme [F] en retenant la valeur locative dudit bien, chiffrée par l'expert à la somme de 349'220 euros depuis la date où les parents de Mme [F] sont entrés dans les lieux jusqu'au partage,

- juger que cette somme devra être actualisée, les parents de Mme [F] occupant toujours le bien,

b. le recel dont Mme [F] s'est rendue coupable,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater qu'elle ne se serait pas rendue coupable de recel,

- confirmer le jugement de première instance qui a constaté que Mme [F] s'était rendue coupable de recel sur les parts et les dividendes de la société Soficad, sur les parts de la société Domeiffel, ainsi que sur la somme de 68'595 euros correspondant au montant des sommes distraites par Mme [F] sans son accord,

c. les frais irrépétibles et les dépens,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, soient partagés par moitié,

- confirmer le jugement de première instance qui a dit que Mme [F] était condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise,

- débouter Mme [F] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6'000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle expose dans le présent appel,

B. A titre subsidiaire,

1. sur l'indemnité de licenciement, juger que l'intégralité de l'indemnité de licenciement perçue par Mme [F] tombe en communauté,

2. sur les récompenses,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes au titre des récompenses,

- confirmer le jugement de première instance qui a fixé à la somme de 68'595 euros le montant de la récompense due par Mme [F] à la communauté,

- juger n'y avoir lieu de fixer une quelconque récompense due par lui à la communauté au titre des sommes qu'il aurait prétendument utilisées pour son usage personnel,

- confirmer le jugement de première instance qui a entériné le rapport d'expertise ayant fixé à la somme de 49'560 euros le montant de la récompense due à lui par la communauté au titre des fonds propres qu'il a investis dans l'appartement de [Localité 11] et à celle de 5'900 euros celle due à Mme [F],

3. sur le mobilier, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la valeur du mobilier à la somme de 6'000 euros,

4. sur la valorisation des parts de la société Soficad,

- juger que la cession des parts sociales par Mme [F] à ses parents lui est inopposable, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil,

- juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'imposition supportée par Mme [F] au titre des dividendes,

- en conséquence, entériner les conclusions de l'expert qui a dit que':

* la valorisation des parts de la société entrant dans l'actif de communauté est de 75 210,50 euros,

* le montant des dividendes revenant à l'indivision post communautaire est de 187'500 euros,

5. sur la valorisation des parts de la Sci Domeiffel et la question de la prise en compte de l'immeuble de la [Adresse 16], débouter Mme [F] de sa demande tendant à évaluer les parts de la Sci Domeiffel en tenant compte de l'immeuble détenu par la société à la date des effets du divorce,

6. sur la contribution aux charges du ménage, débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 20'886 euros au titre de sa contribution aux charges du ménage,

7. sur les comptes d'indivision,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à revenir sur les comptes d'indivision au titre des revenus et charges de l'appartement de [Localité 11],

- confirmer le jugement de première instance qui a entériné le rapport d'expertise ayant dit que les revenus revenant à l'indivision s'élevaient à la somme de 53'097,49 euros et que les charges s'élevaient à la somme de 35'095,85 euros, soit un revenu net de 18'001,64 euros,

8. sur son épargne salariale,

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif partageable le montant de ses épargnes salariales pour la somme de 7'558,27 euros,

- confirmer le jugement de première instance qui a entériné les conclusions du rapport d'expertise sur ce point,

9. sur le recel dont il se serait rendu coupable sur son compte titres et sur les loyers de l'appartement de [Localité 11], débouter Mme [F] tendant à le voir déclarer coupable de recel sur son compte titres, de même que sur les loyers de l'appartement de [Localité 11], tant l'élément matériel qu'intentionnel du délit faisant défaut,

10. sur la demande tendant à écarter le rapport d'expertise, ainsi que sur la demande d'une nouvelle expertise, débouter Mme [F] qui demande, à titre principal, que le rapport d'expertise soit purement et simplement écarté et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise,

C. en tout état de cause,

1. sur ses demandes dans le cadre de son appel incident,

a. sur la Lcb,

- infirmer le premier jugement qui a dit que les parts sociales détenues par Mme [F] dans la société Lcb constituaient des biens propres,

- entériner le rapport d'expertise qui a dit que les ¿ desdites parts évaluées à la somme de 181'652,19 euros constituaient des biens communs et que les ¿ des dividendes versés par cette société, évalués à la somme de 80'796,75 euros, entraient dans l'indivision post-communautaire,

b. sur la valorisation de l'immeuble de la Sci Domeiffel et sur le passif de la Sci,

$gt; sur la valorisation de l'immeuble dépendant de la Sci Domeiffel':

- infirmer le jugement de première instance qui a dit qu'il fallait retenir la fourchette moyenne des estimations immobilières figurant dans le rapport d'expertise, soit la somme de 1'344'000 euros,

- juger que, compte tenu de l'évolution des prix dans l'immobilier, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise qui a retenu la fourchette haute des estimations et a évalué l'immeuble de la Sci à la somme de 1'657'600 euros,

$gt; le passif de la Sci :

- constater que Mme [F] ne verse aucun élément comptable probant justifiant un quelconque passif de la Sci,

- en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de retenir un passif pour l'évaluation des parts de la Sci Domeiffel,

- infirmer le jugement de première instance qui a renvoyé cette question au notaire liquidateur,

c. sur les épargnes salariales détenues par Mme [F],

- infirmer le jugement de première instance qui a dit qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur la question des épargnes salariales,

- juger qu'il convient d'ajouter à l'actif partageable le montant connu des épargnes salariales de Mme [F], soit la somme de 14 372,79 euros,

d. sur le recel au titre des parts de la Lcb et autres fonds distraits par Mme [F],

- infirmer le jugement de première instance qui a dit que Mme [F] ne s'était pas rendue coupable de recel sur les parts sociales communes qu'elle détenait dans la société Lcb, les ¿ des dividendes encaissés au titre de sa participation dans la société Lcb, la créance de la communauté contre son frère d'un montant de 747 euros et le montant de ses épargnes salariales,

- en conséquence, juger, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil, que Mme [F] soit privée de toute part dans les biens recelés, à savoir :

* les ¿ des parts sociales qu'elle détenait dans la société Lcb,

* les ¿ des dividendes encaissés au titre de sa participation dans la société Lcb,

* la créance de la communauté contre son frère, d'un montant de 747 euros,

* le montant de ses épargnes salariales,

e. sur les récompenses,

- infirmer le jugement de première instance qui a dit que la communauté ne lui doit pas une récompense d'un montant de 13 034 euros au titre du remboursement des prêts qu'il avait consentis à Mme [U],

- entériner le rapport d'expertise qui a dit que la communauté lui doit une récompense d'un montant de 13 034 euros au titre du remboursement des prêts qu'il avait consentis à Mme [U],

f. sur les dommages et intérêts,

- infirmer le jugement de première instance qui condamné Mme [F] à lui verser la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de :

* 67'853,29 euros en réparation de son préjudice matériel,

* 20'000 euros en réparation de son préjudice moral,

g. sur les comptes d'indivision,

- infirmer le premier jugement qui a dit qu'il ne détenait pas une créance à l'égard de l'indivision pour un crédit revolving d'un montant de 4'573 euros souscrit auprès du Crédit Agricole et pour un prêt personnel d'un montant de 5'335 euros souscrit auprès de la Société Générale,

- entériner le rapport d'expertise sur ce point,

h. sur les frais irrépétibles et les dépens,

- infirmer le jugement de première instance qui condamné Mme [F] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 35'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner Mme [F] aux dépens du présent appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

2. sur les points du jugement non contestés par les parties devant être confirmés en appel, confirmer le jugement de première instance qui a dit que:

* il devait une récompense à la communauté d'un montant de 1'632 euros au titre des trois véhicules qu'il avait acquis,

* il était redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 1'955 euros au titre d'un remboursement du Trésor Public,

* il y avait lieu de faire application de l'article 1473 du code civil relatif aux intérêts sur récompense.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, la décision de divorce prend effet, dans les rapports entre M. [B] et Mme [F], en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2000, date de l'assignation en divorce ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter par principe les conclusions du rapport d'expertise de Mme [J], ce rapport constituant un élément établi contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties qui ont eu la faculté d'émettre toute critique à son encontre, sans qu'il en ressorte que l'expert judiciaire ait fait preuve de partialité ou que, s'étant borné à recueillir l'avis du sapiteur qu'il s'est adjoint, il ait fait procéder par celui-ci à des opérations relevant de sa mission ;

1.- Sur l'actif de la communauté

a) sur les comptes bancaires

Considérant que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise de Mme [J] et en l'absence de contestation sur ce point, la somme de 6 858,30 euros doit figurer à l'actif de la communauté au titre du solde des comptes bancaires au nom de M. [B] et celle de 13 784,17 euros (par suite d'une erreur matérielle, le tribunal a fait figurer la somme de 13 584 euros) doit figurer à l'actif de la communauté au titre du solde des comptes bancaires au nom de Mme [F] ;

b) sur le prêt consenti au frère de Mme [F]

Considérant que le solde du prêt consenti au frère de Mme [F], d'un montant de 747 euros, doit figurer à l'actif de communauté ;

c) sur l'épargne salariale de Mme [F]

Considérant que Mme [J], expert judiciaire, n'a pas pris en compte l'épargne salariale de Mme [F] au motif que celle-ci n'avait produit aucun élément et que des pièces émanant de la société Dexia Asset Management faisaient état d'un solde nul pour les années 1999 et 2000 ; que le tribunal a retenu une telle analyse ;

Considérant, toutefois, ainsi que le fait valoir M. [B], que, dans des conclusions déposées le 23 novembre 2010, Mme [F] avait demandé elle-même au tribunal de fixer à 7 066,79 euros le montant de son épargne salariale à porter à l'actif de la communauté ; que cette somme correspond à un versement effectué par la société Dexia au profit de Mme [F] au titre de l'exercice 1998 (pièce 67 de M. [B]) ;

Considérant en revanche que M. [B] ne démontre pas autrement que par des pièces qu'il a lui-même établies que Mme [F] aurait perçu la somme de 4 115,80 euros de la société Dexia au titre de l'exercice 1998 et celle de 3 190,20 euros de la société Cdc Ixis au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant en conséquence que seule la somme de 7 066,79 euros doit figurer à l'actif de la communauté au titre de l'épargne salariale de Mme [F] ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

d) sur l'épargne salariale de M. [B]

Considérant que Mme [F] sollicite que le montant de l'épargne salariale de M. [B], d'un montant de 7 558,27 euros, soit porté à l'actif de la communauté ;

Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [F] est recevable ;

Considérant que, indépendamment de la question de la récompense due par la communauté à M. [B] au titre de l'épargne salariale investie dans l'acquisition de l'appartement de [Localité 11] (question qui sera examinée plus loin), force est de constater que, si Mme [F] produit un relevé de compte d'épargne salariale établi le 24 janvier 2000 et suivi d'un virement d'une somme d'un montant de 6 373,26 euros sur un compte bancaire de M. [B], il n'est pas justifié du montant de l'épargne salariale au 14 juin 2000, date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, alors que Mme [J] n'a retenu elle-même qu'une somme de 385,62 euros (incluse dans la somme de 6 858,30 euros précitée (cf. a) sur les comptes bancaires) au titre de l'épargne salariale de M. [B] à cette date (page 14 du rapport d'expertise, dernière ligne) ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande ;

e) sur la société Lcb

Considérant que la société anonyme Lignereux - Chauchard - Brun (Lcb) a été constituée le 24 juin 1994 avec un capital de 500 000 francs divisé en 5 000 actions de 100 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 1 997 actions ;

Que, selon ses statuts, il lui a été apporté une somme de 500 000 francs en numéraire, dont le quart a été libéré le 22 juin 1994 et dont le surplus devait être libéré en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où sa constitution serait devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société Lcb était titulaire de deux comptes à la Banque populaire de la région nord de Paris, un compte 'capital bloqué d'une société en formation' et un compte courant ; qu'il résulte d'un relevé daté du 13 juillet 1994 et relatif au premier compte qu'y ont été versées une somme de 124 925 francs en chèques et une somme de 75 francs en espèces, ce qui représente la somme totale de 125 000 francs correspondant au quart des apports libéré le 22 juin 1994 ; qu'il résulte d'un bordereau daté du 9 juillet 1994 qu'un chèque d'un montant de 150 000 francs ayant pour tireur '[F]' a été déposé sur le second compte ; qu'en l'état de cette seule pièce, il n'est pas démontré que ce dernier versement corresponde à la libération par Mme [F] du solde de ses apports, alors que l'identité du tireur du chèque n'est pas suffisamment précisée, que la somme de 150 000 francs ne correspond pas exactement au montant du solde des apports dû par Mme [F], soit 149 775 francs, et que cette somme a, contrairement à celle de 125 000 francs précitée, été versée sur le compte courant de la société et non sur le compte bloqué de celle-ci ;

Considérant que, si la libération par Mme [F] du solde de ses apports a été constatée le 31 décembre 1995 au vu des comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce de Senlis, celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, ne démontre pas que cette libération soit intervenue avant son mariage avec M. [B] le 5 novembre 1994 ;

Considérant à cet égard que M. [C], sapiteur que Mme [J] s'est adjoint, a indiqué qu'en dépit de ses demandes, ni la société Sortec, expert-comptable de la société Lcb, ni Mme [F] ne lui ont fourni 'les dates, les actionnaires et les versements qui ont concouru à libérer intégralement le capital', ainsi que 'les comptes capital et les comptes associés - opérations sur le capital, extraits du grand livre comptable de la société pour l'exercice [...]1er juillet 1994 - 31 décembre 1995' ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer communes les ¿ des actions de la société Lcb qui étaient détenues par Mme [F] ;

Considérant que, malgré l'absence de communication des actes de cession réclamés, M. [C] a pu établir qu'au cours de l'année 2005, Mme [F] a cédé à la société Etablissements Demyttenaere, au prix de 242 202,90 euros, les actions qu'elle détenait dans la société Lcb ;

Qu'il en résulte que la somme de 181 652,17 euros, correspondant aux ¿ du prix de vente, doit être inscrite à l'actif de la communauté ;

Considérant que la question des dividendes sera traitée au chapitre des comptes d'indivision ;

f) sur la société Soficad

Considérant que la société à responsabilité limitée Soficad a été constituée le 29 janvier 1998 avec un capital de 50 000 francs divisé en 500 parts de 100 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 250 parts ;

Considérant que Mme [F], qui soutient en dernier lieu que ces parts lui ont été offertes par son père, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, de leur caractère propre ;

Qu'en effet, l'attestation de M. [A] [F], selon laquelle '[L] [F] n'a pas financé l'attribution de ces 50 % des parts sociales de Soficad, celles-ci lui ayant été offertes par son père', n'est pas probante, dès lors que, ainsi que l'a relevé le tribunal, son auteur a ajouté que le montant du capital de la société avait été viré à partir d'un compte ouvert au nom de la société Lcb dans les livres de la Banque populaire, de sorte que la réalité de la donation indirecte alléguée n'est pas établie ;

Que la preuve du caractère propre des parts ne saurait résulter du fait que le capital social a été libéré par un apport unique et non par des apports personnels des associés, Mme [F] n'établissant par aucun élément dans quelles conditions son père aurait personnellement financé ses parts ;

Que la preuve du caractère propre des parts ne saurait résulter davantage du seul fait que les comptes bancaires des époux ne font apparaître aucun débit de la somme de 25 000 francs à l'époque de la constitution de la société ;

Considérant que le rapport de Mme [J] n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé à 75 210,50 euros la valeur des parts de Mme [F] au jour du dépôt de son rapport ; que les parties ne prétendent pas que la valeur proposée par l'expert judiciaire se serait modifiée ;

Que la demande subsidiaire formée par Mme [F] et tendant à voir fixer la valeur des parts sociales à 4 000 euros, correspondant au prix de leur cession intervenue le 15 avril 2009 entre elle-même et ses parents, constitue une prétention nouvelle qui est toutefois recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse ; que, cependant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que la cession litigieuse, opérée sans le consentement de M. [B], est inopposable à celui-ci, en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause en vertu de l'article 47, II, alinéa 2, de la loi ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la valeur des parts (et non les parts elles-mêmes, s'agissant de parts non négociables) de la société Soficad détenues par Mme [F], soit la somme de 75 210,50 euros, devait être portée à l'actif de la communauté ;

Considérant que la question des dividendes sera traitée au chapitre des comptes d'indivision ;

g) sur la société Domeiffel

Considérant que la société civile immobilière Domeiffel a été constituée le 13 janvier 1997 avec un capital de 500 000 francs divisé en 500 parts de 1 000 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 50 parts ;

Considérant que, par acte reçu le 31 janvier 1997, la Sci a acquis un appartement avec cave situé [Adresse 2] ; que, par acte reçu le 12 décembre 2000, elle a revendu ce bien ; que, par acte reçu le 26 avril 2001, elle a acquis un appartement avec cave situé [Adresse 5] et occupé depuis lors par les parents de Mme [F], lequel constitue le seul actif possédé par la société ;

Considérant que, la visite de l'appartement ne lui ayant pas été permise par ses occupants, M. [C], après avoir recueilli des informations auprès de cinq agences immobilières, a retenu une valeur vénale basse de 1 019 200 euros, une valeur vénale moyenne de 1 344 000 euros et une valeur vénale haute de 1 657 600 euros, ainsi qu'une valeur locative mensuelle de 3 492,16 euros ; que Mme [J] a retenu la valeur vénale haute et la valeur locative mensuelle proposées par M. [C], en s'en expliquant dans une lettre adressée le 22 octobre 2009 au conseil de Mme [F] et annexée à son rapport ; qu'en l'absence de communication d'éléments sur la société en dépit de ses demandes, elle a estimé à 165 760 euros la valeur des parts de Mme [F] dans la société ;

Considérant que, alors qu'elle l'a contesté devant Mme [J], Mme [F] a admis devant le tribunal que la valeur des parts sociales fait partie de l'actif de la communauté ; qu'elle l'admet également devant la cour ;

Considérant que Mme [F] demande ainsi qu'il soit jugé que les parts de la société sont des biens communs et qu'il soit ordonné au notaire qui sera désigné d'expertiser la valeur des parts appartenant à la communauté en prenant en considération la consistance de la société au 14 juin 2000 ;

Qu'elle soutient à cet égard pour la première fois que la consistance de la société doit être fixée en tenant compte, non pas de l'appartement de la [Adresse 15], mais de celui de la rue Saint-Dominique ;

Considérant qu'il s'agit là, non d'une prétention nouvelle, mais d'un moyen nouveau, comme tel recevable ;

Mais considérant que, la liquidation du régime matrimonial consistant à déterminer la masse partageable au jour de la dissolution du régime et à en évaluer le montant au jour le plus proche du partage, il suffit de constater en l'espèce que la masse partageable comprenait, au jour de la dissolution de la communauté, la valeur, non pas de tel ou tel appartement, mais des 50 parts de la Sci Dommeifel et que la valeur de ces parts doit être fixée au jour le plus proche du partage, de sorte que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, il y a lieu, en ce qui concerne l'actif de la société, de prendre en compte l'appartement de la [Adresse 15] et retenir la valeur de 1 657 600 euros proposée par Mme [J] afin de tenir compte de l'évolution du marché immobilier parisien ;

Qu'il y a lieu également de prendre en compte l'indemnité qui serait normalement due par les parents de Mme [F] pour l'occupation de l'appartement, dès lors que la décision de mettre le bien gratuitement à leur disposition a été prise unilatéralement et n'est pas opposable à M. [B] ; qu'à cet égard, la valeur locative proposée par Mme [J] n'est pas remise en cause et doit être approuvée ; que le montant de l'indemnité s'élève ainsi à 460 965,12 euros au 1er mai 2012 ;

Qu'en ce qui concerne le passif de la société, alors qu'au cours de la procédure, Mme [F] a invoqué l'existence d'un prêt d'un montant de 228 673 euros (1 500 000 francs) dont le capital restant dû se serait élevé à 65 836 euros au 8 juillet 2010, aucune pièce attestant de la réalité de ces éléments n'est produite ;

Que, de même, aucune pièce relative au paiement des impositions et charges de copropriété afférentes à l'appartement dont la Sci est propriétaire n'est versée aux débats ;

Qu'enfin, s'il a été produit un bilan simplifié pour les années 2007 et 2008, faisant état d'un compte courant d'associé d'un montant de 612 065,55 euros, une telle pièce est insuffisante pour attester de la réalité de cette dette de la société envers un associé, étant observé qu'une telle dette excède de manière considérable le montant des charges réelles ou supposées de l'appartement ;

Considérant que, dans ces conditions, en l'absence de toute pièce probante produite par Mme [F], il y a lieu de fixer la valeur des parts sociales de la Sci Dommeifel en tenant compte uniquement de l'actif de la société, dont le montant s'élève à 2 118 565,12 euros (1 657 600 euros + 460 965,12 euros) ; que la valeur des 50 parts sociales détenues par Mme [F] dans la Sci et dépendant de la communauté doit par conséquent être fixée à 211 856,51 euros et être portée à l'actif de la communauté ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

h) sur le mobilier

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il existe un mobilier qui dépendait de la communauté ;

Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de s'être bornée à ne pas contester la valeur du mobilier proposée par M. [B] en première instance puis de demander à voir porter cette valeur 'pour mémoire' en appel n'emporte pas fin de non-recevoir de sa prétention ;

Considérant cependant que, dès lors que Mme [F] n'oppose aucun élément sérieux à la proposition de M. [B] de voir évaluer à 6 000 euros le mobilier commun dont l'existence n'est pas contestée, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

2.- Sur le passif de communauté

Considérant qu'avant la dissolution de la communauté, M. [B] a souscrit seul, le 11 mars 2000, un 'crédit revolving' d'un montant de 30 000 francs auprès du Crédit Agricole et, le 15 mai 2000, un prêt personnel d'un montant de 35 000 francs auprès de la Société Générale ;

Considérant que Mme [J] a considéré que ces emprunts constituaient des passifs de communauté et que M. [B] était ainsi créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur des sommes respectives de 4 128,69 euros et 5 663,84 euros, réglées après la dissolution de la communauté ;

Considérant que le jugement déféré a estimé que, bien que remboursés par M. [B] seul après la date de la dissolution de la communauté, ces emprunts, contractés par celui-ci après son départ du domicile conjugal en janvier 2000, avaient été conclus, non pas dans l'intérêt de la communauté, mais dans son intérêt personnel, de sorte qu'ils 'demeur[ai]ent [...] propres par application de l'article 1416 du code civil' ;

Considérant que M. [B], qui prétend que ces emprunts lui ont servi à s'acquitter de sa contribution aux charges du mariage, demande l'homologation du rapport d'expertise sur ce point ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en l'espèce, Mme [F], qui prétend que M. [B] a contracté les emprunts litigieux afin de financer sa nouvelle vie avec sa maîtresse, ne démontre par aucun élément que M. [B] avait souscrit ces engagements dans son intérêt personnel, de sorte que les dettes litigieuses doivent être inscrites au passif de la communauté ;

Qu'il y a donc lieu de dire, infirmant le jugement, que les sommes de 4 128,69 euros et de 5 663,84 euros doivent figurer au passif de la communauté ;

3.- Sur les reprises et récompenses

a) sur la reprise du compte titres de M. [B]

Considérant qu'en première instance, Mme [F] a demandé au tribunal de lui donner acte de son accord sur la reprise par M. [B] de son compte titres ouvert au Crédit Agricole ; qu'en appel, elle demande à la cour de juger que le compte titres doit figurer à l'actif commun ;

Qu'une telle demande constitue une demande nouvelle, qui ne peut notamment être considérée comme une défense à des prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

Qu'au demeurant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que Mme [J] a relevé que le compte titres était, en 1999, 'quasiment identique à celui détenu par M. [B] au jour du mariage, les mouvements intervenus [faisant] suite à des échanges ou des cessions avec rachat', de sorte que les valeurs nouvelles et autres accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n'était que le support, formaient des propres par le jeu de la subrogation automatique édictée à l'article 1406, alinéa 1er, du code civil ;

b) sur la récompense au titre de l'indemnité de licenciement

Considérant que, au cours du mariage, Mme [F] a été licenciée par la Banque internationale de gestion et de trésorerie ; qu'à ce titre, elle a perçu, pour solde de tout compte, la somme totale de 489 900,89 francs, décomposée comme suit :

- 90 735,69 francs à titre de salaires dus jusqu'au 28 février 1995 et d'indemnités de congés payés et de préavis,

- 126 602 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour suppression d'emploi,

- 202 563,20 francs à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle destinée à compenser les préjudices nés de la rupture de son contrat de travail et du préjudice moral et de carrière,

- 20 000 francs à titre d'aide complémentaire familiale liée à sa situation de mère de famille,

- 50 000 francs à titre d'aide au reclassement en dédommagement des efforts déployés pour la recherche d'un nouvel emploi et du succès de sa démarche ;

Considérant qu'alors que le tribunal a relevé qu''après avoir soutenu, lors de l'expertise, qu'il s'agissait d'un bien propre, Madame [L] [F] ne conteste plus le caractère de bien commun de cette indemnité', Mme [F] soutient devant la cour, comme elle l'avait d'ailleurs prétendu devant Mme [J], qu''une partie de l'indemnité de licenciement (celle allouée en réparation du préjudice moral)', soit 202 563,20 francs, 'doit être considérée comme un bien propre', 'conformément à l'article 1404 du code civil' ;

Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de s'être bornée à ne pas contester le caractère commun de son indemnité de licenciement en première instance puis de revendiquer le caractère propre d'une partie de cette indemnité en appel n'emporte pas fin de non-recevoir de sa prétention ;

Considérant qu'il y a lieu de retenir que les deux premières et les deux dernières sommes précitées présentaient un caractère commun, en l'absence de contestation de Mme [F] sur ce point ; qu'il doit être considéré que la somme de 202 563,20 francs perçue par Mme [F] 'à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle destinée à compenser les préjudices nés de la rupture de [s]on contrat de travail et du préjudice moral et de carrière' présentait également un caractère commun, dès lors qu'elle était complémentaire de celle allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour suppression d'emploi et qu'elle n'avait pas pour seul objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de Mme [F] ; qu'il s'ensuit que Mme [F] ne peut prétendre à une récompense à ce titre ;

Considérant que Mme [J] a retenu que différents règlements avaient été effectués par Mme [F] au moyen de son indemnité de licenciement :

- un règlement de la somme de 249 959 francs par chèque, le 10 mars 1995,

- un règlement de la somme de 202 530 francs par chèque, le 28 avril 1995,

- un règlement de la somme de 50 000 francs par chèque, le 14 février 1997,

- un règlement de la somme de 50 000 francs par chèque, le 19 mars 1997,

- un règlement de la somme de 50 000 francs par virement, le 1er avril 1997,

- un règlement de la somme de 50 000 francs par virement, le 27 juin 1997 ;

Que l'expert judiciaire a estimé :

- que le règlement de la somme de 249 959 francs n'avait donné lieu à aucun justificatif, de sorte qu'il pouvait être considéré que cette somme avait été distraite de la communauté et était 'rapportable' à l'actif de celle-ci,

- que, la somme de 202 530 francs ayant été versée sur un compte Alfi Gestion ouvert au nom de Mme [F] et le compte ayant fait l'objet de retraits entre le 28 avril 1995 et le 31 décembre 1998, il pouvait être considéré que cette somme avait 'fondu dans la communauté' et avait été 'dépensée à ce titre',

- que les quatre versements de 50 000 francs chacun pourraient être considérés comme des donations effectuées au moyen de fonds communs, comme telles 'à rapporter à l'actif de la communauté' ;

Que Mme [J] en a conclu que Mme [F] devait 'rapporter' la somme de 449 959 francs [(249 959 + (4 x 50 000)], soit 68 595,81 euros, à la communauté ;

Considérant que le tribunal a fait sienne l'analyse expertale et a dit que Mme [F] devra réintégrer 68 595 euros à l'actif de la communauté ;

Considérant qu'à ce stade, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article 1437 du code civil qu'un époux doit une récompense toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté et qu'à cet égard, il appartient à l'époux qui invoque une récompense au bénéfice de la communauté de prouver le profit personnel tiré par l'autre des biens de la communauté ;

Considérant que Mme [F] demande qu'il soit jugé qu'elle doit à la communauté une récompense d'un montant de 22 867,35 euros au titre de sommes données à ses parents ;

Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de demander en appel qu'il soit jugé qu'elle doit à la communauté une récompense d'un montant de 22 867,35 euros, tandis qu'elle avait demandé en première instance qu'il soit jugé qu'elle devait à la communauté une récompense d'un montant de 53 350,90 euros, n'emporte pas fin de non-recevoir de sa prétention, alors qu'elle a pu réunir de nouvelles pièces depuis le jugement déféré ;

Considérant que M. [B], qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, doit prouver que Mme [F] a tiré un profit personnel de la somme de 249 959 francs et des quatre sommes de 50 000 francs chacune ;

Considérant que, s'agissant de la somme de 249 959 francs, force est de constater qu'il ne rapporte une telle preuve par aucun élément, alors surtout que Mme [F] justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir déposé le 8 mars 1995, une somme de 50 000 francs sur un compte à terme ouvert à son nom et, le 9 mars 1995, une somme de 50 000 francs sur le livret A ouvert au nom de son fils, une somme de 50 000 francs sur le livret A ouvert au nom de sa fille et une somme de 99 959 francs sur un livret A ouvert à son nom, ce qui représente la somme totale de 249 959 francs ;

Considérant qu'alors que Mme [J] a indiqué que Mme [F] lui avait précisé avoir perçu la somme de 489 900,89 francs précitée le 17 février 1995, il doit être souligné que la somme totale de 249 959 francs a été déposée sur plusieurs comptes moins d'un mois plus tard ;

Que, chaque époux ayant, en vertu de l'article 223 du code civil, le pouvoir de disposer de ses gains et salaires, à titre gratuit ou onéreux, après s'être acquitté des charges du mariage, les libéralités consenties par Mme [F] à ses deux enfants au moyen de sommes provenant de son indemnité de licenciement ne peuvent donner lieu à récompense, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces sommes avaient été économisées ;

Considérant que, s'agissant des quatre sommes de 50 000 francs chacune, Mme [F] reconnaît devoir une récompense pour les trois dernières, celles ayant donné lieu aux versements des 19 mars, 1er avril et 27 juin 1997, soit une récompense d'un montant de 22 867,35 euros ;

Que, s'agissant de la première somme versée le 14 février 1997, alors que Mme [J] avait indiqué qu'un chèque de 50 000 francs (n° 188790) avait été déposé sur le livret A de l'un des enfants de Mme [F], celle-ci prétend que le chèque lui a servi à acquérir ses parts dans la Sci Dommeiffel et produit à cette fin un relevé de compte où le chèque apparaît en débit avec une mention manuscrite 'SCI' ;

Que force est de constater que M. [B] ne rapporte pas autrement que par les affirmations de l'expert la preuve que le chèque a été déposé sur le livret A de l'un des enfants et qu'en tout état de cause, à supposer même que tel fût le cas, la libéralité qui aurait été consentie par Mme [F] à l'un de ses enfants au moyen de sommes provenant de son indemnité de licenciement ne pourrait donner lieu à récompense, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette somme avait été économisée ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer Mme [F] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 22 867,35 euros ;

c) sur les récompenses dues au titre du financement de l'acquisition de l'appartement de [Localité 11]

Considérant que, par acte reçu le 17 décembre 1994, M. [B] et Mme [F] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement situé [Adresse 1]), moyennant un prix d'un montant de 550 000 francs et des frais d'un montant de 16 950 francs ; que, par acte reçu le 8 août 2005, ils ont revendu le bien, moyennant un prix de 120 000 euros, dont ont été déduits des frais d'un montant de 2 000 euros ;

Considérant que l'ensemble de l'opération d'acquisition (566 950 francs, soit 86 430,97 euros) a été financée par un emprunt d'un montant de 300 000 francs pris en charge par la communauté et par des apports des époux d'un montant de 266 950 francs ;

Considérant que le tribunal, après avoir relevé qu''aucune des parties ne conteste le rapport d'expertise', a jugé que 'la récompense due par la communauté à M. [B] est chiffrée à la somme de 49 560 euros' ;

Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de demander en appel qu'il soit jugé qu'elle a droit à une récompense d'un montant de 25 169,71 euros et que M. [B] a droit à une récompense d'un montant de 31 955,19 euros, subsidiairement qu'elle a droit à une récompense d'un montant de 10 052 euros et que M. [B] a droit à une récompense d'un montant de 23 511 euros, tandis qu'elle avait demandé en première instance qu'il soit jugé qu'elle avait droit à une récompense d'un montant de 6 349,76 euros et que M. [B] avait droit à une récompense d'un montant de 45 650 euros, n'emporte pas fin de non-recevoir de ses prétentions, alors qu'elle a pu réunir de nouvelles pièces depuis le jugement déféré ;

Considérant que, le jour de la signature de l'acte d'acquisition, M. [B] a remis un chèque d'un montant de 116 950 francs incluant les frais de l'acte ; que Mme [J] a estimé que, dans la mesure où ce règlement était intervenu un mois et douze jours après la date du mariage, M. [B], dont le montant des avoirs s'élevait à 267 735,68 francs au jour du mariage, avait réglé cette somme au moyen de fonds propres ; que Mme [F] ne conteste pas une telle analyse, de sorte qu'il doit être tenu compte à M. [B] d'un règlement de 116 950 francs au moyen de fonds propres ;

Considérant que Mme [F] ne justifie par aucune pièce probante avoir réglé des frais d'hypothèque d'un montant de 20 000 francs, un relevé de compte faisant état du débit par chèque de la somme de 20 000 francs le 21 décembre 1995 étant insuffisant pour établir une telle preuve ;

Considérant que, selon Mme [J], le 23 mars 1995, M. [B] a réglé la somme de 82 500 francs, incluant celle de 52 500 francs provenant de l'emprunt ; que, selon l'expert judiciaire, le 25 mars 1995, Mme [F] a remis un chèque d'un montant de 30 000 francs à M. [B] ;

Que M. [B] énonce dans ses écritures que, si Mme [F] 'a bien émis un chèque de 30 000 francs', 'aucun crédit correspondant n'apparaît sur ses comptes' et que, 'sans doute s'agit-il d'un autre détournement de deniers communs' ; que, toutefois, il sollicite la confirmation du jugement de ce chef, lequel a validé le rapport d'expertise ayant pris en compte le règlement de la somme de 30 000 francs par Mme [F] ;

Qu'en conséquence, il doit être tenu compte à Mme [F] d'un règlement de 30 000 francs au moyen de fonds propres ;

Considérant que, le 21 août 1995, M. [B] a réglé la somme de 120 000 francs ; que, le 18 août 1995, Mme [F] lui avait remis un chèque d'un montant de 78 000 francs ;

Que Mme [J] a estimé que, eu égard aux avoirs détenus par les époux au jour de leur mariage (267 735,68 francs pour M. [B] et 38 552,22 francs pour Mme [F]), la somme de 120 000 francs avait été réglée par M. [B] au moyen de fonds propres, alors que celle de 78 000 francs avait été réglée par Mme [F] au moyen de fonds communs ;

Considérant toutefois que Mme [F] démontre, par les pièces bancaires qu'elle produit, qu'elle était titulaire au jour du mariage, en sus des avoirs retenus par l'expert judiciaire, d'un plan d'épargne logement ouvert le 14 janvier 1992 (donc avant le mariage) et clôturé le 18 janvier 1995 et qu'une somme de 81 000 francs a été virée sur son compte courant le 18 janvier 1995, outre des intérêts d'un montant de 4 843,42 francs et une prime d'un montant de 801,95 francs ;

Considérant cependant qu'il n'est pas, par ce seul fait, établi que la somme de 81 000 francs virée le 18 janvier 1995 corresponde à celle remise le 18 août 1995, alors au surplus que le relevé de compte versé aux débats par Mme [F] fait apparaître, ainsi que le fait valoir M. [B], une somme d'un montant de 52 000 francs créditée le même jour ;

Et considérant que, de même, eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, il n'est pas suffisamment établi que la somme de 42 000 francs réglée le 21 août 1995 par M. [B], soit neuf mois et demi après le mariage, provenait de fonds propres à celui-ci, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [F] ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu seulement de tenir compte à Mme [F] d'une somme de 30 000 francs, soit 4 573,47 euros, et à M. [B] d'une somme de 116 950 francs, soit 17 828,91 euros, réglées au moyen de fonds propres ;

Que la communauté est donc redevable envers Mme [F] d'une récompense d'un montant de 6 243,93 euros, calculée comme suit : 4 573,47 x 118 000 / 86 430,97 ;

Que la communauté est donc redevable envers M. [B] d'une récompense d'un montant de 24 340,94 euros, calculée comme suit : 17 828,91 x 118 000 / 86 430,97 ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;

d) sur la récompense due au titre de l'épargne salariale de M. [B]

Considérant que Mme [F] soutient que la somme de 21 536,69 francs, soit 3 283,24 euros, reçue par M. [B] au titre de son épargne salariale pour l'exercice 1994, constitue un bien commun, dès lors qu'elle a été perçue le 18 octobre 1995, soit au cours du mariage, et qu'elle n'a été disponible que le 1er avril 2000, de sorte que M. [B] ne peut prétendre à aucune récompense de ce chef ;

Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [F] est recevable ;

Considérant cependant qu'elle n'est pas fondée, dès lors que l'épargne salariale perçue par M. [B], certes au cours du mariage, a son origine dans son activité professionnelle antérieure au mariage ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande ;

e) sur la récompense due au titre des sommes reçues de Mme [U]

Considérant qu'il est constant que, selon acte du 29 mars 1991, Mme [U] a reconnu devoir à M. [B] la somme de 50 000 francs ;

Que M. [B] a reçu de Mme [U] les sommes suivantes : 500 francs le 13 août 1997, 500 francs le 12 septembre 1997, 50 000 francs et 500 francs le 15 juillet 1998, 10 000 francs le 20 janvier 2000, 4 000 francs le 4 février 2000 et 20 000 francs le 7 avril 2000 ; qu'il a ainsi reçu la somme totale de 85 500 francs qu'il a déposée sur un compte ouvert à son seul nom ;

Considérant que, s'il peut être admis qu'une somme de 50 000 francs a été versée en exécution de la reconnaissance de dette, de sorte qu'elle a présenté un caractère propre pour M. [B], en revanche, il ne peut être retenu que le surplus, soit la somme de 35 000 francs, a constitué des fonds propres de M. [B], dès lors que celui-ci ne s'explique pas sur ces versements et que Mme [F] fait valoir qu''il pourrait s'agir de prêts ou, vraisemblablement, de remboursements des dépenses engagées pour le couple illégitime' ;

Que, s'agissant de la somme de 50 000 francs, M. [B] prétend qu'elle lui a servi à assumer seul diverses dépenses de la communauté ;

Que, cependant, étant rappelé que le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux, M. [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations en se bornant à produire un grand nombre de pièces en vrac et en imposant ainsi à la cour la tâche insurmontable de rechercher quelles dépenses précises ont pu être réglées au moyen de la somme de 50 000 francs ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de récompense à ce titre ;

f) sur la récompense due au titre des dépenses engagées par M. [B] dans son seul intérêt et celui de Mme [U]

Considérant que Mme [F] prétend que la communauté a droit à une récompense d'un montant de 5 183 euros au titre des dépenses engagées par M. [B] dans son seul intérêt et celui de sa maîtresse ;

Considérant cependant que, faute d'élément tangible probant, la cour ne saurait faire droit à une telle demande fondée sur une moyenne établie à partir de quelques relevés partiels faisant état de déplacements et de notes de restaurants ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande ;

3.- Sur le recel de communauté

a) sur le recel imputé à Mme [F]

Considérant que le jugement déféré a dit que Mme [F] avait commis un recel de communauté portant sur les parts sociales et les dividendes de la société Soficad, sur les parts sociales de la Sci Domeiffel et sur l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 53 350 euros et a dit, en conséquence, que Mme [F] sera privée de tous droits sur les valeurs correspondant à ces biens, lesquelles seront attribuées à M. [B] ;

Considérant que, eu égard à l'appel principal de Mme [F] et à l'appel incident de M. [B] et compte tenu des points tranchés précédemment par la cour, il y a lieu de rechercher si Mme [F] a commis un recel de communauté portant sur les effets suivants :

- les parts et les dividendes de la société Soficad,

- les parts et les dividendes de la société Lcb,

- les parts de la société Domeiffel,

- les libéralités consenties les 19 mars, 1er avril et 27 juin 1997 (la cour ayant retenu que Mme [F] avait régulièrement disposé de son indemnité de licenciement, sauf à hauteur de cette somme),

- la créance de la communauté envers son frère,

- l'épargne salariale ;

Considérant qu'il doit être relevé au préalable que, devant le notaire liquidateur et par la suite, Mme [F] a déclaré ne disposer comme seuls avoirs que de ses comptes ouverts dans les livres de la Société Générale ;

Considérant, s'agissant des sociétés, qu'il apparaît peu crédible que Mme [F] ait tenté de dissimuler sa participation dans celles-ci et que M. [B] n'en ait connu l'existence, ainsi qu'il le prétend, qu'en consultant le site Infogreffe en décembre 2007, alors que la société Lcb a été créée un peu plus de quatre mois avant leur mariage, à une époque où ils vivaient ensemble, la société Domeiffel un peu plus de deux après et la société Soficad un peu plus de trois ans après, quand bien même le mariage n'a duré que moins de sept ans ;

Considérant que le fait que Mme [F] n'ait pas jugé bon de déclarer au notaire liquidateur sa participation dans les sociétés trouve une explication raisonnable dans le fait qu'elle a pu légitimement croire que ses parts constituaient des biens propres ; qu'à cet égard, le caractère propre ou commun des parts sociales ou de leur valeur ne relevait pas de l'évidence, ce qui se vérifie par le fait que le tribunal a estimé que les ¿ des actions que Mme [F] détenait dans la société Lcb lui étaient propres, alors que la cour a considéré qu'elles étaient communes ;

Considérant que, si Mme [F] a toujours conclu au caractère propre des parts des sociétés Lcb et Soficad et si elle a admis tant en première instance qu'en appel le caractère commun des parts de la société Domeiffel, il y a lieu de considérer que M. [B] connaissait parfaitement l'existence de cette société et qu'il ne pouvait pas ignorer la participation de son épouse ;

Qu'en effet, en page 2 de l'acte reçu le 9 juin 1997 par lequel M. [F] a fait donation à Mme [F] de la nue-propriété de 425 parts de la société, le notaire instrumentaire a repris les statuts de la société en faisant figurer la mention suivante sur les apports : 'Madame [L] [F] épouse [B] a fait apport d'une somme de cinquante mille francs (50.000 frs) et a déclaré que cette somme a le caractère de bien commun. Monsieur [E] [B] spécialement avisé de cet apport a déclaré ne pas vouloir être associé dans la Société' ; que, cependant, en page 2 des statuts, il est mentionné précisément : 'Madame [L] [F] épouse [B] fait apport d'une somme de Cinquante Mille francs (50 000 Francs) et déclare que cette somme a le caractère de bien commun. Monsieur [E] [B] spécialement avisé de cet apport a déclaré par lettre du [un blanc]
1: Note de la cour.

ne pas vouloir être associé dans la Société' ; que, si Mme [F] n'a pas produit la lettre visée dans les statuts, ceci ne signifie pas pour autant que la mention figurant dans les statuts est fausse ; que, surtout, dans un acte du 26 janvier 1997, M. [F] et Mme [F] se sont portés caution solidaire des engagements de la société Domeiffel qui avait contracté un prêt et M. [B] a porté sur l'acte la mention manuscrite suivante : 'Bon pour consentement exprès au présent cautionnement solidaire' ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [B] connaissait à l'époque l'existence de la société Dommeiffel et qu'il n'a pas pu ne pas s'enquérir des raisons de l'engagement de cautionnement de son épouse alors que son beau-père était déjà lui-même caution ;

Considérant que les dénégations opposées par Mme [F] à M. [B] tout au long des différentes procédures s'expliquent par le caractère particulièrement conflictuel des relations entre les parties et ne peuvent s'interpréter comme la manifestation d'une volonté frauduleuse de dissimuler les sociétés en cause ;

Considérant enfin que, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, le projet établi en 2004 par M. [B] et transmis au notaire liquidateur ne peut être retenu comme un élément constitutif du recel imputé à Mme [F] ;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un recel en ce qui concerne les parts des sociétés et, partant, en ce qui concerne les dividendes distribués au cours de l'indivision post-communautaire, les revenus d'un bien devenu indivis après la date des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ne constituant pas des effets de la communauté ;

Considérant, s'agissant des libéralités consenties les 19 mars, 1er avril et 27 juin 1997, que force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'en consentant, au cours du mariage, des libéralités à ses parents et à l'un des enfants communs sans en informer M. [B], Mme [F] ait eu la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Considérant, s'agissant du prêt d'un montant de 747 euros consenti au frère de Mme [F], que, de même, il n'est pas démontré qu'en dissimulant l'existence de cet acte à M. [B], Mme [F] ait eu l'intention de rompre l'égalité du partage ;

Considérant, s'agissant de l'épargne salariale, que, pareillement, il n'est pas démontré qu'en ne faisant pas état, jusqu'à ses conclusions du 23 novembre 2010, d'un versement effectué par la société Dexia à son profit au titre de l'exercice 1998, Mme [F] ait eu la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu, infirmant le jugement, de dire que Mme [F] n'a pas commis un recel de communauté ;

b) sur le recel imputé à M. [B]

Considérant que Mme [F] demande à la cour de déclarer M. [B] coupable de recel de son compte titres et de le priver de tout droit sur celui-ci ;

Mais considérant que, la cour ayant précédemment déclaré irrecevable la demande formée par Mme [F] et tendant à voir figurer le compte titre à l'actif de communauté (cf. 3.- Sur les reprises et récompenses, a) sur la reprise du compte titres de M. [B]), une telle demande est elle-même irrecevable ;

Considérant que Mme [F] prétend en outre que M. [B] a commis un recel en dissimulant, au cours de la procédure d'appel en divorce, les loyers qu'il a perçus de l'appartement de [Localité 11] au cours de la période d'indivision post-communautaire ; qu'elle demande à la cour de déclarer M. [B] coupable de recel sur ces loyers et le priver de ses droits sur ceux-ci ;

Considérant qu'une telle demande constitue une demande nouvelle, qui ne peut être considérée comme une défense à des prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile ou encore comme une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges au sens de l'article 566 du même code, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

Qu'au demeurant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que Mme [F] ne démontre pas que l'appartement a été reloué au cours de la procédure d'appel, outre que, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, les revenus d'un bien devenu indivis après la date des effets de la décision de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ne constituent pas des effets de la communauté ;

4.- Sur les comptes de l'indivision

a) sur la gestion de l'appartement de [Localité 11]

Considérant que Mme [J] a estimé, au vu des pièces qui lui ont été soumises et qu'elle a vérifiées, que M. [B] était créancier envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 18 001,64 euros (loyers d'un montant de 53 097,49 euros - charges d'un montant de 35 095,85 euros) ;

Considérant que, nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, le fait, pour Mme [F], de demander en appel qu'il soit jugé que M. [B] est débiteur envers l'indivision post-communautaire de la somme de 53 097 euros, au titre des loyers de l'appartement de [Localité 11], qu'il est créancier envers l'indivision post- communautaire de la somme de 31 485,89 euros et qu'elle-même est créancière envers l'indivision post-communautaire de la somme de 1 437 euros, au titre des charges du bien de [Localité 11], tandis qu'elle avait demandé en première instance qu'il soit jugé que M. [B] est redevable envers l'indivision post-communautaire des loyers perçus par lui de l'appartement de [Localité 11], d'un montant de 53 097,49 euros, et que les charges et taxes payées par lui, d'un montant de 35 095,85 euros, doivent être déduites, emporte fin de non-recevoir de sa prétention, alors qu'elle ne se prévaut d'aucune nouvelle pièce en appel sur ce point ;

Que les demandes formées de ce chef par Mme [F] doivent donc être déclarées irrecevables ;

b) sur les dividendes distribués par les sociétés Lcb et Soficad

Considérant que Mme [J] a retenu que Mme [F] avait, depuis 2001, perçu de la société Lcb des dividendes d'un montant total de 107 729 euros, dont les ¿ revenaient à l'indivision post-communautaire, soit la somme de 80 796,75 euros, et qu'elle avait, depuis 2002, perçu de la société Soficad des dividendes d'un montant total de 187 500 euros, qui revenaient en totalité à l'indivision post-communautaire ;

Considérant que Mme [F], qui ne conclut que sur les dividendes distribués par la société Soficad, demande qu'il soit jugé que seuls les dividendes nets d'imposition, soit la somme de 101 160 euros, reviennent à l'indivision post-communautaire ;

Considérant qu'une telle demande est recevable, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant toutefois qu'elle n'est pas fondée ;

Qu'en effet, les dividendes perçus par Mme [F] au cours de la période d'indivision post-communautaire doivent être portés à l'actif de l'indivision, tandis que l'imposition sur les dividendes payée par Mme [F] sur la part qui reviendra à M. [B] doit être considérée comme une dette personnelle de M. [B] dont il sera redevable envers Mme [F] dès lors qu'il en sera dûment justifié par celle-ci ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dividendes d'un montant de 187 500 euros doivent être portés à l'actif de l'indivision post-communautaire ;

5.- Sur les autres demandes

a) sur la contribution aux charges du mariage

Considérant que Mme [F] sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 20 886 euros avec intérêts au titre de la contribution aux charges du mariage qu'il n'aurait pas assumée entre le début du mois de janvier 2000, date à laquelle il a abandonné le domicile conjugal, et le 14 juin 2000, date à laquelle la décision de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux des époux ;

Considérant qu'une telle demande, qui a trait à une créance entre époux, est le complément, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, des demandes relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage, de sorte qu'elle est recevable ;

Considérant toutefois que Mme [F] ne démontre pas que M. [B] n'aurait pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés au cours de la période litigieuse, alors que, par les pièces qu'il verse aux débats, celui-ci prouve y avoir participé ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande à ce titre ;

b) sur la restitution de l'alliance de M. [B]

Considérant que Mme [F] sollicite la restitution de l'alliance de M. [B] ; qu'elle se prévaut d'une attestation délivrée le 17 novembre 2007 par sa mère, qui certifie 'avoir fourni à la demande d'[L] [F] les deux alliances de ses grands-parents pour leur mariage, ayant pris soin de ne pas les faire graver pour en respecter la provenance' ; qu'il se déduit de cette attestation le caractère de bijou de famille de l'alliance de M. [B], de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la restitution en raison du divorce des époux ;

c) sur les dommages et intérêts

Considérant que M. [B] prétend qu'il a subi un important préjudice résultant, d'une part, de sa privation d'un procès équitable par Mme [F] qui aurait violé les principes fondamentaux de la procédure, à savoir le délai raisonnable, le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes, ainsi que l'impartialité, d'autre part, des atteintes personnelles portées à son encontre par Mme [F] et consistant en une 'diabolisation', des propos insultants et des accusations mensongères, ainsi qu'en des manoeuvres visant à l''étrangler' financièrement ; qu'il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 67 853,29 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que, s'il résulte des éléments du dossier que Mme [F] a effectivement pratiqué, de manière délibérée, une politique d'obstruction systématique au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage qui ont été ordonnées voici plus de douze années (la durée du mariage étant inférieure à sept années), sans que le comportement dont se plaint M. [B] ait dépassé les limites permises au cours d'instances judiciaires, la faute commise par Mme [F] se trouve en partie atténuée par les circonstances, particulièrement douloureuses pour elle, de sa rupture avec M. [B] ; que, dans ces conditions, la cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de M. [B] en lui allouant une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

d) sur la nouvelle mesure d'expertise

Considérant que, la cour ayant été en mesure de trancher toutes les questions qui lui ont été soumises, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

e) sur les dépens

Considérant que, compte tenu de la teneur de la décision de la cour par rapport à celle du tribunal, il y a lieu de décider que les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire, seront employés en frais de partage ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- dit que, sur les points du rapport d'expertise de Mme [J] contestés par les parties':

* sera réintégrée à l'actif de la communauté la somme de 68 595 euros due par Mme [F],

* la récompense due par la communauté à M. [B] est chiffrée à la somme de 49 560 euros,

* l'actif de communauté du chef des comptes bancaires de Mme [F] est fixé à la somme de 13 584 euros,

* les parts de la société Lcb et les dividendes perçus constituent un bien propre de Mme [F],

* les parts sociales de 10 % de la Sci Domeiffel sont à porter à l'actif de la communauté pour mémoire,

- dit que Mme [F] s'est rendue coupable de recel des biens de communauté consistant dans les parts sociales et les dividendes de la société Soficad, dans les parts sociales de la Sci Domeiffel et dans l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 53 350 euros,

- dit, en conséquence, que Mme [F] sera privée de tous droits sur les valeurs correspondant à ces biens, lesquelles seront attribuées à M. [B],

- dit que Mme [F] devra payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,

- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise évalués à la somme de 23 699,43 euros,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la décision de divorce prend effet, dans les rapports entre M. [B] et Mme [F], en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2000,

Dit que doivent figurer à l'actif de la communauté :

- la somme de 6 858,30 euros au titre du solde des comptes bancaires au nom de M. [B] et celle de 13 784,17 euros au titre du solde des comptes bancaires au nom de Mme [F],

- la somme de 747 euros au titre du solde du prêt consenti au frère de Mme [F],

- la somme de 7 066,79 euros au titre de l'épargne salariale de Mme [F],

- la somme de 181 652,17 euros, correspondant aux ¿ du prix de vente des actions que Mme [F] détenait dans la société Lcb,

- la somme de 211 856,50 euros, correspondant à la valeur des 50 parts sociales que Mme [F] détient dans la Sci Domeiffel,

Dit que doivent figurer au passif de la communauté les sommes de 4 128,69 euros et de 5 663,84 euros réglées par M. [B] seul au cours de la période d'indivision post-communautaire au titre d'emprunts souscrits par lui au cours du mariage,

Déclare Mme [F] redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 22 867,35 euros au titre de son indemnité de licenciement,

Déclare la communauté redevable envers Mme [F] d'une récompense d'un montant de 6 243,93 euros et envers M. [B] d'une récompense d'un montant de 24 340,94 euros au titre du financement de l'appartement situé à [Localité 11],

Dit que ni Mme [F] ni M. [B] n'ont commis un recel de communauté,

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [F] au titre de la gestion de l'appartement situé à [Localité 11],

Déclare Mme [F] redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 80 796,75 euros correspondant aux ¿ des dividendes qu'elle a perçus de la société Lcb depuis 2001,

Dit que l'imposition sur les dividendes payée par Mme [F] sur la part qui reviendra à M. [B] constitue une dette personnelle de M. [B] dont il sera redevable envers Mme [F] dès lors qu'il en sera dûment justifié par celle-ci,

Ordonne à M. [B] de restituer à Mme [F] son alliance qui constitue un bijou de famille,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties tant en première instance qu'en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais de la mesure d'expertise, en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09914
Date de la décision : 05/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/09914 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.09914 ?
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