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03/07/2012 | FRANCE | N°12/09768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 03 juillet 2012, 12/09768


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 03 JUILLET 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09768



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/01204





Sur requête en rectification d'arrêt et nouvelle désignation d'expert





DEMANDEUR



Monsieur [R] [V] [

J]

La Tuilerie

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278)







DEFENDEUR



Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]



repré...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 03 JUILLET 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09768

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/01204

Sur requête en rectification d'arrêt et nouvelle désignation d'expert

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] [J]

La Tuilerie

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278)

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté et assisté de la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Alix DUPLESSY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête enregistrée le 30 mai 2012, M. [R] [J] demande que soit rectifié, par application de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2012 dans l'affaire l'opposant à M. [X] [K], qui, dans ses motifs a fixé la répartition de la propriété des portefeuilles de courtage entre les parties à raison de 70 % pour M. [J] et de 30 % pour M. [K], 'hormis le portefeuille DAS qui reste la propriété exclusive de M. [J]', et qui a ordonné, sur les demandes en paiements des sommes de'52 486 euros et 103 118 euros' formées par M. [J], une expertise pour évaluer la valeur ' du portefeuille de courtage DAS' alors qu'il convenait de dire 'du portefeuille de courtage hors DAS'. M. [J] sollicite, en outre, le remplacement de l'expert, M. [L] n'ayant pas accepté sa mission.

Par conclusions signifiées le 13 juin 2012, M. [K] s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête.

SUR CE

Considérant que l'arrêt du 14 février 2012 comporte effectivement une erreur en sa page 6, premier alinéa du paragraphe intitulé 'La demande en paiement des sommes de 52 486 euros et de 103 118 euros' en ce qu'il y est indiqué que la demande en paiement de la somme de 52 486 euros formée par M. [J] correspond à 'la valeur du portefeuille de courtage DAS' alors qu'il s'agissait, au vu des conclusions d'appel de l'intéressé, de 'la valeur du portefeuille de courtage hors DAS' ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle, commise dans la retranscription de la demande de l'appelant ; que cette rectification ne nécessite aucune rectification du dispositif de l'arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder au remplacement de l'expert désigné par la cour dans son arrêt du 14 février 2012, M. [O] [L] ayant fait savoir que, surchargé, il ne pouvait pas accepter la mission à lui confiée par la cour ;

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt du 14 février 2012 en ce sens que dans les motifs, page 6, premier alinéa du paragraphe intitulé 'La demande en paiement des sommes de 52 486 euros et de 103 118 euros', il faut lire : 'Considérant que M. [J] expose que la première de ces sommes correspond à la valeur du portefeuille de courtage hors DAS acquis par M. [K] et que la seconde correspond au chiffre d'affaires réalisé du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005, lui revenant du fait du non paiement par M. [K] de la valeur de ce portefeuille' ,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Ordonne le remplacement de l'expert désigné par l'arrêt du 14 février 2012,

Désigne en qualité d'expert :

M. [O] [T], [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01]

avec la mission précisée dans l'arrêt du 14 février 2012,

Dit que l'expert devra déposer l'original et une copie de son rapport au greffe de la cour 30 novembre 2012, au plus tard,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2012 à 13 heures,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/09768
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°12/09768 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-03;12.09768 ?
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