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20/06/2012 | FRANCE | N°11/09180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 20 juin 2012, 11/09180


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 09 MAI 2012



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 10/00163





APPELANTE



SAS GREINER BIO ONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]


>Représentée par Me François MEUNIER (avocat au barreau de VIENNE)







INTIMEE



Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET (avocat au barreau de PARIS, toqu...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 09 MAI 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2011 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 10/00163

APPELANTE

SAS GREINER BIO ONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEUNIER (avocat au barreau de VIENNE)

INTIMEE

Madame [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0854)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, Présidente

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie Bernadette LE GARS, Présidente, le président étant empêché, et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société GREINER BIO ONE du jugement rendu le 18 mai 2011 par le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau, lequel après avoir requalifié le licenciement par elle de Mme [O] [X], intervenu pour faute grave, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée les sommes de :

- 1.876,32 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 187 € pour les congés payés sur préavis,

- 1.345,05 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.679,21 € au titre de rappel de salaire concernant la période du 2 au 16 juillet 2007 ayant fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de paie,

- 18.700,68 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € au tire des dommages intérêts pour harcèlement moral,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits et demandes des parties :

Par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000 Mme [O] [X] a été engagée par la société SAYAG-LES en qualité d'agent de recouvrement niveau 3 échelon 2.

En avril 2001 la société SAYAG-LES a été transférée à la société GREINER BIO ONE.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2007 Mme [O] [X] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 10 juillet 2007 en vue d'un licenciement. Par la même lettre il lui était notifiée une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2007 la société BIO ONE, sous la signature de son directeur général, M. [M] [Y], notifiait à Mme [O] [X] son licenciement pour faute grave.

C'est dans ce contexte que Mme [O] [X] qui contestait le fondement allégué de son licenciement, a saisi le Conseil des Prud'hommes 17 février 2010 et qu'est intervenu le jugement dont appel.

°°°

La société GREINER BIO ONE poursuit l'infirmation totale du jugement, et conclut au débouté de Mme [O] [X] de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [X] conclut à la confirmation de principe du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a annulé la mise à pied conservatoire et forme un appel incident aux termes duquel elle requiert l'infirmation du jugement quant au quantum qui lui a été alloué.

Demandant à la cour de statuer à nouveau là dessus elle requiert :

- 48.087,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 70.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 150.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

- 1.876, 81 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, demande qui avait été rejetée par les premiers juges,

- 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Elle réclame aussi la condamnation de la société GREINER BIO ONE à lui payer 1.876,82 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, montants qui ont déjà été alloués en première instance.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de se référer expressément aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement notifiée à Mme [O] [X] le 16 juillet 2007 est libellée comme suit :

'..................................................................................................................................

' Par courrier du 7 juin 2007, nous avons attiré votre attention sur des insuffisances qualitatives et quantitatives de votre travail, et vous avons demandé de vous investir comme il se doit dans celui-ci pour :

- éviter des erreurs à répétition,

- remplir normalement vos fonctions,

- accepter les instructions de Mademoiselle [A], votre responsable , et demeurer vis a vis de celle-ci ou à son propos dans le rapport courtois qui s'imposait.

Après que nous vous ayons adressé cette lettre, des manquements plus anciens dont nous n'avions pas connaissance se sont découverts.

C'est ainsi qu'un chèque comptabilisé par vos soins au compte de notre client SELARL LABORATOIRE MEDICAL le 25 mai 2007, inscrit de votre main sur le bordereau de remise des chèques de la journée du 30 mai suivant seulement, n'a été transmis à la banque HSBC qu'avec la remise du 5 juin.

Nous avons été informés par fax du 9 juin 2007 de notre client SELARL BIOLOG que vous lui aviez télécopié le 31 mai 207, par erreur, le duplicata d'une facture impayée d'un autre client (LABORATOIRE POUZET LEROUX CHEVIET).

Vous n'avez par ailleurs pas tenu compte de notre mise en garde du 7 juin et, au lieu de vous consacrer à votre travail pendant les heures de celui-ci, vous avez continué à passer beaucoup de temps dans des conversations téléphoniques privées ou à visiter des sites internet sans rapport avec vos fonctions.

Vous n'avez dès lors pas effectué en quantité suffisante les relances téléphoniques de clients débiteurs qui vous incombaient dans le cadre de vos fonctions.

Alors qu'au cours d'une réunion avec le signataire de la présente, le 26 juin 2007, il vous avait été demandé de soumettre tout remboursement de compte client à l'accord de Mlle [A], le 27 juin vous avez écrit à notre client GIEE BBS BIOLOR pour lui confirmer le remboursement du solde créditeur de son compte sans solliciter préalablement l'accord de Mlle [A].

Le 14 juin 2007, vous avez établi un bordereau de remise de 21 chèques pour la banque FORTIS mais en avez remis 23 en réalité.

Vous n'avez par ailleurs imputé que 21 d'entre eux dans les comptes de notre client ERP.

Plus grave encore, il s'est révélé que vous avez dissimulé des erreurs matérielles par de fausses imputations dans les comptes clients et en tous cas commis les erreurs inadmissibles correspondantes :

- le12 juin 2007 vous n'avez pas imputé un chèque de 2.661,23 € remis par notre client SELARL CLAUDE GALLIEN en totalité sur le compte de celui-ci, ne le créditant que de 1.661,23 €,

vous avez crédité la différence (soit 1.000 €) sur le compte de notre client SELARL BERCEOT BRIGITTE.

- Le 15 juin 2007, vous avez crédité à tort, pour un montant de 6.674,63 € le client [N]/LABORATOIRE DE LA SALAMANDRE au lieu de 436,30 € .

Dans le même temps, vous avez crédité le client LABM LAPORTE d'un montant de 0.01€ au lieu de 6.238,34 €.

Le 18 juin 2007, vous n'avez pas imputé un chèque de 606,85 € remis par notre client LABM CAILLAULT sur le compte de celui-ci mais avez crédité à tort pour 6,85 € le compte de notre client LAM DUPRE et pour 600 € le compte de notre autre client LABM AZOULAY.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement, également privatif d'indemnité de licenciement, prendra effet à la première présentation de la présente .........' ;

Considérant qu'il résulte de l'énoncé de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que les reproches faits à Mme [O] [X] sont à la fois d'ordre général et relatifs à des manquements ponctuels ;

Considérant que force est de constater que l'employeur fonde en fait ses allégations sur la seule attestation établie par Mlle [A], qui était la supérieure hiérarchique de Mme [O] [X], et qui fait état du fait que l'intéressée passait beaucoup de temps à téléphoner à titre personnel pendant ses heures de travail , à consulter des sites immobilier sur internet, tout ceci au détriment des relances clients, et était par ailleurs, à l'origine de nombreuses erreurs dans l'acheminement des chèques ;

Considérant que cette attestation est insuffisante à elle seule, dès lors qu'elle émane surtout de la supérieure de la salariée, pour établir la véracité des faits allégués ;

Que les autres attestations versées aux débats ([V], [L], [E], [Z], [S]) sont sans lien avec le litige et donc dénuées d'intérêt ;

Que, sur le plan factuel, si l'employeur verse aux débats des copies de remise de chèques, et des copies de chèques, dont la plupart sont, au demeurant, visées par Mlle [A] (bordereaux de remise), aucun élément , à la lecture de ces seuls bordereaux ou chèques ne permet de retenir qu'ils comportent des erreurs ;

Considérant que les griefs allégués par l'employeur pour licencier Mme [O] [X] sont donc infondés ce qui justifie que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes chiffrées formulées par Mme [O] [X] :

Considérant que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [O] [X]:

- 1.876,32 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 187 € pour les congés payés sur préavis,

- 1.345,05 € au titre de l'indemnité de licenciement, Mme [O] [X] ne justifiant aucunement que cette indemnité justifierait d'être élevée à 48.087,68 €,

- 1.679,21 € au titre de rappel de salaire concernant la période du 2 au 16 juillet 2007 ayant fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de paie ;

Que, au regard de l'ancienneté de Mme [O] [X] dans la société (7 années) de son âge à la date de son licenciement (51 ans), de la moyenne de ses 3 derniers salaires (1.876,32 €), il convient de fixer à la somme de 24.392,16 € les dommages intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant, s'agissant du harcèlement moral allégué par Mme [O] [X], l'article L.1152-1 du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Considérant que Mme [O] [X] verse aux débats un certain nombre d'attestations qui font état des pressions qu'elle subissait de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques, M. [W], celui-ci lui donnant à accomplir des tâches de plus en plus nombreuses (témoin [V]), avait chargé Mlle [A] de la contraindre à la démission (témoins [C] et [J]), la traitait de 'folle' ( témoin [U]), la dénigrait systématiquement en réunion (témoin [V]), et lui manifestait son mépris en permanence (témoin [T]) ;

Que ce comportement répété est constitutif de harcèlement moral et est concomitant avec la détérioration de l'état de santé de Mme [O] [X] qui a dû consulter de manière régulière pour un état anxio-dépressif à compter de juillet 2007 ;

Considérant que c'est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [O] [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts sur ce fondement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [X] au titre d'une irrégularité de son licenciement la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable lui ayant été adressée le 28 juillet 2007 pour le 10 juillet 2007 soit dans les délais légaux ;

Que la cour confirmera le montant de l'indemnité allouée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [X] et condamnera la société GREINER BIO ONE à lui payer au même titre pour les frais irrépétibles d'appel une somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum alloué à Mme [O] [X] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société GREINER BIO ONE à payer à Mme [O] [X] la somme de 24.392,16 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société GREINER BIO ONE à payer à Mme [O] [X] 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société GREINER BIO ONE aux dépens.

LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/09180
Date de la décision : 20/06/2012

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°11/09180 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-20;11.09180 ?
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