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19/06/2012 | FRANCE | N°11/03859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 1, 19 juin 2012, 11/03859


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 19 JUIN 2012

(no 183, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03859

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14004

APPELANTE

Madame Maria X...
...
75001 PARIS
représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Rodolphe LAHITTE (avocat au

barreau de PARIS), toque : E 2141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 014334 du 06/ 05/ 2011 accordée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 19 JUIN 2012

(no 183, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03859

Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14004

APPELANTE

Madame Maria X...
...
75001 PARIS
représentée et assistée de Me Patricia HARDOUIN (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me Rodolphe LAHITTE (avocat au barreau de PARIS), toque : E 2141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 014334 du 06/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Madame Janine Y...
...
75017 PARIS
représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Philippe BOCQUILLON (avocat au barreau de PARIS, toque : E1085)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Mme X..., commerçante qui avait chargé Mme Y..., avocat, de rédiger l'acte de cession de son fonds de commerce, lui fait reproche d'avoir laissé le cessionnaire régler le prix au moyen d'une lettre de change, contrairement aux stipulations de paiement immédiat par chèque de banque, et d'avoir omis de prévoir des garanties, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de désintéresser les créanciers opposants et la place dans une situation délicate, d'autant qu'elle n'a pu obtenir définitivement la résolution judiciaire de la vente, le nantissement qu'elle a pris n'effaçant pas le préjudice subi.

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses demandes.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 1er mars 2011,

Vu ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2012 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de Mme Y... à lui payer les sommes de 145 000 € représentant le prix de cession du fonds indiqué à l'acte, de 6 344 € augmentée des intérêts " de retard " représentant le montant des droits d'enregistrements dus en application de l'article 635 du code général des impôts, de 30 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que le montant des loyers mis à sa charge par une ordonnance de référé du 3 juin 2010, les frais et intérêts de retard dus au Crédit du Nord, son créancier, et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2012 par lesquelles Mme Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant que Mme X... soutient, pour l'essentiel, que l'avocate a manqué à son devoir de conseil et ne démontre pas s'en être acquittée, l'attestation produite étant de complaisance, aucun document prouvant le conseil donné n'étant versé alors qu'elle ignorait, au moment de la signature, qu'elle ne serait pas payée par un chèque de banque, que Mme Y... a donc également manqué à son devoir d'efficacité de l'acte et de rédacteur, ce d'autant que son attention aurait dû être attirée sur le fait que le cessionnaire ne possédait pas de compte bancaire en France ; que ces manquements l'ont ruinée, même si la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, le fonds ayant disparu à la suite de la liquidation judiciaire du cessionnaire, rendant son préjudice certain ; que Mme Y... a également manqué à ses obligations professionnelles prévues à l'article 1. 3 du règlement intérieur du barreau de Paris, notamment de prudence, et 7. 2 s'appliquant aux rédacteurs, en ce qu'elle n'a pas signifié la cession au propriétaire du local ni enregistré l'acte et payé les droits ni fait d'annonce légale ouvrant le droit d'opposition aux créanciers ; que la décharge de responsabilité, contenue à l'acte, ne peut lui être opposée du fait de la généralité de ses termes ;

Que, s'opposant à ces prétentions, Mme Y... fait essentiellement valoir que c'est le comptable qui a participé aux pourparlers de cession, elle n'étant que la rédactrice qui a déconseillé à Mme X... d'accepter des lettres de change, ce que le comptable atteste et qu'elle lui a rappelé par lettre postérieure, qu'elle a mis en oeuvre les moyens utiles auprès du cessionnaire pour obtenir un chèque de banque, qu'elle n'a donc manqué ni à son devoir de conseil ni à celui de rédacteur d'acte car l'issue de la procédure parallèle montre que l'acte n'empêchait pas l'action résolutoire et car son confrère successeur a procédé à l'inscription du privilège de vendeur, elle même ayant été dessaisie en mars 2009 ; qu'elle indique que l'inobservation des règles déontologiques ne peut asseoir la mise en oeuvre de la responsabilité professionnelle ; qu'elle n'est pas responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire et la résolution de la vente, si elle était intervenue plus tôt, n'y aurait rien changé ; que, le fonds étant toujours exploité, le nantissement pris peut être utilisé ;

Considérant tout d'abord que, si la méconnaissance d'un des principes essentiels sur lesquels repose la profession d'avocat constitue une faute déontologique susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, elle ne peut permettre d'obtenir, pour son client, la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle ; que dès lors l'invocation par Mme X... des prescriptions du règlement intérieur du barreau est sans portée ;

Considérant que, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges analysant l'attestation rédigée par M. Z..., comptable de Mme X..., qui a assisté à la signature de la cession du fonds, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Y... lui a bien déconseillé alors d'accepter le règlement du prix au moyen d'une lettre de change, ce mode n'étant pas prévu dans l'acte qu'elle avait rédigé et qui prévoyait le payement par chèque de banque ; qu'ils en ont justement déduit qu'aucune faute tenant à son devoir de conseil ne pouvait être reprochée à l'avocat à cet égard, l'appelante n'apportant en appel aucun élément de nature à combattre utilement cette attestation, notamment sur le fait qu'elle serait de complaisance, ses développements sur le fait qu'il serait nécessaire d'établir un écrit du conseil donné ne reposant sur aucune obligation particulière ;

Considérant s'agissant du manquement au devoir de rédacteur d'acte reproché que si, comme l'a relevé le tribunal, l'acte litigieux comporte des lacunes relatives à l'absence de garanties en faveur de la cédante, hormis le payement par chèque de banque qui était stipulé, telles que le privilège du vendeur ou la prévision de la clause résolutoire pour défaut, de nature à engager la responsabilité de Mme Y..., il est désormais acquis que Mme X... a pu, nonobstant l'absence de clause à ce sujet, obtenir la résolution de la vente, prononcée par arrêt du 8 février 2012, ce qui montre que cela n'interdisait pas de l'obtenir ; qu'il en résulte que ce manquement n'est pas à l'origine du préjudice subi ;

Que le privilège du vendeur ayant été inscrit en septembre 2009 par l'avocat ayant succédé à Mme Y..., Mme X... n'explique pas ce qui interdirait de mettre en oeuvre ses garanties ou sur ce qui interdisait de le faire dès que le nantissement a été inscrit, à une période où le fonds était encore exploité, sa seule assertion que désormais " le bail est perdu et la liquidation du cessionnaire prononcée " ne reposant que sur son affirmation, les pièces fournies ne démontrant que le fait qu'elle a produit sa créance mais pas qu'elle est irrécupérable ; que Mme X... n'explique pas plus pourquoi, alors qu'elle avait obtenu le 11 juin 2009 du tribunal de commerce de Paris un jugement condamnant le cessionnaire à en payer le prix, elle ne l'a pas fait exécuter, le fonds étant alors toujours exploité ;

Qu'il résulte de l'ensemble que les manquements reprochés par Mme X... à Mme Y... sont sans lien de causalité avec les préjudices qu'elle invoque et dont la réalité n'est pas même établie ;

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/03859
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 10 septembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-23.504, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2012-06-19;11.03859 ?
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