Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 4 JUILLET 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05543
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 8 Avril 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - 6ème Chambre Cabinet C
RG n° 07/10862
APPELANT
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) avocat au barreau de PARIS, toque : L0051
INTIMEE
Madame [E] [F] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi PAMART, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1917
assistée de Maître Luce-Hélène CAPSIE, avocat plaidant au barreau de CRETEIL, [Adresse 2]
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2009/039354 décision du 02/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DULIN, président chargé d'instruire l'affaire et Madame BRUGIDOU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 23 mars 2011, Monsieur [R] [M] a réintroduit après radiation d'un appel du jugement du 8 avril 2009 du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui a prononcé à ses torts le divorce d'avec Madame [E] [F] et l'a condamné à payer 4.000 € de dommages et intérêts, après plusieurs réouvertures des débats et communication au Ministère Public qui a estimé par avis écrit du 13 septembre 2011 que le jugement algérien n'était pas applicable en France.
Par arrêt la Cour a demandé à Monsieur [M], ayant retrouvé la nationalité française en 2008, de conclure au fond ; le 15 mai 2012 son avocat a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle de son client.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2012.
SUR CE, LA COUR
Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ;
Il convient de constater que Monsieur [M] n'a jamais conclu au fond alors que la demande en divorce de l'épouse a été déclarée recevable ; qu'il ne donne aucun élément à l'appui de son appel ; que son conseil indique n'avoir plus de nouvelles de lui ; que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient par adoption de motifs de confirmer le jugement qui a fait une acte appréciation de la situation qui lui était soumise, a prononcé le divorce aux torts du mari, l'a condamné à payer 4.000 € à Madame [F] ; que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 avril 2009 en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT