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26/06/2012 | FRANCE | N°11/10145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 26 juin 2012, 11/10145


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2012

(no 187, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10145

Décision déférée à la Cour :
Décision du 29 Avril 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 210723

APPELANTE

Madame Judith X...-Y...
...
75009 PARIS
ayant pour avocat Me Christophe BOYER (avocat au barreau de PARIS) toque : D 830
Cabinet X...-Y...

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...
75116 PARIS
ayant pour avocat Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS) toque : C1600

COMP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 26 JUIN 2012

(no 187, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 10145

Décision déférée à la Cour :
Décision du 29 Avril 2011- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 740/ 210723

APPELANTE

Madame Judith X...-Y...
...
75009 PARIS
ayant pour avocat Me Christophe BOYER (avocat au barreau de PARIS) toque : D 830
Cabinet X...-Y...

INTIME

Monsieur Roger Z...
...
75116 PARIS
ayant pour avocat Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD (avocat au barreau de PARIS) toque : C1600

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte HORBETTE, conseiller faisant fonction de président
Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 28 avril 2007, M. Roger Z...a exercé son droit de présentation de clientèle au profit de Mme Judith X...Y..., ce pour les clients suivis et ceux à venir du cabinet parisien de M. Z..., ce dernier ayant également une activité en Allemagne.

A cette fin, les parties étaient convenues, par contrat du même jour prenant effet à compter du 1er Mai 2007, que M. Z...continuerait à exercer la profession d'avocat en qualité de collaborateur libéral de Mme X...Y... jusqu'au 30 avril 2010 et ce de manière dégressive.
Un différend a opposé les parties, Mme X...-Y... soutenant que M. Z..., en maintenant des relations avec certains de ses anciens clients, n'a pas exécuté entièrement son obligation de présentation de clientèle et a commis une faute contractuelle à son égard pour laquelle elle doit être indemnisée de son préjudice qu'elle évalue à 50 000 €, M. Z...faisant valoir de son côté avoir satisfait à son obligation de présentation mais n'avoir pas été réglé par Mme X...Y... de l'intégralité des sommes lui revenant et considérer comme abusives les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles il a été mis fin à ses relations avec le cabinet de celle-ci, formant en conséquence diverses demandes en paiement, à savoir :
- la somme de 24 631, 36 € lui restant dues au titre de l'exécution du contrat de collaboration,
- la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires restant à liquider tant au titre des travaux en cours au 30 avril 2010 qu'au titre des articles 7b et 7c du contrat,
- la somme de 5265 € au titre de la rémunération des heures de travail effectuées pour son compte au cours de la période courue du 1er mai 2010 au 13 octobre 2010,
- en réparation de son préjudice matériel et moral, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la fixation du montant de l'intéressement dû au titre de l'article 7 E du contrat à la somme de 26000 € avec injonction à Mme X...-Y... de communiquer les factures litigieuses pour la période du 1er Mai 2010 au 30 avril 2011.

Aucune conciliation n'étant intervenue, Mme X...Y... a, le 15 octobre 2010, saisi M. Le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage et les parties ont signé le 16 novembre 2010 un acte de mission, aux termes duquel l'arbitre statuera à charge d'appel.

C'est dans ces circonstances que par sentence en date du 29 avril 2011, M. Le Bâtonnier Paul-Albert Iweins a :
- dit que Mme X...Y... ne rapportait pas la preuve d'une faute dans la présentation par M. Z...de sa clientèle dans les termes de la convention du 28 avril 2007,
- débouté Mme X...Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que la sentence arbitrale n'est pas susceptible de rendre irrecevable toute action postérieure qui serait engagée à la suite d'un constat de détournement éventuel de la clientèle présentée au titre de la convention de présentation de clientèle du 28 avril 2007,
- condamné Mme X...Y... à verser à M. Z...les sommes suivantes :
* 21065, 06 € au titre du contrat de collaboration du 28 avril 2007,
* 1500 € au titre de la dernière échéance du prix de cession de la clientèle,
* 807, 30 € au titre de la facture No 04/ 10 pour la collaboration du mois d'avril 2010,
- débouté M. Z...de sa demande tendant à la condamnation de Mme X...Y... à la somme de 1259 € au titre du remboursement partiel des cotisations 2010 à l'Ordre des Avocats et au Conseil National des Barreaux,
- condamné Mme X...Y... à verser à M. Z...la somme de
5265 € au titre des heures effectuées pour le compte du cabinet entre le 1er mai 2010 et le 13 octobre 2010,
- condamné Mme X...Y... à verser à M. Z...la somme de
1365 € au titre du non-respect d'un délai de prévenance dans la rupture de leur relation,
- débouté M. Z...de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
- condamné Mme X...Y... à verser à M. Z...la somme de
7956, 10 € au titre de l'intéressement dû à M. Z...prévu à l'article 7 b du contrat de collaboration du 28 avril 2007,
- fait injonction à Mme X...Y... de communiquer à M. Z...les factures adressées par le cabinet X...Y... aux anciens et aux éventuels nouveaux clients pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011,
- condamné Mme X...Y... à payer à M. Z...la somme de
4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé à la somme de 10 000 € le montant des frais d'arbitrage qui seront supportés par Mme X...Y....

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2011 par Mme X...Y...,

Vu les conclusions déposées le 18 avril 2012 par l'appelante qui demande d'infirmer la sentence sauf en ce qu'elle a dit ne pas être susceptible de rendre irrecevable toute action postérieure engagée à la suite d'un constat de détournement de la clientèle objet du contrat entre les parties et en ce qu'elle a débouté M. Z...de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, statuant à nouveau, de débouter M. Z...de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 38 535, 19 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de ses engagements contractuels, avec compensation avec la somme de 22 565, 06 € qui lui est due, M. Z...devant donc lui payer la somme de 15 970, 13 €, de condamner M. Z...à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel comprenant les frais d'arbitrage,

Vu les conclusions déposées le 11 mai 2012 par M. Z...qui demande de confirmer la sentence en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme complémentaire de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'à payer les dépens d'appel.

SUR CE :

Considérant que l'appelante, qui reproche à M. Z...de n'avoir exécuté que partiellement son obligation de présentation de clientèle, admet que les relations entre les parties se sont déroulées correctement pendant les deux premières années, durant lesquelles M. Z..., peu à peu, lui a présenté une partie de la clientèle ; que pour autant, alors que l'intégralité de la clientèle ne lui avait pas été présentée, ayant appris que M. Z...envisageait de poursuivre la collaboration au delà du terme du contrat, pour éviter toute difficulté, elle lui a écrit une lettre le 2 avril 2010 lui indiquant que la collaboration, fût-elle " fructueuse et enrichissante ", n'en devait pas moins prendre fin, la surface financière du cabinet ne permettant pas de continuer à verser de tels honoraires et lui rappelant qu'il devenait urgent pour elle de connaître tous les clients avec lesquels M. Z...avait choisi de conserver un lien privilégié, pour ne pas dire exclusif, en l'invitant à la mettre " en relation avec les derniers clients qu'elle n'a pas eu l'honneur de connaître et dont elle sera pourtant le principal interlocuteur au 1er Mai " ; qu'elle estime que M. Z...n'a pas respecté de bonne foi ses engagements, redéfinissant seul les conditions de sa présence au cabinet et les modalités de versement de ses intéressements au delà du contrat écrit, se permettant de s'attribuer les clients auprès desquels il continuerait à entretenir un contact particulier, tout en restant taisant sur la perspective d'une présentation de ceux-ci à Mme X...Y... ; que c'est dans ces conditions que par une lettre du 5 mai 2010, l'appelante a pris acte de la clôture des comptes entre les parties, la collaboration ayant cessé le 30 avril précédent, demandant d'ailleurs à M. Z...de " remettre rapidement les clés du cabinet ", puis, craignant que M. Z...s'installe dans un autre cabinet en emportant une partie de la clientèle cédée, a saisi M. Le Bâtonnier afin de sauvegarder ses intérêts, d'où sa demande renouvelée qu'il lui soit donné acte de la possibilité d'introduire une autre instance, dès lors qu'il vient de se réinstaller, comme collaborateur, dans un cabinet franco-allemand de Paris ; qu'elle expose que la volonté de M. Z..., âgé en 2007 de 69 ans, était claire, qu'il devait arrêter progressivement son activité pour, de manière imminente, partir à la retraite, ce dont Mme Ulrike C..., avocate et qui avait rapproché les parties à l'époque, atteste, indiquant " M. Z...en avançant " des raisons d'âge et de santé,..., souhaitait donc mettre un terme définitif à sa carrière d'avocat par la cession de la clientèle de son cabinet parisien " ; qu'ainsi, elle conteste toute survivance ou reconduction tacite de la collaboration, n'admettant un accord que pour une simple " fonction de représentation du cabinet auprès de ces interlocuteurs-là ", c'est à dire ces clients que M. Z...n'entendait pas céder si promptement, sans qu'aucun nouveau contrat ou avenant, du fait des échanges de lettres des 12 avril et 4 juin 2010 à propos desquelles elle a simplement donné décharge de leur remise en mains propres, n'ait été signé ;

Considérant que l'appelante critique la motivation de la sentence dans laquelle l'arbitre a estimé que la période écoulée entre le 1er Mai 2010 et le 15 octobre 2010, date de sa saisine, ouvrait droit pour M. Z...au paiement de 39 heures, pour un montant total de 5265 € ; qu'en l'absence de tout contrat après le 30 avril 2010, elle considère qu'il n'y avait pas lieu davantage d'apprécier la brutalité de la rupture puisque, dès le 1er mai 2010, M. Z...ne faisait plus partie du cabinet, n'étant ni associé, ni collaborateur ni a fortiori propriétaire des lieux et avait été mis en garde ce qui exclut tout caractère vexatoire ; que ce dernier invoque donc à tort une notion de " partenariat post-collaboration ", qu'il ne peut se voir accorder un délai de prévenance de six semaines ;

Considérant que l'appelante, sur l'absence de présentation de l'intégralité de la clientèle, s'appuie sur le fait que M. Z...lui-même, dans ses écritures de première instance, fait état qu'il a effectivement présenté ses clients à Mme X...Y... et/ ou à ses collaborateurs, alors que, sur les modalités de présentation, tant l'article 1er que l'article 7 de la convention, ne font nullement mention de la possibilité d'assimiler une présentation des clients aux collaborateurs de Mme X...Y... à une présentation directe à celle-ci, puisque les collaborateurs qui sont libéraux et non salariés, constituent chacun une entité distincte de la structure du cabinet et auraient pu détourner le client présenté à leur profit ; que c'est elle qui devait être l'interface et non pas M. Z...; que pourtant ce dernier, ce dont attestent les collaborateurs, s'est comporté en associé, a contrôlé le suivi des dossiers par les collaborateurs du cabinet et a appelé directement le client ; qu'elle demande l'infirmation de la sentence pour avoir mal apprécié les pièces produites, et s'être essentiellement fondée sur les deux attestations de clients, MM. A...et B..., non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, lorsqu'elle estime que " Mme X...Y... ne verse aux débats que des attestations de collaborateurs affirmant qu'ils n'ont pas été en relation directe avec les clients " alors qu'elle soutient que non seulement les attestations régulièrement dressées disent le contraire mais fait en outre valoir que la présentation à un collaborateur libéral, simple exécutant des volontés de M. Z..., ne saurait satisfaire aux exigences de la convention du 28 avril 2010 ; qu'elle conteste encore que M. Z...ait pu, par son courrier du 12 avril 2010, modifier unilatéralement et a posteriori la liste des clients à présenter, pour dresser la liste des dossiers qu'il entend conserver par devers lui ; qu'elle se fonde donc sur la liste des clients auxquels elle n'a pas été présentée ; qu'elle a fait évaluer, par son expert-comptable, le montant de son préjudice à ce titre, soit la somme de 25 074, 36 € ;

Considérant que M. Z...conteste les diverses allégations de Mme X...Y..., soulignant qu'elle indique elle-même que les relations se sont déroulées " correctement " jusqu'au 30 avril 2010, ce dont atteste le fait qu'il ait accepté d'échelonner le paiement de la somme de 21 065, 06 € qui lui était due à cette date, ce qui limite donc les contours du litige à l'analyse des relations ayant existé entre les parties après cette date ; qu'il a proposé à Mme X...Y... de continuer à lui prêter son concours au delà du 30 avril 2010 dans le cadre d'une collaboration désormais réduite et " sans obligations réciproques temporelles ", selon des modalités précisées dans deux lettres rédigées par lui et contresignées sans réserve, avec la mention OK, par Mme X...Y... ; qu'il était prévu que chacune des parties pouvait mettre fin à leur collaboration avec un préavis de six semaines ; qu'il devait percevoir une rétrocession d'honoraires en moyenne de 1000 € par mois mais que Mme X...Y... a cessé dès Avril 2010 de lui payer ainsi que de lui présenter les décomptes prévus aux articles 7b et c du contrat de collaboration, pour finalement, sans jamais en avoir fait auparavant un ultimatum, le faire mettre le 13 octobre 2010 à la porte du cabinet " manu militari " par son mari sans respecter le principe de courtoisie ;

Considérant qu'il explique qu'il n'a pas imposé sa présence après le 30 avril 2010, qu'il y a eu des discussions en mai et juin, les parties s'accordant sur une forme plus souple de collaboration, Mme X...Y... désirant pouvoir maintenir son nom sur le papier à en-tête de son cabinet ; qu'il estime établi qu'au 30 avril 2010 la quasi-totalité des clients étaient suivis par Mme X...Y... ou ses collaborateurs, qu'ainsi il a respecté les articles 7 et 8 de la convention de présentation de clientèle, qu'à défaut Mme X...Y... aurait invoqué la difficulté plus tôt, qu'elle n'en fait pas état dans sa lettre du 5 mai 2010 ; qu'il n'a jamais envisagé de travailler avec la clientèle présentée au delà du terme de sa collaboration ; que tous les clients importants ont été suivis par Mme X...Y... elle-même ; que la pièce 17 et les annexes 1 et 2 en attestent ; que seuls deux clients n'ont pas été mis en relation avec Mme X...Y... ou un de ses collaborateurs, pour des raisons mentionnées en annexe 3 ; que l'appelante avait la maîtrise de son cabinet et de l'organisation interne de ce dernier et était censée contrôler le travail de ses collaborateurs ; que l'appelante ne fait en réalité état que de craintes et de suppositions ; qu'en revanche, ce sont des difficultés financières qui expliquent son changement d'attitude ;

Sur l'exécution de l'obligation de présentation de clientèle :

Considérant que l'appelante, s'appuyant sur une liste des clients, soutient notamment que M. Z...n'aurait fait intervenir sur certains dossiers que des collaborateurs lesquels n'auraient jamais eu de contacts directs avec les clients ;

Considérant que si la sentence n'est pas critiquable en ce qu'elle rappelle que l'obligation de présentation de clientèle constitue pour son débiteur une obligation de moyens et qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation de moyens d'en rapporter la preuve, elle ne répond toutefois pas expressément, dans sa motivation, à ce point essentiel de l'argumentation de Mme X...Y... ; qu'en effet, c'est à juste titre que cette dernière soutient que la présentation de la clientèle, lorsqu'elle est faite à un collaborateur libéral ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles 1er et 7 de la convention de présentation de clientèle, qui respectivement sont ainsi rédigés, l'article 1er, " RS présente à JAC la clientèle de son cabinet parisien. " et l'article 7, " Dès la signature des présentes et avant même la date de prise d'effet de la convention, RS prendra toutes les mesures et initiatives nécessaires afin que JAC soit connue de toutes les personnes composant la clientèle cédée. " ; qu'en effet, il ne saurait être soutenu, comme le laisse entendre M. Z...dans ses écritures, ni qu'une présentation des clients aux collaborateurs était équivalente à une présentation directe à Mme X...Y... ni davantage que si cette dernière lui impute le fait que ses collaborateurs auraient pu capter à son détriment les clients présentés, cette situation ne s'expliquerait que par un défaut de maîtrise de son cabinet par Mme X...Y... ; qu'en revanche, si le raisonnement de cette dernière ne peut qu'être en son principe approuvé, il est tout aussi constant, que l'appelante ne démontre pas, concrètement, compte tenu des pièces produites, la pertinence de ses griefs ni la réalité d'un préjudice ; qu'en effet, à la lecture de la pièce 17, qu'elle invoque, il apparaît que tous les dossiers du cabinet étaient enregistrés sur une liste chronologique faisant mention dans des colonnes distinctes du nom du responsable du dossier, soit Mme X...Y... (JAC), ou Roger Z...(RS) et du nom du collaborateur éventuel et de l'origine du dossier (JAC ou RS) ; qu'ainsi, l'affectation des dossiers aux avocats exerçant au sein de son cabinet en fonction de leurs compétences respectives se faisait sur instruction de Mme X...Y... et qu'ensuite les collaborateurs assuraient les contacts avec les clients et signaient les courriers, prenant progressivement la place de Roger Storp pour les dossiers qui n'étaient pas suivis par elle-même ; que ce mode de fonctionnement ne saurait donc venir conforter les prétendues difficultés invoquées par l'appelante quant à l'effectivité de la présentation de la clientèle ;

Considérant que par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'approuver, l'arbitre a constaté que Mme X...Y..., à la lecture des attestations de collaborateurs qu'elle verse aux débats, n'établissait pas la pertinence de ses dires ; qu'il s'agit notamment, devant la cour, des attestations de Mme Beate H..., de Mme Franziska I..., de Mme Sophie J..., de M. Jean-Louis Y..., de Mme Florence K..., de Mme Maud L..., de Mme Elsa M..., correspondant aux pièces Nos 7 à 12 et 14, dans lesquelles leurs auteurs relatent diverses circonstances factuelles de leur activité ou les difficultés par eux rencontrées pour les relations de travail avec M. Z...; que Mme Beate H..., explique notamment l'organisation de ses tâches de secrétariat, Mme Maria I..., office manager/ traductrice, expose longuement les difficultés rencontrées dans le travail de secrétariat concernant M. Z...n'utilisant pas un ordinateur, qu'aucune de ces attestations n'est relative à la présentation de la clientèle ; qu'à l'inverse, dans d'autres attestations invoquées par M. Z..., les clients, MM. B...et N..., affirment avoir eu des contacts directs avec Mme X...Y... ; que l'arbitre a encore pertinemment relevé que jusqu'à son courrier du 2 avril 2010, Mme X...Y... était satisfaite des modalités de présentation de la clientèle ; que l'appelante n'établit pas par ailleurs la réalité de son préjudice en s'appuyant, comme elle le fait, sur un chiffrage effectué par M. Dominique O..., expert comptable, l'examen de cette pièce No 15 ne permettant pas de faire le lien direct entre ses dires et la somme qu'elle réclame ; qu'enfin, contrairement aux dires de l'appelante, M. Z...admet seulement que c'est une partie infime de la clientèle qui n'a pas été présentée, l'essentiel l'ayant été et de nouveaux clients apportés ; qu'en conséquence la sentence sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X...Y... de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution partielle de la convention du 28 avril 2007 ;

Sur les sommes dues au titre du contrat de collaboration :

Considérant que l'appelante n'a pas contesté devoir à M. Z...les sommes de 21 065, 06 € et de 1500 € et ne pas avoir réglé la facture No 04 : 10 de 807, 30 € ; que pour les autres postes, elle ne présente pas d'argumentation nouvelle ou différente de celles soumises à l'arbitre et auquel ce dernier a déjà répondu par des motifs que la cour approuve ; que la sentence sera confirmée sur ce point ;

Sur la rémunération des heures effectuées par M. Z...entre le 1er Mai 2010 et le 13 octobre 2010 :

Considérant que l'appelante conteste, pour les motifs rappelés plus précisément ci-avant, l'existence entre les parties d'un contrat de partenariat de post-collaboration ; que toutefois, à supposer qu'un contrat écrit n'ait pas été signé, la réalité des heures effectuées n'est pas en elle-même contestée ; qu'en conséquence la sentence qui a fait droit à la demande de paiement présentée par M. Z...à ce titre, sera confirmée ;

Sur la rupture des relations :

Considérant que l'appelante qui conteste l'existence d'un contrat de post-collaboration en tire la conséquence qu'il n'y a pas lieu à envisager, en faveur de M. Z..., un quelconque délai de prévenance dès lors que le contrat de collaboration avait été conclu pour une durée déterminée ; que toutefois, comme l'a relevé la sentence, les échanges de courrier établissent que les relations de travail se sont à tout le moins poursuivies de façon informelle, sans terme déterminé, et dans ces conditions c'est exactement qu'elle a retenu en faveur de M. Z...un délai de prévenance de 6 semaines ; que la sentence sera confirmée de ce chef ;

Sur l'utilisation du cabinet à des fins personnelles :

Considérant que l'appelante, sur le comportement abusif de M. Z...soutient que ce dernier a utilisé le secrétariat et les moyens du cabinet pour ses activités privées, ce qui a perturbé le personnel salarié du cabinet et que devant le déni qui lui a été opposé par l'intéressé, elle en justifie devant la cour par les pièces produites (notamment pièces Nos 17, 18, 19, 20) ; que deux assistantes ont attesté avoir dû souvent faire des heures supplémentaires à la demande de M. Z...qui, en qualité de collaborateur du cabinet, n'avait pas cette possibilité ne rémunérant pas lui-même les assistantes ; qu'elle ajoute que M. Z...lorsqu'il était présent, a contraint certains collaborateurs à travailler sur des dossiers non rémunérateurs, lesquels ont noté les heures ainsi passées sur des dossiers non facturables (pièce 16) ; qu'elle évalue le préjudice résultant du coût de ce secrétariat particulier à la somme de 13 460, 83 €, calculé à partir de la perte de 183 heures et 55 minutes ;

Considérant que la sentence a justement considéré que cette demande n'était pas fondée, dès lors que cette situation, dont l'appelante démontre certes qu'elle a existé et était sans doute très contestable, a été tolérée pendant trois ans, sans mise en garde et sans aucune réaction de sa part, ce qui exclut qu'elle puisse, rétroactivement, et unilatéralement, demander à en être indemnisée ; que la sentence sera confirmée à ce titre ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les parties soit reprennent leur argumentation de première instance sans y ajouter d'argumentation nouvelle et pertinente, la sentence déférée ayant déjà répondu par des motifs ne souffrant pas la critique et que la cour fait siens, soit demandent la confirmation de ladite sentence ;

Sur les frais irrépétibles en cause d'appel :

Considérant que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel et sera déboutée de la demande par elle formée en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, sur ce même fondement, de la condamner à payer à l'intimé la somme de 3000 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme Judith X...Y... à payer à M. Roger Z...la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Judith X...Y... à payer les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/10145
Date de la décision : 26/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-06-26;11.10145 ?
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