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21/06/2012 | FRANCE | N°10/07428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 21 juin 2012, 10/07428


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07428 - CM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/01136



APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurent PARLEANI, avocat au barre

au de PARIS, toque : L0036



INTIMÉE

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575



COMPOSI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 21 Juin 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07428 - CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/01136

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes du 1er juillet 2010 lequel, a notamment débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de [B] [V], visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats, au terme desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-le dire recevable et bien fondé en ses demandes,

-condamner la société BNP PARIBAS à lui verser une indemnité de réparation du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice du régime supplémentaire de retraite Paribas, avec intérêts de droit à compter de la liquidation de ses droits à la retraite

Vu l'accord contractuel du 11 septembre 2000 intervenu entre lui et BNP PARIBAS,

- condamner la société BNP PARIBAS à lui verser un complément de retraite d'un montant de 24492€ par an à compter du 1er mars 2008, indexé sur la valeur du point AGIRC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2008 et capitalisation des dits intérêts à compter de cette date,

- condamner la BNP au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions de la société BNP PARIBAS, visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats, au terme desquelles elle demande à la cour de :

- constater l'existence d'une litispendance entre l'instance actuellement pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Paris (RG 10/07575) et la présente instance,

Subsidiairement,

- juger [B] [V] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de chose jugée de la transaction du 26 juin 2001,

Très subsidiairement,

- juger [B] [V] fondé en son appel et en toutes ses demandes, l'en débouter,

- le condamner au paiement de la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la connexité

Selon l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.

Il en résulte, dès lors qu'aucune des parties n'a soulevé d'exception de litispendance devant le conseil de prud'hommes de Paris saisi par [B] [V] de demandes relatives à l'application du règlement de retraite des cadres de direction du 20 décembre 2000 se substituant à l'ancien régime du 20 mai 1994, que la cour d'appel est valablement saisie de l'ensemble des demandes de [B] [V].

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 26 juin 2001 :

Aux termes de l'article L911-1 du code de la sécurité sociale : A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

La BNP fait valoir que les parties ont, le 26 juin 2001, signé un protocole transactionnel relatif au désaccord sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et le préjudice qui en résultait.

Même si à la date de signature de cette transaction, ainsi que le fait valoir la société BNP PARIBAS :

- la fusion entre la BANQUE NATIONALE DE PARIS et la BANQUE PARIBAS était déjà intervenue depuis plus d'un an avec les conséquences s'y attachant de plein droit,

- [B] [V] avait reçu une lettre de la banque en date du 21 décembre 2000 lui précisant que le nouveau règlement du régime des retraites des cadres de direction autrefois salariés de PARIBAS qui venait d'être adopté le 20 décembre lui était applicable,

il n'en demeure pas moins qu'en vertu du paragraphe 6 de la transaction du 26 juin 2001 [B] [V] n'avait renoncé qu'aux seuls droits et actions nées ou à naître pouvant découler tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, mais en aucun aux droits et actions postérieurs à la rupture, tels que ses droits à la retraite.

La BNP est, par conséquent, mal fondée à opposer à [B] [V] l'autorité de la chose jugée de la transaction du 26 juin 2001.

Sur le régime de retraite supplémentaire

Aux termes de l'article 3 de l'accord d'entreprise relatif à l'affectation du solde des réserves de la caisse de retraites et à la création d'un régime de retraite supplémentaire pour le personnel de la banque Paribas, en date du 26 juin 1995 :

« En outre, il est mis en place, au bénéfice de l'ensemble des salariés permanents sous
contrat d'origine conclu avec la BANQUE PARIBAS France, présents au 1er janvier 1995 ou embauchés après cette date, un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies exprimé en points, à la charge de la BANQUE PARIBAS.

Les cotisations de ce régime sont versées à la Caisse de Retraites dans les conditions
suivantes :

-pour l'exercice 1995, 4,50 % de la rémunération brute annuelle limitée au
plafond de la Sécurité Sociale ;

-à partir de l'exercice 1996, 9 % de cette même rémunération.

Si au cours d'un exercice, l'un des taux de cotisation "Retraite" sur la Tranche A (Régime général vieillesse de la Sécurité Sociale ou régimes complémentaires) est augmenté ou diminué, le taux en vigueur durant ce même exercice au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place sera, au 1er janvier de l'année suivante, diminué ou augmenté du nombre correspondant de point(s) ou fraction(s) de point.

Sera exclu du bénéfice des cotisations à ce régime, tout agent quittant la Banque alors qu'il ne totalise pas une année d'ancienneté.

Les dispositions fixées par le présent article sont valables jusqu'au 31 décembre 2000. Elles seront, à partir de cette date, prorogées annuellement en l'état par tacite reconduction. Elles pourront être dénoncées trois mois avant chaque échéance annuelle soit par la Direction soit par l'un des syndicats signataires».

Par ailleurs par un accord d'entreprise du 21 décembre 1998 passé au sein de la société Paribas intitulé « dispositif de fin de carrière au sein de la société Paribas », un système de préretraite progressive et de préretraite totale a été mis en place au bénéfice des collaborateurs de la banque sous réserve de certaines conditions d'âge et de durée de cotisation.

Il est indiqué à l'article 1 de cet accord que « la cotisation au régime supplémentaire de la Caisse de Retraite de la banque est maintenue ».

Concernant son application, il est précisé « Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Pour les cas, ou ces dispositions seraient modifiées et bouleverseraient l'économie du dispositif avant la date d'échéance (31 décembre 2000), l'ensemble du présent accord serait réexaminé, dans le mois suivant, dans le cadre d'une nouvelle négociation.

(...)

De même, le présent accord ne traite pas des dispositifs de retraite déjà en vigueur dans la société.

Accord du 26 juin 1995, article 3 (échéance 31-12-2000). »

Il en résulte que ces deux accords ont chacun un objet différent, clairement défini, et qu'en toute hypothèse, l'accord du 21 décembre 1998 ne remet pas en cause le régime supplémentaire de retraite, les candidats à la préretraite pouvant tout à la fois prétendre au bénéfice de la poursuite du paiement par l'employeur de la cotisation de la retraite supplémentaire et du dispositif spécifique de préretraite.

Par un traité de fusion en date du 23 mai 2000, la Banque PARIBAS a été absorbée par la BANQUE NATIONALE DE PARIS qui a pris la dénomination de BNP Paribas.

Or, selon l'article L.2261-14 du code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ».

En l'espèce, l'article 3 de l'accord d'entreprise du 26 juin 1995 instaurant un régime de retraite supplémentaire relève du fait de la fusion absorption du régime ci-dessus défini. Ces dispositions résultant dudit accord n'avaient plus vocation à être appliquées à la fin de la période provisoire, soit le 23 août 2001, en l'absence d'un accord de substitution négocié dans le délai légal.

Dans ces conditions, chacun des appelants dont l'admission à la retraite a été postérieure au 23 août 2001, n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une retraite supplémentaire selon les modalités du régime institué en 1995, dont les prestations n'étaient pas garanties, ni par la convention, ni par la lettre adressée à chacun, ce quelle que soit la date à laquelle est intervenue la rupture du contrat de travail.

En effet, la lettre reçue individuellement ne vaut pas engagement unilatéral de l'employeur à garantir le bénéfice des dispositions de l'accord du 21 décembre 1998, cette lettre se limitant en réalité à fixer les modalités spécifiques à chacun découlant de l'application des deux accords alors en vigueur.

C'est donc en vain que la partie appelante soutient que l'employeur a adopté un comportement fautif en ne poursuivant pas le paiement des cotisations retraite au-delà du 23 août 2001, l'accord ayant cessé de produire ses effets ainsi que cela a été précédemment analysé.

De même, le moyen tiré de l'intangibilité des droits à pension est inopérant dès lors que la liquidation des droits à la retraite a été postérieure à la rupture du contrat de travail, le premier juge ayant, à juste titre, relevé que ce principe s'applique au seul nombre de points acquis au moment de la fin de l'application de l'accord et ne s'étend pas au montant des prestations servies.

Sur la demande additionnelle de [B] [V]

[B] [V] fait valoir qu'il a un droit contractuel à se prévaloir du règlement de retraite du 20 mai 1994 et sollicite par conséquent le paiement d'un complément de retraite.

La BNP soutient en réplique que ce règlement de retraite n'est pas le résultat d'un engagement contractuel que les parties auraient négocié individuellement mais qu'il constitue un engagement unilatéral de l'employeur à caractère collectif au bénéfice des cadres.

Le choix opéré par le salarié au terme de la lettre du 21 décembre 2000 d'opter soit pour le maintien du régime en vigueur soit pour le nouveau régime édicté le 20 mai 1994, option retenue par [B] [V], n'avait pas pour effet de donner une valeur contractuelle à l'engagement unilatéral de l'employeur, nécessairement à caractère collectif, comme visant toute une catégorie de personnel, à savoir les cadres de direction.

Dès lors l'employeur conservait la faculté de réviser ou de dénoncer cet engagement, eu égard à sa nature.

Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'objet au contrat est inopérant.

C'est en vain également que [B] [V] soutient que le fait d'avoir fait référence à l'accord dans le contrat en constitue un élément s'imposant et régissant les rapports entre les parties, une telle mention n'ayant en toute état de cause qu'une simple valeur informative.

Enfin, la lettre du 11 septembre 2000 reçue par [B] [V], ne peut pas être considérée comme valant engagement unilatéral de l'employeur à garantir à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'accord du 21 décembre 1998.

En effet, ce courrier se limite en réalité à informer l'intéressé que le régime de retraite applicable serait « celui en vigueur à la date de son départ en préretraite ».

Il convient donc de débouter [B] [V] de sa demande en paiement d'un complément de retraite.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions,

Déboute [V] de l'intégralité de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/07428
Date de la décision : 21/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°10/07428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-21;10.07428 ?
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