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04/07/2012 | FRANCE | N°11/05506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 04 juillet 2012, 11/05506


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 JUILLET 2012



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05506



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/04649





APPELANT





Monsieur [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 12]



Représ

enté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0018, postulant

assisté de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉS





1°) Monsieur [L] [F]

[Adresse 10]

[L...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 JUILLET 2012

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 09/04649

APPELANT

Monsieur [A] [W]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats au barreau de PARIS,

toque : L0018, postulant

assisté de Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS

1°) Monsieur [L] [F]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant

assisté de Me Patricia LOUSQUI du Cabinet KHON, avocat au barreau de PARIS,

toque : P.233, plaidant

2°) La COMMUNE de [Localité 34]

Mairie

[Adresse 19]

[Localité 34]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant

assisté de Me Martin MEYER de la SCP WACHSMANN et Associés, avocat au barreau de STRASBOURG

3°) Madame [M] [W]

[Adresse 21]

[Localité 31] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

4°) Madame [J] [W] épouse [W]

[Adresse 21]

[Localité 31] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

5°) Monsieur [Z] [W]

[Adresse 8]

[Localité 14]

6°) Monsieur [K] [W]

[Adresse 20]

[Localité 6]

7°) Monsieur [I] [W]

[Adresse 21]

[Localité 31] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

8°) Madame [Y] [W]

[Adresse 3]

[Localité 11]

9°) Monsieur [C] [D]

[Adresse 5]

[Localité 17]

défaillants

10°) Monsieur [S] [B]

[Adresse 4]

[Localité 15]

11°) Monsieur [R] [V]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278

assistés de Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque L.007, plaidant

12°) Mademoiselle [E] [V]

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Hugues LETELLIER de la AARPI HOHL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102

13°) Madame [O] [V]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278

assistée de Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque L.007, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

[X] [W], sculptrice de renom, née le [Date naissance 2] 1928, est décédée le [Date décès 7] 2008, en laissant pour lui succéder Mme [Y] [W], sa soeur, M. [A] [W] et M. [I] [W], ses frères.

Par testament olographe daté du 16 août 2001, elle avait institué légataires particuliers Mme [Y] [W], M. [S] [B] et Mme [O] [B] épouse [V], enfants de Mme [Y] [W], Mme [E] [V] et M. [R] [V], enfants de Mme [O] [V], M. [K] [W], fils de M. [A] [W], M. [Z] [W], fils de M. [K] [W], Mme [M] [W] et Mme [J] [W], filles de M. [I] [W], ainsi que M. [C] [D].

Par testament olographe daté du 12 mai 2008, elle avait institué Mme [E] [V] légataire particulier d'une maison située à [Localité 25] et du montant des droits de sa succession pris sur ses avoirs.

Par testament olographe daté du 12 juin 2008, elle avait chargé M. [L] [F], galeriste à [Localité 32], 'de la défense des droits moraux liés à [s]on oeuvre' et l'avait désigné 'exécuteur testamentaire avec mission notamment et à titre exclusif de faire respecter l'intégrité de [s]es oeuvres et d'en assurer la divulgation et la présentation' et, par codicille dactylographié daté du 8 juillet 2008, elle avait autorisé M. [F] 'à créer un cachet de [s]a signature afin de l'apposer sur les oeuvres graphiques et les bronzes destinés à être vendu[s]'.

Par le même testament, elle avait légué à la ville de [Localité 34] 'toutes [s]es oeuvres existantes à [s]on décès qui n'auraient pas fait l'objet d'un legs ou d'une donation à une ou plusieurs autres personnes que la ville de [Localité 34]'.

Par acte authentique reçu le 18 juin 2008 au moyen d'une procuration authentique établie le 12 mars 2008, elle avait consenti à la ville de [Localité 34] une donation portant sur des sculptures et des plâtres.

Par acte du 1er juillet 2008, elle avait cédé à M. [F] le droit de faire fondre en bronze des sculptures en plâtre, terre cuite, bois ou pierre dans la limite du nombre de tirages originaux autorisés, ainsi que du nombre d'épreuves d'artistes autorisées.

Par actes des 26, 27, 30, 31 mars, 1er et 14 avril 2009, M. [A] [W] a assigné Mme [Y] [W], M. [S] [B], Mme [O] [V], Mme [E] [V], M. [R] [V], M. [K] [W], M. [Z] [W], M. [I] [W], Mme [M] [W], Mme [J] [W], M. [C] [D] et la ville de [Localité 34] en nullité de ces actes.

Par jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré valables les testaments olographes, la donation authentique et la cession,

- prononcé la nullité du codicille,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin d'y procéder,

- dit que M. [F] est en charge de la défense des droits moraux liés à l'oeuvre de [X] [W] depuis le [Date décès 7] 2008 et qu'en cette qualité il est l'unique personne habilitée à faire respecter l'intégrité des oeuvres et à en assurer la divulgation et la présentation,

- ordonné la délivrance des legs particuliers de M. [S] [B], Mme [O] [B] épouse [V], M. [R] [V] et Mme [E] [V],

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 mars 2011, M. [A] [W] a interjeté appel de cette décision.

Mme [Y] [W], M. [K] [W], M. [Z] [W], M. [I] [W], Mme [M] [W], Mme [J] [W] et M. [C] [D], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2012 par M. [A] [W] ;

Vu les dernières conclusions déposées le 3 août 2011 par M. [S] [B], Mme [O] [V] et M. [R] [V] ;

Vu les dernières conclusions déposées le 22 août 2011 par Mme [E] [V] ;

Vu les dernières conclusions déposées le 22 août 2011 par la ville de [Localité 34] ;

Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2012 par M. [L] [F] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2012 ;

Vu les conclusions de procédure déposées le 5 juin 2012 par M. [A] [W] ;

Vu la jonction de l'incident de procédure au fond à l'audience du 6 juin 2012 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la cour observe au préalable qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 912, alinéa 3, du code de procédure civile, les parties n'ont pas déposé leur dossier quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, M. [L] [F] ayant toutefois déposé un dossier six jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, et que M. [A] [W] n'a en outre pas remis un dossier comprenant les copies de ses pièces numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif ;

- sur l'incident de procédure

Considérant qu'après que M. [A] [W] a conclu le 14 mai 2012, M. [L] [F] a conclu le 16 mai 2012, en communiquant des pièces n° 37 à 44 ; qu'alors que M. [A] [W] ne précise pas en quoi ces pièces nécessitaient des observations, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces communiquées six jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Considérant qu'après avoir conclu le 22 août 2011, la ville de [Localité 34] a communiqué des pièces n° 8 à 19 le 21 mai 2012 ; que, si la ville de [Localité 34] n'en a tiré aucune conséquence dans des écritures, une telle communication, intervenue la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, a mis M. [A] [W] dans l'impossibilité de formuler en temps utile d'éventuelles observations et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure, de sorte qu'il y a lieu d'écarter ces pièces des débats ;

- sur le fond

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [W] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin d'y procéder, en ce qu'il a déclaré valables le testament olographe daté du 16 août 2001 et la donation authentique reçue le 18 juin 2008 et en ce qu'il a déclaré nul le codicille dactylographié daté du 8 juillet 2008 ;

Considérant que, s'agissant de la donation authentique, il y a lieu de rejeter la demande de donner acte formée par M. [A] [W], dès lors qu'une telle mesure n'est pas constitutive de droits ;

* sur le testament olographe daté du 12 mai 2008

Considérant qu'il résulte des pièces produites que [X] [W] s'est vu diagnostiquer, en juillet 2006, une grave maladie (un cancer ovarien) des suites de laquelle elle est décédée deux ans plus tard ;

Considérant que, si [X] [W] a subi de lourds traitements médicaux destinés à endiguer la maladie, il n'est démontré par aucune pièce médicale, notamment par le compte rendu de son hospitalisation entre le 5 et le 17 mai 2008, que, même si elle était très affaiblie, elle était atteinte d'insanité d'esprit lors de l'établissement de son testament olographe daté du 12 mai 2008 ;

Qu'à cet égard, même si elle vise une date postérieure de sept jours à l'établissement du testament litigieux, le docteur [U] [N] a attesté, le 25 juillet 2008, que [X] [W] 'était en possession de toutes ses facultés mentales le 19 mai 2008' ;

Que, par ailleurs, il y a lieu d'écarter les témoignages provenant de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable le testament olographe daté du 12 mai 2008 ;

* sur le testament olographe daté du 12 juin 2008

Considérant d'abord qu'il n'est pas davantage démontré par les pièces produites que [X] [W] était atteinte d'insanité d'esprit lors de l'établissement de son testament olographe daté du 12 juin 2008, quand bien même son état se serait dégradé depuis le 12 mai 2008 ;

Que la preuve de l'insanité d'esprit ne saurait résulter de la conclusion du contrat de cession signé le 1er juillet 2008, les dispositions de l'article 1038 du code civil invoquées par M. [A] [W] ne prévoyant que la révocation du legs en cas d'aliénation de la chose léguée ;

Considérant ensuite qu'il n'est pas plus prouvé que [X] [W] a rédigé son testament olographe daté du 12 juin 2008 sous la 'pression' de M. [L] [F], l'attestation délivrée le 20 février 2009 par M. [H] [P], galériste concurrent de M. [L] [F], n'étant pas suffisamment probante à cet égard ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que Me [G], notaire, aurait refusé de recevoir un testament authentique au motif que [X] [W] était dans l'incapacité de tester ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable le testament olographe daté du 12 juin 2008 ;

* sur la cession du 1er juillet 2008

Considérant, d'abord, qu'il n'est pas non plus démontré par les pièces produites que [X] [W] était atteinte d'insanité d'esprit lors de l'établissement de la cession du 1er juillet 2008, quand bien même elle est décédée trente jours plus tard ;

Considérant, ensuite, qu'il est mentionné dans l'acte que [X] [W] 'est l'auteur de sculptures en plâtre, terre cuite, bois ou pierre visées en annexe' ;

Que le fait que M. [L] [F] n'ait pas produit l'annexe visé à l'acte ne rend pas pour autant la cession nulle pour défaut d'objet, celui-ci étant expressément précisé ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et qu'il peut en conférer l'exercice à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ;

Qu'il résulte de l'article L. 121-2 du même code que l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre et qu'après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par lui ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du testament olographe daté du 12 juin 2008 que [X] [W] a conféré à M. [L] [F] l'exercice du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre et qu'elle l'a désigné en qualité d'exécuteur testamentaire afin d'exercer après sa mort le droit de divulgation de ses oeuvres, conformément aux textes précités ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] est en charge de la défense des droits moraux liés à l'oeuvre de [X] [W] depuis le [Date décès 7] 2008 et qu'en cette qualité il est l'unique personne habilitée à faire respecter l'intégrité des oeuvres et à en assurer la divulgation et la présentation ;

Considérant qu'il résulte de l'acte de cession du 1er juillet 2008 que [X] [W] a cédé à M. [L] [F] le droit de faire fondre en bronze des sculptures en plâtre, terre cuite, bois ou pierre dans la limite du nombre de tirages originaux autorisés, ainsi que du nombre d'épreuves d'artistes autorisées ; que, contrairement à ce que prétend M. [A] [W], une telle cession n'a pas emporté cession du droit de divulgation, qui s'entend de la décision de porter l'oeuvre à la connaissance du public, de sorte qu'elle n'a pas contrevenu aux dispositions des textes précités ;

Considérant, enfin, que la cession ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, dès lors qu'elle ne porte pas sur une succession ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la cession du 1er juillet 2008 ;

Considérant par ailleurs que M. [A] [W] prétend que les différentes libéralités consenties par [X] [W] sont contradictoires ; qu'il ne précise toutefois pas en quoi elles ne pourraient pas être appliquées ;

* sur la mesure d'expertise médicale

Considérant que, dès lors qu'une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [W] de sa demande de mesure d'expertise médicale ;

* sur le contrat de commission non daté et sur les attestations des 25 mai et 30 juin 2008

Considérant que, selon 'contrat de commission portant dépôt d'oeuvres d'art en galerie en vue de leur vente', dactylographié, signé par les deux parties mais non daté, [X] [W] et la galerie d'art [F] ont reconnu le dépôt, par l'artiste, d'oeuvres dans la galerie en vue de leur vente ;

Considérant que, dans une attestation manuscrite datée du 25 mai 2008, [X] [W] a certifié avoir vendu à M. [L] [F] un lot de croquis et l'a autorisé à réaliser un cachet d'atelier afin de l'appliquer au bas des dessins ;

Considérant que, dans une autre attestation dactylographiée et datée du 30 juin 2008, [X] [W] a confié à M. [L] [F] le soin de se rendre à son domicile afin que celui-ci puisse 'récupérer' un certain nombre d'objets, dont la 'boîte grise' contenant les renseignements relatifs aux sculptures en bronze réalisées par l'artiste ;

Considérant qu'à la demande de M. [L] [F], il y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer valables ces documents, à l'encontre desquels M. [A] [W] n'émet aucune critique sérieuse ; qu'en l'absence de date mentionnée dans le contrat de commission, il y a lieu, à l'égard des tiers, de retenir celle du jour du décès de [X] [W] ; que l'absence d'identification des croquis vendus ne rend pas pour autant l'attestation du 25 mai 2008 irrégulière ;

* sur les demandes de restitution et d'interdiction

Considérant que, ainsi qu'il a été vu, par acte du 1er juillet 2008, [X] [W] a cédé à M. [L] [F] le droit de faire fondre en bronze un certain nombre de sculptures en plâtre, terre cuite, bois ou pierre dans la limite du nombre de tirages originaux autorisés, ainsi que du nombre d'épreuves d'artistes autorisées ;

Considérant que, dès lors que M. [L] [F] n'a pas produit l'annexe visée au contrat et permettant d'identifier les sculptures pour lesquelles celui-ci s'est vu céder le droit de les faire fondre en bronze, M. [A] [W] ne saurait être condamné à restituer 'l'intégralité' des oeuvres de [X] [W], avec indication du nombre d'oeuvres reproduites et vendues depuis le décès de [X] [W], de même que les sommes provenant de la vente d'oeuvres, ou encore la 'boîte grise' de [X] [W], dont il n'est pas suffisamment démontré qu'elle serait en possession de M. [A] [W] ;

Considérant, s'agissant spécialement des oeuvres Le Pardon et Le Portrait de [H], que, dans l'attestation du 30 juin 2008, [X] [W] avait autorisé M. [L] [F] à 'récupérer deux sculptures en plâtre 'Le Pardon', buste de deux femmes enlacées, ainsi que le portrait de [H] afin de les remettre au fondeur [T] pour qu'il puisse réalis[er] des élastomères, ainsi que leur tirage en bronze' ; qu'il résulte de cette disposition que [X] [W] avait chargé exclusivement M. [L] [F] de procéder au tirage en bronze de ces deux oeuvres ; que, s'il n'est pas suffisamment prouvé que M. [A] [W] a procédé à des tirages de l'oeuvre Le Portrait de [H], il doit être relevé que, dans une lettre adressée le 17 mai 2011 au conseil de M. [L] [F], le représentant de la galerie Saint-Sauveur à [Localité 23] a indiqué avoir reçu 'des mains de M. [A] [W] en janvier 2010' l'exemplaire n° 3/8 de l'oeuvre Le Pardon, ce dont il se déduit que M. [A] [W] s'est emparé de la sculpture en plâtre et en a fait réaliser au moins un tirage ; que, dès lors, il y a lieu de condamner M. [A] [W] à remettre à M. [L] [F] la sculpture en plâtre Le Pardon, ainsi que les tirages qu'il a pu faire réaliser, et, en cas de vente, les sommes qu'il a reçues avec production des contrats conclus, ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Considérant, en outre, que, M. [L] [F] ayant été désigné par [X] [W] afin d'exercer le droit de divulgation de ses oeuvres, il y a lieu, compte tenu des éléments produits par celui-ci et laissant craindre une divulgation de la part de M. [A] [W], de faire interdiction à celui-ci de divulguer des oeuvres de [X] [W], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par le montant de l'astreinte sollicité ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ces chefs ;

* sur la délivrance des legs particuliers

Considérant que, la validité des testaments ayant été admise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la délivrance des legs particuliers de M. [S] [B], Mme [O] [V], M. [R] [V] et Mme [E] [V] ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, Mme [E] [V] a droit, à compter de la demande de délivrance de son legs, aux fruits de la chose léguée, c'est-à-dire à une indemnité mensuelle représentant la valeur locative mensuelle de la maison de [Localité 25] qui lui a été léguée par [X] [W] et de la jouissance de laquelle elle a été privée en raison de l'opposition de M. [A] [W] à la délivrance de son legs ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu d'inviter Mme [E] [V] et M. [A] [W] à produire chacun devant le notaire liquidateur trois attestations, délivrées par des agences immobilières, des notaires ou tous autres professionnels de l'immobilier et contenant un avis sur la valeur locative de la maison de [Localité 25], et de dire que le notaire liquidateur fixera, à partir de ces attestations, le montant de la valeur locative mensuelle de la maison et donc le montant de l'indemnité mensuelle due à Mme [E] [V] par M. [A] [W] à compter de la demande de délivrance de son legs, sauf à la partie la plus diligente à en référer à la cour en cas de difficultés ;

* sur les dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. [A] [W] s'ingénie à ne pas respecter les droits conférés à M. [L] [F] par [X] [W] ; que ce comportement fautif de M. [A] [W] a nécessairement causé un préjudice financier à M. [L] [F] ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. [A] [W] à payer à M. [L] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 37 à 44 communiquées le 16 mai 2012 par M. [L] [F],

Ecarte des débats les pièces n° 8 à 19 communiquées le 21 mai 2012 par la ville de [Localité 34],

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,

Statuant à nouveau,

Déclare valables le contrat de commission non daté et les attestations des 25 mai et 30 juin 2008,

Condamne M. [A] [W] à remettre à M. [L] [F] la sculpture en plâtre Le Pardon, ainsi que les tirages qu'il a fait réaliser, et, en cas de vente, les sommes qu'il a reçues avec production des contrats conclus, ce, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

Fait interdiction à M. [A] [W] de divulguer des oeuvres de [X] [W], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

Dit que Mme [E] [V] a droit, à compter de la demande de délivrance de son legs, à une indemnité mensuelle représentant la valeur locative mensuelle de la maison de [Localité 25] léguée par [X] [W],

Invite Mme [E] [V] et M. [A] [W] à produire chacun devant le notaire liquidateur trois attestations, délivrées par des agences immobilières, des notaires ou tous autres professionnels de l'immobilier et contenant un avis sur la valeur locative de la maison de [Localité 25],

Dit que le notaire liquidateur fixera, à partir de ces attestations, le montant de la valeur locative mensuelle de la maison et donc le montant de l'indemnité mensuelle due à Mme [E] [V] par M. [A] [W] à compter de la demande de délivrance de son legs, sauf à la partie la plus diligente à en référer à la cour en cas de difficultés,

Condamne M. [A] [W] à payer à M. [L] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [A] [W] et le condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. [S] [B], Mme [O] [V] et M. [R] [V], la somme de 3 000 euros à Mme [E] [V], la somme de 3 000 euros à la ville de [Localité 34] et la somme de 3 000 euros à M. [L] [F],

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. [A] [W] aux dépens d'appel,

Accorde aux avocats des intimés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/05506
Date de la décision : 04/07/2012

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°11/05506 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-04;11.05506 ?
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