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04/09/2012 | FRANCE | N°09/22113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 04 septembre 2012, 09/22113


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22113



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03389





APPELANTS



Monsieur [G] [K] (appelant et intervenant volontaire)

prise en sa qualité d'héritie

r de Madame [K] [U],

[Adresse 15]

[Localité 4]

[Localité 4]



Madame [P] [K] épouse [F] (intervenante volontaire)

prise en sa qualité d'héritière de Madame [K] [U]

[Adresse 15]

[Loc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03389

APPELANTS

Monsieur [G] [K] (appelant et intervenant volontaire)

prise en sa qualité d'héritier de Madame [K] [U],

[Adresse 15]

[Localité 4]

[Localité 4]

Madame [P] [K] épouse [F] (intervenante volontaire)

prise en sa qualité d'héritière de Madame [K] [U]

[Adresse 15]

[Localité 4]

représentés par Me Fabrice ORLANDI, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : B0066,

assistés de Me Marie -Ange MATTEI, avocat plaidant, barreau de Marseille.

INTIMEES

SA SCS VIE en liquidation judiciaire

prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151).

SELARL MB en la personne de Me [S] [Z], mandataire judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 9]

assignée par acte d'huissier le 27 octobre 2011 à personne habilitée.

LA COMPAGNIE LA MONDIALE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

LA SOCIÉTÉ LA MONDIALE PARTENAIRE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentées par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0044,

assistées de Me Gilles BOUYER, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : A317.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

M onsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.

* * *

En 2000, Mme [U] [K] a souscrit cinq contrats d'assurance-vie auprès de la société LA MONDIALE, par l'intermédiaire de la société de courtage SCS VIE, trois conjointement avec son fils, Monsieur [G] [K], et deux seule.

En 2001, ces contrats ont fait l'objet d'un transfert de portefeuille en faveur de la société LA MONDIALE PARTENAIRE.

Lorsque M.[K] est devenu attaché à la direction régionale de la société SCS VIE, il a découvert que les contrats n'étaient pas garantis et étaient soumis aux aléas des marchés boursiers.

Par lettre recommandée du 9 septembre 2003, le conseil des consorts [K] a informé l'assureur que ses clients renonçaient aux contrats.

En 2005 et 2006, les consorts [K] ont fait assigner l'assureur et le courtier devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir notamment le remboursement des sommes placées et le paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal a :

- déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la société LA MONDIALE au motif que les contrats avaient fait l'objet d'un transfert de portefeuille en faveur de la société LA MONDIALE PARTENAIRE,

- déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la société LA MONDIALE PARTENAIRE au motif que l'action en nullité des contrats était prescrite et que le conseil des demandeurs n'avait pas reçu le mandat spécial de renoncer aux contrats,

- condamné solidairement les consorts [K] à payer à la société LA MONDIALE PARTENAIRE les sommes de 504,09 euros et 894,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2008,

- débouté les sociétés LA MONDIALE et LA MONDIALE PARTENAIRE de leurs demandes de dommages-intérêts,

- condamné la société SCS VIE à verser les sommes de 50.000 euros aux deux demandeurs et de 20.000 euros à Mme [K],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société SCS VIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2009, les consorts [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Mme [K] étant décédée le [Date décès 3] 2011, son fils [G] et sa fille, Mme [P] [F], ont repris la procédure qu'elle avait engagée.

Par jugement du 4 mai 2011, le tribunal de commerce a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société SCS VIE et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur.

Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2012, les consorts [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de la société SCS VIE à son devoir de conseil et d'information, mais chiffrer les dommages et intérêts aux sommes de 340.187,57 euros au titre du préjudice matériel subi par les héritiers de Mme [K] et par Mr [K] à titre personnel et de 45.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [U] [K] de son vivant,

- déclarer recevable leur action dirigée contre les sociétés LA MONDIALE et LA MONDIALE PARTENAIRE,

- dire que, par application des dispositions des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances, ils ont valablement exercé leur droit à renonciation par courrier de leur conseil le 9 septembre 2003,

- constater le défaut de respect par l'assureur de la délivrance d'une note d'information complémentaire aux conditions générales du contrat et d'un modèle de lettre de renonciation,

- constater qu'ils renoncent au bénéfice de tous les contrats souscrits,

- condamner conjointement les sociétés LA MONDIALE et LA MONDIALE PARTENAIRE à leur rembourser le montant des sommes versées, soit 403.989,87 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré, soit au total 503.452,09 euros,

- chiffrer à la somme de 45.000 euros le montant de la somme due conjointement et solidairement par les intimées à Mme [U] [K] en réparation de son préjudice moral, et les condamner à verser cette somme à ses héritiers,

- en tout état de cause, débouter les intimées de toutes leurs demandes,

- les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2012, la société LA MONDIALE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes à son égard, et sollicite le paiement des sommes de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société LA MONDIALE PARTENAIRE demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'action en nullité des contrats était prescrite, déclaré irrecevable la demande de renonciation faite par avocat, puis par assignation et conclusions, et fait droit à ses demandes en paiement des sommes de 504,09 euros et de 894,67 euros ; elle demande en outre à la cour de dire que les appelants sont irrecevables à exercer leur prétendue faculté de renonciation pour des contrats ayant pris fin soit par des rachats, soit par le décès de Mme [K] ; à titre subsidiaire, elle soutient que l'exigence de deux documents distincts ne résulte pas de l'article 31 de la directive 92/96/CE, que l'information donnée correspondait aux exigences fournies sur les éléments essentiels du contrat et aux exigences de cette directive, que les consorts [K] sont, en tout état de cause, irrecevables et mal fondés en leurs demandes, qu'ils sont irrecevables à renoncer à des contrats ayant fait l'objet de rachats totaux ou partiels et/ou ayant pris fin avec le décès de Mme [K], et qu'ils ne peuvent pas ne pas tenir compte des retraits et avances dont ils ont bénéficié ; en outre, elle sollicite le paiement des sommes de 2.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [Z], liquidateur de la société SCS VIE, bien que régulièrement assigné le 27 octobre 2011 et auquel les consorts [K] ont signifié leurs conclusions le 19 avril 2012, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2012.

Par conclusions du 5 juin 2012, les intimées ont sollicité le rejet des conclusions signifiées le 31 mai 2012 par leur adversaire, pour non respect du principe du contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande de rejet de conclusions.

Considérant que les intimées se plaignent de n'avoir pu répliquer aux dernières conclusions des appelants, qui ont été signifiées le 31 mai 2012, mais qui ne leur sont parvenues que le 4 juin 2012, jour de l'ordonnance de clôture ;

Mais considérant que ces conclusions ne contiennent aucune prétention nouvelle, et ne diffèrent des précédentes conclusions que sur deux points de détail (la réponse à l'argument tiré du décès de Mme [K] et l'actualisation du calcul des intérêts) ;

Que ces écritures ne remettent donc pas en cause le principe du contradictoire et doivent être prises en compte ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société LA MONDIALE.

Considérant que la société LA MONDIALE justifie que les contrats qui avaient été souscrits auprès d'elle ont fait l'objet d'un transfert de portefeuille en faveur de la société LA MONDIALE PARTENAIRE en février 2001, et que les consorts [K] en ont été informés, pour chaque contrat, par lettres du 5 mars 2001 ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre LA MONDIALE ;

Considérant que celle-ci ne démontre pas que sa mise en cause soit constitutive d'un abus de droit pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts ;

Que, par ailleurs, l'équité commande de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société LA MONDIALE PARTENAIRE.

Considérant que les consorts [K] demandent à la cour de dire qu'ils ont valablement exercé leur droit à renonciation aux contrats par lettre de leur conseil datée du 9 septembre 2003 ;

Mais considérant que la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté ;

Considérant que les consorts [K], produisent, en appel, les mandats qu'ils auraient remis à leur avocat de l'époque, Maître [X], le 28 août 2003, en lui demandant de renoncer aux contrats ;

Mais considérant que ces documents, qui n'ont pas date certaine, n'étaient pas mentionnés dans la lettre de renonciation qui a été rédigée par Maître [X], et n'étaient pas joints à cette lettre ;

Qu'aucun élément ne permet de s'assurer que ces mandats ont bien été rédigés avant l'envoi de la lettre de renonciation ;

Que, dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que cette lettre ne valait pas renonciation ;

Considérant, par ailleurs, que les consorts [K] n'ont jamais exercé leur faculté de renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception depuis l'envoi de ce courrier ;

Que la renonciation exercée par voie d'assignation ou de conclusions n'est pas recevable ;

Que, pas conséquent, toutes leurs demandes dirigées contre la société LA MONDIALE PARTENAIRE, fondées sur l'exercice de leur faculté de renonciation aux contrats et sur les conséquences financières de cet exercice, doivent être déclarées irrecevables ;

Que, compte tenu de cette irrecevabilité, les autres moyens soulevés par les intimées n'ont pas à être examinés par la cour ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société LA MONDIALE PARTENAIRE.

Considérant que les contrats Pléiade Euros n° T0820702074 et T0820702079, qui ont été souscrits conjointement par Mme [U] [K] et par son fils [G], ont dû faire l'objet d'un rachat total dans la mesure où le montant des avances non remboursées dépassait le pourcentage admissible ;

Que, suite à ces rachats, les consorts [K] demeurent redevables des sommes de 504,09 euros au titre du premier contrat et de 894,67 euros au titre du second ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer ces sommes à l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008, date du rachat ;

Considérant que la société LA MONDIALE PARTENAIRE ne démontre pas que les demandes formées à son encontre soient constitutives d'un abus de droit ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant, en outre, que l'équité commande de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les appelants de leur demande fondée sur le même texte ;

Sur les demandes formées contre la société SCS VIE.

Considérant que les consorts [K] reprochent au courtier de les avoir mal conseillés et informés lors de la souscription des contrats, dans la mesure où il souhaitaient bénéficier d'un placement sûr et garanti, alors que les contrats étaient soumis aux aléas des marchés boursiers ;

Considérant que, dans une attestation du 22 novembre 2004, Mr [M], conseiller patrimonial, a attesté qu'il avait servi d'intermédiaire entre M.[K] et M.[T], salarié de la société SCS VIE, et que celui-ci avait proposé 'un placement à capital garanti avec un minimum de 7 % d'intérêts et plus si la conjoncture était favorable' ;

Que, par lettre du 17 janvier 2004, Mr [L], de la société SCS VIE, a reconnu la faute de son ancien collaborateur, Mr [T], lorsqu'il a proposé les contrats à Mme [K], et a écrit la phrase suivante : 'La présentation mensongère des caractéristiques des placements proposés n'a pu que vous causer un préjudice certain ainsi qu'à notre société qui regrette qu'un de ses salariés ait pu agir ainsi' ;

Que, par cette lettre, la société SCS VIE a admis être responsable, par le biais de son préposé, d'un manquement à son devoir d'information et de conseil et avoir ainsi causé un préjudice aux souscripteurs des contrats ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du courtier ;

Considérant que le tribunal a jugé, à juste titre, que le préjudice des appelants s'analysait en une perte de chance d'avoir pu souscrire un placement moins risqué et plus rémunérateur que les contrats litigieux ;

Que les consorts [K] prétendent avoir perdu une somme totale de 340.187,57 euros correspondant à la différence entre les sommes investies et le solde de leurs contrats ;

Mais considérant que, d'une part, ils ne produisent aucun relevé de situation récent permettant de connaître le montant exact du solde de leurs contrats qui n'ont pas, à ce jour, fait l'objet d'un rachat total, et d'autre part ils ne tiennent pas compte, dans leurs calculs, des avances qui leur ont été consenties et qu'ils n'ont pas remboursées ;

Que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement contester le montant des pertes qui ont été estimées par le tribunal aux sommes de 116.412,92 euros pour les contrats souscrits par Mme [K] et son fils et de 44.638,05 euros pour les contrats souscrits par Mme [K] seule ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a évalué la perte de chance des consorts [K] à la somme de 50.000 euros et celle de Mme [K] seule à la somme de 20.000 euros ;

Qu'il mérite également confirmation en ce qu'il a jugé que le comportement fautif de la société SCS VIE n'avait causé aucun préjudice moral à Mme [K] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute les sociétés LA MONDIALE et LA MONDIALE PARTENAIRE de leur demande de rejet des dernières conclusions des consorts [K] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et, y ajoutant, déboute les sociétés LA MONDIALE et LA MONDIALE PARTENAIRE de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les consorts [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SCS VIE aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/22113
Date de la décision : 04/09/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°09/22113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-04;09.22113 ?
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