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28/06/2012 | FRANCE | N°12/05002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 juin 2012, 12/05002


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 28 JUIN 2012



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05002



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/161





APPELANTS



Monsieur [F], [U] [P]

et

Madame [M], [D] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]<

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Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653)

Assistés de Me ERIC HOUILLOT de la SCP HMHK Avocats Associés, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Cécile FOUR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 28 JUIN 2012

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/161

APPELANTS

Monsieur [F], [U] [P]

et

Madame [M], [D] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653)

Assistés de Me ERIC HOUILLOT de la SCP HMHK Avocats Associés, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Cécile FOURNIE , avocat au barreau de PARIS (toque : C1938)

Madame [Y], [D] [P] épouse [R]

'[Adresse 10]'

[Adresse 10],

[Adresse 10]

[Localité 6]

Assistés de Me ERIC HOUILLOT de la SCP HMHK Avocats Associés, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Cécile FOURNIE , avocat au barreau de PARIS (toque : C1938)

Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653)

INTIMEE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018)

Assistés de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller

Madame Hélène SARBOURG, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD

ARRET CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- ordonné la jonction des dossiers n°10/161 et n°11/00103 et a dit que la présente affaire portera le n°10/161,

- dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est,

- rejeté la demande de nullité du Commandement de payer valant saisie immobilière,

- déclaré les Consorts [P] irrecevables en leur contestation relative à la procuration de la Banque,

- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST sur la contestation relative à la procuration de Monsieur et Madame [P],

- rejeté la demande des Consorts [P] tendant à voir dire nulle ou dépourvue de force exécutoire la copie exécutoire de l'acte de prêt du 22 avril 2004,

- constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,

- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 15] Est à l'encontre de Monsieur [P] [F], Madame [R] [Y] et Madame [P] [M] selon décompte du 20 janvier 2009, à la somme de 213 435,72 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires,

- ordonné la vente forcée d'un appartement avec parking situé [Adresse 20] (77), lieudit '[Adresse 16]', dans un ensemble immobilier à usage de résidence services dénommé '[Adresse 18]', cadastré section AF n°[Cadastre 5], pour une contenance de 57 ares et 51 centiares, et consistant en :

' un Lot n°1015 (mais portant le n°15 sur le plan) : appartement, dépendant du Lot volumétrique n°1,

' un Lot n°176 : emplacement pour voiture, dépendant du Lot volumétrique n°4,

appartenant à Monsieur [P] [F], Madame [R] [Y] et Madame [P] [M],

- fixé le montant de la mise à prix à 40 000 euros,

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n°[Adresse 1],

- désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à [Localité 17] (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente,

- dit que l'Huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs,

- dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991,

- aménagé la publicité légale comme suit :

' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE',

' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD',

' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE',

- désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre,

- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu,

- dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente,

- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite,

- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009.

Monsieur [F] [P], Madame [Y] [D] [P] épouse [R], et Madame [M] [D] [P] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 16 mars 2012.

Sur requête de Monsieur [F] [P], Madame [Y] [D] [P] épouse [R], et Madame [M] [D] [P], l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2012.

Vu les dernières conclusions du 20 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des Consorts [P] ;

Vu l'assignation délivrée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST le 24 avril 2012, par laquelle Monsieur [F] [P], Madame [Y] [D] [P] épouse [R], et Madame [M] [D] [P] demandent à la Cour de :

- les dire recevables et fondés en leur appel,

- réformer le jugement entrepris,

- dire irrégulière ou à tout le moins dépourvue de force exécutoire la copie exécutoire de l'acte de prêt du 22 avril 2004, dressé en l'étude de Maître [E] Notaire à [Localité 8], en vertu de laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST fait pratiquer saisie immobilière contre les Consorts [P],

- dire que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST ne dispose pas d'un titre exécutoire à leur encontre,

- dire, en conséquence, nul le Commandement de payer délivré aux Consorts [P] en date du 03 septembre 2010,

- débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 18 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 09 février 2012,

- débouter Monsieur [F] [P], Madame [Y] [D] [P] épouse [R], et Madame [M] [D] [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 septembre 2010,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [E] et la SCP notariale [E] ,

- débouter Maître [E] et la SCP notariale [E] de toutes demandes à l'encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST,

- condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Maître [E] et la SCP notariale [E] qui n'ont pas été intimés et à qui la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST a fait dénoncer ses conclusions, n'ont pas constitué avocat ;

MOTIFS

Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant aux consorts [P] situé à [Localité 19] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 septembre 2010 et publié le 22 octobre 2010 à la conservation des hypothèques de MEAUX volume 2010 S n 124, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 22 avril 2004 par Maître [E] notaire associé à [Localité 8] ;

Considérant que pour la passation de l'acte l'emprunteur (Monsieur [F] [P] et son épouse Madame [L] [C]) était représenté par Madame [N] [J] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés suivant procuration reçue en la forme authentique par Maître [E] [W] notaire à [Localité 8] le 9 avril 2004 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ;

Considérant que l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire . Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la procuration donnée par Monsieur et Madame [P] à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, n'est pas annexée l'acte de prêt du 22 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ;

Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre des consorts [P] ;

Que la saisie immobilière pratiquée le 03 septembre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;

Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [F] [P] , [M] [P] et [Y] [P] épouse [R] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST  ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15] EST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/05002
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°12/05002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;12.05002 ?
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