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26/06/2012 | FRANCE | N°11/04329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 26 juin 2012, 11/04329


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRET DU 26 JUIN 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04329



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020054





APPELANT



Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BICHE DE BERE

[Adresse 3]

[

Localité 2]



représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

et de Me Beatrix de ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, Toque 220







INTIMEE



ASSOCIA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRET DU 26 JUIN 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04329

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007020054

APPELANT

Maître [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BICHE DE BERE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)

et de Me Beatrix de ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, Toque 220

INTIMEE

ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL MARQUES AVENUE ROMANS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065)

et de Me Isabelle CELLIER de la SCP GERVAIS, HERPIN, CELLIER (avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, BOB 211)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 13 mars 2007, l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans a fait assigner la SA Biche de Bère devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de la somme de 2 696,98 euros au titre des cotisations dues par l'intéressée en sa qualité d'adhérente pour les 3ème et 4ème trimestres 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2006, et de la somme de 404,54 euros au titre de la clause pénale contractuelle.

Par jugement du 31 octobre 2007, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Biche de Bère et a désigné Maître [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [Z] [E] en qualité d'administrateur judiciaire. Cette procédure a été convertie le 31 octobre 2007 en liquidation judiciaire, Maître [Y] étant désigné comme liquidateur.

Par acte du 27 juillet 2007, l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans fait assigner Maîtres [Y] et [E], ès qualités, pour voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Biche de Bère à hauteur de 5 492,04 euros .

Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans recevable en sa demande mais l'en a déboutée, a débouté Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Biche de Bère, de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de toutes les sommes versées par la débitrice à l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans depuis son adhésion à celle-ci et a rejeté toutes les autres prétentions des parties.

Par déclaration du 8 mars 2011, Maître [Y], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2010, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la clause du bail imposant au locataire d'adhérer à l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans et de s'y maintenir pour toute la durée du bail est atteinte, en application des impératifs de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la cour de cassation, d'une nullité absolue, de confirmer, en conséquence, la décision dont s'agit en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de cotisations de l'intimée, de faire droit à sa demande reconventionnelle aux fins de restitution des cotisations indûment perçues en vertu d'une clause nulle, de condamner, en conséquence, l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans à lui rembourser la somme totale de 12 318,74 euros TTC et de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 10 avril 2012, l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans demande à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Biche de Bère à hauteur de 8 287,10 euros en principal, de débouter Maître [Y], ès qualités, de sa demande en remboursement des cotisations payées par la débitrice et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que l'article 5-5 du bail commercial conclu le 15 décembre 1999 entre l'indivision constitué des sociétés Center [Localité 10] et [Localité 8] Centre commercial, bailleur, et la société Biche de Bère, preneur, est ainsi rédigé 'A titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le preneur ou tout ayant droit dans les conditions du présent bail devra comme tout cessionnaire, adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels à l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue' ;

Considérant que l'appelante fait valoir que cette clause, en ce qu'elle lui faisait obligation d'adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et de s'y maintenir jusqu'à la fin du bail, est nulle de nullité absolue et que les sommes qu'elle a versées procèdent, par suite, d'un paiement nul comme provenant d'un engagement forcé et nul ; qu'elle dénie à l'intéressée tout droit au paiement de cotisations et sollicite, en conséquence, le rejet de sa demande en fixation de créance du chef des cotisations impayées et sa condamnation à lui rembourser toutes les sommes qu'elle lui a versées depuis son adhésion ;

Considérant que l'association intimée admet que la clause du bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail est entachée de nullité absolue; qu'elle fait cependant plaider que la société Biche de Bère a adhéré volontairement, sans pression de son bailleur, a maintenu son adhésion en payant les cotisations durant des années et n'a jamais manifesté son intention de se retirer de l'association avant que, le 25 juin 2007, Maître [E], son mandataire judiciaire, lui notifie son retrait; qu'elle s'oppose à la demande du liquidateur tendant à la voir débouter de sa demande en fixation de créance du chef des cotisations impayées et à la voir condamner à restituer les cotisations et droit d'entrée versés par la débitrice depuis son adhésion ; qu'elle fait valoir qu'elle a fourni, en contrepartie de ces cotisations, des prestations qui ne peuvent lui être restituées et que le remboursement réclamé procurerait donc un enrichissement sans cause à la société Biche de Bère ; qu'elle ajoute que si la nullité de l'adhésion devait être prononcée, cette dernière devrait être condamnée au paiement d'indemnités compensant les prestations et services qu'elle lui a fournies, correspondant à la valeur de ceux-ci, et déboutée, par suite, de sa demande en paiement ;

Considérant que la nullité absolue, reconnue par l'association, affectant la clause du bail faisant obligation au preneur d'adhérer à l'association de commerçants et de s'y maintenir pendant toute la durée du bail et ce, comme une condition essentielle du bail, s'analysant en une véritable condition résolutoire, affecte également la validité de l'adhésion, nul ne pouvant être contraint d'adhérer à une association ; que l'intimée, qui ne produit aucun bulletin d'adhésion signé par la société Biche de Bère, tant cette démarche constituait le corollaire obligatoire du bail, ne démontre pas que l'adhésion de l'intéressée et son maintien auraient été libres ; que l'adhésion de la société Biche de Bère sera en conséquence dite nulle ;

Considérant que, en suite de cette nullité, l'intimée, qui ne peut prétendre au paiement de cotisations, sera déboutée de sa demande en fixation de créance du chef des cotisations impayées au jour du jugement d'ouverture ;

Considérant que l'annulation de l'adhésion entraîne la remise des parties dans leur état antérieur ; que l'appelante est donc fondée à prétendre à la restitution des sommes qu'elle a versées depuis son adhésion, soit au total 12 318, 74 euros (182,33 euros au titre du droit d'entrée et 12 136,41 euros de cotisations) ;

Considérant que l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer qui fonde l'annulation de l'adhésion ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques qu'implique l'annulation d'un contrat exécuté ;

Considérant que l'appelante ne conteste pas avoir bénéficié des prestations et services fournis par l'association à compter de son adhésion ;

Considérant que l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans est dès lors en droit de prétendre, ensuite de l'annulation de l'adhésion de la société Biche de Bère, à la restitution en équivalent des prestations dont elle a fait bénéficier l'intéressée ; qu'au vu des éléments du dossier, la cour estime la valeur de restitution de ces prestations au montant des cotisations prévues au contrat d'adhésion et versées par l'adhérente, soit 12 136,41 euros ;

Considérant qu'en suite de ces restitutions réciproques, c'est une somme de 182,33 euros que l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans sera condamnée à verser à Maître [Y], ès qualités ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans tendant à voir fixer sa créance du chef des cotisations impayées au jour du jugement d'ouverture,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit nulle l'adhésion de la société Biche de Bère à l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans,

Condamne l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans à payer à Maître [Y], ès qualités, la somme de 182,33 euros,

Rejette toute autre demande,

Condamne l'Association des Exploitants du Centre Commercial Marques Avenue Romans aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 11/04329
Date de la décision : 26/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°11/04329 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-26;11.04329 ?
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