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27/06/2012 | FRANCE | N°11/09358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 juin 2012, 11/09358


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 27 JUIN 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09358



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 09/01664





APPELANT



Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par

Maître Marie Dominique ARPIZAN, Avocat au Barreau de PAU





INTIMEE



SA EUROPE AIRPOST

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me Georges LACOEUILHE de la AARPI LACOEUILHE - ROUG...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 27 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2011 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 09/01664

APPELANT

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Marie Dominique ARPIZAN, Avocat au Barreau de PAU

INTIMEE

SA EUROPE AIRPOST

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges LACOEUILHE de la AARPI LACOEUILHE - ROUGE Associés (avocat au barreau de PARIS, toque : A0105)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, Président,

Marie Bernadette LE GARS, président

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, présidente, le président étant empêché, et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [R] [K] du jugement rendu le 26 juillet 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny dans sa section de départage, lequel, après avoir requalifié le licenciement de l'intéressé par la SA EUROPE AIRPOST intervenu pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à son ancien salarié les sommes de :

- 35.546 € à titre d'indemnité de préavis,

- 3.554 € pour les congés payés afférents,

- 78.275 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

le paiement desdites sommes étant assorti de l'exécution provisoire.

Faits et demandes des parties :

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000 M. [R] [K] a été engagé par la SOCIETE FINANCIERE AEROPOSTALE, aujourd'hui SA EUROPE AIRPOST, en qualité de commandant de bord, moyennant un salaire brut mensuel minimum garanti de 39.589,54 F et une prime de fin d'année équivalent à un salaire brut mensuel.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2008 la SA EUROPE AIRPOST a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour faute grave, les motifs allégués au soutien de ce fondement étant les suivants :

- une utilisation abusive des moyens de paiement et de réservation de la compagnie,

- une utilisation à des fins personnelles de vols cargo de [Localité 8], où il était domicilié, pour rejoindre sa base fixée en région parisienne (CDG ou [Localité 6]), , cette utilisation entraînant un préjudice financier fixé à 3.215,78 € pour la compagnie, auquel s'ajoutent des prestations indues telles que : billets d'avion pendant un arrêt de maladie, réservation de véhicules de location sans explication,

- des incidents d'exploitation les 21 et 24 décembre 2007, résultant d'une modification personnelle d'un acheminement n'ayant pu se faire en raison de mouvements sociaux chez AIR FRANCE, connus plusieurs jours auparavant, situation à l'origine de retards sur 4 vols cargo le 22 décembre 2007, 2 vols passagers le 23 décembre, l'engagement de 3 commandants de bord en régulation, des surcoûts financiers.

°°°

M. [R] [K] poursuit l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté la faute grave.

Il demande de retenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la SA EUROPE AIRPOST à lui payer les sommes de :

- 300.000 € au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 50.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire,

- 170.000 € au titre du préjudice de carrière résultant de la discrimination dont il dit avoir été l'objet,

- 17.352 € au titre du remboursement des frais de formation TRI,

- 8.176 € au titre du remboursement du rachat de points CRPN,

lesdites sommes avec intérêts à compter de la saisine du conseil,

- 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [K] fait valoir que la faute grave est strictement visée et qualifiée par le règlement intérieur de l'entreprise et que si elle ne peut lui être reprochée au vu de la définition qui en est faite par ledit règlement intérieur le juge n'a pas à aller au-delà ayant vidé sa saisine. Il ajoute que tant la lettre de licenciement que la convocation à l'entretien préalable ont été signées par une personne non habilitée et que, en tout état de cause, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il mentionne également que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée le concernant et qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale.

°°°

La SA EUROPE AIRPOST conclut, in limine litis, à l'irrecevabilité des demandes de M. [K] au titre du remboursement des frais de formation et du rachat de points dès lors qu'il s'agirait de demandes nouvelles en cause d'appel.

Pour le surplus, la SA EUROPE AIRPOST conclut à la réformation de la décision attaquée en demandant à la cour de retenir la faute grave. Elle requiert le rejet de l'intégralité des demandes de M. [R] [K] et sa condamnation à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la SA EUROPE AIRPOST demande de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais de limiter les indemnités conventionnelles de préavis et de congés payés à 30.966 € et 3.096,60 € et 72.254 € et, en tous cas, de ramener les prétentions de M. [R] [K] à de plus justes proportions.

SUR CE,

Sur le licenciement :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [R] [K] a exercé au sein de la SA EUROPE AIRPOST les fonctions de commandant de bord ; qu'il est non moins constant qu'au sein de la société existe un règlement intérieur qui s'impose, de manière conventionnelle, à l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

considérant que M. [R] [K] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 18 mars 2008 ;

Que le règlement intérieur définit conventionnellement le licenciement pour faute grave, sanction du 3ème degré nécessitant la rupture du contrat de travail, en son article 7.2.3 comme suit : le licenciement sans préavis ni indemnité est un licenciement motivé par une faute grave. Il est prononcé en cas de : condamnation sans sursis par les instances françaises pour meurtre, vol, recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, faux ou usage de faux, attentat ou outrage public à la pudeur, ainsi que complicité dans les mêmes crimes et délits ;

a) condamnation par des instances françaises pour une des infractions graves relevées en service à l'encontre des règlements douaniers.

b) suppression définitive du laissez passer délivré par les autorités compétentes pour l'accès aux zones aéroportuaires protégées,

c) acte délibéré pouvant mettre en cause la sécurité des vols, la sécurité des passagers, des personnels de la compagnie et de toute personne extérieure.

En cas d'annulation de la peine prononcée (licenciement) l'intéressé sera réintégré dans la compagnie s'il en manifeste le souhait.' ;

Considérant que, force est de constater que la lettre de licenciement dont les motifs sont ci-dessus rappelés et qui fixe les limites du litige, n'est fondée sur aucun des cas contractuellement énumérés dans le règlement intérieur en son article 7.2.3 ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé pour faute grave par l'employeur de M. [R] [K] est sans cause réelle et sérieuse, car non conforme aux stipulations conventionnelles le prévoyant ;

Considérant, pour le surplus et en tant que de besoin, que tant la convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement sont signées par le DRH de la société alors que le même règlement intérieur prévoit expressément que les sanctions du 3ème degré, ce qui est le cas, sont prononcées par le président de la compagnie après avis du conseil de discipline ;

Considérant, en conséquence, que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par M. [R] [K] son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, car contraire aux stipulations conventionnelles prévoyant ses modalités;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que M. [R] [K] ne sollicitant pas sa réintégration dans la société , les conséquences de son licenciement feront l'objet d'une réparation financière ;

Que lui seront ainsi allouées les sommes de :

- 35.546 € à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaire brut),

- 3.554 € pour les congés payés afférents,

- 78.275 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

sommes déjà retenues par le Conseil des Prud'hommes, ainsi que les sommes de :

- 150.000 € en application de l'article 1235-3 du code du travail, montant arrêté au vu de l'ancienneté du salarié dans la société (8 ans) et de son âge à la date du licenciement (49 ans), âge rendant délicate la recherche d'un nouvel emploi que l'intéressé n'a, au demeurant, pas retrouvé, à telle enseigne qu'il a dû racheter des points de retraite pour un montant de 8.176 €, dont il justifie, pour liquider ses droits à 50 ans, somme qui lui sera également allouée, les demandes nouvelles étant recevables en cause d'appel en matière sociale ;

Considérant que le caractère vexatoire du licenciement n'étant pas démontré, la demande de dommages intérêts formulée sur ce fondement par M. [R] [K] sera rejetée tout comme sera rejetée sa demande fondée sur la discrimination syndicale non justifiée par les éléments du dossier ;

Que sera également rejetée la demande de remboursement de la somme de 17.352 € correspondant à une formation effectuée à ses frais et donc à sa convenance ce qui implique que son employeur n'a pas à en supporter le coût ;

Considérant que l'équité commande que la SA EUROPE AIRPOST soit condamnée à payer à M. [R] [K] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme le jugement dont appel et statuant à nouveau,

Juge le licenciement de M. [R] [K] par la SA EUROPE AIRPOST sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne la SA EUROPE AIRPOST à payer à M. [R] [K] les sommes de :

- 35.546 € à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaire brut),

- 3.554 € pour les congés payés afférents,

- 78.275 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

sommes déjà retenues par le Conseil des Prud'hommes, ainsi que les sommes de :

- 150.000 € en application de l'article 1235-3 du code du travail,

- 8.176 € en remboursement du rachat de points de retraite,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes produisant des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le Conseil des Prud'hommes pour ce qui est des sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour ce qui est des créances indemnitaires ;

Condamne la SA EUROPE AIRPOST aux entiers dépens.

LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09358
Date de la décision : 27/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/09358 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-27;11.09358 ?
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